En outre, un arrêté des consuls du 3 bru
.VILLE DE PARIS TITUI; IV. CIIAIMini; l'IlKMII.H.
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iimirc Kii l\ a «HtMiilii rnulttrili' <lii profcl ilo |mliii' aux cunitnuiios ilo Saiiil-Clnuil, Mctnloii cl SiWri'H, HituroM nu Soiim-i'l-OiHo; la iiu'iiio n'yie lui l'iniduo h la rotiiiiiuiio (l'l'!uf(liicu pai' la lui ihi 7 amU IH'id Main ou u su «u/mt, II. 7i qui) la loi ilu \H juillul iUUN l'a ropiacco ditiiH Ir droit riMiiiiiuM
833 - .[Uiiliutious (ulmimttialivei. — Oulro xv.H pouvoir! de polii-o iiroprcmciil dilH, le prôt'ol de polico «xcrrc, t'ii maliiTc adiiiiiiistralivd fl linaiiriiT»', drn |iouv(iirH assr/ t'Ii'iidiiH La i;('sliiiii dr la ipiclcclurc de pidicc, qui lui appai'liciil, HO i'appn)clic, à lerlaiuH ('nardH, do colle il'uii dépui'lcmcitl.
884. - - 1.0 prolel do ptdico oxcrco hob foiictiuiiR hoiih l'autorito iinincdiuto des iiiinislrcs, avec lesquolu il correspond diroclciiuMil 11 ordonne, houh l'aulorilù du ininislie do rinlcrioiii', Ioh dcponsos do ropuralion ol d'cnlrolien h faire ii l'holel do la préloclure de police. — (Arr., M inossidor an Vlll, art. iO.)
835. — Il est oharj^o, sous les ordres du niinislro do i'inU'rieur, do faire les marohos, baux, adjudicalioii.s ot dépenses nocossairos pt»ur le bala^yago, ronltvoineiil dos boues, l'urrosago et lilluminalioii do la ville. — (.\rt. 41 )
836. — .. l)o réjiilor ol il'arrùler les dépenses pour les visites d'ofliciers de santé et artistes vétérinaires, transports de cadavres, retraits do novés et frais de fourrii-rc. — (Art. i^2.)
887. — ... D'ordonner les dépenses extraordinaires on ras d'incendie, débordements et dél);\cle8. — (.Vrl. 43 )
838. — 11 réyle, sous l'autorité du ministre, le nombre et le traitement des employés de ses bureaux et de ceux des ajïonls sous ses ordres tjui no sont pas institués et dont le nombre n'est pas déterminé par les lois. — (Art. 44.)
839. — Les dépenses générales de la préfecture de police sont acquittées sur les centimes additionnels aux contributions, et sur les autres revenus de la commune de Paris, et ordonnancées par le préfet de police. Le conseil général du départ^^ment en emploie à cet effet le montant, dans l'état des dépenses générales de la commune de Paris. — (Art. 45.)
840. — II est ouvert, en conséquence, au préfet de police, un crédit annuel du montant de ses dépenses, sur la caisse du receveur général du département de la Seine, faisant fonctions do receveur de la ville de Paris. — (Art. 46.)
841. — Le ministre de l'intérieur met cbaque mois à la disposition du préfet de police, sur ce crédit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances. — (Art. 47.)
842. — l.e préfet de police a entrée au conseil général du département, pour y présenter ses états de dépenses de l'année, tels qu'ils ont été réglés par le ministre de l'intérieur. — (Art. 48.)
843 — 11 y présente aussi le compte des dépenses de l'année précédente, conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviôse sur les dépenses communales et départementales. — (Art. 49.)
