‹ Pandectes françaisesChapitre 342 sur 519 · CHAPITRE CINQIIÉME Service des inhumations · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQIIÉME Service des inhumations

758 — Ce qui concerne le service des inhumations en général a été exposé sous les mots Cimetières, Crémation, Fabriques d'iijlise, Inhiniiations, Pompes funèbres, Sépultures. Mais, le régime exposé sous ces mots a été profondément modifié par la loi du 28 décembre 1904, qui a enlevé le monopole aux fabriques et consistoires. — {X.Pand. fr. pir., 4 905. 3. l.j

759 - Il II est pas possible d'entrer ici dans l'examen détaillé de cette loi, qui n'est pas spéciale à la ville de Paris: mais il convient de voir en quoi elle a modifié le régime antérieur, en ce qui concerne la capitale.

760. — A Paris, le service des pompes funèbres était régi par le décrel du 18 août 1811, ainsi conçu : Le service des inhumations est divisé en six classes, dont le tableau est annexé au présent décret. Le prix fixé pour chaque classe est le maximum qu'il est interdit de passer: mais ce prix peut être diminué dans la proportion des objets compris dans le tableau de chaque classe qui ne seraient pas demandés par les familles, et dont elles donneraient contre-ordre par écrit (art, 1"). Tout ordre pour convoi doit être donné par écrit, indiquer la classe, désigner les objets fixés dans le tarif supplémentaire qui seraient demandés par les familles. .\ cet effet, l'entrepreneur général du service fera imprimer des modèles d'ordre, en tète desquels seront relatés les art 1 , 2, 4 et 6 du prés«nt décrel: c'est uniquement sur ces modèles imprimés que les familles ou leurs fondés de pouvoir exjdiqueront leur volonté (art. 2) Le service ordinaire et extraordinaire des inhumations sera adjugé à un seul entrepreneur, qui ne pourra augmenter le total de la dépense fixée à chaque famille, sous peine, en cas de contestation, de ne pouvoir répéter cet excédent devant les tribunaux, et d'une amende qui ne pourra excéder 1,000 francs. Cet article est commun aux fabriques dont les receveurs sont responsables (art. 3). Il est défendu à l'entrepreneur des inhumations et à chaque fabrique de faire imprimer séparément, soit le tableau des dépenses du service de l'entreprise,

VILLE DE PARIS - TITHI. III. <;il.\l'ITI»K CINnlJlKMK,

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Hiiil le talilciiii tit'H (lc|ifiiH('H lixc(!M pour Ich irirennuien i't«li)ji)MiHOH (ail -il. I.'iuljiiilicatiiiii (Miiii|ir(Miilrii le ilroll l'xcliisil il(< louer cl <lr loiiniir Ii-n oIi|<i(n iiiilii|urh iliiiis |r

lallll'llll llo lollIl'S IcH cIllShCH, HUUi' ICH orill'IIICIltri I|IIC ll'H

liilirii|Ui's Noiil (liiiiH riiNUfio (le h{> i-)''Mi<fvor, «l i|ui cuiiNiHlciil NiMilfinciil en |iirc('H do Iciiliirrs ilii l'oinl iIch autclH, lapis (lo Haiictuain', coiivcrluri's de IuIiIiih ol 4I0 |itipilreH, dcH sii'gcH dos n'Ii-liraiilH l'I tU'K iliaiilrcH (uri. 6). I."t'iitrc|iri'iicur Nora Iciiu do lraiiN|i(u-toi' los corpH h ï'vnVmv ou au leinplo, loiilos los l'oJH qu'il n'aura pas rovu, par rcril, un ordro coiilrairo, Kaiis pouvoir dcioaudor hucuiio rotrihulioM (arl. (l). l/udjudioatiori du Morvicc m'-iioral sera failo par soumissions caclioloos, los(|uollrs soroni ouvorlos nu (lonsoil lie proiViluro. on prosonoo de deux coiinuissairos dcB l'aljriquos désif;no8 |)^ir Mgr rArclievo(|uo do l'uris. I.o prix do ct'llo fitljudicalioii coiisislcra dans une portion du i»roduil do l'onlropriso f.;oiiornlo, hujueilo devra olro pavéo par l'onlrepronour aux l'altri(|U08 et aux consisloircB. I.a iiromiùro niiso à prix sera de "H) \h\uv iOO (.'irt 7) i-os l'aluiiiues dos enlises Av la ville do Paris nieliront on bourse commune 25 |)our liK) do la remise (|ui leur est allouée, sur oliaque convoi, par l'eiitropriso ^'cnérale; ce prolovcmenl sera verso pur chatiue lal)ri(|uc entre les mains du trésorier de la tahrique de la cathédrale, lequel en tiendra un compte séparé. Clh'Kjuo mois, lo compte fïénéral des prolovonionts du mois précédent sera l'ait par ledit trésorier et partajié éi;alement entre toutes les fabriques (arl. 8). Les cérémonies religieuses pour les corps présentés j\ l'église avec un cortilicat d'indigence seront les mêmes (juc celles indiciuées dans la sixième classe (art. 9). En cas (jue le produit de la taxe pour le transport des corps s'élève au-dessus de la somme à payer à l'ontroprencur pour ledit, le surplus sera afTecté à la reconstruction ou à la réparation des cimetières de Paris, (art. 10). V.n cas de contravention de la part de l'entrepreneur ou du receveur des fabriques, notre procureur est tenu de poursuivre d'office et de faire prononcer la restitution de l'amende portée à l'art. 3. — (Art. 11.)

