VILLE DE PARIS — TITHK III. CHAPITRE TROISIKMK
sont traité. la société s'engage à n'-iler, soit à la ville, soit au noiivi-nu concessionnaire, tout son matériel d'exitloilation, à ilirc d'exin-rls et sans indeiiiiiilé (art. 9). Los prix (1rs jiiaies «laiis liMléiiciir dis voitiiri-s-oMmiliiis, jxnir le parcours de ilia(|uc itinéraire, est lixé k trente centimes par |iors(tniic. cl relui des places de hanquelles extérieures à i|uin/i' centimes Les sdiis-nllicicrs et soldats et les enfants de troupe en uniforme uni droit aux jdaces d'intérieui- avec correspiuidaiires, en payant ijuirize eenlimes seulement. Les enfants an-dessus de quatre ans jjaveront place entière. Les enfants au-dessous de cet âge seront tenus sur les ^-enoux des personnes (jui les acrompa^rneront, à moins f|ue leurs places ne soient payées. Les voyageurs d'intérieur, en quittant leurs places, ont le droit d'oi)leuir nii billet leur <lonnant la farullé de monter, sans supplément de prix, dans l'une des voitures correspondant avec celle par eux prise. La môme faculté est réservée aux vovagcurs d'impériale, moyennant le payement d'un supplément de quinze centimes. Des inscriptions indicatives du prix des places seront apposées extérieurement sur les panneaux de derrière de chaque voiture, et répétées intérieurement sur une plaque qui sera placée dans l'endroit le plus apparent de la caisse (art 10). — Du numirolage des voitures. Les voitures seront numérotées, aux frais de la société, par les agents du préfet de la Seine, après que ceux du préfet de police auront constaté, pat l'apposition d'une estampille, qu'elles présentent toutes les garanties nécessaires de solidité. Les numéros seront ajjpliqués à l'intérieur et à l'extérieur des voitures. Ils seront peints sur des plaques mobiles en caractères apparents, et entretenus en bon état par la société. Ils ne devront jamais être changés sans l'autorisation du préfet de la Seine. Lorsqu'une voiture hors de service sera retirée de la circulation, et remplacée par une autre en bon état, la société pourra détacher les plaques de la voiture hors de service, pour les replacer sur la voiture en bon état, après toutefois que cette dernière voiture aura été estampillée par les agents de la préfecture de police. Les numéros des voitures retirées de la circulation seront déposés, dans les quarantehuit heures, à la préfecture de la Seine. Il est interdit à la société de transférer, sans autorisation, d'une ligne à une autre liirne, les numéros d'ordre des voitures (art. 11). Si la société mettait en circulation des voitures qui n'auraient pas été numérotées, ou qui seraient revêtues de faux numéros, il serait pris à son égard telles mesures que de droit, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux. Toute voiture qui, même numérotée, ne serait pas en bon état de service et de propreté, pourra être interdite par le préfet de la Seine. Il est défendu à la société d'emjjloyer des chevaux vicieux ou atteints de maladies ou d'infirmités qui les rendraient impropres à un l)on service. 11 sera procédé chaque année, et plus souvent s'il est jugé nécessaire, par les agents du préfet de la Seine, à une visite générale des voitures, ainsi que des chevaux et des harnais, afin de vérifier si toutes les conditions d'un bon service sont complètement assurées. Cette visite est indépendante de celles que le préfet de police pourra ordonner, dans l'intérêt de la sûreté des personnes (art. 12). — Des bureaux, des stations, relais et correspondances. Aucun" bureau de station d'attente et de correspondance ne pourra être ouvert et fermé qu'avec l'autorisation du préfet de la Seine. Aucune correspondance ne pourra être établie ou supprimée sans autorisation spéciale, délivrée en la forme indiquée à l'art. 6. Les bureaux auront une dimension suffisante, et seront tenus, ainsi que leurs abords, dans un état constant de propreté. Un avis imprimé, indiquant au public la marche
