Aux lormiii do l'art li >\<- l'arr^l/i <1« l'an Mil
11- |irc|ct de police mTH cliarKe de ImM «e qui n r/ip|iorl i\ la petite \iiirle, Haul le recouru ftu miiiinlr'- de rinl'-rieur contre NOM (léciHioiiH II mira, à col efTcl, «ou* »<•» ordrei, un cDiiimiNHiiire chargé de Hiir> ciller, peniwllr*; ou dricndre : l'ituverture des lioiiliqueN, élaui do boucherie ri di' I liiirciitorio ; rélahliNHoiiieiit doH aiiveiilHou coriHtruC' lions du même genre qui preiirieiil jour mut In vole publique; l'clabliNMenienl den échop|)eH ou élnlagoii mobiles; d'ordonner la ilémolilion ou réparation doi l»AtiiiientM meiiaçunt ruine Le décret <lu 24 octobre \Hf>U n l'ait passer h la préfecture de In Seiiio Ich altribulioriH déliiiicH dans (et arlicli-, el une partie de eellen do l'article suivant, sur IcsquclloH il a été copendaiit coriHorvé au préfet de police le droit d'avis Le préfet de police [trocure la liberté el la sOreté de la voie publique II empicbe : (|u'on n'y laisse vaguer des l'urioiix, des inueriHéH, de» animaux malfaisants el dangereux ; qu'on ne bloHso loHcilo^jeiiH par la marche trop rapide des cbovau.x ou dos voiliiroH; (ju'on n'obstrue la libre circulation en arrêtant ou déchargeant des voitures et marchaiidises devant les iiiaiHOns dans les rues étroites, ou de toute autre manière. Le préfet de |)olice fait effectuer l'enlèvement des boucs, matières malsaines, neiges, glaces, décombres, vases, sur les bords de la rivière après les crues des eaux. — ^Xrr . 12 messidor an VIII, arl. 22.)
813. — II assure la salubrité de la ville, en prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses; en faisant observer les règlements de police sur les inhumations; en faisant enfouir les cadavres d'animaux morts, surveiller les fosses, la construction, entrelien et vidange des fosses d'aisances; en faisant arrêter, visiter les animaux suspects de mal contagieux, el mettre à mort ceux qui en seront atteints. Il donnera des ordres aux pompiers, requerra les ouvriers charpentiers, couvreurs: requerra la force publique et en déterminera l'emploi II aura la surveillance du corps des pompiers, le placement et la distribution des corps de garde et magasins des pompes, réservoirs, tonneaux, seaux à incendies, machines et ustensiles de tout genres destinés à les arrêter. Kn cas de débordement et débâcles, il ordonnera les mesures de précaution, telles que déménagement des maisons menacées, rupture de glaces, garage de bateaux. Il sera chargé de faire administrer les secours aux noyés: il déterminera, à cet effet, le placement des boîtes fumigatoires et autres moyens de secours. 11 surveille les échaudoirs, fondoirs, salle de dissection et la basse geôle. Il empêcl.u d'établir, dans l'intérieur de Paris, des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé, qui doivent être hors de l'enceinte des villes, selon les lois et règlements; qu'on ne jette ou dépose dans les rues aucune substance malsaine. Il fait saisir ou détruire dans les halles, marchés ou boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands de vin, brasseurs, limonadiers, épiciers-droguistes, apothicaires ou tous autres, les comestibles ou médicaments gâtés, corrompus ou nuisibles. — (Art. 23.)
814. — 11 sera chargé de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies. Il accordera et fera payer les gratifications et récompenses promises par les lois et rèelements à ceux qui retirent les noyés de l'eau. — (Art. 24.)
815. — 11 aura la police de la Bourse et des lieux publics où se réunissent les agents de change, courtiers, changeurs, et ceux qui négocient et trafiquent sur les effets
VILLE DE PARIS — TITItl) IV, ClIAIMTKi: PIIEMIKH.
pulilics. — (Art. 25 ) — V. lu/nvi, v Hourxe (oitè.raliont de) 11. 29, et s.; v* Huurse de cotumnc, n !»8 et s
816. — Il prciniriTH la siln-U' du coiimifrcc, en lai.sanl laiir lis visites ciiuz les fabricants cl les marcliarids pour vérifier les balances, poids et mesures, et SHisir ceux qui ne seront pas exacts ou ctaioiincs (V sujnii, v l*otd$ et vti'sures, n lîlî) cl s.): en taisant itisperler les niu^'asins, bouliques el ateliers des orfèvres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières d'or cl d'argent el l'exécution des lois sur la garantie. (V. supra, v" Malthes d'or ri d'argent. n 352 et s.) — (Art! 2(i.)
817 11 l'ail observer les taxes légalemenl faites et publiées 11 fait tenir les registres des mercuriales et constater le cours des denrées de première nécessité. — (A ri 27. 2S )
818 — II assure la libre circulation des subsistances suivant les lois. II exige la représentation des patentes des marchands forains. II pourra se faire représenter les patentes des marcbands domiciliés. — (.Vrt. 20 et 30.)
819. — 11 fera saisir les marcliandises probibées par les lois. — (Art. 31.)