761. — Ce décret a également introduit dans le service des pompes funèbres (]uelques dispositions réglementaires consacrées par les cahiers des charges, et (jui créèrent le fonds commun des fabriques. Ce fonds est formé au moyen d'un prélèvement sur la recette de chaque convoi, et il est destiné à venir en aide aux églises les plus pauvres. Les tarifs homologués par le décret du 18 août 1811 furent divisés en six classes, indépendantes du service ordinaire, et d'un certain nombre d'objets non déterminés dans la distribution des classes. Le prélèvement pour le fonds commun fut fixé à 25 pour 100. Il restait donc à chaque fabrique, sur le montant de la remise versée par l'entrepreneur, 75 pour 100 pour chaque convoi fait dans sa circonscription, plus, sa part dans la bourse commune qui devait être liquidée chaque mois, et partagée également en autant de parts qu'il y avait de paroisses. Ces tarifs, approuvés, devinrent la base d'une adjudication qui eut lieu le 10 janvier 1812, pour neuf années, commençant le 1" mars suivant.

762. — Des adjudications successives eurent lieu en 1821, en 1832, en 1842, en 1851, etc. Chacune d'elles fut accompagnée de modifications dans les tarifs : le nombre de « classes ^ alla en augmentant, et les tarifs en arrivèrent à présenter une complication et une confusion regrettables.

763. — Depuis 1878, l'administration des pompes funèbres est entre les mains d'un conseil élu par les fabriques et consistoires. Jusqu'en 1880, en vertu de traités conclus par le dernier adjudicataire, les pompes funèbres de Paris continuèrent à se charger du service dans plu-

^liMirM roiiiiniiiM'M )|ul>urliaiiioH. Main depui»f ellcit ne »nu\, Nlrictoniciil limitoei /i n'aiHurur quo le» cuiivoi» (larÎHiL'iis. 764 — Dipuin lon^'lofnpt», lu ville do l'an» «'ofrorviil d'airnor a la Hupprohnion ilu nninopole, qui u été r<-uli*i<'o par la loi du iN dôocinbre l'.iDi Au roiim-ij municipal <1» i'iuiN do tN72,dnMs Ion NoanioN doN t'.t avril (>l X2 ruai, .M.M. iioudanl ol Luveillo luiNaionl udoptnr d<!H iiioiuroi» «lontinôoN a faoililor lu ropriHo, par lu ville do l'urit, do colle ini|iorlanlo oxploitalinn Eit IMHO, on ronouvollo le vo-u que |o prololdo la Soino obtienne un n-^loiiiiMil di-n poiiip*;* lumbroN Km 1K1M, M. l'aillol dupoHC une propomliun pour la Iransformalitin du moniqxdo doH pi*mpoH funobroa <:n Horvicc municipal. Lo IK nosonibrc l'.M)-i, une propoHition tondant .1 l'ainolioration do la loi on dincuH^ion au Sénat et a la Chambre était depoHéc.

