‹ Pandectes françaisesChapitre 363 sur 519 · L'emploi des glucoses est interdit pour le · texte numérisé non relu

L'emploi des glucoses est interdit pour le

Hucrnge de» vini - (\. 31 rnun» 1003, art 32, 8 3.) 60. — Pour l'ex/M-.ulion de la bd du tH janvier li)03, il eHl intirvi-nu un décr<l portant réj/bnirni d'adinitii 'i • lion publi(|ue en dal<- du H aoul j ',>03 [l'anii fr, fn-i r.t(i3. .{ Hii) Il eii encore m vigueur. D'npr^n «on art, 1", Irn déclaralionx prenerlI'H par I« « ^ ^ i-{ J de l'art 7 de la loi du |H janvier 1!M):i doi^nt être (uiU-n par écrit, h la rrcetle buraliHle dan» lu eircoMNcriplion

de laquelle ne Iroiive le lieu où le HUiTJlge hi-rn ef( l

elles doivent être libelléiM conformément aux nio.: . . .,ui (^n iierunl donnÛM pur TudminiHlralion de^ lonlribulioriR indirectes

57. — Lu déduration faite pur upplicntton du | I" indi(|ue, notummeiil : 1 ' le» nom, prénoniH, profetHion i-t demeure du déclarant: 1" Ich (|uantités upproximativr» de vendanges pour les(pielIrH le Hucrage eit déclaré; 3* le poids <lu sucre a mettre en ii-uvre; 4' le« lieux, jour! et heures auquels auront lieu les opérutionit de itucrage. — (Dêcr 21 août litOM, art. 2 )

58 — Lu déclaration fuite par npplicution du g 2 indique, notamment : !• les nom, prénomn, profegHion et demeure du déclarant: 2' les nom et prénoms de chacun des membres de la famille du dé* larant, habitant d'une façon permante avec lui ; 3° les nona et prénoms de chacun des domestiques nourris par le déclarant, et attachés k sa personne; 4» la superficie des terrains plantés en vignes, exploités par le déclarant, et la commune sur le territoire de laquelle se trouve chaque parcelle; ;i° l'importance approximative, exprimée en hectolitres, des quantités de vendanges à sucrer; 6" les lieux, jours et heurr-s auxquels auront lieu les opérations — (Dêcr. 21 août

59. — L'autorité municipale certifie les déclarations concernant : 1 " la superficie des terrains plantés en vignes exploités dans la commune par le déclarant; 2' la quantité approximative de raisin vendangé sur ces vignes, pour la récolte faisant l'objet de la déclaration; 3" le nombre des membres de la famille du déclarant, habitant d'une façon permanente avec lui; 4" le nombre d(;s domestiques nourris par le déclarant, et attachés à sa personne. — (Dêcr. 21 août 1903. art. 4 )

60. — Les opérations de sucrage ont lieu sous le contrôle et la surveillance de l'administration ; toutefois, si les employés n'interviennent pas au jour et à l'heure indiqués par les déclarants, il v est valablement procédé en leur absence. — (Décr. 21 août 1903, art. 5.)

61. — Les agents des contributions indirectes ont le droit, pendant le délai d'un mois, de procéder à la reconnaissance de tous les vins, déclarés sucrés ou non, et des vins de sucre, ainsi que des marcs existants en la possession des intéressés, el de prélever gratuitement des échantillons de ces vins et marcs. — (Décr. 21 août 1903, art. 6.)

62. — La déclaration prescrite par le | 3 de l'art. 7 de la loi du 28 janvier 1903 doit mentionner : 1° la quantité de sucre que le déclarant désire détenir dans le même local que les vendanges, moûts ou marcs de raisin; 2° l'usage auquel ce sucre est destiné. — (Décr. 21 août 1903, art. 7.)

63. — Le déclarant est tenu de se munir immédiatement, et à ses frais, d'un carnet conforme au modèle donné par l'administration des contributions indirectes, qui sera coté et parafé par cette administration, et sur lequel il inscrira journellement les quantités de sucre qu'il aura employées, et l'usage qui en aura été fait. Toutefois, les consommations domestiques qui n'excèdent pas un kilogramme par jour en moyenne, peuvent faire l'objet dune inscription en bloc, à la fin de chaque

VIN3 - SIXTION II. I 1".

