VINS - SECTION I
h3gir'iii<|Ut's (Ml inalièrc d'orlroi; la loi «!•' finances du 43 avril ISKS. art 21 cl 22, olc. — V «u/mi. v Oclroix, 11. !is7: \' Tdxex diversex, n. ".»S4 et s
13 - Celle alidiulaiice de Icxtes ne doiiriuil eependaiil ])as salisfaclidii à Ions les lu'soins, ou, du moins, à lous les désirs I)"iui cùlc. les bouilleurs de crû se plaignaient de la .liniiiiuliou de leur privilr;;e et de la réglciiientatioM <nii leur est imposée; de l'autre, les producteurs de vins ne se déclaraienl pas satisfaits, et réclamaient une répression plus éuerf-'iqiie de la fraude, iiour cmi)éclier la vente tles vins arliliciels. De là sont nés une foule de proposilions île lois, émaiianl des représentants des contrées intéressées, et même plusieurs projets émanant de l'initiative gouvernementale.
14 Il serait superflu d'enlrcr ici dans i examen de tous ces projets, dont le sort ne peut être prévu. Mais il convient de s'y arrêter dans la mesure nécessaire pour parvenir à léliide de la loi loute récente du 6 aoiU 1905, qui a de nouveau transformé la matière.
15 — Les projets ou pi-oposilions soumis aux Chambres peuvent se diviser en deux grandes catégories. Les uns visent seulement la fraude commerciale sur les vins; les autres, plus généraux, embrassent tout le régime des boissons, en y comprenant les fraudes sur les vins.
16. — Il convient de citer : 1" un projet de loi, déposé par le gouvernement â la Chambre des députés, le 4 juillet l;)04 (annexe n. 1846), tendant à réprimer les fraudes commerciales sur les vins. Ce projet ne comprenait que trois artiiles; 2" une proposition de loi de .M. Cazeaux- Cazalet. déposée à la Chambre des députés, le H juillet ■1904 (auîicxe n. 1910) et tendant à réprimer la fabrication des vins artificiels; 3° un projet de loi, déposé au nom du gouvernement à la Chambre le 7 novembre 1904 (annexe n. 203X) tendant à reviser le tarif des licences des marchands en gros de boissons; 4° une proposition déposée au Sénat le 7 décembre 4904 (annexe, n. 322j par !\I. Saint-Cermain et un grand nombre de ses collègues, tendant à réprimer le sucrage claiulestin des vendanges; 5» une proposition déposée au Sénat le 4 7 janvier 1905 (annexe n. 8), par M. Cabart-Danneville, portant réglementation de la fabrication des boissons artilicielles, destinés à se substituer au cidre, et de la vente des produits destinés à cette opération : 6° une proposition déposée à la Chambre des députés le 16 mars 1905 (annexe n. 2321 j par M. Honnevay, tendant à réprimer les fraudes sur les vins; 7» un projette loi. déposé à la Chambre des députés par le gouvernement le 30 mars 1905 (annexe n. 2355), tendant à réprimer la fraude sur les vins; ce projet a été transmis au Sénat le 30 juin 1905. et il est devenu, après une longue discussion, au cours de laquelle ont été proposés de nombreux amendements, la loi du 6 août 1905.
17. — Ce texte est, d'ailleurs, le résultat d'un compromis. La Chambre des députés avait d'abord adopté un texte intitulé : « Projet relatif à la répression des fraudes sur les vins et au régime des spiritueux. » Sous l'unique préoccupation de rendre possible le vote immédiat de la loi, la commission du Sénat en a distrait les dispositions relatives au régime de l'alcool. Elle a cependant désiré faire faveur à quelques-unes de ces dispositions, destinées à adoucir les rigueurs de la législation fiscale. — I Rapport de iM. Monis au Sénat, 7 juillet 1905 |
18 — Au Sénat, dans son rapport sur le projet modifié par la Chambre, M .Monis insista vivement sur l'urgence qu'il y avait à voter la loi . « A la veille de nos vendanges, disait-il si le législateur n'intervient promplement, si les fraudes dénoncées peuvent, une fois de plus, s'accomplir librement : c'est une année nouvelle de sacrifices et de souffrances qui s'imposera aux viticulteurs honnêtes, aussi
bien qu'au public La loi présentée est donc urgente, et le premier efTort de la commission fendra à obtenir de la bienveillance du Sénat, si naturellement acquise aux tra- \ailleui8 agricoles, un prompt examen du projet de loi, qui ne peut être efficace que s'il est vole avant notre séparation. »
19 — C'est pourquoi les art. 14 à 28 du projet, relatifs aux spiritueux, ont été écartés, d'accord avec le ministre des finances : le régime des alcools ne présente pas les mêmes nécessités et la même urgence <\uti le sucrage.
