VINS — SECTION III
li(»n pciil oxigpr que tout a|);inreil (rncililicalidii Boit pourvu (l'un itiilicittfur de uiveau. «ici iiidirutcur peut, (oulflois, t'-lrr rfiiiplurt- pur un trou, avec ou hiius fermeture iiiuliile, <lc Jiiiietisiiiii Huflisnnte pour introduire une jftugo ou un»' sonde dnns l'uppureil — (Dùcr. 11 août lN8i. url i )
138. — Tout cliangriiicnl dans les procédés généraux de l'aliricalion ou de reclification, et, en ce rpii concerne les lal>rii|ucs d'acidf ucétii|ue, dans les jours et heures de travail, toute modilicatiou de l'outillage doivent faire l'objet, quarante-liuil heures d'avance, d'une déclaration il la recette liuraliste des contributions indirectes. Doivent faire une déclaration, dans le même délai, les industriels <|ui veulent cesser ou suspendre leurs travaux. La reprise des travaux doit être également déclarée. — (Art. 3 )
134. — A l'extérieur du bâtiment principal de tout ét.ihlissemeni où l'on l'ahrique des vinaigres ou des acides acétiques, les mots * laiirique de vinaigres ou fal)rique d'acides acétiiiues » doivent être inscrits en caractères apparents. — (Art. 4 )
135. — Conl'orniénicnt à la règle ordinaire pour les usines soumises à l'exercice, l'administration peut exiger que deux chaises et une table avec tiroir fermant à clef soient mises à la disposition des emplovés, dans un local convenable dépendant de la fabrique. Le prix de location de ces meubles est fixé de gré à gré, et à défaut de fixation amiable, réglé pur le préfet. — (Art. o.)
136. — Les fabricants, les marchands en gros, les détaillants de vinaigres et d'acides acétiques ne pourront se livrer à la fabrication et à la distillation des eaux-devie et esprits dans les locaux et les magasins où ils exercent le commerce des vinaigres et des acides acétiques. Les marchands en gros de vins, cidres, alcools, etc. ne pourront se livrel- â la fabrication que dans des locaux distincts et entièrement séparés des magasins où ils exercent le commerce des boissons. Toutefois, les fabricants qui. antérieurement à la promulgation de la présente loi. ont été autorisés, soit à produire dans les vinaigreries même, de simples flegmes de 25 degrés au maximum, destinés à être employés sur place à la fabrication des vinaigres, soit à exercer le commerce en gros des vins et des cidres dans les dépendances de la vinaigrerie, seront maintenus en possession de cette faculté, sous les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'art 8ci-aprés. — (L. 17 juillet {Slo, art. À.)
137. — 11 est interdit aux fabricants de vinaigre admis exceptionnellement, par le dernier paragraphe de l'art. 4 de la loi du 17 juillet 1895, à exercer, dans les dépendances de la vinaigrerie, le commerce en gros des vins et des cidres, de se livrer dans les mêmes dépendances à la fabrication de ces espèces de boissons. — (Décr. 11 août 1884, art. 6.)
138. — Le négociant qui fabricjue du vin dans un magasin en communication directe avec les locaux où il exploite le double commerce du vin et des vinaigres, commet la contravention prévue par l'art. G du décret du H août 1883, et punie par l'art. 9 de la loi de 1875. — (Cass., 4 août 1892, S. 1893. 1. 166, D. P. 1893. 1. 46.)