à suivre pour faire usage des correspondances, sera constamment alliché dans ces bureaux et dans l'intérieur des voitures. La société sera tenue de «léposer, dans chaque bureau, un registre coté et |>arafé, destiné à receveur les réclamations ou les observations des voyageurs, en ce qui touehe l'exécution et la régularité du service (art 1.1) Il est ex[iressérnent défendu à la société de s'écarter des itinéraires déterminés en vertu du présent traité, sauf le ilrnit du préfet de [lolire de modifier temporairement les itinéraires, pendant la durée des cérémonies publiques, et lorsque les besoins de la circulation et de la sûreté publique lui jiaraîtront l'exiger Les points principaux dis itinéraires, ainsi que les correspcjiidances de chaque ligne, devront être indiqués au public d'une manière oslensijjle, tant à l'intérieur qu'à lexlèrieur des voitures. Le nombre des voitures alTectées a chaque ligne ne pourra jamais être réduit, sans le consentement de l'autorité nninieipalo. Aucune afliehe autre que celles relatives au service des omnibus ne pourra être apposée dans l'intérieur des voitures et des bureaux qu'avec l'autorisation du préfet de la Seine. Toutefois, les traités existant entre la société et des tiers, relativement à l'affichage dans l'intérieur des voitures, sont maintenus (art. 14;. — Des conducteurs d des cocliers. La compagnie ne pourra employer que des conducteurs et des cochers qui auront obtenu du préfet de police un permis de conduire. La société sera tenue de présenter ce permis à toute réquisition. Les conducteurs et cochers porteront un uniforme déterminé par le préfet de la Seine (art. 15;. Les conducteurs veilleront à ce que les voyageurs se placent de manière à ne pas se gêner mutuellement, et à ce que leur nombre n'excède pas celui des places. Ils lèveront le signal complet lorsque toutes les places seront occupées. Il leur est défendu : 1° de laisser monter dans les voitures des individus vêtus d'une manière nuisible ou incommode pour les voyageurs; 2" d'y recevoir des chiens; 3" d'y laisser chanter, boire ou fumer; i" d'y recevoir des paquets pouvant, par leur nature, leur volume ou leur odeur, salir, gêner ou incommoder les voyageurs; 5' de laisser aucun individu se suspendre aux voitures ou s'y tenir extérieurement de quelque manière que ce soit; 6" de laisser monter des femmes sur l'impériale (disposition abrogée par suite de la transformation du matériel); 7° de laisser monter, soit dans l'intérieur, soit sur l'impériale, aucun individu en état d'ivresse (art. 16). Ils feront arrêter les voitures à la première réquisition des voyageurs, excepté sur les points où les règlements de police interdisent l'arrêt. Ils ne pourront donner au cocher le signal de marcher, que lorsque les voyageurs qui descendront auront quitté le marchepied de la voiture, ou lorsque ceux qui monteront seront assis. Us aideront les voyageurs, et surtout les femmes et les enfants, à monter et à descendre (art. il). Tout conducteur, avant d'arriver devant un bureau de correspondance, devra en prévenir les voyageurs, et il leur fera connaître les diverses destinations des correspondances. 11 délivrera des bulletins de correspondance indiquant la date du jour et le numéro de la voiture (art. 18). Immédiatement après chaque course, les conducteurs visiteront l'intérieur et l'impériale de leurs voitures, et les objets oubliés qui n'auraient pu être remis directement aux voyageurs devront être déposés, dans les vingt-quatre heures, à la préfecture de police (art. 19). 11 est défendu aux conducteurs et aux cochers de quitter leurs voitures pendant le parcours de l'itinéraire, d'ôter leurs habits, même pendant les chaleurs, et de fumer pendant leur service. Il ne pourra y avoir en station, sur les emplacements à ce affectés, un plus grand nombre de voitures que celui qui aura été
VILLL DL PARIS — TliHK III. CIIAIITIU: TliOlHII.Mi:.