20 — La discussion des articles relatifs a l'alcool fut donc ajournée : toutefois, on a jugé bon de retenir les art 14 et 15 du projet qui sont passés dans la loi, à raison de leur caractère libéral, et parce qu'ils sont de nature h. adoucir, pour le publie, les cfTets de la législation fiscale. — (\ . le rapport de M .Monis au Sénat j
21. — La loi du 6 juin 1905 n(i contient pas seulement des dispositions relatives à la fraude : elle renfermi' aussi certaines prescriptions générales, eoncernant toutes les hoissons; c'est pour cela qu'on a dil maintenir dans son titre les mots t et au régime dis spiritueux •. C<'pendant, elle n'est pas une loi complèti' sur le régime des boissons, par la raison qui a été indiquée siiprà, n. 17. Kn réalité, la loi de 1905 s'occupe surtout d'une fraudf spéciale : le sucrage.
22. — Les autres procédés di' falsification n'y sont pas visés, et il faudrait, à cet égard, se reporter à la loi du 5 mai 1855 (V. sujtrà, n. 5;, s'il n'était pas intervenu, là aussi, un texte tout récent, la loi du 1" août 1905. — V infni, n. 167 et s.
23. — Celte loi qui, à raison de la date de sa promulgation, n'a pu être étudiée suprà, v Tromperie sur les iiKirchdiidises, où elle trouvait sa place naturelle, est intitulée 0 Loi sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications d(;s denrées alimentaires et des produits agricoles » ; elle vise, dans ses termes généraux, les vins, qu'elle mentionne, d'ailleurs, expressément, à plusieurs reprises.
24 — La loi du 1"' août 1905 abroge explicitement Celle du 27 mars 1851 ; elle ne mentionne pas celle du 5 mai 1855 (V. sujjrù, n. 5 et 6), mais il est évident que cette dernière est aussi abrogée, puisqu'elle renvoyait à celle de 1851.
25. — En définitive, il résulte de cet exposé législatif qu'il est nécessaire d'examiner successivement : 1° le régime établi par la loi du 6 août 1905; 2" les fraudes prévues par la loi du i" août 1905,
26. — Toutefois, avant de procéder à cette étude, il est nécessaire, pour ne rien omettre, de signaler certaines dispositions pénales relatives au commerce du vin.
27. — Ainsi, d'après l'art. 176 C. pén., tout commandant des divisions militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou jiar des actes simulés, ou par inter- ])osition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de 500 francs au moins, de 10,000 francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.
28. — Il ne paraît pas que cet article ait jamais trouvé d'application.
29. — Aux termes de l'art. 387 C. pén modifié par la loi du 13 mai 1863, les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui auront altéré ou tenté d'altérer des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis ou
VINH SliCTION II. I 1".