844. — Les dépenses de la préfecture de police ont un caractère obligatoire. Cela résulte nettement de l'art. â9 de la loi du 18 juillet 1837, qui porte : Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insufflsante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par ordonnance du roi, pour les communes dont le revenu est de 100,000 francs et au-dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur. Dans tous les cas, le conseil municipal sera préalablement appelé à en délibérer. S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s'agit
d'iin«- déponNo hiiiiuoIIu et fUe de ta imlure, ou d'une iJA. penNo «xlraordihAiri!, elle iinro inncrilc |iour »■
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roi, daiiH Ion limilcH du niuxiiiiuiii qui m-ru Uxc annuellemont par la loi do linancoN, ol par une loi «périale, ni la conli'il>uti(iu <lotl cxcédirr et; iiiuxiinuiii.
845 — L'intorprélnlioo de co telle a dunii/; lieu k plusicnih conilils outre le pr'-fel d<- police, ot le cor ' cipal. La promii ro didicullé qui n'uni èleNoo : Havoir si la loi du ii juillet 1M37. que nous venons de reproduire, n'avait pas éié implieitoiiient modifiéi' j./ir \n loi du a juillet i.H(>7 sur le» coiiheiU municipaux <.elle loi porte, en cfTel, dans son art. 23 : Dans les villes cbefslioux do dèpiirloiMent ayant pliiti lio 40,000 Ames do population, l'organisation du porsunnel cbargé dos services de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par un décret impérial, le Conseil d'Ltat entendu. Les inspecteurs de police, les brigadiers, sous-brigadiors et agonis do police, sont nommés par le préfet, sur la présentation du maire. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés |)0ur la dépense, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret impérial, le Conseil d'Ltat entendu.
846. — A la suite d'un décret du 22 janvier 1878 sur l'organisation de la vente en gros aux Halles centrales, le conseil municipal, sur le rapport de M. -Matbé, avait proposé une réduction sur le budget des halles et des marchés. Lo préfet de police n'avait pas voulu accepter la réduction proposée, et avait fait rétablir d'office les crédits supprimés, par un décret en date du 24 janvier 18si. L'ne requête fut introduite par la ville do Paris devant le Conseil d'Etat. Elle alléguait : Que, d'une part, l'art 30 de la loi du 8 juillet 1837 ne comprend dans les dépenses oblii/atoires en matière de police, que les traitements, frais de bureau et pensions des commissaires de police; que, d'autre part, aux termes de l'art. 23 de la loi du 24 juillet 1867, dans les villes chefs-lieux de département ayant plus de 40,000 âmes de population, l'organisation du personnel chargé des services de police est réglée par décret, sur l'avis du conseil municipal, et le Conseil d'Etat entendu; ([u'il n'appartient donc plus au préfet de police de régler le nombre et le traitement des agents sous ses ordres, et (ju'aucun décret n'étant intervenu pour régler, conformément à l'article précité, l'organisation des services de la police à Paris, la dépense est devenue purement facultative; qu'en tout cas, le décret attaqué n'a pas été rendu dans les formes prescrites par la loi : qu'aux termes de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1837, lorsque le conseil municipal n'a pas alloué les fonds nécessaires pour une dépense obligatoire, il ne peut être procédé à l'inscription d'office qu'après que le conseil a été appelé à délibérer de nouveau, et qu'en fait, il résulte de la délibération du 29 décembre 1880, que le conseil n'a pas été saisi de nouveau de la demande de crédit afférente au service du matériel; qu'en outre, aux termes du paragraphe final de l'art. 23 de la loi du 24 juillet 1867, le décret portant inscription d'office en matière de police ne peut être rendu que le tonseil d'Etat entendu, ce qui n'a pas été fait dans l'espèce; pour quoi la ville de Paris conclut à l'annulation pour excès de pouvoirs du décret précité du 24 janvier 1884.
