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CHAPITRE QUATRIÈME Services d'incendie. — Garde républicaine

730. — La ville de Paris possède un service d'incendie parfaitement organisé. 11 est assuré par le régiment spécial des sapeurs-pompiers de Paris.

731. — Ce régiment, dont les dépenses demeurent à la charge de la ville de Paris, est placé dans les attributions du ministre de la guerre pour tout ce qui concerne son organisation, son recrutement, le commandement militaire, la police intérieure, la discipline, l'avancement,

les récompenses, les gratifications el l'administration intérieure Mais le service de secours contre l'incendie s'exécute sous la direction exclusive du préfet de police.

732 — Le régiment de sapeurs-pompiers, commandé par un colonel, el composé de li compagnies, comprend 52 (tiliciers et 1,701 hommes de troupe.

733 — L'état-major du régiment est installé au boulevard du Palais; les 12 compagnies sont logées dans 1 2 casernes et 1 1 postes centraux (ces derniers doivent èlre portés h 12), disséminés sur la surface de Paris, et qui ont chacun une jiortion de celte surface placée plus directement sous leur protection.

734. — .\u point de vue de l'incendie, la surface de l'jiris est divisée en vingt-quatre zones de protection, délimitées par des périmètres en rapport avec la densité de la population Dans chaque périmètre est installé un centre de secours, auquel aboutissent des avertisseurs téléphoniques (de 20 à 25 environ), et qui est pourvu d'un parc technique de quatre voitures à deux chevaux : fourgon, grande échelle, fourgon auxiliaire, pompe à vapeur. 12 centres de secours sont installés dans les casernes, correspondant aux 12 compagnies du régiment L'instruction se fait dans les casernes. 12 autres centres de secours, intercalés entre les casernes, sont appelés postes centraux. Ils sont construits uniquement en vue de l'incendie.

735. — Le personnel de chaque poste central est fourni par une caserne, de sorte qu'une compagnie est répartie en deux périmètres. Le poste central doit loger, outre les sapeurs de garde envoyés journellement par la caserne, un personnel instruit, à demeure, et composé d'un adjudant chef de poste, d'un sergent sous-chef de poste, de 3 mécaniciens, de 3 chauffeurs et du nombre de conducteurs nécessaires. Le personnel de garde de chaque centre de secours comprend un chef de piquet, officier ou adjudant, 3 sous-oEQciers, 26 caporaux ou sapeurs. En cas d'appel, le centre de secours qui reçoit l'avertissement fait partir immédiatement une ou deux voitures, et prévient aussitôt le centre de secours le plus rapproché du sinistre après lui.

736 — Les centres de secours sont appelés à s'entr'aider mutuellement pour l'extinction des incendies. Ils ne se dégarnissent pas, en principe, de plus de la moitié de leur matériel pour un même feu. Le fourgon et l'échelle sont employés à la défense du périmètre de chaque centre de secours; ces deux voitures arrivent toujours les premières et sont renforcées, dés le début, par le fourgon auxiliaire et la pompe à vapeur du centre de secours prévenu. Exceptionnellement, et tout en prévenant le centre voisin, les quatre voitures sortent immédiatement, lorsque le centre de secours auquel elles appartiennent est appelé pour t grand feu • dans le périmètre. Les autres renforts nécessaires proviennent des périmètres voisins, et sont envoyés par le quartier central Ainsi les voitures, appelées dès le début du sinisire, vont à la rencontre les unes des autres.

737. — Dans quelques quartiers où les avertisseurs ne sont pas encore installés, ou encore dans quelques monuments publics, les casernes détachent, toutes les vingtquatre heures, une partie de leur personnel dans un certain nombre de postes. Ceux-ci sont installés, soit dans des locaux loués à des particuliers, soit dans des établissements ou monuments publics; ils doivent sortir, à toute réquisition de la police ou du public, pour le service d'incendie ou de sauvetage. Leur personnel varie de un à huit hommes. Leur matériel se compose d'un ou plusieurs dévidoirs à caisse contenant chacun 120 mètres de gros tuyaux et 40 mètres de petits, que les sapeurs branchent directement sur les bouches de ville au moyen de rac-

VILLE DE PARIS - riTIlK III, ClIAriTIll. (Jt/'Aillll MU

cordi »»|M''ciaiu. Miillii, il i'nnU- un (lc|iùL ili- |Him|n'M /i liniH au Hoiiimcl tlo ta Initie iMonlmarlro.