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li'iili' (II' ('(imiiiclti'i' crllo alli'iiitioii, pur If im''laii).'t' il • Milistmii'tm iiiull'itiNaiiloH, Htn-niil |iiiiiiN il'iiii ciiiiiriHoiiiir iiiciil (le iliuix ti ('iiii| aiiH, ri il iiiif aiin'iid)' du iTi h fiOll rriiiicN Ils |iiiurruiil, imi oiilro, tHn? privi-H iIob druils iiiciilioiiiii's ou rat'L. 12 du pn-Ntuil (iodi; pciidaul t-iiii| ans au moins, (>t dix umh au plus; iU jinurniul auNsi Mnmis, par l'an'c'^l uu le Ju^cmt'ul, smiH la survcillaiirt; du la liault' pidirc |i(Midaul. lo mt'im- iiomlin; d'auniM's (aiijourd'iiui NupiiiimiS') S'il u'^ a pus ru rui laufic de Nuhstaurcs maU'aisaulos, la poiuo sera un «Mupi'isonnrmi'nl d'un ntnis à un an, ri une amcinln de l(i francs à Kll) francs.
30. — Il (onvicnl aussi d'ap|diqiH'i' à la maln'TC los arl. II'.» ot iiO C. peu , l'-ludiùs tuprd, v" ÀiiiolUi/e, n 12 ol s
31 — Les art. 410 cl s, (1. peu. pivvoionl lo idllugc dos murchandisos D'apros l'ail. llïJ. si 1rs dcnn'-os pillées ou dctruilos sonl dos j;iiiins, ^'ronaillos ou fariiu's sulistancos farinonsos, pain, vin ou aulre lioisson, la peino que subironl los cliot's, insUgalours ou provooalours soulenionl, sera lo maximum dos travaux forcés à lonips, el celui do ramondo prouoin-co par l'arl. 441). — V infrù, y» Vol, n. S)G2 cl s.
Skctiom II Uôgimc ôlabli par la loi du t> iioiU IHOri.
32. — Ainsi qu'on l'a vu prccodemmonl, lu loi du 6 août 1!U)5 a, d'une pari, rogloniouté l'oporalion du sucrage, et pris des mesures pour éviter les fraudes dans le commerce des vins; d'autre part, elle a édicté diverses prescriptions gonérales, relatives aux visites des emplo)'és do la Kogie, aux procès- verbaux et aux pénalités.
,^ 1". — Sucrage des vins.
33. — La législation applicable à l'opération du sucrage des vins a été exposée suprà, v" Sucres, n. i-iS et s. Mais, depuis la publication de ce mol, est intervenue une législation nouvelle, qu'il est nécessaire d'exposer. Elle se trouve principalement dans l'art. 7 de la loi du G août 1905,
34. — En 1884, il était apparu que la vigne, appauvrie par le pbylloxera, ne pouvait produire du vin i un degré alcoolique sullisant pour eu assurer la conservation. L'art. 2 de la loi du 29 juillet 1884 vint décider ; « Les droits sur les sucres bruts ou raffinés de toute origine, emploiiés au sucrage des vins, cidres el poirés, avant toute fermentation, sonl réduits à 20 francs les 100 kilogrammes de sucre raiïiné. » On s'en remettait à un règlement d'administration publique pour déterminer les mesures applicables à l'emploi de ces sucres,
35. — Le décret intervint un an après la loi, le 22 juillet 1885. Dans sa longue période de gestation il avait agrandi la sphère d'application de la loi, et non seulement le sucrage de la vendange se trouvait autorisé avant toute fermentation, mais il devenait loisible de fabriquer des vins de seconde cuvée t pour utiliser les marcs de vendange » . L'administration entourait de précautions la délivrance du sucre détaxé, mais elle accordait 20 kilogrammes par 3 hectolitres de vendanges pour les vins de première cuvée, et 50 kilogrammes pour la même quantité de marcs. — (Art. 6.)
36. — La loi du 5 août 1890, art. 2, élevait à 24 francs les 100 kilogrammes la taxe sur les sucres de toute origine employés au sucrage des vins, cidres et poirés.
