V. Mariage. — Obligations. (N
Section préliminaire Généralités. — Historique.
1. — La violence est envisagée, par notre législation, à deux points de vue très différents. Le Code civil tout d'abord, fait, de la violence exercée contre les personnes
viollnci;h - si.i.Tios i-m limi.naihi
daiiH loH roiilnilrt, 1111 vii't^ ilti rniiHiMiUtiiiiiiil (Arl 1111 ot ■) C-o f;t*iii'c ilo vidiciii-u a <>l/t «'•liidi«'> iu/<t'(i, v" Obliyalioiit, Il 7M!>4 cl H. Il n'.v a \>un U v n-vi-nir ici.
2 — !)«■ Niiii ii'ilr, la IfgiHliiliuii |M'iiali) «iiivJHaKc <-l piiiiil loH violences il*' toutes surluH i|iii poiivciil ("^Iru eoiiiiiiiseN coiilre los |H<i'MoiinrH, t>l i|iii les jitlri^iieiit iIhiis leur iiiiliviiliialité |iii^vsii|ii)v II ne sn^il |i|iih ni, ronniic eu (Iroil eivil, (l'uiie preBsion exercée Hur i|iiel(|ii'un, pour I II me lier II iloii lier un conseil le me ni con traire us» \oliinli-, niais liieii d une lésion cor|)orelle, Htisceplitilc il 'ciilruluer des c«iiiséi|uehco8 pliiM uu luoins gruveH.
3 - Sans (loiile, la vinleiice que |ircvoil le (iode civil, peut cire accoiiipa^née de lésions de ce ^enre; mais elles ne sont pas indispensuliles à la nullité du contrat. Si, d'ailleurs, elles se pruiluisenl, il n'est pas doiileux (|ue laclion répressive pourra cire mise en inouvenient, aussi bien (|ue l'aclioii civile.
4. -— Si l'on prend le mot violences dans son sens général, on voit iiu'il emhrassc des actes de natures très diverses et de jjravilé 1res inéf»'ale, qui, tous, d'ailleurs, sont punis par le Code pénal Au sommet de l'éclielle se trouve l'assassinat, et au dernier dej^ré se rencontrent les violences léiièrcs prévues par l'art. 60.'» du Code de brumaire an IN'.
5. - Les violences seront envisagées ici ji un point de vue plus spécial, parce que le mol sera pris dans le sens propre que lui donne le langage pénal. Les actes portant allcinle à la personne, qui soûl pré\us, dans le Code, par des dispositions spéciales, ol qui oui revu une dénomination particulière, ne sont pas considérés comme des violences : on réserve cette appellation au\ coups el blessures proprement dits, el aux voies de l'ait ou violences légères.
6. — Au surplus, les faits conslilulifs de violences qui ne rentrent pas dans celle catégorie, oui déjà fait l'objet de monographies particulières. .Vinsi, l'assassinat est traité siiprà, V" Assm^sinat: les actes d'attentats à la pudeur et le viol sont étudiés suprà, \" Atlenlals aux mœurs. Castration ; la mort ou les blessures résultant du duel sont traitées suprà, \" Duti; l'homicide par imprudence est examinée suprà, V" Homicide, n. 187 et s. — V. aussi .sw/prd, v" Atorteuient.
7. — Il ne sera donc question ici que des coups et blessures proprement dits, et des violences légères. Un v rattachera, toutefois, la violation de domicile, qui peut, dans une certaine mesure, être considérée comme portant atteinte à la personne.
8. — EnDn, les coups et blessures, et même les violences légères, peuvent donner lieu à une action civile en réparation du dommage causé : ce point de vue est envisagé suprà, v* Responsabilité civile, n. 520, 754.
9. — En droit romain, les coups portés, et les blessures, rentraient, suivant leur gravité, sous la qualification, soit du crimen vis, soit de l'injuria. Lorsque les blessures étaient faites avec l'intention de tuer, anima necandi, elles étaient punies des peines do l'homicide. — (V. sur ce point : Des actions injurieuses en droit romain, traduit et annoté par 0. de Meulenaére; Morin, Rép. de dr. crim., v Coups et blessures, n. 2.)
