‹ Pandectes françaisesChapitre 35 sur 519 · La décision des experts pourrait, en tout cas · texte numérisé non relu

La décision des experts pourrait, en tout cas

VLNTE — TITUK I. (IIAlMTItl'; Ql ATHlKMi:.

(Hl'r all/n|ui''i' |miiii' cxi'im ilc |i()tiv<iir, h'Hh ('tuifiil «orlJi (lt>N liiiiilCH <lo Ilmii- iiiaiiilal MiinI, il a rli; jii((o <(iii', i-u cuM (lo vend' iiiitialtlu (riiii lonaiii pour rc'lnliliHHL'iiiciil tl'uii cliiMiiiii ili' tVr (liHliiif .1 r<>x|iliiilali<)ii il'uric iiiiiic, Hvoc ilt^!<iKiiali(iii (l\'&|iort8 urliitrcs, cliur^M'H ili! (Ii*l(-riiitiii:r lo prix (lu Icnniii lmmIi*, cl riinluiniiilit iltic un vcikIcui- puiir lu ili-piTrialiiiii ilu surplus ili' la pniprirU' travrrgrc par et) oliuiiiiii, l*'s l'vpcris i|(ii, aprcs rchliiiialioii doiil iln uni rlr (*liar({«'N, ajuiiloiil, suiis v avoir été auloriHÙH, que l'iii- (loiitiiili- duo uu ocdaiil (luil élru |iiirl>>e uu iltuililo du iiiuiituiit du ('(■(((> estiiiialiuii, coiiiincllcut un uxci-h du pouvoir, qui ciilraiuo la iiullilé do ro cliof do leur doriHiu» ; que celle dé('isi«)U dovuiil olru luaiiitouuc puur lo surplus, il y n lieu, non pas ilo cousidcror lo prix coiiiiiic ii'a^anl pas iHo lixo ol iTaiinulor la vonlo, mais d'où raniciior lo iliill're t'i celui do l'ostiinalioii ollo-inôino, sans leiiir cuniplo do la déolaralioi) par laquollo los cxiierls l'oul porlé au douido, eu iloluu's do lour Miissioii — (Alger, ."» tlocoiubre 1S.'»!I, et sur pourvoi, Cass., li aoiU ISUO. S. ISliO. 1. !»38, IV ISdl ;J(3!», h. P l«til. i. 01.)

898 .higo ([u'au cas de vente nio^onnanl un prix à fixer par experts, d'après des bases convenues, le juge qui annule l'avis do la inajorilo dos experts, coniino tonde sur d'autres bases, poul lixor hii-nicnie le prix d'ai»ri's l'évaluation faite conrorniément au contrat, par l'un des experts ; il no doit pas nccossaireniont ordonner que les experts rectilieronl leurs opérations, ou prononcer la nullité de la vente i\ défaut de prix régulièrement (ixé. — (Paris, 20 mars 1SU9, sous Cass., 14 mars 187U, S. 1871. 1, 154, I). P. 1S72. 5. 4G:{.)

899 — Dans l'estimation d'une maison, les experts peuvent no pas prendre en considération le risque de démolition de ladite maison, en cas d'événements militaires. — (Cass., 26 fructidor an X, 1). Hép., v Venlc, n. 3!)0.)

900. — La contestation soulevée sur l'estimation faite par l'expert désigné, si elle est formée entre commerçants et pour faits de commerce, est de la compétence du tribunal de oommoroe. quoique la convention ait attribué à uu magistrat civil la désignation de ce tiers arbitre. — (Gand, 5 septembre 1902, précité.)

901. — I.'art 1392 désigne sous le nom d'arbitrage, la mission donnée aux personnes chargées de fixer le prix de la vente. Ces personnes sont, d'ailleurs, souvent désignées aujourd'hui, comme elles l'étaient déjà dans l'ancien droit (Pothier, v' \'ente, n. 25), sous le nom d'experts. Néanmoins, on est d'accord pour décider que ces arbitres ou experts ne seront pas tenus, dans l'exécution de leur mission, de suivre les règles tracés par la loi, soit pour les arbitrages (C. proc. civ., art. 1003 et s.), soit pour les expertises (C. proc. civ., art. 302 et s.). L'arbitrage, en effet, suppose une contestation entre les parties ; or, ici, il n'en existe aucune entre le vendeur et l'acheteur. Quant aux rapports d'experts, soumis aux formalités des art. 302 et s. C. proc. civ., ils doivent être, d'après l'art. 302, « ordonnés par jugement ». Or, dans notre cas, les experts sont désignés par les parties elles-mêmes, et non par la justice. Les experts ou arbitres de l'art. 1392 ne seront donc astreints à l'observation d'autres formalités que celles qui auront pu être tracées par les parties. A défaut d'indication à cet égard, dans la convention, ils pourront opérer dans la forme qu'ils préfèrent, et leur décision sera valable, pourvu qu'elle indique clairement le prix auquel ils ont évalué la chose vendue. — (Bordeaux, 23 juillet 1853; Pau, 24 décembre 1861. précités. — Cass., 31 mars 1862, S. 1862. 1. 362, D. P. 1862. 1. 242. — Nancy, 1" juillet 1864, S. 1864. 2. 154. — 24 avril 1884, .S. 1884. 2. 158. — Toulouse, 14 novembre