37 . — « Les abus auxquels donna lieu celte législation, dit -M. Lauraine (rapport général sur le régime des spiritueux, p 18), furent considérables. La fraude trouva, dans les dispositions bienveillantes de la.loi, un double aliment, au point
do viio l'nmmoniaj il liu |ii>inl >!•: vu*' Iihi.iI |irHi|uari' • unNidéraldoM de vin» do iiucr<' furonl fiibriqiu'uii. La Wni. uNNigiioo par lu rogiciiiont du U juillot INHS ne fut \>iih lospoi'léo, Noil que lo «orviro, un pou nuniHMié par !•;»• nur- M-illancuN du denaluraliotih qui ho pruduiHaienl louU;» k la IoIh, nu put uturoor qu'un ouiilrolo inHulIlHaril, noil que los produotourH aioiiL olitonu trop lai'ili'iii<-til do roiiiplni' Hanl.s oorliliotttN do récullo. .\u |»oinl de mjc linial, lu ilif< loronoo ontro |o droit |duin do .'iO ou do 53 fr "tO Ich 10(1 iuloxrammoH, ot la luxe roduilo de ;t4 franon, tonla lo* IraudourN, ol doH quuntiloN ootiHiiii-rabloH do Nu^tro dotux/; furent dolournôos de leur omplui norinal, |tour otro vonduoH il lu ouMNommution ordinaire. Lu pruduolion •t'émut bientôt do lu coniiirronio torriido qui lui était faite par 1(;h \ ins de seconde cuvée, doril la quantité tondait a égaler, sinon à surpasser, dan» cortainoH unnéuH, lu récolle normale h'un autre côté, la cunsommation ho plaignait do so voir livrer des vins do mauvaise qualité, de oonsorvulion iléfoi'tueusi! ; h; \in menaçait do tomber on défaveur. •
38. — La loi du G avril I.S97 vint inlerdiro la fabrication ot la cinulalion on vue de la venlo dos vins de marc» et des vins de sucre. (Jette inlerdiotion est apjdicablo aux cidres ot poirés iiroduils autrement que |tar la formonlalion des piunmes et poires fraîches, avec ou sans sucrage. Le vin sucré de première cuvée restait permis, et la loi de 1884 ne sui)issait, dans son application, aucune modification sur ce point.
39. — En 1900, .M. Lauraine faisait adopter un amendement, ([ui est devenu l'art. 6 de la loi du 29 décombre 1900, aux termes duquel le bénéfice du droit réduit de 24 francs restait limité aux quantités de sucres bruts ou ratïinés employées au sucrage des vins, cidres ou poirés nécessaires à la consommation familiale des producteurs, ot jusqu'à concurrence d'un maximum de iO Uilogrammos par membre de la famille et domestique attaché à la personne. Toute espèce d'abus se trouvait ainsi enrayée. Les quantités de sucre à taxe réduite que pouvaient se procurer les récoltants, étaient insigniliantes, et ne pouvaient, dans aucun cas, donner naissance à une fraude commerciale appréciable. Le droit plein frappant le sucre devait écarter toute fraude, par la disproportion du prix de revient d'un liquide fabriqué avec du sucre non détaxé.
40. — L'opération du sucrage des vins n'en demeura pas moins considérée par les viticulteurs comme la principale cause de la baisse du prix des vins, et ilsonl mené, contre celle opération, une campagne qui a provoqué l'intervention du législateur. Dans ses deux rapports à la Chambre (.annexe, n. 2308 et 2372), M. Lauraine a démontré que si les plaintes des viticulteurs avaient un certain fondement, elles étaient aussi empreintes d'exagération. « La vérité, disait-il, est que l'on voudrait exiger de la loi plus qu'elle ne peut donner. Il ne dépend pas du mieux intentionné des législateurs de se substituer au soleil avare qui a oublié de mûrir le raisin, ni de faire que des terrains d'alluvion donnent un vin assez riche pour se conserver. Ou ne peut point non plus décider par un texte de loi qu'il n'y aura plus désormais de pléthore ou de mévente. Les représentants de certaines régions désirent conserver la faculté de sucrer, parce que leurs procédés de vinification l'exigent; d'autres voudraient voir prohiber radicalement le sucrage. Tous proclament leur hostilité contre les fraudes. »
41. — Ces fraudes, le rapporteur constatait que, pour être moins importantes que le soutiennent les intéressés, elles n'en existent pas moins, et qu'elles sonl de nature à exercer une influence fâcheuse sur le cours des vins. Le législateur devrait donc remédier à cet état de choses.