10. — L'ancien droit germanique contenait des dispositions nombreuses sur les offenses corporelles. La loi salique renferme tout un Titre qui n'est qu'une longue nomenclature des différentes espèces de lésions sur les diverses parties du corps humain ; elle porte un tarif détaillé de ce qui doit être pavé dans chaque cas, à la victime ou à sa famille, pour le rachat du droit de vengeance. — (Garraud, Dr. pin. français, t. 4, u. 1696, p. 658.)
11 — - l)un« nuire ancim droit, lit» rou|>«, bli!»Hur«-<i, violciicuH, ou voieN île fuit, «•iulniil i|ualiiiéi d'iii,
réflli'». Le NVili'-tiic d. *
poiiviiir iirltilmiri- du j
— (V. JouHNO, t li, n. r)M(i
12 - (In 'I ' I .Je propoK iléliliéré, h'H lil' I , rue, el le»
bleHHures fuileit ])ar accident. Le» peine* vuri/tieDl pour clwii|ue cjiléf^orie, el la dernière n'élnil con«idéré« que comme ((uuHi-délit — (.Merlin, //»/», v* lllrnf )
18. — Le (]ode pénul de 17'<<i diHtinKuail »i in perHoiitie maltraitée nvnil été rendue incnpable de hk livrer |<eii<JJiiil jdiis de quarante jours a aucun truuiil corporel ; »i elle avail eu un iiruM, une jambe, une cuih»!: cntuéH ; ai elle avait |)erdii l'usa^'e uIihoIu, Noil d'un <ril, hoil d'un membre, ou éprouvé lu miitilaUon de quelque partie d«: la léle ou du corps; enlin, si elle s'élail trouvée pritée de l'utage absolu de la vue, ou de l'usage nbMolu de» deux bran ou des deux jaiiibea llaiis le HVHtème de ce (iode, la peine était minulieusement graduée selon lu gravité de cca mutilations : de deux années de fera dans le cas le moins grave, elle pouvait monter, pur suite de circonstance» aggravantes, jusqu'à huit unnées Les uiitres coups et blessures éluient punis par la loi des peines de police corroclioiinolle. (L. id-r.i juillet ITîH. lit. II. arl. \.i et 14.
— Conf. .Morin, Rép., v Coups et blessures, n. 3 ) Enfin, le Code de brumaire, dans son art. 6(J5, réprimait par des peines de police, les voies de fait el violences légères.
14 — Le Code pénal de 1810, dans son art. 309, punissait de la réclusion, les coups et blessures a^yant entraîné une maladie ou incapacité de travail perdant plus de vingt jours. La peine était celle des travaux forcés à temps, s'il y avait eu préméditation ou guet-apens. Les coups et blessures simples étaient punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 16 à 200 francs.
15. — La loi du 28 avril d8:J2 vint apporter une première modification à lart. liO'.). Elle ajouta à cet article le paragraphe qui incrimine spécialement les coups avant entraîné la mort sans intention de la donner Sous l'erapireduCodede 1810, la jurisprudenceadmettail que l'agent était responsable, non seulement des conséquences qu'il avait positivement prévues et voulues, mais encore, de celles qu'il pouvait et devait prévoir: elle punissait, en conséquence, des peines du meurtre, les cou{»s el blessures volontaires ayant occasionné la mort, même si l'agent n'avait pas voulu ou prévu ce résultat. — (Blanche, Etudes prat. sur le C. pén., t, 4, n. 558, p. 790.)
16. — L'art. 310 fut remanié, pour aggraver la peine de ce nouveau crime, s'il était commis avec préméditation ou guet-apens.
17. — Enfin, l'art. 311 punit plus sévèrement les coups et blessures simples, commis avec préméditation et guetapens.