765. — La lui du 28 doo«!ml)re i'.HU, on lo «ail, a «upju'imé le moniqiole dos faliri(|ueH el couhiHloireH. D apr^-H son art. 2, le service extérieur des pompe» fuiiobrcH, compronaiit exclusivement le transport des cor|(H, la fourniture des corbillards, cercueil», tontun-s extérieures deH maisons mortuaires, les voilures de deuil, ainHi que les rmirnitures et le pcrsonnol nécessaires aux inlnimutiotiH, oxliumations el crémations, appartient aux coiiimunos, n titre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service, soit directement, soit par ontreiirise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré a gré et adjudications en matière de travaux publics. Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu a la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux ot approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de trois millions de revenus. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentation et station à l'église ou au temple. Tous objets non compris dans l'énumération ci-dessus sont laissés aux soins des familles. Le matériel fourni par les communes devra être constitue en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte, que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel. Le service est gratuit pour les indigents. Les fabriques, consistoires, ou autres établissements religieux, ne peuvent devenir entrepreneurs du service extérieur. Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages pourront être maintenus, avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire. Au contraire, les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les 'objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édilices. Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents. — (Art. 3.)

766. — En présence de ces textes nouveaux, le conseil municipal se préoccupa de la réalisation de la réforme. Une commission fut nommée, et en son nom, M. Ranvier déposa, au début de 1905, un rapport <■ sur la municipalisation du service des pompes funèbres de la ville de Paris » . Les travaux de la commission aboutirent à la délibération suivante, prise par le conseil municipal : Est approuvé le projet ci-annexé de tarifs des droits et frais à percevoir pour le service et les fournitures funéraires à faire par la ville de Paris (art. 1"). Un projet d'emprunt sera présenté à la prochaine session pour achat et constition du fonds industriel (art. 2). M. le préfet de la Seine est autorisé à faire procéder à l'estimation des immeubles et du matériel à reprendre par la ville de Paris (art. 3). Les frais divers auxquels pourra donner lieu cette estimation devront être l'objet de propositions ultérieures. — (Art. 4.)

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VILLE DE PARIS — J IJ HK III, CHAIMTRK BIXIliMt:.

767. I.a iiucsliou n'est donc pus, a l'Iicure ai-liiollc, uulicreinenl vidée.

CIIAI'ITUK SIMI.MK Bourse da travail.

768 — La Moursc du Inivuil «li; i'aris. ouverte en 1S86, 23, rue .leun-Ja(i|ue!> Kousscau, dans un immeuble loué jmr l'atjsislance publi<|ue, fut transférée, en 18!>2, dan» un imiiieulile situé rue du <iliàleau-d'lCau, et ronstruil spécialement [)(iur cette destination. L'immeuble de la rue Jean- Jacijucs-Kousseau forma une annexe de la Hourse centrale. — V. supii'i , V" llinir&e du travail, n. 1 et s.

769. — Eu 18U3, la Moursc et l'aunexe furent fermées, puis rouvertes en 1895; la IJourse du travail fut alors soumise à un régime résultant d'un accord entre le gouvernement et le conseil municipal,

770 — Le décret du 7 décembre 1895 a réglé d'abord les conditions de fonctionnement de la Mourse II a été complété par une délibération du conseil muniinpal, portant règlement intérieur (Hégl., 6 février 18'.>6), qui est aujourd'hui abrogé.

771 — La Bourse est destinée à fcturnir des bureaux convenablement agencés aux svndicals professionnels ouvriers (L. 22 mars 1884), admis par la commission consultative, et avant pour objet la défense des intérêts corporatifs, et le placement gratuit des ouvriers et employés appartenant a leur profession.

772. — La Bourse centrale contient une bibliothèque spéciale, une grande salle de réunion et une salle d'embauchage. L'annexe contient également une grande salle de réunion.

773. — La Bourse était administrée par le préfet de la Seine, avec l'aide d'une commission composée : de six membres du conseil municipal élus par le conseil; deux membres désignés par le ministre du commerce; deux membres désignés par le préfet de la Seine; neuf membres élus par les syndicats admis à la Bourse. Cette commission donnait son avis sur toutes les questions relatives au fonctionnement et à l'administration intérieure de la Bourse de travail, et notamment, sur les admissions et radiations de syndicats. Les travaux de cette commission ont été suspendus, par suite de la non-approbation par le préfet de la Seine des désignations faites par le conseil municipal. Le conseil a alors supprimé la subvention de 115,000 francs allouée chaque année aux syndicats ouvriers, pour le placement gratuit.