139 — Les vinaigriers ne sont pas affranchis do l'obligation de prendre une licence, pour le vin de raisins secs qu'ils fabriquent en vue de leur commerce. — (/6rci i
140. — Les vinaigres et acides acétiques employés à des usages industriels pourront être exemptés des droits établis par l'art. 1", si l'emploi en est suffisamment justiflé. Cette justification résultera de l'exercice des établissements qui réclameront le bénéfice de l'exemption. Les frais de serveillance seront à la charge des industriels. Us
ne pourront représenter que la dé|(ense réellement effectuée par lu Kégie, et seront établis ii la lin de cha({ue année, et réglés par le ministre des finances, sauf recours des inléresscrs au Conseil d'Ktat. Le service de la Hégic pourra exiger ijue les acides acétiques emplovét en franchise de l'impôt soit dénaturés en sa présence. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vinaigres et acides acétiques destinés à la fabrication des vinaigres de toilette, et autres produits de la parfumerie, ni aux vinaigres et acides emplovés à la préparation des moutardes, conserves, et [)roduits alimentaires de toute nature. — (L. 17 juillet 1875, art. 5 ;
141. — Toute personne (|ui, par application de l'art. 5 de la loi du 17 juillet 1873, réclame l'exemption des droits sur les vinaigres et les acides acétiques qu'elle destine & des usages industriels, est tenue d'inscrire, à la fin de chaque journée, sur un registre qui lui est fourni à cet ellet par l'adminislralion : 1° la quantité et la richesse acétique des vinaigres ou des acides mis en œuvre; 2* la quotité pour 100 d'acide acétique qui entre dans les produits ainsi préparés; 3" la nature et la quantité de ces produits. Les produits de toute nature restant dans l'usine doivent être représentés à toute réijuisition des employés. Lorsque l'administration juge que la franchise des droits doit être subordonnée à la dénaturation préalable des vinaigres et des acides acétiques destinés à des usages industriels, cette dénaturation est effectuée en présence des employés, d'après les procédés indiqués par les industriels, et approuvés par le ministre des finances, sur l'avis du comité consultatif des arts et manufactures. — (Uécr. 11 août 1884, art. 24.)
142 — Les vins, bières, cidres, alcools, pris en charge et transformés en vinaigres dans les fabri(iues, seront affranchis des droits dont ils pourraient être passibles au profit du Trésor. — (L. 17 Juillet 1876, art. 6.)
143. — Le bénéfice de l'immunité concédée par l'art. 6 de la loi du 17 juillet 1875, en ce qui concerne les bières destinées à être transformées en vinaigre, est subordonné à la condition que ces bières soient, en vertu de déclarations spéciales, exclusivement préparées pour cette destination; qu'elles ne soient point houblonnées; qu'elles soient entonnées et emmagasinées distinctement, et qu'elles soient prises en charge à un compte particulier. Ce compte est successivement déchargé des quantités expédiées aux vinaigreries sous le lien de l'acquit-à-caution. Les manquants constatés à ce même compte, sont passibles de la taxe afférente à la bière forte. — (Décr. 11 août 1884, art. 17.;
144. — La dénaturation des boissons destinées à la fabrication des vinaigres ne peut avoir lieu que de jour. Elle doit être effectuée en présence des emplo)és de la Régie. Les déclarations de dénaturation doivent être faites par écrit, au bureau des contributions indirectes, vingtquatre lieures au moins à l'avance dans les villes, et quarante-huit dans les campagnes. Chaque déclaration doit énoncer le volume et le degré alcoolique du liquide à acétifier, ainsi que le rendement en acide acétique, qui ne peut être inférieur au rendement minimum fixé par l'art 10 du présent règlement. Le fabricant est tenu de préparer d'avance les liquides destinés aux dilutions. La dénaturation est opérée au mojcn des procédés ci-aprés ; Bières et vins : addition de 10 à 12 pour 100 de vinaigre à 7 degrés. Cidres : addition d.' 8 pour 100 de vinaigre à 7 degrés. Alcools : addition, pour 100 litres d'alcool pur. de 100 litres de vinaigre titrant au moins 7 degrés ; versement immédiat de ce mélange sur une quantité d'eau ou d'autre liquide préparé pour la fabrication du vinaigre, calculée do telle sorte que la dilution totale n'ait pas une richesse
VINU — NDCTION III.