738. -- Ou .•oiii|ilo arluillfiiiciil H poiluM <lo villr ItaiiH li'N l'IaUiiriSt'iiiKUlH cl iiiiiiiiimu'IiIh |iiililicH, le liialrfiol ciiiiiiiurlo m^ni^raloiiMMil unr canaliMalioii «pcrialo il'caii l'ii |iii'ssi(iii, iiistulliM- smiM la ilin'ctinii ilcu nlliricri (lu nj^iuicnl; IfH humcds d'iuliou « (lusiHlciil i:ii ruIuin'lN «le Hccours placÙH aux |itiiiils ilaugcn'iix, cl aniH-N A |iuhIi) lixf ilo lu.Miu\ «'l lit' lances.

739 - l,c .sorvico ilcs ollicicih ium'-iiicur» coiii|m)|Ic : la conslruclioii, la rcparalitin, la couHOi*vati«iii, la r(''cc|)- U(»ii, le iioilVcliduncincul cl l'iMilrclicu ilu malcrici d'iuccudic; l'claldissciiicul dos iiiaiiliéH pour l'aclial du inalcriel ; laiMiuisilion et la n-coplioii dcH iiittlicrcH pn;inii''n's; l'clud(î tics projets de oivatii)ii «;l d'inslall/ition <l(>s casernes el jtoslt's centraux; les petites réparations au eascrnenient ; rclablisseinent des 8latistii|ues; l'étude des inventions soumises par le préfet de |iolice à l'cxaincn du service tecliniiiue du eor|)s ; la réception du nuitériel coutro l'ineeudie einployc par les admiuislratioiis publiques ou privées, qui en ont fait la demande à la préfecture lie p(dioe; l'étude dos projets d'inslallation de secours OiHiIre riuc(>ndie à établir sur la voie publi(iue, dans les tbéàtres, nionumeuts. établissements publics et privés, lorsque le prclet île |)olice le prescrit. Ils dirigent les ateliers et la presse réj;imentaires, et font partie de nombreuses commissions. Ils ont sous leurs ordres : 8 sousolViciers, ."> secrétaires, iS ouvriers.

740. — Kn ce tiui concerne le service d'incendie dans les tbédtres, il sullit do renvoyer aux développements présentés siipni. V» Théiitres, n. 108 et s.

741. — l/organisation et la solde du régiment des sapeurs-pompiers sont réglées par décrets.

742. — Les règlements du ministère de la guerre, sur l'administration et la comptabilité dos corps de troupe, sont applicables à ce corps, dont la surveillance administrative est confiée à un sous-intendant militaire. Les dépenses sont mandatées par le préfet do police, d'après les propositions de ce sous-intendant.

743. — La solde des oiliciers est passible, conformémont à la loi du 25 juin 1878, d'une retenue de 5 pour 100 au profil du Trésor public, substitué aux droits d • l'ancienne dotation des invalides do la guerre. Elle est pajée le 1" de cbaque mois pour le mois échu, sur états nominatifs énonçant les grades, les classes, les mutations survenues dans le mois ot le nombre des journées de solde et d'indemnités dans les différentes positions.

744. — Ces états portent décompte des sommes nettes & pa)er; ils sont certifiés par le conseil d'administration du corps, vérifiés el arrêtés par le sous-intendant militaire, et quittancés par le conseil d'administration ; ils comprennent, indépendamment de la solde des officiers : i" l'indemnité de représentation au colonel; 2" les indemnités de logement, d'ameublement, de fourrages et de frais de bureau accordées aux ofliciers, ainsi que les frais de bureau du sous-intendant militaire; 3° la gratilication de première mise d'équipement accordée aux sous-ofïîciers promus officiers : i" la gratilication aux instructeurs ; 5"" les indemnités pour pertes delTets ou de chevaux ; 6° les indemnités de vivres; 7" les allocations comprises dans la masse individuelle. Le montant des retenues de 5 pour 100 est ordonnancé trimestriellement au profit du Trésor public.

745. — La solde de la troupe (sous-officiers, caporaux, sapeurs et enfants de troupe) est payée par quinzaine et d'avance, les 1" et 16 de chaque mois, sur état d'effectif présentant le nombre et le décompte des journées de chaque grade et la somme à payer. Cet état est certifié,

vérifié, ■rrété ut quillane/t (oiiiiiii! cidui daa olllcim II eoiii|irend In haute piiyu jonrnaliiTi!, cl, quand il j^ a lieu, rindeiiiiiité nccordéi) en reiupla' «niicnl iIih diulribulioiiM lie \ in et d'eau-de-vle,el leH allor/iliounrlcHtiiiécii a a4;crullr<! IcN n-Nioureoii de l'ordinairt]. L'ùliil d'rfTrctir »ervant nu |)ayeiiient de In hoIiIo de In troupe roui|iriMid loujouDi le rcMullal du* iiiulationN Hurvenuen p( ndanl la qnin/aine |irèeédenle