fiomnino. I.;i leiinr ihi carnet n'est pns ohligaloirc, si la loliilil"' (lu sucre doil vivv consoiniinc dans le courant d'une seule journée, et si la date de l'emploi a été indiqué<- il rn.liiiiiiistraMim. — (Kécr 21 août 1003, art, H ) 64 — Les agents îles coiitrilnilions indirectes ont la faculté de contrôler à domicile Texactitude des déclarations et inscriptions faites en exécution des art 7 et 8 du présent décret, de se faire rejtrésenter les carnets dont la tenue est prescrite par l'article ci-dessus, ainsi que les (juanlités de sucre non consommées; les déclarants sont tenus d'étahlir l'emploi «jui a été l'ail des sucres mis en œuvre, soit par la présentation des produits à la préparation desquels le sucre ania été employé, soit jiar telle autre juslilicalion que comportera lu destination déclarée. Les agents peuvent, en outre, procéder à la reconnaissance des vins de toute espèce qui existent en la possession des personnes désignées par les mêmes articles, et prélever gratuitement des échantillons de ces vins. Ils conservent ce droit pendant le mois qui suit la date à laquelle ont été fournies les dernières juslilications d'emploi. — (Décr. 21 avril VMi, art. 9.)

65. — Si, pour une cause accidentelle, des opérations déclarées conlormément aux art. 2, ii et 7 du présent décret ne peuvent avoir lieu au moment fixé, la déclaration doit en être faite à la recette buraliste, avant l'heure à laquelli' devaient être effectuées ces opérations. — (Décr. 21 aoiU VM)3, art. 10.)

66. — Les déclarants auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus de fournir le personnel et le matériel nécessaires aux opérations de vérification. — (Décr. 21 août 1!)03, art. il.)

67 — Il résulte de l'art 33 de la loi du 31 mars 11)03, qu'il convient d'appliquer aux déclarations faites en exécution de l'art. 7 de la loi du 28 janvier 1903 la disposition de l'art. 5, S 2, de la loi du li juillet 1891, d'après lequel : t Les demandes de sucrage à taxe réduite, faites en vue de la fabrication des vins de sucre définis par l'art. 2 de la loi du 14 août 1889, sont conservées pendant trois ans à la direction ou à la sous-direction des contributions indirectes, ainsi que les portatifs et registres de décharge des acquits-à-caution, après dénaturation des sucres. Elles sont communiquées à tout requérant, moyennant un droit de recherche de 0 fr. 50 par article. »

68 — Aux termes de l'art. 3 de la loi du 6 août 1905, les dispositions de son art. 2 ne sont pas aj)plicaLles aux détaillants qui, en même temps que des vins destinés à la vente, n'ont pas en leur possession des vendanges, moûts, lies, marcs de raisin ferments ou levure. Tout envoi de sucres ou glucoses fait par quantités de 50 kilogrammes au moins, à une personne n'en faisant pas le commerce, ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi, sera accompagné d'un acquit-à-caution, qui sera remis à la Régie par le destinataire, dans les quarantehuit heures suivant l'expiration du délai de transport. Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogi'ammes, et dont le commerce ou rindustrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose, est tenu d'en faire une déclaration à la Régie, et de se soumettre aux visites des employés des contributions indirectes.

69. — Un chargement comprenant plus de 50 kilogrammes de sucre, mais destiné à plusieurs personnes, dont chacune recevra moins de 50 kilogrammes, pourra légitimement ne pas être accompagné d'acquit. Mais le conducteur devra alors justifier de la subdivision, par la production de bordereaux, factures, etc. Le service notera, d'ailleurs, que ce cas se présentera presque uniquement pour des chargements de sucre raffiné, lesquels, d'une

façon générale, ne sont pas suspects. — (('Arc. Rég., 8 août 1905.)

70 — Le transport des sucres et des glucoses s'effectuera en vertu d'acquits garantissant, en cas de nondécharge, le payement du simple droit a litre d'amende, idiaque acquit délivré donnera lieu à la formation d'uD bulletin, qui sera transmis par la voie hiérarchique au srrviie du lieu de ileslination. — (lliid )

71. — Les acquits-à caution devront être représentés à la recette buraliste par le destinataire, dans les quarante-huit heures qui suivront lexpiration du délai de transport — (Ibid.)

72. — dette obligation devra toujours être mentionnée, tant à la souclie qu'il l'ainpliation des titres de mouvement, dont le libellé sera modifié de la faeon suivante ; « Le déclarant s'est engagé... à faire représenter cet ac(|uit au bureau de la Régie du lieu de destination, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de trans|(Ort, et avant que. . • — (C.'irc iteg , 8 août 1905.;

73. — Après avoir été inscrits par le receveur buraliste à un registre spécial, et revêtus, au verso, de la mention de celle inscription, les acquits seront rendus au destinataire; ils seront retirés à son domicile par le service, qui, suivant les dispositions de l'art. iO du décret du 1" septembre 1852, pourra exiger la représentation des sucres avant de délivrer le certificat de décharge. Toutefois, l'administration admet que le destinataire pourra disposer du chargement, si le service ne s'est pas présenté dans le délai fixé pour les chargements de boissons, par les circulaires n. -43, du 3 mars 1872, et -ioi, du 3 juin 1901. Mais il devra, dans ce cas, justifier de l'emploi lait. — (Ihid.)