La première idée avait été d'interdire com-
VINS — SECTION II, j !•
pli^tonifMil le siKTnge. Mais l'emploi df re moyen élait malaise : il l'allail respecter la ( (insoiiwnalion faiiiiliale, et on ne devait pas eonlnirier ceilains procéilés utiles de viniliealion.
43 — In député, M. Aii^t'', avait, le 5 dt-eenibrc \'.Hti, lors de la diseiission de la loi sur le régim(! des Hueres, pro|)08é la disposition suivante : • Un litre de mouvement acrotnpapncra les sucres à leur sortie des fahriques, jusqu'à la cousonimalioii. de façon à |)ermeltre it l'adininistralion d'en surveiller l'emploi. » Ce moyen de supjtrimer la fraude par le sucraj^e était infaillihle : mais il ne pouvait élrc empicne dans la |»rali<|ue. Chaque ménaj^ere, disait M. Kauraine, allant chercher la demi-livre de sucre destinée au café familial devrait se munir préalahlement de son petit ac(|uit-à-cautioii ou d'un Jaissez-passer. I)(! plus, la mesure entraînerait nécessairement l'exercice chez les 1:2(1 00(1 épiciers (|uo nous avons en France d'ahoni, et. à la limite, chez les 38 millions de l'ranf-ais qui font usage de sucre. •
44 — Cependant, il est certain que ce mode de surveillance est le seul ellicace : aussi, en présence de l'impossibilité de faire suivre toutes les quantités de sucre do titres de mouvement, on se préoccupa de rechercher la limite minima à partir de laquelle les titres seraient exigés.
45. — l/art. fi de la loi du :28 janvier 1903 i)crmit le sucrage des vendanges movennant certaines conditions. 11 portait : « Quiconque voudra ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration, trois jours au moins à l'avance, à la recelte buraliste des contributions indirectes. La quantité de sucre ajoutée ne pourra pas être supérieure à 10 kilograiixmes par 3 hectolitres de vendange. Uuicon([ue voudra se livrera la fabrication du vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d'en faire la déclaration dans le même délai . La quantité de sucre employée ne pourra pas cire supérieure à 40 kilogrammes par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 40 kilogrammes par hectolitre de vendanges récoltées. »
46. — Ce texte ne donna pas les résultats qu'il était destiné à produire. Dans l'exposé des motifs d'une proposition de loi sur les vins arliliciels, déposée par lui le 11 juillet 1004 (Chambre dos députés, annexe, n. 1910.) M. Cazeaux-Cazalet on explique ainsi les lacunes et les insufïisanccs : « Bien appliquée, la législation de 1903 devait atteindre le but poursuivi; mais, certaines imperfections du règlement d'administration publique institué pour appliquer la loi, les lenteurs et tâtonnements de la Régie, et, il faut bien le dire, quelques lacunes de la loi, ont rendu possible une importante fabrication clandestine do vins de sucre. Profilant de ce que la loi ne demande pas de déclaration pour le sucrage des vins, on a remis en fermentation après la période des vendanges de grandes quantités de vins, soil au moyen de lies fraîches, soit au moyen de levures, et on leur a ajouté de l'eau, du sucre, de l'acide lartrique, du tanin, etc. On a même fait fermentor avec des levures ou des lies de l'eau sucrée, à laquelle on ajoutait de l'acide lartrique, du tanin et des produits œnologiques. Ces diverses opérations ont pu être faites chez les propriétaires, chez des débitants (aujourd'hui non exercés) et même chez des marchands en gros qui couvraient leurs excédents au moyen d'acquits fictifs. Les uns comme les autres ont pu faire, après les vendanges, de gros approvisionnements de sucre, sans être exposés à l'intervention de la Régie. L'art. 7 n'interdit pas l'emploi du sucre avec des lies ou avec des vins. 11 n'oblige pas à faire des déclarations pour constitution dos stocks du sucre avant d'avoir des vendanges, moûts ou marcs. 11 a