746 - LcN élutH de juiyeini ntn dit* du t«/ii • onipi.' m: ■ont ciiniiidéri'H que eoniine deH liquidalioim |iroviHoireH ; c'eHl par la revue triineNtriulIc de liquidation que le» droits du enrpM NOill délinitiseinerii lixéN

747. — Cette resue, établie |iar le MiuH-inlKndanl militaire, i;t appuyée de feuilIcH de juuriiéeH noiuinativcM pur coMipngnie, indir|iiaMt \t'.n inutalionM Hurvenueii daiiM le coui-H du IrinieHtie, préHente lu récapitulation de touten les allu(!ations faites au corps, et su termine par uu tableau (jui, sous le titre de déiomptc de libération, récapitule aussi tous les payeiiunts e|Ti etués pendant b- trimcKire. Les trop ou moins per^-us (|ui réHulteiit de la balance de ces payements avec le. crédit île la revue, deviennent l'objet d'une augmentation ou d'une déduction, selon le cas, sur l'état de solde di' la première quinzaine qui suit l'arrêté du décompte de libération, et sont ensuite reportés au débit ou au crédit de la revue subséquente, loutefois, le résultat de la revue du quatrième trimestre donne lieu à un payement ou à un reversement distinct.

748. — Cet article comprend encore des indemnité» annuelles accordées par le conseil municipal, en faveur des filles de sous-officiers, caporaux et sapeurs ; ces indemnités sont li<]uidées par trimestre, sur états nominatifs certifiés par lo conseil d'administration et arrêtés par le préfet, à terme échu.

749. — La ville contribue, dans une proportion déterminée par le ministre de la guerre, au traitement du sousintendant militaire chargé de la surveillance administrative du régiment des sapeurs-pompiers; cette contribution, liquidée en fin d'exercice, est ordonnancée au profit du Trésor public.

750. — Garde républicaiite. — La garde républicaine parisienne a été créée par un arrêté de la commission du pouvoir exécutif du 16 mai 1848, avec un effectif de 2,000 hommes d'infanterie, et de 600 hommes de cavalerie, (jui fut porté, par un nouvel arrêté du 9 juin suivant, à 2,600 hommes et 412 chevaux. KUe fut placée dans les attributions du département de l'intérieur. On ne tarda pas à constater qu'il était indispensable de réorganiser d'une manière plus rationnelle cette institution, et une commission mixte, composée de dix membres, représentant les départements de l'intérieur et de la guerre, la ville de Paris et la garde républicaine, fut chargée d'examiner toutes les questions qui se rattachaient à la réorganisation de la « garde républicaine ».

751. — Après de mûres délibérations, cette commission reconnut que la garde, loin d'être un corps civil, devait être réorganisée militairement, et placée dans les attributions du ministre de la guerre. Elle fut d'avis de l'assimiler en tous points à la gendarmerie, et la soumit aux règlements de cette arme (ordonn. 29 octobre 1820; L. 14 avril 1832, ordonn, 16 mars 1838j. Elle pensa qu'il fallait affecter exclusivement cette garde à la ville de Paris, en laissant au préfet de police le soin de régler le service, sous l'autorité du ministre de l'intérieur. L'effectif fut admis par la commission à 2,400 hommes et 348 chevaux.

752. — Quant à la dépense, la ville de Paris avait demandé à en être entièrement exonérée ; mais après discussion, la commission exprima l'opinion que la moitié

71 li

VILLE DE PARIS - TITHI", lit. CIIAITini: CI.NQUIRMK,

«le la <l»''|icii.se siulomciil devait rester a la cliarne de la ville de Pari», l'Hlal devant nécessairement conlrihuer à |invi'r It's frais d'iiri service orf.'aiiise ini'onleslnldciiietit dans iiii iiitérèl ^îénéral. 1-a ville cuiisentil à prendre l'aiilrt' moitié de la tlépensc h son compte.

753. — .\ la suite des travaux de la commission mixte, un projet de loi fut iirésenté sur ces bases à \'.\ssemlilé»! nationale, |iar les ministres de l'intérieur et ilc la guerre, et, sur le rapport comjdcmentaire de M. Sauvairc- Harlliélcm^) , au nom de la commission du budget, la loi du :J avril I84ÎJ consacra la convention passée entre la ville de Paris et l'iilat.

