faut observer, toutefois, que certaines ventes
bien que valablement formées entre les parlifs, ne peuvent ceifcndant, L défaut d'acte, produire leurs cfTets a l'égard des tiers Ainsi, les ventes d'iinmeublps ne peuvent pas être transcrites, tant qu'elles reslenl verbales, et, par suite, bien «lu'obligatoires entre les parties, elles ne seraient point ()[iiinBablo8 aux tiers — (L. 13 mars 185.'j )
916 — La vente n'étant jioint un acte solennel, ce contrat peut être prouvé par tous les movens de preuve admis par le droit civil, comme la prouve testimoniale, dans les cas où elle est permise par les art. 1341 et s. C. proc. civ., les présomptions, l'aveu et le serment. — y. tnprà, y Preuve, n. 361.
917. — .\insi, il a été jugé, notamment en ce qui concerne la preuve testimoniale, qu'elle est admissible, afin de prouver, mémo à l'enconlro des tiers, l'achat de meubles dont le vendeur est resté en possession. — (Cass., 19 nivôse an .\1I, D. Rép., v Vente, n. 61.)
918 — .. Afin même de prouver la vente d'un immeuble, s'il résulte de l'acte que le prix était inférieur à 150 francs, et cela, bien que le défendeur représente un titre authentique de propriété de l'immeuble — (Douai, 7 janvier 1836, S. 1837. 2. 137, P. chr., D P. 1836. 2. 175. — Conf. Nancy, 27 avril 1830, I) Rép., v° Vente. n. 01.)
919. — Décidé, pareillement, que l'existence d'une vente verbale d'immeubles, peut être prouvée suivant les régies du droit commun, et notamment, par témoins, s'il résulte, soit d'une expertise, soit des circonstances de la cause, que la valeur de l'immeuble vendu était inférieure à 150 francs. — (Toulouse, 17 août 1872, D. P. 1872. 2. 221.)
920. — Jugé aussi que la vente étant parfaite entre les parties, dés qu'elles sont d'accord sur la chose et le prix, elles peuvent donner à l'acte qui doit servir à prouver leurs conventions, la forme (jui leur agrée, et même se dispenser mutuellement de la garantie de tout écrit; que, quelles que soient d'ailleurs, au point de vue de sa force probante, les irrégularités de l'acte dont elles ont accepté la forme, cet acte n'en constitue pas moins un acte de vente valable, lorsque les parties reconnaissent qu'il exprime exactement leurs conventions. — (.\lger, 10 novembre 1885, Rev. alg., 1885. 2. 380; D. P. 1886. 2. 161. j
921. — 11 a été, toutefois, jugé, que la preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir l'existence d'une vente d'immeuble, déniée par lune des parties, quelque modique que soit la valeur de l'immeuble; qu'une telle action tendant, en définitive, au délaissement de l'immeuble, est nécessairement indéterminée, et que les juges ne peuvent même ordonner une expertise pour constater que la valeur du litige est inférieure à 150 francs. — (.Montpellier, 24 mars 1842, D. Rép., v» Vente, n. 62.)
922 — En matière civile, la preuve d'une vente conclue par téléphone, ne peut être faite par témoins, à moins qu'il n'existe dans la cause un commencement de preuve par écrit. — (Trib. Seine, 6 décembre 1901, D. P. 1903. 2. 113.)
923. — La preuve d'une vente ne peut être établie par les déclarations du mandataire de l'une des parties, car elles n'auraient d'autre valeur que les attestations de celle-ci. — (Trib. Seine, 6 décembre 1901, précité.)
924 — En l'absence d'autres justifications, la rédaction d'un projet d'acte de vente, dressé par un notaire, ne saurait être considérée que comme une mesure préparatoire, et n'établit, ni qu'un accord définitif fût antérieurement intervenu entre les parties, ni que la signature de l'acte ne dût être qu'une formalité consacrant par écrit des engagements précédents. — (Trib. Seine, 6 décembre 1901, précité.)
VKNTi: • UTIIK II, r.llAriTItK I'HI.MII.II.