18. — La loi du 43 mai 1863 apporta de nouvelles modiflcations au Code pénal de 1810. Elle correctionnalisa les coups, blessures et violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours. Elle étendit les limites de l'incrimination, en réprimant à l'égal des coups et blessures, les autres violences et voies de fait. Enfln, elle ne frappa de la peine de la réclusion que les coups et blessures, suivis de mutilation, amputation, ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autre inflrmitè permanente. — (Blanche, sur les art. 309 et 310 C. pén.)
19. — La distinction fondamentale qui résulte des dispositions du Code pénal actuel porte sur les coups et blessures volontaires (art. 309 et 311), et les coups et blés-
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VIOLENCES CIIAI'ITHK l'HK.MIi;». 8KCTI0N I. J l*.
Burcs invdltiiilaii-fB (ml 'A'JU). Si, «l'antre p.irt. on se place au point lie vue de la f,'nivité des faits, on trouve : 1" les voies (le fîiil ou violeiices léfières f|ui ii'occasiotiuent aucune blessure ; 2" les coups et Mcssures qui n'ont occasionné aucune maladie ou inca|iacité de travail de plus de vin^'t jours; ;{" les coups et lilessnres (|iii ont eu pour résultat une maladie ou une in('a|)ucilé de travail de plus de vin;.'l jours ; i" les coups et blessures, suivis de mutilation, amputation, privation «le l'usage d'un membre, etc. ; r»" les coups et blessures ajant occasionne la mort sans intention de la donner, dont il est question iuprà, v Hamicidf, n. 84 et s. — (Conf. Cbauveau, Kaustin llélie et Villey, l. 4, n i.i'Hi, \>. 21.)
20 — Mu princi|)e que la peine est déterminée par la gravité du mal réalisé, il faut conclure (|ue le juge doit apprécier les conséquences des violences telles qu'elles sont constatées à l'époque où l'affaire leur est soumise.
21. — Lors<|ue, un individu avant été condamné à raison de coups et blessures, par un jugement de police correctionnelle, la victime est venue à décéder, par suite de ses blessures, avant l'expiration du délai d'appel, le fait acquiert, par cette seule circonstance, le caractère de crime, et cesse d'appartenir à la juridiction correctionnelle — (Cass., 17 août 1839, Bull. cass. crim., n. 265; S. 1840 1.650,1'. 1840. II. 658, P. cbr., I). !'. 1839. 1.413.)
22. — De même, les tribunaux correctionnels doivent se déclarer incompétents, dés que l'infirmité permanente est réalisée. C'est ainsi que la (iour de cassation a annulé un arrêt qui avait rejeté un déclinatoire, en constatant que le seul point resté douteux, était de savoir si la vision était entièrement irrévocablement perdue, l'o'il atteint par le fer du coupaide ne distinguant plus que l'ombre et la lumière 11 résullaitde cette constatation, qu'il y avait des indices insuffisants pour croire à la perle de la vue. — (Cass., 12 février 1864, S. 1804. 1.19G,b. P. 1864. 1. 97.)
23. — Les régies de la complicité s'appliquent aux crimes ou aux délits de coups et blessures.
24. — Doit être déclaré complice des coups portés par des individus restés inconnus, et puni des peines fixées par l'art 309 C. pén., celui qui monte sur une voiture, l'arrête, frappe le conducteur, le renverse, et permet ainsi, à ceux qui veulent l'aire un mauvais parti à ce dernier, de le frapper avec violence, et de lui occasionner une incapacité de travail de plus de vingt jours. — (Trib. corr. Narbonne, 8 juillet 1 904, /(' Droit du 9 octobre 1904: la I.oi du 17 septembre 1904; Monit. jiul. Lyon du 15 juillet 1904.)
25. — La tentative du délit de coups et blessures, de violences ou voies de fait volontaires, n'ayant pas été assimilée au délit consommé, et n'étant pas punissable, le fait d'avoir placé des pierres sur la route, dans le but de faire verser une voiture transportant certaines personnes, en supposant qu'il put être considéré comme délit de violences ou voies de fait, ne constituerait, en tout cas, qu'une tentative de ce délit, non punissable, lorsqu'il est constaté que ces pierres avaient été aperçues et enlevées avant l'arrivée de la voiture. — (Cass., 5 juin 1886, Pand. fr. pir., 1888. 1. 230; Bull. ca^s. crim., n. 207; S. 1887. 1. 87, D. P. 1888. 1. 47.)