820. — Il fera surveiller spécialement les foires, marchés, balles, places publiques el les marchands forains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commissionnaires; la rivière, les chemins de halage, les ports, chantiers, quais, berges, gares, eslacadcs, les coches, galioles, les établissements qui sont sur la rivière pour les blanchisseries, le laminage ou autres travaux, les magasins de charlton, les passages d'eau, bacs, batelets, les bains publics, les écoles de natation et les mariniers, ouvriers arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pécheurs et blanchisseurs; les abreuvoirs, puisards, fontaines, jiompes et porteurs d'eau; les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et la campagne, et les cochers, postillons, charretiers, brouetteurs, porteurs de chaises, portefalots; les encans et les maisons de prêt ou monts-de-piété et les fripiers, brocanteurs, prêteurs sur gages; les bureaux de nourrices, les nourrices et les meneurs. — (.\rt. 32 )
821. — 11 fera inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles, boissons et denrées dans l'intérieur de la ville. Il continuera de faire inspecter, comme par le passé, les marchés où se vendent les bestiaux pour l'approvisionnement de Paris. 11 rendra compte au ministre de l'intérieur des cormaissances qu'il aura recueillies, par ses inspections, sur l'état des approvisionnement de la ville de Paris. — (Art 33.)
822. — 11 fera veiller à ce que personne n'altère ou ne dégrade les monuments et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité. 11 indiquera au préfet du département et requerra les opérations, changements ou constructions qu'il croira nécessaires à la sûreté ou salubrité des prisons et maisons de détention qui seront sous sa surveillance. 11 requerra aussi, quand il y aura lieu, les réparations et l'entretien des corps de garde de la force armée sédentaire, des corps de garde des pompiers, des pompes, machines et ustensiles; des halles et des marchés; des voiries et égouts; des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes à feu et autres; des murs de clôture; des carrières sous la ville et hors les murs; des ports, quais, abreuvoirs, bords, francs-bords, puisoirs, gares, estacades, et des établissements et machines placés près de la rivière pour porter secours aux noyés; de la Bourse: des temples ou églises destinés aux cultes. — (Arr., 12 messidor an VIII, art. 34.)
833. — Le préfet de police a sous ses ordres : les commissaires de police ; les officiers de paix ; le commissaire de police de la Bourse ; le commissaire chargé de la petite
voirie; les commisHaircs et inspecteurs des halles et marchés; les inspecteurs des ports. (Arr., 12 messidor an VIII, art 3."1.) Il peut requérir la force armée. — (\vl 36 )
824. — Le prétel de police, relevant directement des ministres, n'est responsable que devant eux. Ses actes ne jieuvenl éiie censurés, ni par le conseil municipal, ni par les tribunaux.
825 — Jugé que le préfet de police ne peut, comme I (préRentant la cnmmune, ctre mis en cause dans une instance en responsabilité dirigée contre un agent de police, à raison d'un prétendu quasi-délit commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions, la \illc de Paris ne pouvant être rendue responsable des fautes commises par un agent qu'elle ne nomme pas, et qui n'est pas son [u-éposé dans les termes de i'arl 1384 C. civ. — (Irib. Seine, 26 Juillet 1898, le Droit du 28 octobre 1898 )
826 — D'autre part, le préfet de police ne peut, dans celle même instance, être mis en cause comme représentant de l'Klal, le principe de la séparation des pouvoirs s'opposant à ce <|ue l'autorité judiciaire connaisse des actions tendant à faire condamner l'Ktat, en tant que puissance publique, comme responsable du fait de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. — (Ibid.)
827. — Jugé que le préfet de police est civilement responsable, en vertu de l'art. 1384 C. civ , comme représentant la ville de Paris, des dommages causés dans l'extinction d'un incendie par les sapeurs-pompiers. — (Paris, 7 aciùt 188!), Gaz l'ai, 1889. 2 059.)
828 — Comi)étence territoriale. — L'autorité du préfet de police n'est pas limitée à la seule ville de Paris. En vertu de la loi du 10 juin 1853, le préfet de [)olice de Paris exerce, dans toutes les communes du département de la Seine, les fonctions qui lui sont déférées par l'arrêté des consuls ilu 12 messidor an VIII. — (Art. 1".)
829. — Toutefois, les maires des communes du département de la Seine resteront chargés, sous la surveillance du préfet de la Seine et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne la petite voirie, la liberté et la sûreté de la voie publique; l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie ; l'éclairage, le balayage, les arrosements; la solidité et la salubrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts; les adjudications, marchés et baux. — (Art. 2.)
830. — Un décret déterminera le nombre et le traitement des commissaires de police et des agents nécessaires pour la surveillance des communes du département de la Seine (Paris excepté). La proportion dans laquelle chaque commune participera aux dépenses du service sera fixée par le préfet du département de la Seine, en conseil de préfecture. — (Art. 3.)
831. — Enfin, le décret du 16 août 1874 dispose, en son art, i", que les asiles publics d'aliénés de Vaucluse et de Villejuif, fondés par le département de la Seine, dans les arrondissements de Corbeil et de Pontoise (Seine-et-Oise), sont et demeureront placés sous la juridiction et sous la surveillance du préfet de police, au même titre que les autres établissements spéciaux publics ou privés dans ledit département de la Seine. L'art. 2 du même décret jiorte que le préfet de police remplira, à l'égard de ces établissements et des individus qui y seront placés, toutes les obligations prescrites par la loi du 10 juin 1838.