ltl('iMilii|iir Niipri'ii'lirc II II pdiii' loi). DaiiH li'N iiniiii-N iii'i tiii lie luliriquc |iiiH lie vlllai^^^ an «I<'Ihiih ilr H ilr^n-H, If
(lOftl'tS llli'(l(llii|IIC itl'N (lilllIiiillN llf doit IIU'IIII* JuiiKiiH lltV piiNHcr lo (lugl'6 uiti|iii'l rcH ililiiliitiiN nuiiI riiiiilo^yroH. i/iiilinii)iNlriili()ii poiil aiiloriHcr, i>xco|ili(»iinrllciiiciit, pimicnrlaiiit'N raliiicalioiiH s|M'<('ialt*N, (il aiu ciniililioiiN iiu'dlle Jugu lu'coHNairnH, rcniptoi do liquiduH i(lr()(dii|iiUN d'un lilro HUpiM'ii'iir ù I i défères. l.t'H i|ii,inlilOH d'alrnid dciialiin'' d(iiv(Mil iHi'o liiuilccH aux JM-soiiis de lu raln'icalioii lin uiH'iili fiiH, li> vidiniic d( H (liliitiiins iinii iiiiiiH'dialcMiiMil vtM'N(''ON daiiN los a|>|iai'i'ilM d'aci'-lillcatioii, il iaissi'oN a lu di.s|Misil.i(iii dr rilidiislritd. iic |i(miI di'passor crliii di'H viiiaiKt'cB i'(>pi'('>H('nlnnl la raluicalioii ino.veiiiin de i|iiiii/,r jours. - (Arl. IS.)
145 — Suiil appliialdi's aux viKilcH cl vtrilionlinns des ei)i|)lo,V('>8 des i-outriliutioiiB iudiri'cluH daiiH Ioh i'iihritiui'K do vitiaii^rcs ou d'acides (tr('li(|ucs Ioh dispoNilioiis don tui i'A'.t, :i3ti,2;{7, (sous it'soivc de oo (|ui csl tlil ,s«/M(I, n. lOU ot 8.), 238 ol Uti de in loi du iH avril IHIt), ainsi (|uo fcdlos do liirt. ai do la loi du ïîl juin 1873. — (1.. ■17 juilli-t 187ri. arl. 7 )
146 — Il oouvioiil, |)our l'applioaliiMi do oot arli(de, do louio coniplo dos dispusilious de la loi ilu 0 août lilOT» rappotlt'os XK/ini, ii 11:2, ainsi (|uo de l'arl. 2-i de la loi du 30 dfi'cnil)i-e 1!M)3, en ce i|ui concerne la foi duo aux procos-verbaux.
147. Toulo inlroduclion, clioz le fabricant, d'alcool, de vin, do cidre ol do bière, doit ôlro justilioo par la représentation d'un acquit-ft-caulion. 11 est ouvert à tout fabricant do vinaif^ro un compte d'ontropôl, tant pour les matières ([u'il ro(,'oit en crédit des droits, (jue pour les produits de sa fabrication, sous la condition do fournir préalablement une caution solvable, (]ui s'engage solidairement avec lui, au payement des taxes alTérentes aux luamiuants (jui pourraient se produire, soit dans les matières premières, soit dans les produits de la fabrication. — (Art. 7.)
148. — Les quantités d'alcool, de vin, de cidre et de bière introduites sont vériliées par les employés, qui les prennent en charge au compte des matières premières. Ce compte est successivement déchargé, au fur et à mesure de leur emploi, des quantités dont la dénaturation a été opérée dans les conditions spécifiées à l'art. 18 ci-après, et sous la réserve des dispositions contenues dans l'art. 14 du présent règlement. Les emploj'és peuvent arrêter la situation des restes, et opérer la balance du compte des matières premières aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire. Les excédents que fait ressortir cette i)alance, sont saisis par procès-verbal. Les manquants qu'elle fait apparaître jouissent de la déduction réglementaire allouée, en pareil cas, aux marchands en gros, pour les vins, les cidres et les alcools, et sont soumis aux droits fixés pour ces boissons. — (Art. 8.)
149. — Indépendamment du compte des matières premières qui fait l'objet de l'art. 8 ci-dessus, deux autres comptes sont tenus pour chaque fabrique de vinaigre : un compte de fabrication; un compte de magasin. — (Art. 9.)