754 — Celte loi est ainsi conçue : « 11 est ouvert au minisire dr la guerre, au litre de 1S4!>. sur les ressources ordinaires dudit exercice, un crédit de 2,571,047 francs pour les dépenses de solde et d'cnln-tien, à jiartir du 1" Janvier, de la garde républicaine alîectée au service d'ordre et de sûreté de la ville de Paris, laquelle doit être réorganisée ronforménienl aux lois qui régissent l'armée de terre. Ces dépenses seront l'objet d'un article spécial dans le cliap. v des comptes du département de la guerre (gindarmcrie) (arl. l"). Toutefois, h compter de l'époque fixée par l'art, i" ci-dessus, la moitié des dépenses de solde et d'entretien de la garde républicaine réorganisée restera à la cbargi- de la ville de Paris, qui se libérera envers l'Klat au mo^en de versements successifs qu'ellieffectuera directement dans les caisses du Trésor par dou/iéme et à terme écbu. La ville de Paris fournira, en outre, les bâtiments nécessaires au casernement de ladite garde, mais elle ne supportera que la moitié des frais d'entretien de ces bâtiments. « — (Art. 2 )

755. — L'application de ce texte a soulevé des difTicultés, entre l'Etat et la ville, au sujet de la répartition de la dépense. Jusqu'en 1874, elle continua à être partagée par moitié entre l'Klat et la ville de Paris, bien que le décret du 11 décembre 1852 ait porté l'effectif de la garde à 2,441 bommes, et le décret du 22 octobre 1859 à 2,892. La ville se libérait au moyen de versements successifs dont elle justifiait au minisire de la guerre par l'envoi des récépissés qui lui étaient délivrés par le caissier central du Trésor. \ la suite des événements de 4 871, on augmenta, dans une forte proportion, l'effectif de la garde républicaine. L'n arrêté du 2 juin 1871 la réorganisa en deux régiments ou légions, formant une brigade de 0,301 bommes (cbiffre complet comprenant les officiers, les gardes et le corps de musique). Le préfet de la Seine protesta, au point de vue des finances municipales, contre cette augmentation d'efl'ectif sur laquelle l'administration municipale n'avait pas été appelée à donner son avis.

756. — Des pourparlers s'engagèrent entre PF-tat et la ville, pour arriver à une nouvelle répartition de la dépense. Mais, la base s'en trouva modifiée par le décret du 4 octobre 4873, qui réduisait l'effectif de la garde à 4,014 hommes et 757 cbevaux. Le conseil municipal s'occupait alors de la formation du budget de 1 874 ; la diminution d'effectif lui permit de réduire à 3,300,000 francs, le crédit (|ui, l'année précédente, s'élevait à 4 millions de francs, et sur la proposition de son rapporteur, il engagea l'administration « à suivre des négociations avec le gouvernement, en vue d'obtenir que l'Ktat prît à sa cbarge la moitié de la solde de la garde républicaine et la moitié des frais de casernement de cette troupe, frais qui, jusqu'à présent, ont été supportés exclusivement par la ville ».

757. — Les négociations se poursuivirent, sans résultat, d'ailleurs, et en 1882, le conseil municipal refusa d'inscrire au budget les dépenses de la garde républicaine. L'inscription d'office ayant été ordonnée par décret, la ville se pourvut au Conseil d'Etat. Mais sa requête fut

rejetée par un arrêt du âl janvier 1887, ainsi conçu : t Considérant que la ville de Paris soutient qu'il résulte de la loiii binai son îles arl 1 cl 2 île la loi du 2 avril 1K49, que sa pari coiilriiiutive dans les dépenses de solde et d'entretien de la garde républicaine a été fixée à forfait à la moitié du créitil ouvert par ladite loi, pour solder les di penses pendant l'exercice 1849. Mais, considérant que l'art. 2 de la loi susvisée, en disposant qu'à partir du 1" janvier 18.J9, la moitié des dépenses de solde et d'entretien de la garde républicaine resterait à la charge <lc la ville de Paris, a entendu régler d'une manière définitive, les rapports de la ville et de l'Etal relativement à ces dépenses: considérant que si l'art 1" de la nouvelle loi a ouvert, pour l'exercice 1x49, un crédit de 2.571 047 francs jiour les déi)enses de solde et d'entretien de la garde répul)licaine, il n'a fait qu'a|)pliquer pour ladite année la règle posée par l'art 2 de la loi jirécitée, et n'a eu ni pour but, ni pour effet de flxer pour les années ultérieures le montant de la dépense incombant à la ville; (Considérant qu'il suit de là que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que les sommes inscrites d'office à son budget par les décrets attaqués, et complétant le payement de la part contributive de la ville dans les dépenses de solde et d'entretien de la garde républicaine en 4882, 1883, et 1884. n'ont pas le caractère obligatoire. ■> — (Lebon, p. 49: S. 1888. 3. 53. — Conf. Cons. d'Etat, 23 décembre 1892, Lebon, p. 934: S. 4894. 3. 106.)

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