74. — Tout retard non justifié dans la représentation des acquits, à la recette buraliste, par le destinataire, pourrait entraîner, indépendamment du refus de décharge, ïa rédaction d'un procés-verbal judiciaire. En cas, cependant, de simple retard, le service s'inspirera des recommandations générales de l'administration concernant les simples contraventions exclusives d'intention de fraude

75. — Le I 3 de l'art. 3 complète l'art. 2 Si, en même temps que diverses matières premières propres à la vinification, un particulier délient plus de 50 kilogrammes de sucre, il est tenu, d'après l'art. 2, d'en faire la déclaration, et de fournir des justifications d'emploi. .Mais, même en l'absence des matières visées à l'art. 2, celui qui ne fait pas le commerce du sucre, ou n'exerce pas une industrie qui en comporte l'emploi, est astreint à la déclaration, si la quantité de cette denrée détenue est supérieure à 200 kilogrammes. Toutefois, dans ce cas, des justifications d'emploi ne sont pas exigées. Le service doit seulement s'assurer, par des visites inopinées, que les sucres déclarés ne sont pas utilisés à la fabrication de vins artificiels. — (Cire. Rég., 8 août 1905.)

76. — Pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés à cet égard, les agents de surveillance s'inspireront des recommandations contenues dans la circulaire du

'26 août 1903 (p 17 in fine, et 18), relativement à leur intervention chez les personnes visées au S 3 de l'art. 7 de la loi du 28 janvier 1903. — {Ibid.)

77. — Dans chaque commune, les noms des producteurs qui se seront livrés à l'opération du sucrage en première cuvée, seront relevés sur un registre spécial à la recette buraliste. Les eaux-de-vie et alcools que ces producteurs fabriqueront avec leur vin ne pourront obtenir la délivrance de l'acquit blanc portant certificat d'origine. La délivrance aux bouilleurs de profession, de l'acquit blanc, portant certificat d'origine pour les eaux-de-vie et alcools de vin, sera subordonnée à la justification que les

VINS - HFa.TION ir. I f.

pi'ddiicIciii'H (lOH vins (in'ilM iiiillciit CM iiMixrfl un hc moiiI livi'i'H (i iiiiciiiii' ii|M'i'aliiiii <lf Hii('i'ii)<r ni |ir(iiiiii''nt ciivrMv (iulUi jiiHliliculiDii sora Itiiiriiid hoiih lu foniii' irallcalation <l(''livrt''o par le scrvicr iIck (•(iiilrihntioiiH imlircclrh du lieu (le priiiliiiiiiiii, en iiii'iiic li'tii|iM i|ii*' Ut litre ilr iiioii- Nfinriil i|iii tlitvrii ucciiiiipai^iicr l*> vin. (](!h HltnHlalioiiN HiM'diil rcpn'Moiili'i'H par le linniltnii', <>ii iii^iih' tt'iii|iH i|iit> Ion a('i|iiils-à-('aiili(iii ayant ncivI k li ^Kimcr le lraiis|iurl — (L. (> iumU iUOri, ari. (i )

78. — l'nialilr». — 1,'uil 7 do la loi du ÏÎS pmvii r l!)0;t slaliic ainsi hui- les pt'-iialilrH : « Les cunli'avi'iilidiis aux dispositions (|iii pnrrdfnl, cl aux rcf^lctncnls (pii somnl rendus pour leur cxcculion, suni punies de» peines édirlcos pur l'arl. l de la loi du f» avril 1K'.I7, e'esl-ii-dire lu confiscation des niurcliandiHcs saisJoH, ol l'aniende de riOO à ri, (100 Irancki édi( lc(> par l'art. I"' de la loi du ïJS lévrier liS7:i. Ces |ieiiies sont doublées dans le cas dtluhrioalion, circulatitui, ou détention de vins de sucre en vue de la vente. S'il y a récidive, les conlrevcMianls encourent, indépendaninicnt de l'amende, une peine d'cniprisonneniciit de six jours à six mois. Les mêmes peines sont a|t[dicaldcs aux comidiccs des contrcvenanls. »

79. — L'arl. 5 de la loi du (> aoiU 1905 ajoute : • Les contraventions aux dispositions qui précédent (dans la loi de 190r>). ainsi (|u';i celles de l'art. 7 de la loi du 2S janvier 1!)0:{, el du réj-lcment d'administration publi(|ue rendu pour son exécution, cnlraincronl, indépenliamment des pénalités jjpévues aux ||§ (J et 7 dudil article, la conliscation des sucres et des i^hicoses saisis. »

80. — Tout néf^dciaiit (|ui aura été convaincu d'avoir, en violation des dispositions de l'article précédent, livré sans acquit-à-caution, du sucre par (juaiitité supérieure à 50 kilojirammes, sera assujetti, pendant la campaf,Mie en cours et la campa^nie suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres bruts, et à se soumettre aux vérilications de la Régie. — (L. 6 août 1905, art. 4.)