150. — Les bières, les vins, cidres et alcools, dont le compte des matières premières est déchargé après dénaturation, donnent lieu à la prise en charge, au compte de fabrication, de la quantité d'acide acétique que ces boissons peuvent produire, d'après les conditions de la fabrication et la déclaration de l'industriel. Le rendement en acide acétique ne peut être déclaré au-dessous de 75 pour 100 de l'alcool contenu dans les liquides mis en œuvre. Le compte de fabrication est chargé, en outre, des quantités d'acide acétique contenues dans les vinaigres employés à la dénaturation des matières premières mises en œuvre, ou reversés dans les appareils d'acétiflcation. Ce compte
ml dirhur^é dt.-H ({uaiillhn d iicidu a< iliqutr l'i*-
■unliiit IcH sinui^rua cxU'MilN dcN appiircila d tu < ■■■ ^ijU, ul priNoa en charnu uu conipli; de iiiaK<Mi" — ('^rl iO.) 151 — Au l'oiiipli) di; MiaKuain homI |iria en char^'i;, pour luiir yoluiiiH ol pour lu (|iianlll<- d'aciile arèljquc qu lia repréNeiitent : I lea vinai^n-N o&lrailH de» a|ipnreila d'acélilicalion, d'aprih Ioh indiraliona du rf^intri- tiMiu pur le fabricant; i" Ioh vinai^roa revuN de l'oxleniiir ul r^Kuliémeul inlroduilH duiia l'iiHiiie Le labrieanl poul ini-laiiKvr ot roupi'r luK vinaigroH prin en charge en i;uiiiple di; inuf^a- Nin. Il doit indi({uer aux employéu, lorK de leur prouiii-re viHil(! il I uNiiie, le li(|uido ajoulé <|iii eHl pria en tUniti»: k litre coinpiémunlairo, pour le volume i|u'il repréacnto. Sont porléH en déehari^e au coiiipln de magaHin, pour leur volume i-l pour la quantité d'aride aiclique qu'iU repré s(Mileut : 1" les vinaigrcH cxpédiÔM de l'uHinc; 2* Icm vinaigres employés à la dénaturation don alc:(ioJH, dbH vina et des cidres destinés à lucililicalion ; 3* Ich vinuigrea ri^vorsoB dans les apparoila d'acélilicnlioD ; 4* lea vioaigrei em|>loyèK daiiB l'usini' à dis uHagra induHlriidH, d<iUM les condiliouH determinéca dans l'arl. il i i aprea — (Art. 11.)
152. — Les employés pruvent arrilir .i tout' époque la situation ducom|)te de magasin des \inaigrea fabrii|uéH. Si la vérification opérée conlradicloiremcnl fait resaortir un excédent, cet excéd(;nt est saisi par procès-verbal, il ajouté aux charges. Si la vérilieation fait ressortir un manquant i-n acide aeéli(|uo, ce man<|uant, après allocation, à titro do déchet de magasin, d'une déduction de 7 pour 100 par an, est soumis au droit applicable au vinaigre à 8 degréa et au-dessous. A cet elïot, la conversion du manquant d'acide en vinaigre, est établie on prenant pour base le minimum do la richesse acétique des produits expédiés de l'usine. — (Art. 12.)
153. — Un inventaire des produits de la fabrication est opéré toutes les fois que l'administration le juge nécessaire. Les quantités d'acide acétique qui, à la suite de chaque inventaire, constituent un excédent sur la prise on charge au compte de fabrication, sont ajoutées aux charges. Les manquants que fait apparaître la balance de ce compte sont imposables dans les conditions indiquées par l'art. 14 ci-après. — (Art. 13.)
