‹ Pandectes françaisesChapitre 343 sur 519 · CHAPITRE PREMIER Du préfet de police · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Du préfet de police

789. — L'art. K! de la loi de pluviôse an 'N'III dispose : « Le préfet de police est nommé par le chef de l'Etat, sur la présentation du ministre de l'intérieur. .\ Paris, le

prelel de |>olicc sera chargé de ce <|ui concerne la police, et aura .sous ses «jrdres des cominis>aires dislriliués dans les douze nmnicipalités. >

790 — Aux termes du dec rel du 23 seplemi)re 1X72, le tiaileinent du préfet de police est de 40,000 francs.

791 — Le préfet de police peut être, en même temps, sénateur ou député. Il est logé à la jiréfecture de police; il a droit aux plumes blanches au chapeau, comme le préfet de la Seine.

792 — Les fonctions du préfet île police sont actuellement encore déterminées par l'arrêté du 12 messidor an VIII (2 juillet 1800). De ce texte fondamental, il ressort que le préfet de police est k la fois le représentant : de l'Etat, du département et de la commune, comme maire de Paris

793. — Comme représentant de l'Etat, il est chargé des affaires politiques et générales, de prendre toutes mesures d'ordre et de surveillance pour la sOreté des pouvoirs publics et des corps élus. 11 a mission de pourvoir à l'exécution des lois du 27 juillet 1S81 et 3 août 1882 sur la liberté de la presse; des lois fixant l'exercice du droit de réunion, etc..

794. — L'art. 1" de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII est ainsi conçu : • Le préiel de police exercera ses fonctions ainsi qu'elles sont déterminées ci-aprés (dans ledit arrêté) sous l'autorité immédiate des ministres; il correspondra directement avec eux, pour les objets qui dépendent de leurs départements. »

795 — Publication des lois el ordonnancfs de police. — Le préfet pourra publier de nouveau les lois et règlements de police, et rendre les ordonnances tendant à en assurer l'exécution. En raison de cette attribution le préfet de police concourt à l'exécution des lois et règlements d'administration publique, notamment en ce qui concerne les sociétés anonymes, les enfants trouvés, la police des ponts à bascule et du roulage, les machines à vapeur, les chemins de fer, etc. Il a la surveillance des associations et réunions non politiques : cercles, sociétés de secours mutuels, de bienfaisance, de gymnastique, de tir, d'études diverses, etc. ; l'instruction des demandes de naturalisation et d'admission à domicile; la surveillance et le rapatriement des étrangers, etc. ; et, d'une manière générale, il prête son concours à l'exécution des lois et règlements relatifs au culte, à l'instruction publique, au timbre, à l'imprimerie et a la librairie, ii la surveillance du domaine public de l'Etat, et notamment, à la liberté de circulation sur les rivières et quais fluviaux. — (Art. 2.)

796. — Comme officier de police judiciaire, le préfet de police est chargé de l'exécution des mandats de justice, des jugements et arrêts. Il fait procéder à la recherche des malfaiteurs. Il pourvoit à l'exécution des lois et règlements concernant les bonnes mœurs et la morale publique.

"797. — Le préfet de police délivre les passeports pour voyager de Paris dans l'intérieur de la République. 11 vise les passeports des voyageurs. (V. suprà, v Passeport, n. "7.) Les militaires ou marins qui ont obtenu des congés limités ou absolus, et qui voudront résider ou séjourner à Paris, sont tenus, indépendamment des formalités prescrites par les règlements militaires, de faire viser leurs permissions ou congés par le préfet de police. — (Arr., 12 messidor an VIII, art. 3 )

798. — Il délivre des cartes de sûreté et d'hospitalité. S'il a besoin, à cet eflet, de renseignements, il pourra faire prendre communication par les commissaires de police, ou demander des extraits des registres civiques, des tableaux de population que tiennent les municipalités et des états d'indigents; les bureaux de bienfaisance lui

VILM; I)K l'AHlH - IITUi; l\, (.IIM'IIHI, imumikii.