847. — Par un arrêt en date du 30 mai 1884 (Lebon, p. 440), le Conseil d'Etat rejeta la requête de la ville de Paris, par ces motifs : Que l'art. 23 de la loi du 24 juillet 1867 ne contient pas une des règles générales d'adminis-
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VILLE DE PARIS THHK IV. CHAI'ITUE DKUXIL.Mi:,
tralinii (juo l'art. 17 a eu pour but de rendre applicables à In ville (te Paris; i|u'il abroge l'arl. ■M) de lu lui du 5 mai IS.'if), dispDsitiuii exceplioniiollr. aux tortues de laquelb-, dans les rbefs-licux di- drparltiiiciil avant plus de 40.00(1 dmes île |io|iulatioii, le pr(^fi'l rcinidissait les fonctions de pii-l'el <le police, et ipii n'avait pas eu |)our effet de supprimer il l'aris rinslilulioM du pnTcl de jioliec ; ijue les autres dispositions de lail 23 de la loi du 24 juillet iS(»7 n'ont eu pour but i|ue de refiler les conscqui-nces de l'abrogation de l'arl ."io de la loi du"» mai IS.">."), cl ne peuvent être appli(juécs qu'aux règles antérieurement réjjies par cet arli<le ; qu'aitisi, il n'v avait pas lieu de régler à nouveau jjour la ville de l'aris l'organisation du service de la police; que, de tout ce qui précède, il résulte que les dépt-nses du service des balles et marcbés sont restées obligatoires pour ladite ville.
848. — C'est aussi en invoquant l'art. 23 de la loi du 24 juillet 1 «67, et l'art 39 de la loi du 1 H juillet 1 837. que, par une deuxième requête enregistrée le 27 mars 1883, le conseil municij)al demanda l'annulation pour excès de pouvoirs, d'un décret du 31 décembre 1882, inscrivant d'ol'lice au budget de la ville de l'aris un crédit de i ,210,000 francs pour le payement des dépenses du personnel et du matériel des commissariats de police. Ces crédits avaient été repoussés par le conseil municipal dans sa séance du
30 décembre 1882 Par un arrêt en date du 22 juin 1888, rendu cinq ans plus tard, le Conseil d'Etat décida que, si les dépenses annuelles et variables devaient être inscrites seulement pour leur quotité moyenne pendant les trois dernières années, il en était différemment pour les dépenses annuelles et fixes, et pour les dépenses extraordinaires, lesquelles devaient être inscrites pour leur quotité réelle. Or, dit l'arrêt, les dépenses concernant le traitement des fonctionnaires et agents sont, par leur nature, des dépenses fixes, et il en est de même des frais de bureau et indemnités diverses aux agents. — (Lebon, p. 340.)
849. — Une troisième requête fui introduite le 10 avril 1884 par la ville de l'aris, contre un décret en date du
31 décembre 1883, inscrivant d'office, au budget de la préfecture de police, divers crédits s'élevant à la somme de 734,424 francs. Le conseil municipal alléguait qu'il était constant que certains bureaux de l'administration centrale s'occupaient spécialement des affaires ressortissant à l'Etat, et (jne, par suite, les dépenses diverses de ces bureaux, n'ayant aucun caractère communal, ne pouvaient incomber à la ville de Paris. Le Conseil d'Etat répondit qu'aux termes de l'art. 45 de l'arrêté consulaire du 12 messidor an Mil les dépenses générales de la préfecture étaient fixées par le ministre de l'intérieur, et devaient être acquittées sur les centimes additionnels et autres revenus de la ville: qu'ainsi elles avaient le caractère de dépenses obligatoires.