donc été impuissant à empêcher les fraudes dont il vient d'être question. Pendant la période des vendanges même, les personnes (|ui ne rocul(;nt pas devant l'accomplissement de la fraude ont pu faire des achats et «les transports clandestins de sucre Ils ont, pour la plupart, échappé au con- InMe de la Hégie. La délati<in seule a pu permettre d'en atteindre quebjues-uns. A ceux qui étaient dénoncés, la Hégie pouvait apfilifiuer la visite domiciliaire, en vertu de la loi de 181(J, et le prélèvement des échantillons en cours de route. .M.'iis les propriétaires qui avaient loyalement fait leurs déclarations étaient exposés à un contrôle plus sévère : la Hégie pouvait pénétrer dans leurs caves pendant un mois après les vendanges, et y prélever des échantillons; ils étaient également exposés au prélèvement lies échantillons en cours de roule. On voit ainsi clairement que l'impossibilité de connaître les approvisionnements clandestins de sucre rendait la loi inapplicable, celle-ci, d'ailleurs, gênant beaucoup plus le producteur de bonne foi que la fraudeur. C'est en cela que résident surtout les lacunes de la loi. On a voulu voir une source de fraudes dans le droit d'acheter sans déclaration, sans être exposé à des contrôles, des quantités de sucre inférieures à oO kilogrammes. Ouln- qu'il est difficile de faire des approvisonnemonts de sucre importants avec de si faibles achats, sans que cela devienne de notoriété publique, les sanctions de la loi jouent dès que les quantités achetées, en plusieurs fois, dépassent JiO kilogrammes. Lnfin, on redoutait le droit de sucrage réservé aux acheteurs de vendanges. En réalité, ce droit est exclusivement réservé aux acheteurs de vendanges pour la consommation familiale, et, en vertu de l'art. 7, 3 hectolitres de vendange doivent suffire par membre de la famille et par domestique attaché à la personne. Les achats de vendanges •jui dépassent ces proportions sont faits dans un but industriel ou commercial, et ils entraînent l'application aux acheteurs du régime des commerçants en gros. La Régie j)eut toujours contrôler les achats de vendanges, celles-ci étant soumises à un droit do circulation. Ln résumé, l'insuffisance de l'art. 7 provient donc de ce qu'il n'a point empêché le sucrage en dehors des vendanges, des vins ou lies remis en fermentation, de ce qu'il n'a pas donné à la Régie le droit de contrôler les approvisionnements de sucre en dehors de la période des vendanges, et, enfin, de ce que la Régie est dansl'impossiblité de connaître en tout temps la formation de stocks de sucre, chez les commerçants et chez les récoltants.
47. — L'art. 4" de la loi du 6 août 1905, voulant remédier à cet état de choses, a ajouté une condition, ou plutôt, une restriction nouvelle, à l'emploi du sucrage. 11 dispose, en effet : « L'emploi du sucre prévu par l'art. 7 de la loi du 28 janvier 1903 ne pourra avoir lieu que durant la période des vendanges. Dans chaque département, le pi-éfet, par arrêté, déterminera ladite période, après avis du conseil général. »
48. — Cette période pourra être assez étendue pour donner satisfaction à toutes les régions, en la prolongeant jusqu'à la fin du mois de novembre. Le sucrage utile pour le viticulteur doit être opéré sur les vendanges ou les moûts dans la première période de leur fermentation. En dehors de cette période, il n'y a aucune utilité à opérer du sucrage, les marcs eux-mêmes pouvant être utilisés dans toutes les régions de la France avant la fin de novembre. Laisser la faculté de faire du sucrage en dehors de la période des vendanges c'est laisser aux fraudeurs la tentation do mettre du sucre dans le vin que l'on peut remettre en fermentation avec des lies ou des levures, et môme sans addition de lies ou do levures, si le vin a été simplement muté légèrement.
VINB SIXTION II I 1-.