154. — Dans les fabriques où l'on no met en œuvre que des alcools, les manquants constatés par inventaire au compte de fabrication donnent lieu au payement des droits applicables aux spiritueux, pour la quantité d'alcool que représente l'acide manquant, d'après le rendement minimum déterminé par l'art. 10, c'ost-à-dire à raison de 100 litres d'alcool pour 75 litres d'acide acétique. Dans les usines où l'on ne soumet à l'acélification que des vins, des cidres et des bières, les manquants sont imposés comme vinaigre, en comptant huit litres d'acide acétique pour un hectolitre de vinaigre à 8 degrés et au-dessous. Dans les usines où l'on emploie, tout à la fois, des alcools, des vins, des cidres et des bières, les manquants sont répartis proportionnellement à la prise on charge afférente à chaque matière première, et imposés, selon le cas, d'après l'un ou l'autre des modes qui font l'objet des deux deux paragraphes précédents. Lorsque les industriels demandent décharge des manquants constatés au compte de fabrication, le ministre statue, après avoir pris l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat. — (Art. 14.)
155. — Le fabricant de vinaigre doit inscrire sur un registre spécial, à la fin de chaque journée, sans interruption ni lacune, et sans rature ni surchage : 1" la quantité et le degré alcoolique des liquides introduits dans les vaisseaux mères ou autres appareils d'acétiflcation ; 2° la quantité et la richesse acétique des vinaigres retirés de ces
Ziii
VINS — SLCTION IV.
vaisseaux ou uiiparcils, cl verst's dans les cuves de clarilicutioii du dans un nuire recipietil. Dans le «as pn'-vu pur le dcuxiiiiu; parugrapiie dr 1 arl. 11, le fuLricaul iiiscril, en outre, sur le in«°-nie regislrc, la ijuanlilé de liquide emplovo pour le coupa;ic des viiiaij,'res aclicvt-s, el qui augmentL* d'auluul leur voluiue. Le rc^islro doiil la Iciiue est prescrile par le présenl urlicle esl fourni graluileinenl |jar ï'adininislration 11 doit (Hri: ri|iri'sent(' à loulc ri'<|uisilioii des cMipioN ('S. — (Arl 15 j
156. — il est inlerdil aux fabricants de vinaigre qui inollent en onivnî des alcools de fabrii|uer ou de recevoir les acides aciiliqucs de proiluclion ciiiinique. Toute quantité de vinaigre présentant une force acétique supérieure t'i celle des vinaigres fabriqués sur place, ou reçue réguliérornoiit du deiiors, esl saisissable. — (Arl. IG.)
157 — Toute fabrication d'acide acétique doit ilre prét'idéc il'une déclaralion indiquant : 1" la nature des acétates et des autres nialit-res premières qui doivent être traités en vue de la production des acides acétiques; 2" la ricbcsse acétique des a<"étales, et, d'après le résultat normal de la fabrication, la iiuantilé d'acide acétique pur, bon ou mauvais goût, «lui, au minimum, doit être obtenue par KMI kilogranunes d'acétate ou de matières premières. La déclaration prescrite par le présent article doit être faite, par écrit, à la recette des contributions indirectes, vingt-quatre lieures d'avance dans les villes, et quaranteliuit heures dans les campagnes. Les déclarations modilicatives de la richesse acétique des iicétates et autres matières premières, et de leur rendement minimum, doivent être faites au même bureau. — (Art. dii.)
158. — Le registre de fabrication est fourni gratuitement par l'administration . Il doit être tenu par le fabricant, et représenté à toute réquisition des employés. 11 doit indiquer, sans interruption ni lacune, et sans rature ni surchage, au moment de la mise en activité de cliaque appareil de distillation, de rectilication ou de cristallisation : 1° le numéro de l'appareil; 2" la date et l'heure du commencement de l'opération; 3" en ce qui concerne la distillation, le poids et la nature des acétates et autres matières premières employés, el, en ce qui concerne les rectifications et les cristallisations, la quantité et la richesse en acide des liquides acétiques soumis à ce traitement; à la fin de chaque opération : 1° l'heure à laquelle 'l'opération a été terminée; 2" la quantité et la richesse acétique des produits obtenus. — (.\rt. 20.)