T. LIX

IHMM.riu; tiili. .Wi./i lu ' -^ - - I .m:,

tH jaiiNior IH'JO, Ir Iho. . I8!l0 i,

1" lévrier 1H9J. /'an./ fv. p^r . IH».'». î. 30%. S 2 iOI. I) !', lMt»i. i 143 — TrII. Tour», r 1900. Ucf. Gaz. Irxb , 1900 J- Hrtu.,i. 15 l' t. 1. II. 154; Aubr^ el Hnu, 4- é.lit., l 4, j( 34'J, p :j:jH, texte ctiiuto3l ; Ciiill'Minrd, l. 1, ii 10H; Lnureiit, t 24, II. 77; Maudrv-Lucanliiioric <:t Saigiml, n. 140 )

902 — Km coiiic(|uoiif!)*, au cuh od h: vendeur cl l'ac» qucrour, a^ant cliarun choisi un licri n rc Ifprix, cl ccH deux expcrU «'élnnl trouves in . >ur

i'cslimalinii, un Iroiaièinu expert ghI appelé, celui-ri, k défaut do r.nnvciitii)ii dos parties, h'cmI pas tenn, nniiine le veut l'art. lOlM, Jj 3 C. proc. civ., pour le» arliilra^oH, de se conrorinor ii l'un dr-M avin dcH nutroH ex[»erli On ne saurait voir d<; claiiHC dérogeant h cela, dauH la plirane Huivaiite contenue dans l'acte de vente : « Au i-as tiù Ipk experts ne s'entcndraicnl pas, M. . serait prié de iioiiimer un troisième en discords pour les dèpurtaijer », encore que le mot départager soit, le plus souvent, employé dun» la loi pour indiquer roi>ligalion de si- conformer k l'une ou à l'autre des opinions émises. — (Toulouse, 14 novembre ISS8, précité.)

903. — Sous la dénomination de [»rix, on comprend tout ce qui, étant déboursé par l'achelcur, au sujet de la vente, passe dans les mains du vemicur, soil à litre de prix principal, soit à litre d'inlércts, d'épingles, de polde-vin, etc. — (Troplong, t. 1, n. 16.)

904. — Il a été jugé, en cons('(|uencc, que le prix de vente comprend tout ce qui profite directement ou indirectement au vendeur, en imposant un sacrifice à l'acquéreur. — (Trib. .Moulins, 19 mai 1842, sous Hiom. 22 août 1842, S. 1842. 2. 458, P. 1843. 1. 715, D. P. 1843. 2. 27.)

905. — ... Que si l'acquéreur a promis, en sus de la somme portée au contrat, d'en payer une autre au vendeur ou à un tiers, cette somme doit être réputée faire partie du prix de vente. — (Poitiers, 24 juin 1831, S. 1831. 2. 293.)

906. — ... Que l'on peut considérer comme faisant partie du prix de vente, du moins au point de vue du paiement des droits d'enregistrement sur cette vente, la charge imposée à l'acquéreur d'un immeuble, d'entretenir un bail consenti pour quatre-vingt-dix-neuf ans, moyennant un prix unique payé d'avance. — (Trib. Seine, 16 mars 1831, sous Cass., 23 novembre 1833, S. 1833. 1. 867.)

907. — Mais on ne doit pas considérer comme faisant partie du prix de vente, la somme pajée par l'acquéreur à un tiers, pour l'engager à ne pas se porter acquéreur, ou à ne pas surenchérir. — (Poitiers, 24 juin 1831, précité.)

908. — Le prix peut être payable, soit au vendeur lui-même, soit à des tiers à qui il en est fait délégation par le contrat, soit comme créanciers, soit comme donataires du vendeur. Jugé, à cet égard, que la vente dont le prix a été délégué par le vendeur à des tiers, ne cesse pas d'être valable, bien que cette délégation soit imparfaite par le défaut d'acceptation des délégataires, ou parce qu'ils ne sont encore, ni créanciers, ni donataires du vendeur. - (Cass., 4 décembre 1839, S. 1840. 1. 43, P. 1840. 1. 196, P. chr., D. P. 1840. 1. 79.)

909. — Lorsqu'une vente d'immeubles contient, après renonciation du prix, ces mots « prix net et à forfait », cette stipulation ne doit pas être considérée comme étant l'équivalent de la clause > contrat en mains » , mais comme ayant pour objet de déterminer irrévocablement le prix, si, à raison des objets mobiliers compris dans la vente, ce prix devait, au moment du contrat, paraître de nature à subir des variations. Il en est ainsi, alors surtout que la

VENTE — TITRE II. CIIAIMTHi; l'ItlIMIKR.

veille L'ianl faite soiis seii)f.'8 privrs, il a été convenu i|iril en serait dressé uIltTiourcinent un acte authcnti(|ue, aux frais (le l'acriutTcur. En conséipionrc, racquérour n'est pas fundc à se pnvaloir de la clause su8«nonci'e, pnur réclamer au vendeur le remljourscnient des sommes par lui pavéï's, jiour eurc^istrcnu'nl i\o l'acte sous sein;,' privé et frais hj-pulhcfaires. — (Trib. Seine, 21 février 1Sλ!I. le Droit du 23 juillet {%m.)

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