850. — Une quatrième requête fut déposée le 7 avril 1883 contre le décret du 3 janvier précédent, qui n'avait pas fixé le chiffre global du crédit inscrit au budget de la ville de Paris, d'après la quotité moyenne des trois dernières années: une cinquième suivit, le 20 mai 1886, demandant l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 janvier 1886, qui rétablissait d'office le budget de l'exercice 1886 repoussé en bloc comme le précédent Le Conseil d'Etat, par une décision en date du 31 mai 188!) (Lebon, p. 6*71) et qui visait les deux requêtes précitées, rejeta la demande de la ville de Paris, par ce motif « que si, à la vérité, la ville soutenait qu'un certain nombre de dépenses portées au décret du 2 janvier 1886 avaient été inscrites pour un chiffre supérieur à leur quotité moyenne pendant les trois dernières années, la reciuérante n'apportait aucune justification à l'appui de cette allégation » Pour appliquer strictement l'art. 39, il aurait fallu prendre
une ii une chacune des dépenses de la préfecture, la caractériser, la ranger dans la catégorie des dépenses fixes ou dans la catégorie des dépenses variables; ce travail n'avait pas été soumis au Conseil d'Etat. La préfecture «le police, par sa négligence, peut-être préméditée, était donc cause du rejet des deux requêtes précitées.
851. — Enfin, une dernière requête fut adressée le I ii mai 1887 au Conseil d'Etat. La ville de Paris alléguait fjue plusieurs bureaux de l'adminislration centrale avaient des atlrilnitions étrangères aux iiilêrcls municipaux et qu'il n'était pas juste de faire supporter par la ville la dépense lic ces bureaux; d'autre part, qu'en ce qui concernait spécialement le service des pensions des employés de la police municipale, la ville ne devait supporter aucune part des arrérages afférents aux services militaires des agents retraités, et qu'elle ne devait sujiporler que la moitié des arrérages aiïérents aux services civils Le Conseil nmnicipal ne se méprenait d'ailleurs pas sur les suites de sa requête, et il ajoutait ; t (Juc, d'ailleurs, à un point de vue général, le budget de la préfecture étant obligatoire dans ses moindres détails, la ville ne pouvait que protester et en appeler à l'opinifjn publique. »
852. — Par une décision en date du 28 mars 1890, (Lebon, p. 341) le Conseil d'Etat rejeta la requête de la ville de Paris, par ce motif qu'aux termes de l'art. 43 de l'arrêté consulaire du 12 messidor an Vlll, les dépenses générales de la préfecture de police étaient fixées par le ministre de l'intérieur, et devaient être acquittées sur les centimes additionnels et les autres revenus de la ville, ce qui leur donnait le caractère de dépenses obligatoires ; (jue, d'ailleurs, en ce qui concernait sitécialement le crédit inscrit pour subvention au fonds de pensions des employés de la police municipale, la ville ne contestait pas que ces pensions eussent été régulièrement liijuidées et approuvées, et que, dés lors, leur service constituait pour elle une dépense obligatoire.
853. — De toute cette jurisj)ru(lence, il résulte que la législation consulaire du 12 messidor an \ 111 est toujours applicable à la ville de Paris; que le préfet de police est libre d'organiser ses services comme bon lui semble, sous r.iutoritè seule du ministre de l'intérieur ; qu'il peut imposer à la ville de l'aris les dépenses des services créés par lui, alors même que ces services n'intéressent en aucune façon la ville, et ne s'occupent que d'affaires intéressant l'Etat; que les dépenses de la préfecture de police doivent être considérées, pour la plupart, comme des dépenses fixes, et sont, par conséquent, obligatoires dans le sens le plus rigoureux, sans le tempérament apporté par l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1837 pour les dépenses variables; enfin, que l'Etat est dans son droit, quand il impose à la ville de Paris le payement des pensions de retraite pour le temps que les agents municipaux ont passé à son service, et quand il refuse de participer aux charges de la retraite d'agents, dont il paye une partie des traitements.
854. — Le pourvoi formé au nom de la ville de Paris contre un décret inscrivant d'office un crédit au budget
. de la préfecture de police peut être introduit, soit par le préfet de police seul. — (Cons. d'Etat, 6 août 1887, Lebon, p. 649; D. P. 1889. 3. 23.)
855. — ... Soit par le préfet de police et le préfet de la Seine agissant collectivement. — (Ibid.)