CHAPITHR PUE.MIKU Coups, blessures et voies de fait volontaires.
Section I Eléments constitutifs de l'incrimination.
26. — L'art. 309 punit tout individu qui, « volontairement, aura fait des blessures, ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait... » De ce texte,
les auteurs ont conclu à la nécessité de deux éléments pour constituer le délit : 1° qu'il y ait eu coups, violences, blessures : c'est l'élément matériel; 2" qu'il y ait eu \olonté consciente, intention de nuire, de la part de l'auteur : c'est l'élément intentionnel.
27 — On retrouve, d'ailleurs, (;es deux éléments dans le meurtre. — V. êupni, \' Homicide, n. 38 et s.
SI". — Elément malniel.
28 — D'a[)rès le Code pénal de 1810, la peine était ajqdicable aux violences qui avaient causé des blessures, ou avaient été accompagnées de coups. Par suite, on avait pu se demander quelles voies de fait devaient être désignées par le mot « coups. » Alin de lever toute hésitation, la loi du 13 mai 1863 a ajouté, dans les art. 309 et 311, aux mots coups et blessures, les expressions « autres violences et voies de fait ». — (V. <iarçon. Code pénal annoté, sur l'art. 309, n 5: Blanche, Etudei pral. sur le C. pén., t. 4, n. 587 et s.)
29. — Les blessures peuvent être définies : toutes lésions du corps humain produites par le rapiirochement ou le choc d'un objet physique, .\insi, on considère comme blessures, les contusions, les fractures, les plaies, les excoriations, les ecchymoses, les brûlures. Les blessures laissent toujours une trace matérielle do leur existence. — (Cass., 12 août 1853, D. P. 1853. 1. 338. — Trib. corr. Lyon, 15 décembre 1859, D P. 1859. 3. 87. — Cass., 15 juillet 1882. I) P 1883. i. 45. — (;arraud,o/). cit., t. 4, p. 664.)
30. — Jugé qu'une piqûre chirurgicale constitue une blessure, parce que cette lésion, quelque légère qu'elle soit, a pour résultat d'intéresser le corps ou la santé d'une personne. — (Trib. corr. Lyon, 15 décembre 1859, précité.)
31. — A côté des blessures, la loi mentionne les coups. Les coups peuvent, en effet, n'être pas accompagnés de blessures : ils se distinguent alors de ces dernières. L'agent peut frapper la victime directement et immédiatement, de la main, du fusil, etc. : il peut aussi la frapper indirectement et médiatement, au moyen d'un objet qu'il tient à la main, ou dont il a la disposition. — (Cass., 23 frimaire an Vil, S. et P. chr. — 16 frimaire an IX, S. et P. chr. — 10 mars 1810, P. chr. — 13 mars 1862, D. P. 1862. 5. 76. — 14 novembre 1890, Pand fr. pér., 1891. 1. 157; Bull. cass. crim., n. 227: S. 1891. 1. 96, D. P. 1891. 5. 566. — (iarraud, op. cit., t. 4, p. 664.)
32 — L'expression générale de coups, qui se trouve dans les art. 309 et 311 (1. pén., ne limite pas le crime ou le délit, au cas seulement où plusieurs coups auraient été portés; un seul peut sufïire pour motiver l'application de ces articles. — (Cass., 5 mars 1831, Bull, cas^ crim., n. 42; P. 1831. III. 574, P. chr., D. P. 1831. 1. 193.)