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iluiiiicroiil ciipi*' (11' hMii'H (^litlH lin iliMli'iliiiliun. — (\n. 12 iiifssi.lor ail \lll, iirl i )

799 II riM,iiil les liiTliiriilinii.s ihr arjuiir dos rlniiij,'(!rM

(l»(S-r.,12 mi'Hsiilnr un VIII. art ttidn-r i hoiU IHNH. Hi'l. 1 ni 2; !.. N iioiM. IHICI) cl, cxi'-ciili- Iph iirnMi''s il'mpulHiiui. — V. sitjnd, V" IClraiiiitn , ii. 44 ul «., cl v Eipul non lifs étviiiKitfi », II. :M <>l H

800. I.r iifi'l'ol ili- police lull cxcciitcr Ich Idjh sur la iliciiiiicitc cl le vaf(al>iiiiilH^'c. Kii roiiNci|iiciicc, il pniin-Ji viivovcr IcN iiiciiiliaiil.s, vaf^uliomls ol hgiin Naiis aveu aux uinisniiN (le (Iclciitiiui, iniMuc à ccII<'n qui hdiiI lini'H ilc l'ufis, ilaiis rciicoiiilc ilu ilcparlomciil ilc la Seine Duiih ce ilcriiicr cas, Ich iinliviiliis ilclenus par onlre ilii prclel (lo pnlice no |)i)un'i)iil èlvv. mis on lihcrté i|ue il'npi'i^s hdii jiulitriHation II fera diMivrpr, s'il y a lieu, aiii iniliK''iils sans travail qui sciilciil rclounicr ilaiis leur liiiiiiicile, les secours aulorisi^s par la loi ilii IM juiii I7!)0 — (Arr. 12 mcssiilor an Mil. arl. fi.)

801 — Le jinHet de police a la police des prisons, maisons d'ai'i'i'l , ilc justice, do ft)rce cl de c(M'recli(iii de la ville de Paris 11 coiitinue de l'exercer dans la maison do Hicèlre 11 a la nominalioii des concierges, gardiens el guichetiers de ces maisons. Il délivre le.s permissions de commiiniiiuer avec les détenus pour fails de police, il l'ait délivrer aux détenus iiuligcnls, à l'expiration du temps de détention porté en leurs jugements, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté du 23 vendémiaire an \'.

802. — Il fera exécuter les lois et règlements de police concernant les luMels garnis et les logeurs. — (Arr. 12 messidor au \ 111. art. 7.)

803. — Il se conforme, pour ce qui regarde la police des maisons de jeu. à ce qui est prescrit par la loi du 22 juillet 1791. — (.\rt. 8.) — V. SKpni, v» Jeu, n. ;{2i)

804. — En conformité de la même loi du 22 juillet 4791, il fera surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résideront ou s'y trouveront. — (Art. 9.) — V. suprà, V" Prostilution, n. 48 et s.

805. — Il jirend les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d'ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. — (Art. 10.)

806. — Il fait exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, en tout ce qui concerne les offenses laites aux mœurs cl à l'honnêteté publique. — (Art. 11.)

807. — Le préfet de police est chargé de tout ce qui concerne la police des théâtres (art. 12. — V. suprà, v° Théâtres^, n. 63 et s.); il surveille la distribution et la vente des poudres et salpêtres. — (Art. 13. — L. 18 décembre 1893.) — V. suprà, v" Poudres et salpêtres, n. 96 et s.

808. — Il a la surveillance des lieux où l'on se réunit pour l'exercice des cultes — (Arr. 12 messidor an VIII, art. 17.)

809. — II reçoit les déclarations et délivre les permissions pour port d'armes à feu, pour l'entré* et la sortie de Paris avec fusils de chasse (art. 18). Il fait faire la recherche des militaires ou marins déserteurs et des prisonniers évadés (art. 19). Il fait observer les lois et arrêtés sur les fêtes républicaines. — (Art. 20.)

810. — Les droits du préfet de police quant à l'exercice de la police judiciaire, sont étudiés suprà, v° Instruction criminelle, n 780 et s.

811. — Poliei' municipale. — Le préfet de police exerce, comme maire de Paris, chargé de la police municipale, les attributions confiées par la loi des 16-24 août

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