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CHAPITRE UEU.XIÈME Conseils d'arrondissement

905. — 11 n'y a pas de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris. — (L 20 avril 1834, art. 8.)

906. — Les conseillers d'arrondissement sont élus, dans chacun des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, par des assemblées électorales, composées des électeurs appartenant à chaque canton, et portés sur les listes. — (L. 20 avril 1834, art. 1.)

907 — Cette dernière disposition subsiste encore : si les arrondissements de Sceaux et Saint-Denis ont été Bupprimés en tant que sous-préfectures, ils subsistent en tant que divisions administratives. CL. 2 avril 1 SSO ) Le nombre <les cantons a été fixé à 21 jiar la loi du 12 avril IH'.i'.i.

908 — Les corjseils d'arrondissement se réunissent à la (iréfeclurc de la Seine. — (L. 2 avril IS80 )

909 — Tout ce qui concerne leurs .lUributions, leur fonctionnement, etc., est réglé par la loi du 22 juin 1833, ajipliialile à toute la France. — V. tuprà, v Coatril il'arroniUsseinent, n. .'i7 et s.

910. — Un secrétaire administratif rédige le procèsverbal des séances, qui est inséré au Bulletin municipal officiel.

CFL\PITHE TROISIÈME Budget du département.

911. — Le budget du département est présenté par le jjréfet, délibéré par le conseil général, et réglé définitivement par décret du président de la République

912. — 11 est divisé en sections. — (L 10 mai 1838, arl. 11.;

913. — Comme pour le budget de la ville, chaque service prépare son budget. Ces propositions sont centralisées par le directeur des finances, et le préfet les arrête définitivement, après examen en conseil de direction. Le budget départemental comporte trois budgets successifs : 1° le budget primitif, ensemble des fixations votées par le conseil général daprés les propositions contenues dans le projet présenté par le budget de la Seine; 2" le budget rectificatif, qui comprend les fonds libres qui doivent être cumulés suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'approbation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget rectificatif de l'exercice courant Le budget rectificatif réduit ou augmente les crédits primitifs ou dote des opérations nouvelles, soit sur les disponibilités révélées par le compte de l'exercice précédent, soit sur les ressources non prévues au budget primitif; 3" le budget de report, qui comprend les fonds n'ajant pu recevoir leur emploi dans le cours de 1 exercice, ou qui sont reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget primitif.

914. — Le budget du département de la Seine, comme celui des autres départements, a été modifié à beaucoup de points de vue par la loi du 12 juillet 1892, et le décret du 13 juillet 1893. La loi du 12 juillet 1892 a réalisé la suppression du budget sur ressources spéciales, par lequel se trouvaient incorporés dans le budget de l'Etat tous les budgets départementaux. L'art. 17 de la loi du 12 juillet 1892 est ainsi conçu : » A partir de l'exercice 1893, les ressources départementales de toute nature, ainsi que les dépenses correspondant à l'emploi de ces diverses ressources, cessent d'être compris dans le budget de l'Etat. • Ces textes, qui réalisent l'autonomie financière des départements, et établissent définitivement leur personnalité morale, ne sont applicables qu'en partie au budget du département de la Seine.

915. — En effet, le décret du 13 juillet 1893 di-spose, par son art. 238, que ses prescriptions no sont applicables au département de la Seine, en ce qui concerne les budgets et les comptes et la création des recettes, que sous réserves des dispositions spéciales insérées dans la loi du 10 mai 1838, dans le décret du 25 mai 1852 et dans la loi du 18 juillet 1866.

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