774. — Le décret du 17 juillet 1900, rendu sur la proposition du ministre du commerce, a remplacé l'ancienne commission consultative, par une nouvelle commission, composée exclusivement de délégués élus par les syndicats admis à la Bourse du travail. Les attributions sont restées les mêmes. 11 a été modifié, dans ses art. 5, 8, 10, par le décret du 11 août 1905.

775. — Le décret du 17 juillet 1900, modifié par celui du 11 août 1905, est ainsi conçu : La Bourse du travail de Paris, ainsi que ses annexes, a pour objet de faciliter les transactions relatives à la main d'œuvre, au moyen de bureaux de placement gratuits, de salles d'embauchage publiques, et par la publication de tous renseignements intéressant l'offre et la demande de travail. Elle a également pour but de concourir à l'éducation technique et économique des syndicats professionnels ouvriers. 11 y est annexé des bureaux mis à la disposition des syndicats ouvriers, et des salles pour les réunions corporatives. — (Art. 1".)

776. — Les syndicats professionnels d'ouvriers ou d'employés, légalement constitués, fonctionnant suivant

les pre8cii|ilions de la loi du 21 luarn 1S84, et rempli»- Hant les londitions iiiiliquées jiar le présent rléirel ut par le règlement général visé à l'art 9 ri-aprés, sont admis à occuper un loi-al dans la B<iurHe du travail; ils peuvi^nt y établir un bureau de placement gratuit, soit jiour tous les membres de leur profession, soit pour leurs seuls adhérents — (.Vrt. 2. i

777. — Les syndicats légalement constitués adressent leurs demandes d'admission dans les locaux de la Bourse au jtréfet de la Seine, qui les transmet a la commission administrative instituée par l'art. 10 (.clle-ci statue, en se conformant au présent décret et au règlement général. Les demandes d'admission doivent contenir, pour les syndicats, l'engagement de se conformer aux jtrescriptions des décrets et règlements qui régissent la Bourse. — (Art. 3 )

778. — Les syndicats admis à la Bourse du travail s'administrent librement, et prennent telles <lispo8itions (jui leur paraissent utiles pour tout ce qui concerne l'organisation de leurs bureaux, de leurs réunions ou assemblées, de leurs services de placement gratuit. — (Art. Â.)

779. — La salle d'embauchage installée dans les bûtiments de la Bourse du travail est ouverte aux patrons, ouvriers, et employés de toute profession, syndiqués ou non. fiénéralement, qui(!onque aura une demande ou une offre de travail à faire y aura libre accès, sous réserve des mesures prises, soit en vertu de l'art. 8 pour assurer le maintien de l'ordre et le respect des lois, décrets et règlements, soit en vertu de l'art. 9, pour assurer la meilleure organisation du service. — (I)écr. 11 aoilt 1905, art. .'j.)

780. — La grande salle de la Bourse sera réservée aux réunions corporatives et professionnelles des groupes faisant partie de la Bourse de travail, et ayant pour objet exclusif l'étude et la défense des intérêts professionnels et économiques des ouvriers. Elle peut être affectée également aux cérémonies intéressant le travail. — (Art. 6.)

781. — La commission administrative a la faculté d'installer à la Bourse une bibliothèque, un bureau de statistique du travail, et de publier un annuaire et un bulletin de la Bourse du travail, contenant exclusivement tous renseignements et informations relatifs au travail et au placement des ouvriers. La bibliothèque est publique. Un règlement élaboré par la commission administrative, et approuvé par le préfet en déterminera l'organisation. Des cours et conférences pourront être institués par la commission administrative. Pour ceux organisés par les syndicats, lorsqu'ils ne pourront avoir lieu dans les bureaux respectifs de ces syndicats, elle statuera sur l'attribution de locaux spéciaux, conformément à l'art. 10 ci-après. — (Art. 7.)