33. — Le fait de saisir un individu au corps, et de le renverser avec force à terre, constitue, tout aussi bien qu'un coup directement porté, un acte de violence, au sens des art. 309, 310, 311 et 312 C. pén. ; le coup qui résulte d'une chute ainsi occasionnée, rend son auteur passible des pénalités édictées par lesdits articles, suivant les distinctions qu'ils établissent. — (Cass., 22 août 1834, Bull, cass. crim., n. 280; P. chr., 1). P. 1834. 1. 432. — 30 avril 1869, Bull. cass. crim., n. 101; D. P. 1869. 5. 407. — 7 décembre 1872, S. 1873. 1. 95, P. 1873. 191. — 26 juin 1890, Pand. fr. pér., 1891 .141; Bull cass. crim ,
34. — Constituent des voies de fait tombant sous le coup de l'art. 31 1 C. pén. : le fait de pousser une personne, et de lui occasionner ainsi une chute. — (Bordeaux, 14 mai 1865, Journ. arr. Bordeaux. 1865, p. 256. — Paris, 16 juillet 1885, le Droit du 17 juillet 1885.)
VIOI.LNCES " CIIAIMTIU: IMIIMIKII. HKCTION I. | f*
SB. — ... .Moi'H surluiiL tjii'il en chI réHiillc^ il<' foilo» .Ir.liiruruH tlo rhair. ~ (CaMH . in Jiiillrl IHHi, S. iHHl
i a 17. P isKi I r»7H. h I' iNH.i \ Vt )
36. — .. I.t! Iiiil il'dvdir, .i |iliiMit!iirM r»'|iriHrM, love lit main hiir une personne, de la lui avoir dirigi^e Niir la ligure avec l'intcnlion avouée du lui donner un Houl'IIel, el rl'avoir ainsi dclerniiné une chute de «a part. — (Ai\, 17 mat |H7:t, I) IV IH7.i. :>. 5-iO )
87. — ... Le f/til lie coucher en joue un individu, avec uit pistolet cintrée, sans ipril \ ail ii dislin^Mier si le fiistolel était, ou non, aiim' d'une capsule — (Trih hisieiix, l"juin IM'ii, M. IV I.s7«) ri. 47». — V. aussi : Metz, iKnovoml.re IS(i:{, I) I' \H(\.i. t 101.)
38. — ... I.e lait de porter à une personne un coup do hiUon. i|ui lui a occasionné une contusion h la tête. 11 n'y a pa.s là simplement une contravention pour violences légères, prévue par l'art. (>0."> du (iode de lirumaire an l\ . — (Casa., da mars I.S85, ^"«3. l'ai . \Hs:>. i. 'Ml.)
39. — 1-e juf,'e de simple |iolice est lionc incom|iélenl pour on connaître Son incompétence est d'ordre public, et doit être déclarée par lui d'oilice, même en l'absence de toutes conclusions du ministère public ou des parties. — (Ibid)
40. — .. I.e fait d'enfermer un citojen contre sa volonté, et ilo lui annoncer (ju^on le tiendra ainsi détenu dans un lieu clos pendant un temps indélini, tant qu'il n'iiura piis payé une certaine somme d'argent, de réaliser, cnlin. celte entreprise pendant un ([uart d'heure; il V là un acte violent, alVoclanl directement la personne, et lui iulligeant une gène, un trouble, el même une souffrance, aussi bien physique que morale. — (Chambérj, 11 mars 1SN6, Moitll. jnd. /,i/on du 17 mars 1886.)
41. — ... Le fait de l'individu qui, après avoir excité un chien à attaquer les passants, et les avoir menacés, a tiré dans leur direction, sans d'ailleurs les atteindre, un coup de fusil chargé à plomb. — (Angers, 18 décembre 187U, S. 1878. 2. 151. D. 1'. 1878. 2. 80. — Conf. Gand, 24 octobre 1850, Pa^^icr. hfhj,-, 1860. 2. 123. — Garçon, sur l'art. 309, u. 20.)
42. — ... Le fait par des individus, d'avoir exprimé sur le visage d'une personne inlirme, un ballon en caoutchouc contenant des matières fécales. — (Trib. Trévoux, 9 juin 1897, Monil. jud. Lyon du 3 août 1897.)
