W'VWV. II FORMK ET I RAIS KE LA VENTE
CHAPITUE l'UE.M 11:11 Formes de la vente.
910. — Quand les différentes conditions précédemment étudiées se trouvent réunies, la vente est valable, et la loi n'exige, en outre, pour sa perfection, aucune condition de forme. La vente j)eut donc se faire avec ou sans écrit, et une vente verbale est aussi valable qu'une vente rédigée par écrit, quelle que soit la valeur de la chose vendue, sauf l'application des régies sur la preuve. L'art. Iij82 C. civ. pourrait, il est vrai, laisser croire le contraire, lorsiju'il décide que la vente peut être faite par acte autLenti(iue ou sous seing privé. Mais ce texte ne signifie nullement que la vente n'est valable qu'à la condition d'être constatée i)ar écrit, de l'une ou de l'autre des deux manières indiquées par ce texte. II signifie seulement, de l'avis général, que, quand les parties veulent constater leur vente par écrit, elles peuvent recourir, soit à la forme authentique, soit à un acte sous seing privé. — (Rolland de Villargues, Uép., v° Vente, n. 127; Duranton, t. 16, n. 3-4 et 35; Troplong, t. 1, n. 19, 20; Marcadé, sur l'art. 1582; Duvergier, t. 1, n. 1G4; (iuillouard, t. 2, n. 7; Laurent, t. 2-i, n. 126; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 185; Colmet de Santerre, t. 7, n. 3.)
911. — La rédaction de l'art. 1582 s'explique par la tradition et les travaux préparatoires. Autrefois, dans certaines provinces, les ventes de meubles pouvaient être faites sans écrit, mais les ventes d'immeubles devaient être constatées par acte authentique. — (Bourjon, Dr. commun de la France, liv. 111, til. IV, chap. 1", n. 2.)
912. — Le Tribunat avait proposé de maintenir cette jurisprudence, et il avait présenté la rédaction suivante pour l'art. 1582 : « Toute vente d'immeubles doit être faite par écrit; elle peut l'être par acte authentique ou sous seing privé. » Ce projet fut rejeté par le Conseil d'Etat, et, en soutenant la rédaction qui a été définitivement adoptée dans l'art 1582, Portails disait au Corps législatif : t L'écriture, dans la vente, n'est exigée que tantum ad probationem. » (Conf. Fenet, t. 14, p. 183.) La vente est donc un contrat consensuel, qui peut être conclu verbalement ou rédigé par écrit.
913. — Jugé, dans ce sens, que la vente purement verbale d'un immeuble, est par elle-même tout aussi obligatoire que si elle était contractée par écrit, et devant un officier public; qu'en conséquence, les parties qui conviennent de l'existence d'une vente verbale d'immeubles, ne peuvent se dispenser de l'exécuter. — (Cass., 10 thermidor an Xlll, S. et P. chr., 1). A. 10. 679. — 21 novembre 1898. Pond fr. pér.. 1899. 1. 140: le Droit du 5 janvier 1899; S. 1899. 1. 164, D. P. 1898. 1. 527.)
914. — L'art. 195 C. comm. apporte, toutefois, à ce principe, une exception en matière commerciale, pour les ventes de navire, qui doivent être faites par écrit. — "\'. suprà, v Navire, n. 97 et s.