782. — Le préfet de la Seine est chargé de la conservation des immeubles, de la garde et de la surveillance générale de la Bourse centrale et de ses annexes. 11 nomme à tous les emplois administratifs. Il assure le payement, le contrôle, et la liquidation des dépenses faites sur les crédits inscrits au budget de la ville de Paris, notamment, des subventions accordées aux syndicats. En outre des

■ attributions d'ordre général qui lui sont dévolues par la loi, il veille à l'observation des décrets et règlements qui régissent la Bourse, au maintien de l'ordre dans les locaux ouverts au public, à l'exécution des décisions de la commission administrative, du décret municipal et des tribunaux. Il prend les arrêtés nécessaires pour assurer l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par le présent décret. (Décr. 11 août 1905, art. 2.) Le préfet est représenté à la Bourse par un employé faisant fonctions de régisseur. — (Art. 8 )

783. — Un règlement général, délibéré par le conseil municipal de Paris, en conformité du présent décret,

VILLE DE PARIS — rnHK III, CIIAIMini: MXIf;MK.

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/iHHuri'i'a IcM iiM'Miiri's ili! ili'l..iil |ii(t|iiti» ii iiH«uri'r Ji- Inm rdiiflioiiiifiiioiil ilr lu Houi'Ho — (Art. K)

784 — Il chI insliliic uiitt ftiiuiiiisMioii uiliiiiiiiNlr/itivc (1(1 la ll()tii'tt(^ (lu tt'iivaii (le l'arJH C.t-liv cDiiiiiiihNiDii csl (■()iii|i()H('-(' (l(! qiiiiixo iiiciiibi'cs, ('•liiH pour (iii(> aiiii(''e pac IcH (l('<l('-^iu-H (les MviidiciitH adinin a lu lloiirHii, iliiiiH Ich cuiidilioiis cl sur les hascn IImch pur le r(^KlcrMeut [in-vu h l'art. '.I. ilW'cr. Il uoiU P.lOri.) I.a cDiiiniiHHidii ailniiniH- Iralivc cHt ciiar^t'c, dans loa limil(>s lix(!'Os par Ui pr('Hi'iit décrol, de l'admiMisI ration j;(''iicral(i d(> In lloursc du travail et ('vaiiiiiic loiitcs les (iiicslioiii) r(dali\(^H i\ hoii foin'tioiiiicinoiil. Kllc prononce, nolainnionl, en ku conforinanl au\ iliBposiliiins du (h'-crcl cl du n'^ilcnu'iil m!'n(''ral qui n''f;i8Kcul la lloursc, sur l'admission ou l^^xclusion de» syndicats, sur la dislrihution dos locaux, sur le rouluniiMil à clahlir pour l'altriliution des salles de réunion cl de la grande salle, sur les |)hiinlcs el les r(''ilaMialions des personnes i|ui oui acci's à la Hourse du Iravail. Kllc rù^le la parlieipaliou aux sulivculious aceonh'cs aux chanilires s^ ndicalcs. Kllc dirij;c les services du bureau do slalislique et de la bildiolli(S|ue. Kilo assure la publication de l'annuaire cl du liulleliu de la Mourse. Elle Iransmcl copie do ses di-lilicralions au pr(''l'el de la Seine. Klle lui adresse tous les ans un rapport sur le fonclionnenient et la situation de rinslitution. Kllc propose tous les ans un projet de budget à soumettre aux déUbt-rations du conseil municipal (art 10). .\ cet article, le décret du il août 11>05 a ajouté les deux alini'as suivants : a II peut ('tre fait a])pel devant le conseil nmnicipal, des décisions prises par la commission administrative, en vertu du présent article, sous réserve des recours contentieux de droit, et des pouvoirs dévolus au préfet par les lois sur l'organisation municipale. Le préfet annule les décisions contraires aux lois, décrets et règlements qui régissent la Bourse, ou aux arrêtés pris en vertu de ses pouvoirs propres. » La commission administrative peut être dissoute par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie. Toutes les fois que la commission administrative a été dissoute, il est procédé à sa réélection dans les deux mois à dater de la dissolution. Dans les huit jours qui suivent la dissolution, une délégation spéciale est nommée par arrêté du préfet. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En pai'ticulier, elle ne prononce aucune admission nouvelle et ne peut décider que les exclusions résultant obligatoirement du texte du décret ou du règlement général; elle ne l'êgle pas la répartition des subventions accordées aux chambres syndicales. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dés que la commission administrative est reconstituée. — (-\rt. 11.)