43. — Le fait de cracher à la figure do quelqu'un est un acte brutal et grossier, particulièrement insultant et réprèhensible. Comme tel, il doit être considéré comme un délit tombant sous l'application de l'art. 311 G. pén. (modifié par la loi de 1863), et non comme une simple contravention, tombant sous l'application de la loi du 3 brumaire an IV. — (Caen, 21 décembre 1904, la Loi du S février 190.J. — Conf. Trib. corr. Tours, 24 novembre 1877, D. P. 1877. 5. 464. — Garçon, sur l'art. 309, n. 30.)
44. — Mais cette solution n'est exacte que depuis la loi de 1863. Antérieurement, il était décidé que l'action de cracher volontairement, et en public, au visage de quelqu'un, constitue une voie de fait ou violence légère, tombant sous l'application des art. 600 et 605 du Code du 3 brumaire an IV, et non le délit de coups et blessures prévu par l'art. 311 C. pén. — (Douai, 13 février 1844, S. 1844. 2 338, P. 1844. 11. 469, P. chr., D. P. 1843. 4. 325. — Cass., 9 mai 1834, S. 1834. 1. 576. P. 1833. 1. 182, D. P. 1854. 1 359. — 3 janvier 1835, D. P. 1855. 1. 47.)
45. — Le maire qui fait expulser manu militari des membres du conseil municipal, de la salle des séances, commet le délit de coups et blessures prévu par l'art. 311 C. pén., et se rend passible de dommages-intérêts vis-à-vis
den ronaeillerM ckliulHéii; un p.ireil fuit lin prut roiilliluer un uelo aiiniiniitnitif, puUqu'il lin rniitr« pu» diiri» !<'«
alIributioiiN ilu préitidehl d imi-II iiiuniei|i(il, i-t dniiH
revcrcice dcH |(ouvoiri qui lui ••ni <onlieeii par la loi - (Montpellier, a juillet lKH(l,/'a,i,i fr pir , ^HH^^ t ^.U^i.)
46 Toute b-iiiitii produite nur l<- inrp" huinnin, p<ir lu riiqu'ochement ou le choc d'un in*>liument, d une arme, d'un objet quelron(|u<!, doit être cohNidérée comme une IdeHiiire; il en chI de mém<- diH voieH île fail ou violem cH d'où Nont rèHultéeHilrN contuMionn, Hurtoul lumqu'il y a eu inca|)a<"ité de travail. — (Trib .Nontron, 17 mai l'.lOO. l'nnd fr. pêr , 1902. 2 24 )
47 — LorH donc qu'il cmI coiiHtaté, par un lertificat médical, que des voieH de fait ont |iroduit une léHion, et une incapacité de travail, il k'iigil certainement d<' coups el blessures pouvant tomber sous l'application de l'art. 31 1 G. |)én , ut donnant lieu a lai lion civile, de In compétence du tribunal civil, et non de violenceH lé^'éreH rentrant duna l'application de l'art .% de la loi du 2'» mai 1X38 — (Trib. Nontron, I" mai 1900, précité.) — V xujirn, \- C'iinpélence, n 368.
48. — Un coup de jioiiig porte volon'.airemcnl, et sans provocation, coiistiluc, non la lontravenlion de voies de fait et violences légères, prévue par l'art 603 du Code du 3 brumaire an IV, mais le délit de coups et blessure» volontaires, puni par l'art. 311 G. pén ; le juge de police est donc incompétent pour en connaître. — ((lass., 30 avril 18(i9, liull cass. crim., n. 101: h P 1869 5 407. — 29 mai 1891, Pand. (r.pn\, 1892 1. 150. — 12 juin 1891, HiiU. cass. crim , n. 130; Le Droit du 21 juin 1891; D. P is;»l. 5. 367.)
49. — 11 en est de même du fait de donner un soulllet à quelqu'un. — (Cass., 26 brumaire an .\ll, P. chr. — 19 octobre 1809, S. et P. chr., D. A. 11. 111 — 9 décembre 1819, S. et P. chr.; liull. cass. crim., n. 135. — 24 janvier 1863, U. P. 1863. 3. 402. — 16 avril 1864, HuU. cass. crim., n. 105; D. P. 1867. 5.466. —Trib. pol. .\gen, 30 septembre 1896, la Loi du 15 décembre 1896.)