81. — Le négociant expéditeur devra donc toujours être impliqué dans les procès-verbaux relatant des infractions au deuxième paragrapbe de l'art. 3; mais la constation seule du fait contraventionnel ne suffira pas pour qu'on puisse l'astreindre à la tenue du compte et à l'exercice ; celte obligation ne saurait résulter que d'un jugement déllnitil', ou d'une transaction qui donne aux constatations ett'ectuées par procès- ver bal, la sanction qu'elles comportent. Ce n'est, en conséciucnce, que lorsqu'une solution (transaction ou jugement avant acquis force de chose jugée) sera intervenue, que le négociant pourra être obligatoirement soumis aux prescriptions de la loi, pour ses opérations de la campagne en cours, au moment de la constatation de linlraction, et pour celles de la campagne suivante. Il importera donc que les affaires de l'espèce soient traitées avec toute la célérité possible. Dés la solution de chaque alTaire, le service procédera à la reconnaissance des quantités de sucres bruts existant dans les magasins du négociant. Celui-ci les prendra immédiatement en charge, sur un carnet, dont il sera tenu de se munir à ses frais, et qui devra être coté et pai'afé par le chef local de service. Il v inscrira ensuite, au fur et à mesure des réceptions ou des livraisons, toutes les quantités reçues ou expédiées par lui. La contexture du carnet est d'ailleurs des plus simples, et indique suffisamment la manière dont il devra en être fait usag. — (Cire. Rég., 8 août 1905.)

82. — Les vins de marcs, les vins de sucre et autres vins artificiels, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant, devront être transformés en alcool, après paiement de leur valeur, ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu sera tenu de conserver gra-

tulLcmenl Ich luarcbaiidiHi'H inlacli'N, NOtiit \»iiïut: de ]ihytr une amende <'i)m|démenlaii i < pale nu «luulile du droit d« cunNomniiilion nur l'abuol coiilcnu dniiH lea liqiiidcH drInurnéH. - (L. <( aoiU 190.'», art. 7 ;

83. - (Juaiid, /i lu Huile d'un pr<ir.4^i»-v»rlial, li;» itaiaUsanlN aceonlerutil niuinlcveu de» inarcItnndiHc», il Icit |irendrunl en charge /i un compte ouverl au prévenu, <|ui sera tenu, en attendant la holulmn du lilif{c, de !<■•» cou- Hurver gratuitement inliules, hhuh peine de \>ayer uoe amende coinplénienlaire é^/ile au double du droit de con- Hoiiiination sur Ijiboid conlenu dann leh licjuideH d<-loui ne». I II certilical de ci!lt(; priHe en i liarKU Mora uDnci^'! au do»hier conlentieiix .Min de iiirmetlre la liquidation évi'hluell(> de rameiide exif^ilde, le proc)'H-\ eriiul contiendra, d'aprcH l'unal^Me du laboratoire, l'indication du deKré alcoolii|ue des liquides saisis llieii entendu, deH i-chanlillons, suivant les règles ordinairiH, seront conhtTvé» eu vue de toute conlestaliun éventuelle. — (Cire. Hég., hi août 1905.)

84. — La vente des vins artiticiels elunt interdite, »i, après solution de l'atlaire, les liquides saisis doivent être tiansformés en alcool, ils ne |iourroiit être distillés que par leur propriétaire lui-même, ou pour son propre (omple. Celui-ci sera tenu de se soumettre à toutes les obligations des bouilleurs de profession, y compris le pa)emenl de la licence. Dans le cas où les vins, ne pouvant être distillés sur place, devraient être mis en mouvement pour être conduits à l'alambic, ils devront circuler, comme dilutions alcooliques, sous le lien d'ac(|uits-ii-caulion du registre 2 C. Ces titres de mouvement, qui devront mentionner implicitement (pie les liquides qu'ils accompagnent sont lies vins artificiels saisis, seront pris en charge, à destination, à un compte spécial garantissant le double droit. Leur non-décharge entraînerait l'acquittement par le soumissionnaire de l'inlègralilè des taxes exigibles. L'alcool produit ne circulera, bien entendu, que sous le lien de l'acquit rose. Lorsque le détenteur préférera détruire les marchandises saisies à son préjudice, celles-ci seront répandues par ses soins sur la voie publi(|ue, ou versées à l'égout. L'opération de l'effusion matérielle aura lieu sous les veux du service, qui devra, au préalable, s'assurer de l'identité des liquides représentes, par la reconnaissance de leur richesse alcoolique. La destruction sera constatée par un procès- verbal administratif. — (Cire. Rég., 8 août 1905.)