iiuloriHi''. 'l'diili' voiliiro ilovrii /'In* ^lll•(|l'•^! cl niaiiili uni' tliiiis ii'H liinili's ilr la Hliitimi (art. Ht) l.tm cniitn'iiciii'H JHiraiisU^H Noritiil Umiuh df rniicllrti il vUikhhi voyagcitr un uuiuciii irnrili'i- pitiir iiinuli'i- l'ii Noilui'c, ul di' donurr {(MIS les r(<nscif;ucnii-uts couiiiiihuI ii! Hoi'vict^ (arl II) - IHsiiotUtini» tiiitriale» Lu Hiiciôli' l'oiintirH, tium les iiiuIh, au lu'i-rol lio la StMuc, uu l'-lal imlicalil' iIch uoiiis <'l «IcnuMii'CH lies |i('i°siiuni's rtu|ili)\ l'cs daiiH Ii;h luiiraux d)> rorroHpoudiihcc. Le iin-fol do In Soiju) aura lo droit d'ordoMucr lo rcuvoi, suit dclinilif, suit Ifiiiiioiain-. de ces pcrsiUiMos, l(irs(|u'rll('s auruiil dounr lieu, a l'occasion ilii service, h des pluiulcs (|u'il juK<>i'a foiKlt^cs. Los obligulioiis ini|>osi'cs II la sociclt'' par le prcHciil Irailc iic prcjudicicroiil pas à colles <|iii pourroiil résiillor jiour elle des rof;lemonls faits ou à faire pur lo préfet ilo police, conformomoul h ses allriluilioiis, en ce i|ui coinorno la sih'cl»'! de la ciroulalioii {iivl. i'Ji. Le proseul traite ne sera delinltif, ((u'apri^s l'acooplalion île rasscinldoe gônorale dos uctionnairos do la société, ot l'approbation do Lnutorito eoinpétonto. — (Art. "i'.i.)
718. — Lti ville de Paris n'est pas fondée h opposer aux réclanialituis do la (loinpaiînie des Oinnihus, tendant k oMonir une indoinnito, à raison do ce (|ne les voies où circulent sos voitures ont été défoncées sur un {,'raiul noiuhro de points par les travaux du métropolitain, l'ar- (icle du cahier dos charges, d'après lequel cette compafjtiie ne [loul cire admise à réclamer aucune indoinnité, poui le trouble et les interruptions do service qui pourraient résulter do mesures temporaires d'ordre et de police, ou de travaux oxoculés sur la voie puliliciue, alors qu'il s'agit de travaux étrangers à ces voies publiques, et non prévus à l'époque où les parties ont contracté. — (Cons. d'Etat, a février H»0;i, liée. Caz. trih. 1905. i" sem. 2. 397 )
714. — Tramways. — L'étai)lissemcnt des tramwavs est régi par le décret du 9 août 1873, déclarant d'utilité publique l'établissement de trani\vaj\s dans Paris et sa banlieue; les décrets de rétrocession : 1" par le département à la Compagnie des dmiiibus et à la Compagnie des Tramwavs nord (18 octobre 1873): à la Compagnie des Tramwavs sud (5 Juin 1875); 2' par la ville de Paris à la Compagnie générale des Itnuiibus (20 décembre 1877, ■14 aoiU 1878): par la loi du M juin ■188(»; le décret portant règlement d'administration publique du 18 mai 1881 (formalités pour l'exécution des travaux), complété par celui du 6 août 1881 et le décret du 20 mars 1882 (contrôle linancier). La législation de droit commun est applicable au département de la Seine et à la ville de Paris.
715. — Voitures diverses. — En dehors des compagnies d'omnibus et de tramways établies en vertu d'un privilège, et assurant la grande circulation, il existe un certain non)bre de petites entreprises qui correspondent à des besoins particuliers.
716. — 1" Omnilius des ijai'^s. — Ces omnibus sont destinés à mettre certaines gares, principalement celles dont le réseau de banlieue est très étendu, en relation avec les principaux centres parisiens. Bien que libres, ils payent une redevance à la Compagnie générale des Omnibus et Tramways, pour le préjudice qu'ils lui causent.