785. — La commission chargée, aux termes du règlement délibéré par le conseil municipal, de vérifier les listes électorales et les opérations de nomination de la commission administrative sera élue dans le courant du mois d'août. Les élections pour la nomination de ladite commission administrative auront lieu dans le délai d'un mois après l'établissement définitif de la liste électorale. Dans l'intervalle de temps qui s'écoulera entre l'expiration des pouvoirs de la commission administrative actuelle et l'installation de la nouvelle commission, la Bourse sera administrée dans les conditions prévues à l'art. 11 du décret du 17 juillet 1890. — (Décr. 11, août 1905, art. 4.)

786. — A la suite d'incidents graves qui se produisirent dans le fonctionnement de la Bourse du travail, le gouvernement avait manifesté l'intention de la fermer : il attribuait les irrégularités qui se produisaient à l'absence d'un règlement, prévu par le décret (art. 9), mais non appliqué par le conseil municipal.

7H7 - l»c\ttnl cellf riieii'irf,i'i> dernier ii'ifiiipri'»»« li'éliliorcr un rc|{litiiieiil, i|ui fut ai-ecpLi' pur iiiiu délibération du

7 juillet IDOfi, dont le» din|(>in|liM(in .juivi-ilt «« romliifi'T avec ci:ll<!« du décreldii 11 août l'J(i.i, ' i lietHU» rap|iurlccii La ItdurNc du Iravail el ick unn<;t<!M nortl udinidintrée» (lar une i-iuninisHion adiiiiniHlrnlivc c(iiii|iiiHcir d» quiri/.c rn'MiilircH eluN |iiir IcM (lélégucM deit n^ ndicati ailliénnU <;l mniidalcH Npécialument k cv.l elTel. 1 rci/c d<t ■ ih iiicinbreu siu'ont pris par catégorie de |)rofc!NHiiinN dniiH h^ii < on<!itiohit mise» en pratii|u« par le ((mneil HUpéricur du travail; deux Micmbrea rcHleront pour reprénenlcr Iih corporalions niMi claHMceH. La durée dcM jiuuvoirit de la coiiuiiiiision adiuiniKlrative est lixéc à une année L'élertifin de celle coiuniisHioii a lieu duns la prcinière quinzaine d'août, au scrutin de HhIu, h la mujorilé alisoluc des HufTragCH au premier tour; k la majorité relative au Hccond tour, qui aura lieu le buidemain soir. .Ne sont éligiblcs k la cumiiiissioM administrative (|uc les membrcH dcH HvndicalH admis, do. nationalilé fram.aiHe et jouisHanI de leurs droiUt civils. Le nombre des déléf^iiés devant participer ii cette élection est calculé d'après le tableau de progression suivant, ijui ne peut s'a|iplii|uer (pi'aux adbéreiits pa\ant régulièrement leurs cotisations : ."»0 a 250 adbérents, 1 délégué; îriO à 4G0 adbérents, t délégués; 400 a 700 adbérents, .*] délégués: 700 à 1,-200 adhérents, i délégués; 1,200 à 2.000 adhérents, .") délégués; 2,000 à 3,000 adbérents, (i délégués; 3,000 à 4.200 adhérents, 7 délégués; 4,200 à rj,:i00 adhérents, X délégués; 5,500 à 7.000 adliércnt», 9 délégués; 7.000 adhérents et au-dessus, 10 délégués. Les fédérations ou unions de syndicats ne pourront, en aucun cas, participer à ces élections (art 1"). L'ne commission de cinq membres, élus au scrutin de liste à la majorité absolue des sulTrages au premier tour, à la m.'ijorité relative au second tour, sera nommée par les syndicats, dans les mêmes conditions que la commission administrative, sauf l'observation des catégories. Cette commission est chargée de la vérification des listes et opérations électorales; elle est nommée dans la première quinzaine d'avril; ses pouvoirs sont d'une année. La liste électorale est arrêtée par elle le 1" juin de chaque année jusqu'au l*' juin de l'année suivante; cette liste dressée en triple exemplaire est déposée au secrétariat de la commission administrative, chez le régisseur et au conseil municipal; la revision de cette liste a lieu du 15 au 30 avril de la même année. Toutes les réclamations relatives aux opérations électorales sont adressées du 1" au 15 mai à la commission compétente du conseil municipal, qui agit comme juridictio'n d'appel, et doit statuer en dernier ressort dans les dix jours, et faire connaître ses conclusions le 25 mai. A titre transitoire pour cette année, cette commission sera nommée par une voix de chaque syndicat adhérent à la Bourse du travail. Les fédérations ou unions de syndicats ne pourront, en aucun cas, participer à ces élections (art. 2). Sont seuls admis à la Bourse du travail, conformément aux art. 2 et 3 du décret du 17 juillet 1900, les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements ou associations non prévus dans ledit décret. La commission administrative doit, dans les trois mois, statuer sur les demandes d'admission qui lui sont présentées. Les syndicats non admis ont le droit d'en appeler devant le conseil municipal (art. 3), Est obligatoirement exclu de la Bourse, par décision de la commission administrative, tout syndicat cessant de remplir les conditions légales ou réglementaires requises pour son admission à la Bourse. La commission administrative peut exclure de la Bourse du travail tout syndicat qui y a été admis, quand cette mesure lui paraît utile, soit dans l'intérêt de la bonne administration de la Bourse, soit dans l'intérêt de la

