VINS - SECTION II
même avec un proct-s- verbal, dont «Inix ou trois alliiiiirllc s tlf coiiln'lniiiilo niirnnl clé la ciiuse. •
108 — Le léj,'islaleiir s'est décidé à remédier b. cet étal de choses. Tout d'almnl, aux lennos de l'art, ii de la loi de lOnri, l'art. 237 do la loi du 28 avril 1816 cesse d'être upi)lical)le aux visites îles einido^és «le la Mégie dans l'intérieur des locaux servant à l'hahitation des particuliers non sujets à l'exercice. Toute visite dans les locaux d'iiabilalion devra élre préalaldeinent autorisée par une ordonnance du président du tribunal civil de l'arrondissement, nu (In juge de paix du raiiton.
109. — L'art, lii de la loi du G août l!)0o porte : L'art. 237 de la loi du 28 avril 1816 est complété ainsi qu'il suit ; « L'ordre do visite prévu au § 1" est oldigatoire pour tous les enij)loyés; il devra, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels la Hégie base son soupçon de fraude Une dénonciation anonvme ne saurait servir de base à un soupçon de fraude. L'ordre de visite devra être, avant toute visite, visé par l'oHicier de police judiciaire qui accompagnera les agents; il devra, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, (|ui sera invité à le viser. En cas de refus par l'intéressé ou son représentant de viser l'ordre de visite, il sera passé outre, mais mention du refus sera faite au procès- verbal. Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui sera remise dans les trois jours. Les commissaires de police spéciaux ne pourront en aucun cas assister les employés dans les visites prévues au présent article. Les commissaires de police ordinaires ne pourront exercer leurs fonctions que dans les cantons de leur arrondissement ou il n'existe pas d'autres commissaires de police. •
110. — Cet article, on le voit, supprime la dénonciation anonyme, sur laquelle M. Lauraine, dans le rapport précité, disait : « Lorsque « le soupçon de fraude » n"a pas pris naissance dans le seul cerveau des agents du fisc, il entraîne des conséquences aussi odieuses, et qu'il est indispensable de signaler. Une simple lettre anonyme suffit à la Hégie pour soupçonner la fraude, ce qui veut dire que tous les honnêtes gens peuvent être, en tout temps, victimes de dénonciations, qui entraînent pour eux la conséquence la plus grave : la violation de leur domicile privé. «
111. — Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par l'art. 237 de la loi du 28 avril 1816, les agents de la Hégie devront remettre en état les locaux visités. L'officier de police judiciaire consignera les protestations qui viendraient à se produire, dans un acte motivé, dont copie sera remise à l'intéressé. — (L. 6 août l!)()o, art. 16.)
112. — Les procès-verbaux dressés par la Hégie devront, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention. Ils devront énoncer la cause exacte de la saisie, c'est-à-dire la nature précise de la contravention constatée, et les articles de loi qui la définissent, et ceux qui la punissent. — (L. 6 août 1905, art. 17 )
113. — Aucun indicateur ne pourra prétendre une remise ou une rémunération quelconque, s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procês-verbal. — (L. 6 août lOO.j. art. 18.)
114. — Cet article constitue une importante innovation, car il supprime les indicateurs, t Toutes les dénonciations, disait M Lauraine dans le rapport précité, ne sont point anonymes. Il y a les professionnels de la dénonciation, les auxiliaires patentés des agents du fisc, ceux que le décret du 22 avril 1808, par euphémisme, appelle les indicateurs. Ceux-là dénoncent à tort et à travers. Le
doute ne saurait les arrêter. Oue craindraient-ils? En matière ordinaire, la dénonciation calomnieuse a ses risques Là, elle est sans dangrrs L'adminisI ration ne fait jamais connaître le délateur; en revanche, elle le paye ^.'rasscment L'art 7 du décret rlu •ii avril \H'.iH est ainsi conçu : « L'indicateur qui aura fourni, soit aux assistants, soit à leurs chefs hiérarchiques, un avis ou des renseignements ayant amené diiectement la découverte de la fraude, recevra, sur le produit total des amendes et confiscations, le tiers de la somme disponible après préléve;nent des frais, droits fraudés et décimes. Dans le cas contraire, la part de l'indicateur sera fixée, par une décision du conseil d'administration, à un sixième, un douzième ou un vingt-quatrième, suivant l'utilité des renseignements fournis. » Dans le métier d'indicateur, tout est bénéfice. S'il dénonce par vengeance un honoète homme, il n'encourt aucun risque; mais si par hasard cet honnête homme a chez lui quelques allumettes qui ne sont pas de la Hégie, ou s'il possède une bouteille d'eaude-vie qui a traversé la voie publique sans litre de mouvement, notre indicateur a fait une bonne journée. Au taux où sont aujourd'hui réglés les procès-verbaux, il n'est pas une amende en matière d'alcool qui soit abaissée audessous de 500 francs, même lorsqu'on est en présence d'une simple contravention. U'un autre coté, l'impartialité des agents est légalement suspecte. Ils ont un intérêt dans le procès. »