85. — Les comptes où auront été pris en charge les vins artificiels saisis seront apurés : !• en cas de détournement des liquides, par le payement du double droit de consommation sur l'alcool qu'ils représentent; 2" en cas de transformation en alcool, par la mise en œuvre des matières premières, et en vertu des inscriptions faites au registre de la Régie; 3° en cas de déplacement dans les conditions prévues ci-dessus, par la délivrance de l'acquit; 4" en cas de destruction, par la transcription, sur le portatif, du procès-verbal administratif constatant l'opération; 5" enfin, en cas de saisie reconnue mal fondée, par un acte motivé. Le détenteur recouvrerait alors la libre disposition de ses marchandises. — (Cire. Rég., 8 août 1905.)

§ 2. — Dispositions spéciales à la ville de Paris.

86. — En décidant qu'il n'y aurait, dans Paris, ni formalités de circulation, ni exercice pour les boissons autres que les bières, la loi du 28 avril 1816 a reporté la perception des droits aux entrées. A la faveur de ce régime, certains négociants se livraient, dans Paris, sous le couvert d'un commerce de gros, et en dehors de toute surveillance, au mouillage des vins et autres sophistica-

VINS - SIXTION II. I 8.

tioiiii qui ont soulevé les plnintes les plus vives de la part de 1» viticulture et du coiiiiiierce. (Test en vue de mettre lin à rcs Iriiuilei, qu'est interviMin l'art. \i do la loi du «i aniU r.tO'i

87 — Aux termes de cet artii'le, à partir du 1" janvier d'.KKl, toute [lersonne excMvant dans l'aris lu vente de \ins en gros sera tenu»! de placer dans les entrepots publics les boissons destinées à ce commerce. Toulelois, les commerçants actuellement pourvus d'une licence de marchand en gros dans Paris, et (|ui, dans le délai de (|uin/e jours à partir de la promul;.'ation de la présente loi. justifieront, parla production d'actes réjK'uliers.de la possession d'installations alleclées à ce commerce, seront admis, jusqu'à rexpiration des baux en cours, et au plus tard jii>qu uu 4" janvier IIHH. à continuer dans ces locaux leurs opérations Kans ce cas, ils seront tenus de soullrir les visites et exercices des employés des contributions indirectes, qui tiendront le compte des boissons en leur possession, et procéderont h toutes les vérifications qu'ils jugeront nécessaires Les introductions de boissons seront jusliliées par la représentation de titres de mouvement; les enlèvements devront être précédés d'une déclaration faite imc beure au moins à l'avance au bureau de la régie, et donneront lieu à la délivrance d'un titre de mouvement, que le transporteur sera tenu de représenter aux employés à la sortie de l'établissement. Tout excédent constaté aux charges du compte sera saisi par procés-vcrbal, et soumis aux droits. Les Irais nécesssites [lar la surveillance de ces magasins seront remboursés mensuellement à ITHal, au moyen d'une redevance de 0 fr 02 par hectolitre de vin expédié.

88. — Sera assimilé aux marchands de vins en gros, celui qui, d'un magasin central, alimentera plusieurs maisons de détail lui appartenant ou non. (^elui qui tiendra en même temps un commerce de détail et un magasin central, ne sera assujetti que pour ce dernier aux prescriptions de la loi — (L. 6 août 1905. art. 9.)

89 — Les infractions aux prescriptions du présent article seront constatées par les employés des contributions indirectes et de l'octroi, ainsi que par tous agents autorisés par la loi à dresser des procés-verbaux en matière de contributions indirectes. Elles donneront lieu à l'application des peines éditées par l'art. 1" de la loi du 28 février d872. — (L. 6 août 1905, art. 9.)

90 — Seront soumis aux visites et exercices indiqués au S 2 les locaux et magasins de transit des commissionnaires de roulage et entrepreneurs de transports établis dans l'intérieur de Paris. — (L 0 août 1905, art. 9 )

91 — L'art 3 de la loi du 18 juillet 1904 portait : Est interdite dans la ville de Paris, toute préparation de liquides fermentes, autres que les bières et les cidres provenant exclusivement de la mise en œuvre de pommes ou poires fraîches Les contraventions aux dispositions du présent article seront punies des peines édictées par l'art. 1" de la loi du 28 février 1872.