VILLE DL PARIS — TlIHi: IV, CHAITHŒ l'IlhMIKR.

lictciisc ilfs iiil'TOl.-, l'coiiuiiiiinjcs 'l's lra\ ailleurs. Les décisions il'cxiliisioii soul innli\<i'- Auiuiie ilécision d'exclusion n'est prise à l'égard il'un syndicat, qu'après que les re|»ré8cnlanls de ce syndical ont été appelés à jiréseiiler leurs uijservulioiis devant la coniniissiiiu adniiiiistrative. Le syndicat expulsé pourra, dans les dix jours ijui suivront la notilicaliiui de la décision de l'expulsion, interjeter appel devant la cuininission compétente du conseil municipal. (lelte commission devra, d'urjience, présenter son ra|ip(irt au conseil municipal, qui statuera en dernier ressort. 1/appel est suspensif (art A his). Les salles d'emliaucliage installées dans les bâtiments de la Itourse sont ouvertes aux ouvriers, employés et patrons de toutes professions, syndiqués ou non, conformément à l'art. .'> du décret du i7 juillet 1900. Uuiconque aura à faire une demande ou un offre d'emploi, y aura accès, sous l'oblifialion de se conformer au règlement intérieur, qui stipulera les conditions d'accès aux diverses parties de la Bourse du travail et aux locaux qui \- sont installés (art. 4). Lu commission administrative présente chaque année un compte nmral et linancier dans lequel elle expose les résultats obtenus à la Bourse du travail de l'aris au point de vue, non seulement du placemeut des cbùmeurs, mais encore des progrès réalisés dans la vitalité des syndicats de travailleurs admis à la Bourse. Ce compte moral et financier est accompagné d'un rapport indiquant l'usage qui a été fait, au cours du dernier exercice, des divers locaux de la Bourse du travail, ainsi que les besoins qui se sont révélés, et auxquels il n'a pas été possible de faire face. La commission administrative tient sa comptabilité dans la forme qui lui sera indiquée. Ses écritures, ainsi que les pièces comptables à l'appui des payements efTectuès, sont à la disposition des agents de la ville de Paris mandatés pour les vérifler. Chaque année, la commission administrative, dans le courant de septembre, en présentant son projet de budget, rend compte de l'emploi qu'elle a fuit, au cours de l'exercice précédent, des fonds mis à sa disposition, en exécution des délibérations du conseil municipal (art. 5). La répartition des subventions et de tous les crédits d'origine municipale est elTectuée par la commission administrative, sous réserve des règles de contrôle prévues à l'article précédent. Les fédérations ou unions de syndicats ne peuvent participer k la subvention affectée à la Bourse du travail (art. 6). Une commission de contrôle de cinq membres, nommée et prise parmi les électeurs indiqués à l'art. 1", fonctionnant pendant six mois, et non récligible, vérifiera, quand elle le jugera à propos, mais au moins une fois par mois, les livres et la comptabilité de la commission administrative, et sa correspondance. Quinze jours avant la fin de son mandat, cette commission déposera son rapport en triple exemplaire, un à la commission administrative, un au régisseur, un au conseil municipal. — (Art. 7.)

788. — A la date du 17 avril 1905, le préfet de la Seine a pris un arrêté réglementant l'élection de la délégation chargée d'assurer le fonctionnement de la Bourse du travail, prévu par l'art. -4. S 2, du décret du 11 août

TITllE IV

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