40. — lliir cirriilairo do la id^Kin du N nodl 190.1 cxpoio i|ii'il ujtpiirlinMli-ji aux |u'f|VtH d*i lixcr, pour cIwkiiio (li't|iar- UuiiiMil. |iar un <ii'i'iMi' niiilu iiprcH avis du roUHt'il Ki'-iKM-ai, Ich dalfs iiuMpudlc-i Cdiuim-Ui rra iîI nu Icriiiiiicrn ccllr période l>auH i'.on liKalioiiii, il cotiviuiidru l'^viUnuiiieiit dr ItMiir ( Duiplc des iinukcs du pays, f'i!Ht-ft-dirc <|u<' le; laph de luiiipH pfiiduul lrt|u(d les sucrages pounuiil a\oii- lieu, pourra *Mre plus ou iiioiuH étendu, ■iiiviinl i|ue Ioh viticulteurs ont coulunie li'eniplo^'er exeluHivcMienl le suere en première euvée, de l'utiliser uniijueiiienl à la l'al)riealion «le vins di; douxtènic euvée, ou enlin, de He livrer A l'une et ("i l'autre de ces opérations Dès iju'ils auront rcfu nolillcalion des arrêtés, li.'s direitiMirs devront prescrire uui chefs locaux de service de mentionner sur les registres de déclarations, tenus dans clwKiue recette hurallute, la date <lu commencement el celle de la lin de la ram|)a^ne de sucriifiîe 11 ne pourra pas être revu de déclarations concernant des opérations à elTecluer eu dehors de cotte période.
50. — I.a proliiliilion édictée |)ar l'art. !"' vise essentiellement les opérations de 8ucraf,'e (jui stuit susce[itil)le8 d'aboutir à la Iransl'orinaliun du sucre en alcool. Il a été entendu, au cours de la iliscussion, ([u'ello ne s'appliquerait |)as à celles i|ui, dans la préparation «les vins de Champagne et autres vins mousseux ont uniquement pour but l'édulcoralion du vin l'ail, el qui consistenl dans l'inlroducliou d'une liqueur sucrée dans la bouteille après dégorgeage. Les opérations de l'espèce sont, en effet, complèten)eut indépendantes do celles visées par l'art 7 de la loi du 2y janvier li)()3; elles continueront donc, comme par le passé, à pouvoir être effectuées à toute époque de l'année. — (Cire, S août 11)0.%.)
51. — Le § 'A de l'art. 7 de la loi du 28 Janvier 1903 disposait : » Toute personne qui, en même temps que des vendanges, moûts ou marcs de raisin, désire avoir en sa possession uni> quantité de sucre supérieure à 50 kilogi'ammes, est tenue d'en l'aire préalablement la déclaration, et de fournir dei> justilications d'emploi. »
52. — Celte disposition a été modifiée de la façon suivante par l'art. 2 de la loi du (i août iWOo : « Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisin, désire avoir en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration, et de fournir des justifications d'emploi. »
53. — Ce chiffre de 50 kilogrammes ne fut pas accepté sans difficulté : « Dans son projet, le gouvernement fixe à 400 kilogrammes le chiffre maximum des quantités de sucre pouvant circuler sans acquit-à-caution à destination d'un détenteur de vendanges ou de vins. La raison fournie est la suivante : il faut permettre au service de découvrir la fraude. Or, 50 kilogrammes de sucre ne font pas un volume suffisant pour attirer les regards ou provoquer les soupçons des agents, lorsqu'ils sont dissimulés dans un véhicule quelconque. Ce raisonnement amène à penser que si, la libre circulation étant interdite à partir de 50 kilogrammes, on nourrit de telles craintes, le danger sera bien plus grand si cette circulation est libre. Votre commission estime qu'on ne gênera que les fraudeurs en acceptant l'acquit-à-caution pour les quantités de 50 kilogrammes et au-dessus. » — (V. rapport de M. Lauraine,
54. — Le service des contributions indirectes est chargé de contrôler l'exactitude des déclarations faites en exécution des dispositions ci-dessus. — (L. 28 janvier 1903, art. 7. S 4- — Cire. Rég., 26 août 1903, el 8 août 1905.)