92 — Cet article a été modifié de la façon suivante par l'art. 11 de la loi du 6 août 1905 : « Est interdite dans la ville de Paris toute préparation de liquides fermentes autres que les bières. En conséquence, l'introduction des raisins de vendages dans la ville de Paris est prohibée. Les raisins frais de table expédiés en grande vitesse restent assimilés aux fruits, et seront exempts à ce titre de tout droit d'octroi. Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies des peines édictées par l'art. 1" de la loi du 28 février 1872. »

93. — La prohibition de fabriquer dans Paris ne doit pas être interprétée, trop strictement. Le ministre des finances a spontanément l'econnu devant la commission du Sénat, que la fabrication des liqueurs dans Paris

nécessite certaines fermentation de fruits, tels que groseillei, cerises, etc., en vue d'obtenir non jtas de lulcool, mais plutôt de certains sirops aromatiques, préparations daiib lesi|uelles la fermentation n'est recherchée que pour dishoudre les matières colorantes des fruits, ou pour s'emparer de leur amme en vue de la confection des liqueurs. Le ministre des finances a reconnu que ces opérations étaient licites, et a donné l'assurance i|ue l'ailministrati(»n de la Hègie ne chercherait point à utiliser le texte du paragraphe [ircmier «le l'art. H pour interdire ces o|ièrationh aux distillateurs liquoristes <le Paris. — (Kappnrt de .M. .Monis au Sénat.)

94, — L'interdiction de fabriquer ilans Paris devait avoir pour corollaire nécessaire la prohibition d'introduire des raisins frais. La ville de Paris éleva & ce sujet des réclamations motivées par les pertes que subirait i octroi de ce chef. .M .Monis dans son rapport au Sénat, exposait ainsi la difliculté : < Les raisins frais de table restent, au point de vue de l'octroi, assimilés aux fruits, à cr titre, ils seront exempts de tous droits d'octroi. Cette disposition a pour but de ne pas priver le consommateur d'une ressource! alimentaire précieuse -\u point de vue de loctroi, la ditrerence a l'aire entre les raisins frais de table et les raisins frais de vendanges est facile à établir, par ce fait constant que les raisins de table sont seuls expédiés en grande vitesse. Ce sont en général des chasselas et des muscats qui peuvent, par leur valeur propre, supporter ce tarif élevé. Les représentants de la ville de Paris ont demandé la suppression de ce paragraphe. La prohibition qu'il contient fera perdre à la ville de Paris une somme annuelle qui peut atteindre 1.100.000 francs, et qui, en aucun cas, ne saurait être inférieure à 1.000.000 francs, et la suppression de la taxe frappant les raisins de table ne profiterait en aucune façon au consommateur Le raisin de table se vend en effet au public au demi-kilo. Ce demi-kilo serait dégrevé d'un peu moins de 3 centimes. Or, quand un pareil avantage est inférieur à 5 centimes, la taxe a beau disparaître, le prix du demikilo ne diminue pas pour l'acheteur : la différence leste aux mains de l'intermédiaire. Ce raisonnement ne s'est point imposé à la majorité de la commission. Elle a estimé que le dégrèvement produirait, maigre tout, un effet utile parce qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un produit d'un prix modéré et qui s'achète, en raison de sa nature et suivant les besoins de la famille, aussi bien au kilo qu'à livre. La commission a pensé enlin que la ville de Paris est seule en France à percevoir un droit d'octroi de 195 francs par hectolitre d'alcool, et que les sommes énormes qu'elle prélève ainsi sur les produits viticoles l»ourraient l'engager à souscrire plus volontiers aux mesures prises en vue d'assurer à la viticulture le moyen de continuer à offrir à la ville de Paris des ressources d'octroi vraiment exceptionnelles. Elle a donc décidé de passer outre à ces réclamations.

§ 3. — Formalités. — Visites et procès-verbaux.

95. — Tout expéditeur de marcs de raisin et de lies sèches sera tenu de se munir, à la recette buraliste la plus proche, d'un passavant de 0 fr. 10 indiquant le poids expédié et l'adresse du destinataire. — (L. 6 août 1905, art. 8.)