159. — Les employés prennent en charge au compte du fabricant : I ' pour leur volume et leur richesse acétique, les acides acétiques li(juides ; 2" pour leur poids, les acides cristallisés ou crislallisables inscrits au registre de fabrication, comme produits achevés bon ou mauvais goût — (Arl. 21.)
160. — Les acides acétiques et les acides cristallisés ou crislallisables sortis de la fabrique avec des titres de mouvement réguliers sont portés en décharge au compte du fabricant. — (Art. 22.)
161. — A toute époijue, les employés peuvent établir la balance du compte des fabricants d'acide acétique et opérer le recensement des produits achevés. Les excédents constatés à la suite de chaque opération sont saisis par procès-verbal, et ajoutés aux charges. Après allocation, à titre de déchet de magasin, d'une déduction de 7 pour 100 par an, les manciuants sont soumis aux droits. Les manquants afférents aux acides acétiques liquides sont soumis aux droits qui frappent les acides acétiques en prenant pour base le minimum de la richesse acétique des produits expédiés de l'usine. Les manquants en acides cristallisés dont le compte est suivi en poids sont imposés d'api'és le tarif spécial aux produits de l'espèce. — (^.\rl. 23.)
162. — L'administration peut accorder décharge des alcools, vins, cidres, bières, \ inaigres et acides aceticjues dont la perle a été régulièreim-nl cfjnstiitéc jiar les employés. Llle peut, en outre, autoriser la décharge des vinaigres el des acides acétiijues avariés, el devenus impropres û. la consommation, a la condition qui- ces produits .soient détruits en présence des employés. — (Decr. 11 aoQt 1884,
163 — A défaut par la Kégie d'avoir consUilé régulièment en présence des parties intéressées, une perte d'acide acétique, le tribunal peut, sans commettre d'excès de pouvoir, ordonner une expertise, à It-nol d évaluer la quantité disparue. — (Cass., 25 juin lUOO, la Loi du 18 décembre 1!»00.)
164. — Tout ce «jui concerne les acquits-k-caution délivrés pour le transport des vinaigres et des acides acétiques, est réglé suivant les disjiosilions de la loi du 2i août 17!il et de l'ordonnance du \i juin ISiti. — (.\rt. 28.)
165. — Les contraventions aux dispositions de la présente loi, et à celles du règlement d'administration publique rendu pour son exécution, seront punies d'une amende de 200 à 1,000 francs, sans préjudice delà confiscation des objets saisis et du romboursemenl du droit fraudé. Le produit des amendes et des confiscations sera réparti conformément aux dispositions de l'art. 120 de la loi du 25 mars 1817 — (L. 17 juillet 1875, art. 9.)
166. — Il n'est d'ailleurs, pas douteux que les vinaigres sont protégés par la loi du 1" août 1005, sur la falsification des matières et denrées destinées à la consommation.
Sectio.n IV Fraudes prévues par la loi du 1" août 1905.
167. — Ainsi qu'il a été expliqué suprd, n. 5 et 6, les fraudes qui sont commises dans la vente des vins, considérés comme denrées alimentaires, sont étudiées supià, y" Comestibles gâtés corrompus ou nuisibles, n. 108 et s.; v° Tromperie sur les murchandises, n. 404 et s.
168. — Mais la loi du 1 " août 1005 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, et des falsifications des denrées alimentaires el des produits agricoles est intervenue après la itublication de ces mots. 11 importe de faire connaître les dispositions qu'elle renferme relativement aux vins.
169. — Dès le 6 avril 1808, le gouvernement avait présenté au Sénat un projet de loi sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles. Ce projet est l'origine de la loi actuelle du 1" août 1005. 11 fut adopté avec modifications par le Sénat, les 24 janvier et 2 février 1809. — V. suprd, \" Tromperie sur les marchandises, n. 9 et s.