50. — Le tribunal de la Seine a appliqué l'art. 311, au fait par trois individus d'emmener dans un cabaret un enfant de quatorze ans, et de le forcera absorber des boissons alcooliques, telles que de l'absinthe. — (Trib. Seine, 7 mai 1901, Gaz. trib. du 8 mai 1901.)
51. — La loi n'ayant donné aucune définition des expressions coups, blessures, violences ou voies de fait, les juges ont un large pouvoir d'appréciation, pour en déterminer le sens, et spécialement, pour décider si les violences sont graves ou légères, et constituent ainsi un délit ou une simple contravention (V. infrà, n. 151 et s.). Toutefois, on peut dire que le législateur, en assimilant les violences et voies de fait aux coups et blessures, n'a entendu réprimer que des actes ayant une gravité incontestable. C'est donc à ce caractère qu'il faut s'attacher, pour tracer le départ entre les deux législations : celle du Code pénal et celle du Code de brumaire. — (Garraud, Tr. de dr. pén. français, t. 4, n. 1703.)
52. — Dans tous les cas, les juges du fait doivent spécifier les actes qu'ils qualifient, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le caractère des voies de fait, et décider dans quelle catégorie elles doivent rentrer. — (Cass., 29 juillet 1893, sl^ 1893. 4. 492, D. P. 1896. 1. 79.)
53. — Spécifie suffisamment les faits auxquels il applique la qualification légale de coups et blessures volontaires, l'arrêt qui déclare que les prévenus se sont rendus coupables d'avoir, ensemble et conjointement, porté des coups et fait des blessures. — (Cass., 22 novembre 1889, Bull. cass. crim., n. 330.)
VIOLENCES — CIIAI'ITRi; l'RKMIKR, SECTION I, S 1".
54 — Mîiis, doit (Hre cass^, l'arn^t <jui déclare In juridiction correctiofinolic compt-li-nle pour connaître de ce fait, lorscju'il csl itnposKilde à In ilinir do cassalion, en présnico do ses motifs, de disi crncr ni sa drcisioii n'a j»ns été détcrmint'c par une fausse iiilcrprétution desdits arti(l<'s. — (Cass., 20 juin IS!Mi. /'an./, fr. p>'r., iH'M \. 41 ; fiull. eats crim., u i:{9.)
65 - 1,(1 loi n'exige pas, on matière de coups volontairrs avHiil nccasioiiné une iucapucité de travail de plus dt' vingt jours, la spécilicalion des coups portés. Il suflit que l'arrêt de condamnation indique la nature des blessures (|ui sont résultées des violences ou voies de fait, ou des coups volontairement portés. — (Cass., 5 janvier 1893, Paiid. fr.pèr., 18'.)4. i . :{3î); Bull. cats. crim., n. 4.)
56 — i'ar suite, doit être rejeté, comme manijuant en fait et cti droit, le nio^en de cassation pris de la violation des art. 309 et 311 C. pén., en ce que l'arrêt no spécifierait, ni la nature des coups portos, ni la nature de l'incapacité du travail, ni sa durée certaine, lors<|ue ledit arrêt déclare que le prévenu s'est rendu coupable d'avoir, en tel lieu et à telle date, volontairement porté des coups à un tiers, lesquels coups ont occasionné, à la face externe de l'avantbras droit, deux ecchymoses légères, et au niveau de la tête inférieure du péroné, une bosse sanguine, alors surtout qu'il résulte de l'ensemble des motifs du jugement confirmé, et adoptés par l'arrêt, que ces coups ou violences ont produit une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, et que la preuve en a été déduite, tant du certificat du médecin, que de la déposition des témoins entendus à l'audience. — (Cass., 5 janvier 1893, précité.)
57 — Les violences mentionnées en l'art. 309 C. pén., n'étant pas une circonstance aggravante des coups et blessures, il n'est pas nécessaire qu'elles soient exprimées dans la déclaration de culpabilité, pour motiver une condamnation. — (Cass., 2 juillet 1835, Bull. cass. crim., n. 265.)