96 — Certains syndicats ont émis le vo'u que les viticulteurs soient autorisés à faire opérer des recherches dans les registres des recettes buralistes, en vue de découvrir si des expéditions n'auraient pas été indûment levées sous leur nom. On ne saurait légitimement refuser à toute pei'sonne la faculté de demander s'il n'a pas été fait un usage abusif de son nom; mais les recherches de

VINS — KKCTION II, I 3.

r(!H|»t^<'o Hont lin imtiiro h (trcaHioiiimi' mu roccvdiirM hiiiiilisli's un NUivi'iiU <lo ti-iivail ii|i|ir«'M'ialil<t, |miiii' 1i'i|uoI il («si jiiHl(> i|iin (*('N a^ciiU l'i'viiivi-iil mit; rélnluiliiui aiialuf^Ud à l'cllc i|ii(< l(>H IiiIh (li-s ti rrinmii'unii \ll, (iii't. 'tH), 2 Jiiillrl \X'£H «t m avril IM.'Il (arl 2(( ni .'iU) niiloriNciil in.H rt'crvt'iiiH irnhrcj,'isln'iiM'iil cl le» |i('r(r|i|riirH à pcrn'- Vt>ir pttiir les oxtrails de rcuiMlroH mi ilr n'ijc» iprils mil à ili'>li\ roi".

97 — Toi CHl In liiil (In l'ail ill ilc la loi du iWi)'.*. Luh l'OcovnurH hiiralisInH linH (>(iiili-il)iitiiiiis iiiilirnclcH Noiil l(Miiis lin (l(Wivi'(<r, sur papiiM' lilun, aux |irrHiiiinnii i|iii nu l'oiil la ili'iuaiitio, tins tixiraits ili' li-iirs rnf^islrns nniiinrnaiil lo8 ili'nlarHliniis iliiiis luKi|uidloH cch ]inrHoi)iinH Ht)iil iioininalivnmniil tlnsi^'nnnH. Il Iniir snni |'a)'i'' 0 fr îTi par oliai|U(' nxirail, ni. nii nas île reclinrohn, 0 l'r. .'iO jniur cliai[iin aiiiii'n iiuliiiut'O. liCS congéa ou ani|iiils no pouvniil ètrn pris iiu'ii la rnnnltn huralisin ilii linu (rniiln\nmc!il, sauf nxncpiions aulDrisnns par l'ailiiiiiiislralioii. L'arl. i do la loi du 18 juillol 11KI4 nsl ùlniidu à toutes les oxpi^tlitious ilo vin par amiuit à nauliou, iiunllc ([un soit la quautitti. — (^L. !t aoiU 1!I05, art. 10.)

98. — Les rcncvcurs buralistes sont autorisés à percevoir, à titre do n'-lrihulion, une rcilnvancn de <• fr. 25 par chaque nxlrail délivré, et, en cas de redicrclie, 0 fr. 30 par oluuiue année iiuliquée Le montant île la rétribution sera calculé dans les conditions suivantes : ■1" Linléressé désire simploniont savoir si, au cours de lelln année, il a été pris des expéditions en son nom : les recherches donnent lieu à la perception du droit de 0 fr. 50. Si les investiirations doivent porter sur deux années, le droit de rccherclio sera de un franc, et il augmentera ainsi do 0 fr. 30 par chaque nouvelle année inditiuéo; 2° l'intéressé désire avoir un extrait de tel aciiuit, tel congé qu'il désigne : lo buraliste perçoit 0 fr. 25 par ciiaque extrait délivré; mais, dans ce cas, il n'est |)as dû de droit de recherche; 3° l'intéressé désire savoir s'il a été pris des expéditions en son nom, et obtenir, en outre, un extrait des articles le concernant : le droit de recherche, calculé dans les conditions indiquées au 1», est alors dil indépendamment de la redevance de 0 fr. 25 par extrait. Les sommes ainsi perçues constituant, pour les receveurs buralistes, une simple rémunération de leur travail, seront encaissées pour leur propre compte et ne figureront pas dans la comptabilité. — (Cire. Uég., 8 août 190a.)

99. — Bien que visant plus spécialement la répression de la fraude sur les vins, les dispositions des deux premiers paragraphes de l'art. 10 ont une portée générale. Elles s'appliquent à tous les extraits que les receveurs buralistes sont déjà autorisés à délivrer, sur une simple demande des intéressés, notamment, aux certificats visés par le paragraphe 14 de l'instruction du 13 février 1827 sur les acquits-à-caution. Ceux-ci pourront, en consé; quence, être désormais établis sur papier libre; mais ils continueront à être soumis au visa du directeur ou du sous-directeur. — (Ibid.)

100. — Aux termes du § 1" de l'art. 8 de loi du 16 décembre 1897. relative au régime des alcools, lorsque le chargement dépasse l'hectolitre en alcool pur pour les spiritueux, la régie exige que l'acquit-à-caution délivré pour accompagner le chargement soit visé en cours de transport, à un ou plusieurs bureaux des contributions indirectes, des douanes ou de l'octroi. Le défaut d'accomplissement de cette obligation entraînera la non-décharge de l'acquit-à-caution.

