Ces dangers n'existent plus avec le nouveau texte
116. — Les peines de l'art 373 C. pén seront applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi, de prétendues contraventions aux lois fiscales — (L. 6 août 1905, art. 19.; — V. su/>r(i, x" Dénoncialion calomnieuse, n. 343ets.
§ 4. — Contraventions et phialilés.
117 — Le produit net des amendes et confiscations recouvrées en matière de contributions indirectes, tel qu'il est défini à l'art. 2 du décret du 22 avril 1898, sera attribué comme suit : 1" 25 pour 100 au Trésor; 2" 25 pour 100 aux pensions civiles; 3" 50 pour 100 au fonds commun. — (L. 6 août 1905, art. 20 i
118. — En cas d'expédition inapplicable, mais lorsque l'identité d'un chargement n'est pas contestée, la saisie sera limitée aux fûts sur lesquels des différences auront été constatées. — (L. 6 août 1905, art. 21.)
119. — Si le tribunal juge la saisie mal fondée, il pourra condamner la Hégie, non seulement aux frais du procès et à ceux de fourrière, le cas échéant, mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie indûment pratiquée a pu causer. — (L. 6 août 1905,
120. — Circonstances atténuantes. — Lart. 19 de la loi de finances du 29 mars 1897 dispose que, en matière de contributions indirectes et par application de l'art. 463 C. pén., si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie, et en motivant expressément leur décision sur ce point, à modérer le montant des amendes, et à le libérer de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le payement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui ne pourra, en aucun cas, être inférieure au montant des droits fraudés. Cette disposition cessera d'être applicable en cas de récidive dans le délai de trois années. Toutefois, la confiscation demeurera acquise à la Régie, à défaut, par le contrevenant, d'avoir acquitté le montant des condamnations de toute nature dans le délai d'un mois, à compter du jour où elles seront
VINS - HIICTION III.
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.Irvciiims li.'-lliiilivoH, — V, lu/mi. \" Impnt», ii. «>H1W. 7H0l 121 1,1' si'coikI imriiKiiipiM' ilr cfl arlirlc t\ rli
inixiilif aiiiNJ i|iril Hiiil |wii- l'iirl 'i'A <lr la loi ilii (> amil lllOri: • Mil iiialifi'tulo (■niilriliiiliiiiis iiKlirorlcH, l'I par a|i|ilicaliiiii lie l'ail HVM) pi^ii , si Ich circiniHlaiiceM pHraisMciil atli'iuuiiilcs, les li'iliiiiiaiix miiiI iiiilnriHON, li)i-s<|uc hi liiHiiH' loi lin f(iiilr('vt'iiaiil. Hora di'imi'iit •'•l.ahlic, à imiili'rcr lo iiidiilaiil ili's aiiiciiilt'H (<l il iilii'i-iM' !<■ i-iiiitn'M>iiaiil «le la coiiliscatidn, sauf pour Ic8 olip-ls pniliilx'-H, par U; pa\(!iiiciil il'iiiir siiMiini> ipii' II' Iriliiiiial arliilri>rii i-l (|ui iii; pourra, en aiiciiii en», (Mrc iiilV'ricun' au imuilaiil ilrs liriiiUs Iraudt-s Cfllf ilisposilioii ccHscra d'iMn- appliiiililc eu CHS do réciilivo dans lo délai il un au l.r Iniisiiiiic paraf-rnplio du iiu^mc art l'.l de ladite loi de I«'.l7. ainsi (juc le deiixièiue puraf<raplie de l'arl .'M (!■• la loi du as l'thrier liMli, st)nl el deineiironl aliro^és. »
122. — Sumis. — llii eas do eondaiiiiialioii pour inlrarlions aux lois el rèj^lciuoiils réjçissaiil les coiilriluilions iiulircetes. si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procé8-vcrl)al suivi de condaimialioii ou de Irausaclioii pour une infraclion punie [lar la loi d'une iimende supérieure à ()()() francs, les tribunaux pourront, dans les conditions établies par la loi du 2(1 mars ISîH , décider ([u'il sera sursis à l'oxéculiou de la peine.
123. — Apiiel — On a étudié su})rà, v" Imputa, u. 751)1 et s., les dispositions de l'art. 32 du décret du 1" f,'crininal an Mil, concernant l'appel Mais l'art. 27 do la loi du (i aoiU \\)0'i a al)roj;é expressément ledit article, et a déclaré l'art. 203 (1. instr. crim. applicable à la procédure d'appel en matière de coiilriiiutions indirectes
124. — l/art i de la loi du 29 décembre 1!>(»0, lixe les délais dans lesquels doivent être payés les droits de circulation et de consommation sur les boissons expédiées sans acquits aux débitants. (V. supni, v" Impôts, n. (5607.) L'art. 28 de la loi du 6 août 1905 a ajouté à cet article la disposition suivante : t En cas de retard, le destinataire est, solidairement avec l'expéditeur, passible du double droit. »
Section 111 Des vinaigres.
125. — 11 a été dit suprà, v" Impôts, n. G10,">. que la réglementation applicable aux vinaigres serait exposée sous le mot Fins.
126. — Jusqu'en 1875, les vinaigres n'étaient pas soumis il une législation spéciale. 11 convenait seulement de leur appliquer l'art. 115 delà loi du 28 avril 1816. La loi du 17 juillet 1875 est venue établir un impôt sur les vinaigres et sur l'acide acétique. Le règlement d'administration publique pour son application n'est intervenu que le 11 août 1884.