717. — 2» Tapissières, voitures de course, omnibus funéraires. — Le nombre de ces voitures inscrites à la préfecture de police, est de 900 environ. Elles se louent à la journée ou à la demi-journée, ou transportent les voyageurs sur les champs de course pour un prix fixe.
718. — Voitures de place. — Les voitures de place se divisent en deux classes : 1° voitures de première classe ou de grande remise; 2" voitures de deuxième classe. Les
v>iiliircN do priMiiicro cInNNe nuiiI cm'IIoh «|ui ne Nliitiotiiit^ril paM Hiir la voie puldiquu en <|u/'lc dn rtlviiU Kllv* »« louent au moJH ou à In jouniéu, et cunnlitiiffril de» uiitiirev lie iiialiro DiiiiH Ion voiluron de pn-iiiiéri- v\iin*i: noril omiiipriHON loH voitiirei dili-N du grandi; rominc, (|ui Nerveiit pour loH iiiaria(((!H et Ion proinoiindcH II y n a PariH 32(1 MiituroH do promiért; olaNHe onviron, cl Hid \oiliireN do ;:i-iinde roiiiiHO
710 LoM voitureN di; deuxi^Miie clasK>'. pliiN coiiriufN
siiiis h; iiiiiii do liacrcH, prirent ff n<>in do rimlt I Saintl'iiKio (ruo Saint-M.irliii) ou ellon «taionl ••laldicH a I r>rigiiio In traité avait concédé (tO dorcirilu-fi itHit) k lu C.Diiipagiiio lliicitux, lo privilège du KtiitioniM'iiienl do hon voitures sur la voie |iiibliquo. l'ii décret du 23 iiiarN lK(Wi a accordé la faculté du Htalionner, ni<nennant oortainex conditioiiB, à toiiH les loueurs do NoiluroN, et a détruit par ce fait le privilège île la compagnie conceHhionnairc. Pour la |iorto do son monopole, la compagnie a obtenu, par sent(MiC(; arbitrale , rallncation d'une imleinnilé annuelle de 3ti0,i)0() francs pour cimcuno des quarantesept années qui restaient alors à courir Hur la période de concession. — (Délib. cons. [Municipal, 9 avril IHOO; décr 27 mai I8(i6.)
720. — Plusieurs compagnies se sont formécH pour l'entreprise des voitures do place. La plus importante est la Compagnie générale des [tetites voitures. Ensuite viennent l'LIrbaine, les (;amille, la (Coopérative, etc. Le cocher n'est pas salarié. Admis par la compagnie, il lui loue sa voiture, et cherche à en tirer le meillour parti possible. In système de compteur horo-kilomelrique ( taxinielrej, approuvé par le conseil municipal, vient d'étro mis en application.
721. — Bateaux parisiens. — Navigation sur (a Seine. — Le service des bateaux à vapeur omnibus dans Paris, a été autorisé par un arrêté ou date du Kl août 1806, suivi d'une ordonnance de police du 20 septembre 1807.
722. — En ce qui concerne la navigation en général, une ordonnance du 30 avril 1895 réglemente complètement les conditions à remplir. C'est la refonte de plusieurs centaines d'ordonnances, arrêtés ou décisions pris au jour le jour depuis 1415.
723. — Rédigée après une discussion approfondie, au nom d'une commission où l'administration, la municipalité, les intéressés ont mis en commun leur expérience, la nouvelle ordonnance est un véritable code de la navigation.
724. — 11 serait impossible de reproduire ici dans son entier cette ordonnance, qui ne comprend pas moins de 154 articles; il faut se contenter d'en donner une rapide analyse.