170. — Les art. 1" et 2 de cette loi édictent des pénalités pour les tromperies en général, commises dans les ventes de marchandises. Quiconque aura tenté de tromper le contractant : soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises; soit sur leur espèce ou leur origine, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine, faussement attribuées aux marchandises, devra être considérée comme la cause principale de la vente; soit sur la quantité des choses livrées, ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, el d'une amende de 100 francs au moins, de 5,000 francs au plus, ou de l'une de ces
viNH si;ciioN IV,
TU
«loiix poiiK^H MOiiloiiKMil. I.'i>iii|ii'iiiniini'iii('iil |iiiurivt rtri! jxirlt'' h doux iiiiH.Ki Icdclil. mi la ImilaliNo iln ih-lil |iii''mim ,|iiir riii'lic.lti |iri'«i't''il(>iil uni rli- rumiiiiK ; Hoil /i l'aiili! ilt! |iiiiilH, iiii'siiri'H <<l iiiili'i's iiisIriiiiiciilH l'aiix on iiidxaclN; 8()il il l'nido (l(> niiuiiriivroN ou |iroi-i'>di'>H Imdaiil h faiiHHiM' loH iiprralioiiM de l'iinalvNr on dn dosage, dn |ii<HJtf(i> on dn iiitvmii'a^c, oit Iticii, Il nioililiiT Irandnionst'iiii'iil la i-oiii|io- Hilioii, l(* poids on le volnnu; dcH inan liaiidJHi'H, iui'-imo avant l'cs (ipi-ralions ; Hoil cnlin, à l'oid)' d'iiidiralionH l'randnliMisi's Icndaiil à l'ain' ndirr à nnc» opi-ralion uiil»'fiiMiic cl t'xarle
171. — L'arl. 'A l'ail appliialiun drs pidiics (•diftt''es par I arl l"' : l"ficiMi\ i|ni l'alsiliiiroiil di-s dcnrccM Hcivant ("l ruliiiu'iilalion de riioiunii* on des aiiituanx, des snitslauros mr'iiicaiiitMilcnsos, des boissons cl, des prudniU agricoles on naliirids destines à iHre vendus; 2" ceux i|ni oxposcront, rnoltront en vonlo on vendront, des (IimmV'ch servant à l'alinienlution de l'IiomoK» on des aiiinianx, des produits agricoles ou iialurels i|n ils sauront tHre lalsiliés, ou corrompus, ou loxi(iues; ... 4" ceux ([ui exposeront, metlroiil en vente ou vendront sous l'orme inili(iuanl leur <lestinalion. des produits propres à elVeeluer la l'alsiliealion des denrées, servant à l'alimentation de riioiuine on des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels, et ceux (ini auront provo<iué à leur emploi, par le mojen do broclunes. eiicnlaires, prospectus, atliches, annonces on instructions qnelcomiues. Si la substance falsifiée ou corrompue, est nuisible à la santé de l'homme ou des aniinaiiv, ou si elle est toxiciuc, l'ciuprisoniiemcnt devra être appli(iué. 11 sera de trois mois à deux ans, et l'amende, de 500 francs ("i 10,(100 francs, (les peines, seront applicaldes même au cas où la falsiiication nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur. Ce texte est, incontestablement, applicable aux vins.
172. — Sont, en vertu do l'art, i do la loi du 1" août •1905, punis d'une amende de 50 francs à 3,000 francs, et d'un emprisonnement de six jours au moins, et de trois mois au plus, ,ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs, dans leurs magasins, boutiques, ateliers, maisons ou voitures servant à leur commerce, ainsi que dans les entrepôts, abattoirs et leurs dépendances, et dans les gares, ou dans les halles, foires et marchés, de denrées servant à l'alimentation de l'homme on des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels, qu'ils savaient être falsitiés, corrompus ou toxiques; de produits, sous forme indiquant leur destination, propres à otTectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, ou des produits agricoles ou naturels. Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, ou si elle est toxique, de même, si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, l'emprisonnement devra être appliqué. 11 sera de trois mois à un an, et l'amende de iOO francs à 5,000 francs.