127. — D'après l'art. 1" de la loi, il est établi un droit de consommation intérieure sur les vinaigres de toute nature, et sur les acides acétiques fabriqués en France. Ce droit est fixé ainsi qu'il suit : vinaigres contenant 8 pour 100 d'acide acétique et au-dessous, 4 francs: vinaigres contenant 9 à 12 pour 100 d'acide acétique, 6 francs: vinaigres contenant 13 h 16 pour 100 d'acide acétique, 8 francs : en principal par hectolitre; 2° acides acéticjues et vinaigres contenant 17 à 30 pour 100 d'acide, 15 francs; acides acétiques et vinaigres contenant 31 à 40 pour 100 d'acide, 20 francs; acides acétiques et vinaigres contenant plus de 40 pour 100 d'acide, 42 francs : en principal par hectolitre: 3" acide acétique cristallisé ou à l'état solide, par 100 kilogrammes, en principal 50 francs. Les mêmes droits seront perçus ou garantis, indépendamment des droits de douane, sur les vinaigres et les acides acétiques
imporléH de l'élrant^er l.en . cl Im acidi-it di^kliiK^a
n l'exportiilion Kohl allram lu il droit
128, — !,« ilroil Mur li;i viiiai|;ii'H «l mir h» in'ldcn ai< liqueH iirodiiilN iMi Kiwinif*, mrni ptMi.u ti l'eiib viMiieiil dci rabrii|ueH, el axHuré au iikjjimi di; li-M-rriiu: lUrn fabrique», di'M niaK'iHiiiH de tfron el de<i déliîU, par leH <Miiplo^7;a de» eonlribiiliotiN indiruclcH, «'I au nutypii dcn forriialilé» k lu circulation preM« rile» par le iliap i", lit I", d« In loi du 2S avril IMK; (L. 17juillet lH7:i. art 2 )
129. — L'iirt. 3 de la loi île 1«7.'), avoir avoir édlcl/* dis MieNiircH IrniisitoireH pour le début de l'appliialioa de limpiil, proHiiit qu'une derlaratioii Mcra faite par len nouveaux l'abricanlH, dix jour» au iiioina avant le comineiiccinonl des travaux I.e« fabricaiiU de vinaigre ou d'acide acétique sont Hoiiiiii.s k un droit aiinuel de licence d<- 20 francH en principal pur élublissernenl l.eM inarcliandH ru ^'los qui deniaiideronl le crédil de riin|iôl rlevrofil en iaire la déclaration, el se munir d'une licenrr- dont le droit sera de 10 francs en principal Sont conHidérég comme marcliaiids en ;.'ros les commerçants en vinaigre» vendant des quantités supérieures à 25 litres.
180. — Les marchatids en ffros admis au crédit de l'impôt, |iar application des dispositions des deux derniers paragraphes de l'art. 3 de la loi du 12 juillet 1875, sont tenus de déclarer aux employés de Itégie, lorH des vérifi- <alions que ceux-ci sont autorisés à faire dans leurs ateliers ou magasins, les (|uaiitités et le degré des vinaigres et acides acéti<iucs existant dans chaque vaisseau ou récipient (|uelcontiue. La même obligation est imposée aux préparateurs de vinaigre de toilette, et autres produits de la parfumerie, ainsi qu'aux préparateurs de conserves alimentaires, qui réclament le crédit des droits. Pour ces divers industriels, le détail des quantités et de la richesse acétique doit porter sur les produits de toute nature qui constituent leur stock. La déclaration que doivent faire au bureau de la Régie les fabricants de vinaigre et d'acide acétique, pour l'expédition de leur produits, doit indiquer le degré acétique des produits expédiés, c'est-à-dire la quotité pour 100 d'acide que renferment ces produits. — (Décr. 11 août 1884, art. 25 et 26.)
131. — Le prix de la licence établie par cet article doit être acquitté au moment où est faite au bureau de la Régie des contributions indirectes, la déclaration prescrite par l'article précité de la loi du 17 juillet 1875. Les fabricants et commerçants en gros, tant qu'ils n'ont pas déclaré cesser leur industrie, doivent payer le droit de licence dès le 1" janvier de chaque année. Le droit est dû pour l'année entière, à quelque époque que commence ou cesse la fabrication ou le commerce en gros des vinaigres et des acides acétiques. A défaut de payement, le recouvrement de ce droit est poursuivi par voie de contrainte, dans les conditions fixées par la législation des contributions indirectes. — (Décr. 11 août 1884. art. 1".)
132. — La déclaration prescrite par l'art. 3 de la loi du 17 juillet 1875 doit présenter la description de la fabrique. Elle doit indiquer également : 1' Les procédés généraux de fabrication ; 2° pour les fabriques d'acide acétique, le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail; 3° le nombre et la convenance des vaisseaux et appareils divers servant, soit à la fabrication et à l'emmagasinement des vinaigres ou des acides acétiques, soit à la rectification et à la cristallisation des acides. La contenance est vériflée par le jaugeage métrique En cas de contestation, elle est constatée par empotement. Chaque vaisseau ou appareil reçoit un numéro d'ordre, avec l'indication de sa contenance en litres. Les numéros et les contenances sont tracés en caractères apparents et durables, par les soins et aux frais du fabricant. L'administra-