725. — Le titre 1" est consacré aux conditions requises pour naviguer. 11 fixe, notamment, les dimensions des bateaux circulant sur la Seine, la .Marne, et les canaux Saint-Denis, Saint-Martin et de l'Ourcq (art. 1"). Les bateaux porteront à l'arriére, à la poupe ou sur les deux côtés, leur dénomination, le nom et le domicile du propriétaire. Les trains de bois ou radeaux porteront aussi, sur une planche, le nom et le domicile du propriétaire. Les inscriptions seront apparentes, en toutes lettres, en caractères ayant au moins huit centimètres de hauteur. Elles seront peintes à l'extérieur, ou sur le bordage du bateau, ou sur une planche fixée à demeure de manière à ne pouvoir être déplacée (art. 2). Chaque bateau, train de bois ou radeau devra avoir à bord, tant en équipage qu'en hommes de renfort, le nombre d'hommes nécessaire, suivant les circonstances. L'équipage doit toujours comprendre au moins un homme âgé de plus de seize ans (art. 3). Tout bateau, train de bois ou radeau ne satis-
VILLE DE PARIS — TITHIi III, CIIAI'ITRl-: (jUATIUKME.
fuisaiit pas aux coiulilions à retn|ilir (loiir naviguer, pourra »'lre retenu au point qui sera desi^'iic jiar les a^ients de la navignti(Ui, et o<> devra être remis en rnarclie qu'après (|u'il aura satisfait à ces conditions. Tout liateau devra {■Ire soutins tuus les ans au moins, (;l aussi souvent qu'il sera nécessaire, à une vérification aj'ant pour objet de constater qu'il est muni «les échelles prescrites par l'article S du décret du 17 novembre 18S0; «jue ces échelles n'ont subi aucune altération, et que leur point zéro correspond exaetement au tirant d'eau ii vide. Cette vérification sera laite par les agents et dans les ports désignés à cet elTet. 'fout bateau paraissant ne pas être en état de naviguer avec sécurité, sera retenu, cl souniis à une vérilication faite par l'inspecteur général de la navigation et des ports, assisté d'un prud'iiomme de la navigation et d'un charpentier expert. Si le bateau est reconnu en mauvais état, il ne pourra se remettre en marche qu'après avoir été convenablement réparé. S'il ne peut être utilement réparé, il devra être retiré du domaine public fluvial (art 5). Tout conducteur de bateau, train de bois ou radeau devra être muni d'une lettre de voiture en Itoime forme, ainsi que du procès-verbal de jaugeage et de la déclaration de chargement prescrits par les art. 5 et 10 du décret du 17 novembre 1880, et, en outre, sur les canaux de la ville de Paris, d'un laissez-passer, délivré par un agent du service de ces canaux au lieu de départ ou d'entrée. Ces pièces seront rej)résentées à toute réquisition des agents de l'administration. Les déclarations et lettres de voilure devront être tenues au courant des variations de chargement. Les agents de la navigation jiourront s'assurer, dune manière sommaire, que les déclarations sont d'accord avec les chargements. Ils constateront par écrit, sur la déclaration, les désaccords, afin que la contravention puisse être réprimée (art. 6). La marche en convoi et l'accouplement des bateaux sont régis par les art. 9 et 10 de l'ordonnance.
736. — Le titre II règle le classement des bateaux et des services, le trématage en route et la priorité de passage aux écluses el ponts mobiles. Il édicté des restrictions à l'emploi de certains modes de navigation. — (Art. 24 à 2().)
727. — Le titre III traite des bateaux en marche, et des conditions dans lesquelles s'effectue la navigation de jour et de nuit. — (Art. 27 à 36.)
728. — Le titre IV concerne le passage des bateaux aux ouvrages de la navigation (art. 37 à 46) ; le titre V s'occupe du stationnement, et des ports et garages. — (Art. 47 à 71.)
729. — Le titre VI de l'ordonnance est spécialement consacré au transport en commun des voyageurs par bateaux à vapeur (art. 72 à 110); le titre VII fixe le régime des petites embarcations, et les conditions des régales et fêtes nautiques (art. 111 à 128); le titre VIII règle les obstacles à la navigation (art. 129 à 137). Enfin le litre L\ (art. 138 à 154) fait connaître les conditions auxquelles sont accordées diverses autorisations.