025. h'a|ii'('>N un an et, Iiii'hi|iio iIch lii-Nliaiix ii|i|iarloiwiiit II un Ifriiiicr iiriiifi|iiil mil. iHc ilttmu'i j)(ir lui à clio|)Uil<i iiii sDiiH-rcniiiiM', (i lu iliai'Ku d'oii iloniior reitiii* luiisHaiii'c à iiiu' rcrlaiiic i''|>(ii|ui', <iii m- |iriil imliiiri' ilu iltM'aiil tir ro|in'H('iilaLittii lif l'cMlimalioii ilr fcs hcMtiaiix, la |it-(MiV(> i|ut^ lit iVrniirr |ii'iiiri|ial les a vimmIiih au niuinl'oriiiiiu', l)i(Ui (|ii<< (cliii-ci ail lail. des avaiici'H à rcliii-là, alors i|iir, l« iVt-iiiicr itriiiripal ayant (lispani en ntipiir- Iniil. SCS |ia|iii'i"s, le smis iVriiiirr l'sl lilut; ili- n<! [las rcpré- Honlcr lt> douille de l'csliiiialion, si clic a ctc l'aile, ol enfin, (|iic dans le linil du sous-loealioii, le liailleiit' u pris la i|ualilé do inandalairu se porlanl lorl pour le propriélaire. — (IJ.uirgos, 18 uovomhrc is:i(», i) I' l«:i:2. a. UO.)
926. - - li'eeril. en nuiliére de veiile, n'esl jamais t«xif,'é nue (II/ jtrithiilioiiiiH, et eida, aussi liicii dans le cas où les parties eoutractenl direelenienl onU'o ollos, ijue dans celui où elles se nietleiil d'aecord par niandalaire. I,a vente est purlaite, ihuis ce dernier cas, (luand l'une des parties el le inundalaire de l'autre sont lombes d'aceord sur la cliosi; el sur le prix.
927. — D'après un arrêt. lorsi|ue le \endour est tombé d'uccord avec le inandatairo de l'acheteur, pour la vente d'un terrain sis sur une rue créée par ledit vendeur, celui-ci ne peut ensuite, quand il est sollii-ilc par l'aclieleur de réaliser par acte notarié, conformément aux stipulations éclian^ées avec son niamlataire, la vente intervenue, y mettre celle condition que l'aciiiiéreur, (|ui est propriétaire d'autres terrains dans le voisinage, n'aura le droit de se servir de la rue ([ue [)our l'usaye du terrain di'signé à l'acte, cette condition tendant à impitserà rachelcur un euiiagemenl qu'il n'a pas contracté, cl qui ne se rapporte même pas à la chose qui a fait l'objet de la vente. — (Cass., ;U) juillet i\H)l, Pand. fr. 2ur.,i\)02. 1. 33:i; Jouni. trib. comm., 190i>, p. 600.)
928. — Rien que la rédaction d'un écrit ne soit nullement nécessaire pour la perfection de la vente, du moins, dans les rapports des parties contractantes, celles-ci peuvent néanmoins convenir que la vente devra être passée par écrit. La vente doit-elle, alors, être considérée comme conclue immédiatement, ou, au contraire, comme n'étant encore qu'un simple projet, réalisé seulement par la confection de l'écrit? En droit romain, on décidait qu'en pareil cas, il n'y avait pas de vente tant que le contrat n'était pas rédigé par écrit. La même solution avait été admise dans noire ancienne jurisprudence. — (Despeisses, De l'achat, sccl. 111, n. 12. — Conf. Colmar, 6 avril 1808, S. et P. chr., U. A. 12. 844.)
929. — Sous l'empire du Code civil, il faut également décider que les parties, bien qu'étant tombées d'accord sur toutes les autres clauses de la convention, peuvent subordonner la perfection de la vente à la rédaction d'un écrit. Tant que cet écrit nest pas dressé, il n'y a qu'un simple projet. — (Duvergier, t. 1, n. 166, 167; Troplong, t. 1, n. 19; Aubry et llau, 4« édit., t. 4, § 343, p. 293, texte et note 21 ; Colmet de Santerre, t. 7, n. 3 bis-l et H; Guillouard, t. 1, n. 8 et 9; Laurent, t. 24, n. 129; Hue, t. 10, n. 2; Baudrj-Lacanlinerie et Saignât, n. 186.)
930. — Il faut, toutefois, pour que la clause spéciale du contrat dont il s'agit, ait pour elVet de suspendre la perfection de la vente, que les parties aient clairement manifesté leur volonté de subordonner la formation du contrat à la rédaction d'un écrit. Le simple fait de dire qu'un écrit sera rédigé, ne relarde point la formation de la vente jusqu'il cette rédaction, et l'on doit plutôt, en principe, considérer la clause comme ayant pour but unique d'assurer la preuve de la vente à laquelle elle se rapporte. — (Mêmes auteurs.)