101 — L'art. 1«' de la loi du 18 juillet 1904 a étendu ces prescriptions aux chargements de vins de plus de vingt hectolitres. Mais l'art. 12 de la loi du 6 août 1905

a réduit In n|iarg<!nicnl Mouini* nus viiiui k lu liiiiil» d«

dix lieflidiIrnH.

102, — l'tijUft!''! - <Mi a \\^ mpni, \- lmjiiilt,u f)ir>K, InH prniicri|itioiiN du H '■'» dti l'arl. .'J di- la loi du (i avril 1H'.I7, en ne i|ui nonrnrnc Icn pii|ut;llnii L'art. I i tie la Itii ilu li aoiU l'.lOft tt rfliiiplai-é iv loxti; pur la diHpoHiliou nuivaiiti) : < Lu circulation <)<!■ Uoinninm lUs iiiarcH, dilvit pi(|iii!ttt<ri, provenant tic l'épiiiiiitmntil des iiiarcii par l'oau. hann ntidilioa ilalctiol, ih- mirrcH ou tli; inalH-rcN Hucr<^'c», tnl iiilcnlite. > — (Coiif. Cire. Hég., H août lUO,*) )

103 rDiiInfoiN, chI exceptée (le la prohibilion édict/je par larl. 12 la circulaliuii «Ich pii|ucttcH (|iii n'a pan lii-u en viit; tlt; In vente — (L. 0 uoiU 1905, art \'.i )

104 — Titvf^ df iiiDiiveiiieiit. — Lnii titres di; niomuiiii'iil sur papier blanc, vinéit pjir l'art, l'-i de la hd du ill mars I90;t, et H'npplii|iiant aux naux-do-vic et alcouU liai iii'cis. poiirniiit, Biir la di-iiiande des cxpcdilciirH, et aux ('(iinlilii)iiH lixéeH par I adininislration, inenlionner le lieu d'origine des matières première». — (L. 'i août 1905, art. 23.)

106. — .\iicun spiritueux m- pourra < Ire exposé, i<ilporté, ni vendu, sans que les fOls, cuisses, bouteilles qui le contiennent porlt.'iit sur une éti(|uett(; très apparente la mention du titre de mouvement qui a accompagné lu marchandise, concernant les substancen avec lesquelles l'alcool que contient le spiritueux a été fubrit|ué. — (L. 6 aoill lilOo, art 26.)

106. — Visites des emploijét. — Les conditions dans les- (juelles les employés peuvent pénétrer chez les marchands, déterminées par l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, ont été étudiées en détail supni, v impùls, n. 6614 et s. Ce .svstéme a été gravement modifié par la loi du 6 août 1903.

107 — Le régime en vigueur donnait lieu à de vives critiques, que M. Lauraine, dans son rapport général sur lo régime des spiritueux (p. 34), résume de la façon suivante : Le domicile de lout citoyen est un terrain ouvert aux fantaisies des agents des contributions indirectes. Sans doute, la loi exige que les visites ne puissent avoir lieu que d'après l'ordre d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins, et avec l'assistance d'un oiïieier de police judiciaire. Ces garanties, on va le voir, ne sont qu'apparentes. D'abord, il arrive souvent que la réquisition est délivrée après coup, ou (]u'elle est donnée en blanc. Nous sommes assuré, en affirmant ces faits, de soulever une protestation indignée de la part de l'administration. Nous n'en maintiendrons pas moins nos dires, de l'exactitude desquels nous sommes certain. Mais l'administration a trouvé mieux. Si le chef des agents désignés pour faire des perquisitions domiciliaires n'a pas le grade de contrôleur, qui le dispense de toute réquisition, on lui donne le titre de faisant fonctions de contrôleur, et toutes difficultés sont aplanies. En ce qui concerne la présence d'un officier de police judiciaire, on a encore simplifié les difficultés. 11 y a longtemps que les maires des communes ont cessé de plaire à l'administration comme collaborateurs. Ils ont, paraît-il, une exagération de scrupules. On a mieux. On prend un commissaire de police, lequel bien véhiculé, bien nourri, bien payé par l'administration, ne demande qu'à être requis souvent. Accompagné de cet officier de police, on va faire des visites un peu partout, « comme cela donne », nous disait un jour un agent de la Régie. On est parti pour visiter le domicile d'un particulier dans tel hameau. L'opération a été plus rapide qu'on ne le supposait. On occupe les moments disponibles en perquisitionnant chez quelques voisins. Un « soupçon de fraude » ne vient jamais seul. Et lorsque le t soupçon de fraude » qui portait sur de l'alcool n'est pas justifié par une découverte de ce liquide, on sort quand

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