173. — Sera considéré comme étant en état de récidive légale, quiconque ayant été condamné par application des lois sur les fraudes dans la vente : 1" des engrais (L. 4 février 1888) ; "2° des vins, cidres et poirés (LL. 14 août 188'.), 11 juillet 1801, 24 juillet 1894, 6 avril 1897); 3° des sérums thérapeutiques (L. 25 avril 1895); 4" des beurres (L. 10 avril 1897); 5' de la saccharine (art. 49 et 53, L. 30 mars 1902) ; 6" des sucres (LL. 28 janvier 4903, art. 7; 31 mars 1903, art. 32), aura dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous ra[iplication de la présente loi ou des lois susvisées. .\u cas de récidive, les peines d'em-
priNiinnniiiHnt «l d'alllrliafru drvroril Mr« appliquée» (L 1" août lOO.'i, arl :• )
174 l.eH objelN délieliiniii seront roallaquéii S'ila Nont utiliiialiliiK, le Iriliunal |)ourra Ich mifltre & !• dUpo-
siliitn de l'ailiiiiniHlralion, puni > Irr atlrihiié* niix établinsemenlH d'aMnintanci; jinblique .S lit HOnt inutili)inbl<;ii ou iiuisibleH, lt!N obJelH Hcntiil détniiti ou répandtiN aui fraiit lin (iindamné Le tribunal pourra urdonner qiic la rlr^HlrtirliiMi ou elTuNJon aura lien devant l'élabli •>ii-iiient ou lo doiiileile dn eondamné. — (L i" aoiU i'.KtTt, arl i\ )
175 — Le tribunal |ieul ordonner la |»uldir-nli(iii iriU^giab' un par extraitH, et l'aflleliaKe ilu ju«C">cnl de '•oiidaiiinaliiin (art. 7) L'art 4l».'l C |mmj Hera npplleable, loèiii.' an cas de récidive, aux délitt prt'rvuH par la pr/fsenle loi Le tribunal, en ean de circonHlaneeH alténiiantcH, pourra ne pas oidoiiner l'ariicli/ige, et ne pan appliquer ICMipriBcuincment. Le sursit* à rexéculion de» peincB d'amende édielé(>s |)ar la iirésente loi ne pourra /dre prononcé en vertu de la loi du 20 mars isîM — (l.. \" août 1905, art. 8.)
176 — Les amendes iirononcces en vertu de la présente loi seront réparties d'après Ioh règles tracées k l'art. 11 de la loi de finances dn 20 décembre 1890, modifiée par l'art 15 di' la loi de (inanc'S dn 20 avril 1H93, et par l'art. 83 de la loi de linanc-es du 13 avril 1X98. LcH délinquants condamnés aux dé[)ens, auront à acquitter, de ce chef, en dehors des frais ordinaires, et au profit des communes, les frais d'expertise engagés par ces dernières lorsqu'ell(!s auront pris l'initiative de déceler la fraude et d'en saisir la justice (laboratoires municipaux). La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui aurcjiit organisé une police municipale alimentaire, des subventions prélevées sur le reliquat dis|)ouil)le du fonds commun. — (.\rt. 9.)
177. — En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires, ou des produits agri''oles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, et notamment, des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports. — (L. 1" août 1905, art. 10.)
178 — Il sera statué par des règlements d'administration publique, sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment, en ce qui concerne : 1° la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi; 2" les inscriptions et marques indiquant, soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les achoti>urs pourront exiger sur les factures, sur les emballages, ou sur les produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ; 3° les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d'échantillons, et procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes; 4" le choix des méthodes d'analyse destinées à établir la composition, les éléments constitutifs, et la teneur en principes utiles, des produits, ou à reconnaître leur falsification ; 5° les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des concessionnaires de transports. — (Art. 11.)
179. — Toutes les expertises nécessitées par l'application de la présente loi, seront contradictoires, et le prix des
VIOLENCES — SKCTION l'HlîUMINAlHi;.
t-fli;iiitilloris rccunnus Ixtns sera reiiibourst' d'apn-s leur valeur le jour du prélèvcinenl. — (Arl. 12.)