58. — Le fait d'avoir maltraité un individu, de l'avoir traîné par les cheveux, et de l'avoir frappé de plusieurs coups de poing, constitue un délit, qui excède la compétence des tribunaux de police, et appartient aux tribunaux correctionnels. — (Cass., 23 frimaire an VII, Bull. cass. crim., n. 162; P. chr.)
59 — Le tribunal de police est incompétent pour connaitre d'une plainte, à raison de coups de poing portés sur la poitrine — (Cass., 7 mars 1817, Bull. eass. crim., n 19 — 23 août 1867, ihid.. n. 203. — 30 avril 1869, ibid., n. 101; l). P. 1869. 5. 407.)
60. — ... Pour connaître de coups de poing et de pied, et de coups donnés avec une faucille. — (Cass., 2.j pluviôse an Mil, Bull cass. crivi., n. 87; P. chr. — 16 avril 4864, ibid.. n. 105.)
61. — Il ne peut connaître d'une plainte en injures verbales, lorsque le demandeur se plaint, en outre, d'un soufllet par lui reçu. — (Cass., 19 octobre 1809, Bull. cass. crim., n. 167 — 25 janvier 1810, ttî'd. n. 15; P. chr.,D. A. 3. 438. — 16 avril 1864, précité ) — V. suprà, n. 49.
62. — On a vivement discuté la question de savoir si l'on peut considérer comme des voies de fait, des actes matériels qui, sans atteindre par voie de contact immédiat et réel, la personne phvsique, peuvent impressionner vivement la personne physiologique, amener un trouble quelconque dans sa santé, dans .ses facultés, en un mot,» lui enlever la pleine possession d'elle-même. En faveur de la négative, on fait valoir que, par les mots <' violences et voies de fait » , la loi n'a jamais entendu parler que d'une agression physique, d'actes, non seulement matériels, mais personnels. Les crimes ou délits des art. 309 et 311 n'ont pas changé de nature, par suite de la réforme
de 1S(»3, qui n'a eu pour but que de consacrer la jurisprudence antérieure. Or, jamais, avant la loi de 1863, on n'avait songé à étendre l'art. 311 aux faits qui ne constituaient pas un acte violent sur la perhnnne elle-uioine. D'ailleurs, les exemples donnés dans les travaux préparatoires, supposent tous un acte d'.igression corporelle. — (Cass., iO novembre 1847, P 1848. II. <i5. — Poitiers, y novembre 1872, Journ. de dr. crim., 1873, p. 193.)
63 — Cette o|)inion n'a pas prévalu dans la jurisprudence. Lne (>our d'appel, la Cour do .Metz, fut appelée, immédiatement après la promulgation de la loi de 1863, à statuer sur la question Klle décida, par un arrêt du
18 novembre 1863, que le fait dans une discussion, d'avoir, pour empêcher l'interlocuteur de fermer une porte, rlirigé sur sa poitrine un pistolet chargé, constituait une violence ou voie de fait, tombant sous l'applicaliou de l'art. 311. Dans un arrêt du 6 décembre 18*72, la (iour de cassation, cassant un arrêt en sens contraire de la Cour de Poitiers, conlirma cette doctrine, en décidant que les expressions t violences ou voies de fait », ajoutées par la loi de 1863, comprenaient, non seulement les voies de fait qui s'exercent sur les personnes même, mais aussi celles qui, sans atteindre la personne, sont de nature à l'impressionner aussi vivement. Cette interprétation est approuvée aujourd'hui par la plupart des auteurs. « Si le législateur, dit M. (iarraud, s'est abstenu, en 1863, de déterminer quelles seraient les violences et voies de fait qui constitueraient l'élément matériel des crimes et délits prévus par les art. 309 et 311, c'est que toute délinition légale eût été, en cette matière, inutile ou incomplète. .Mais le législateur a certainement voulu faire rentrer dans le cercle de la répression, tous les actes violents, de nature à troubler la sécurité ou la santé des personnes, encore que ces personnes n'aient pas été matériellement atteintes. Toute voie de fait peut, si elle est grave, et si elle occasionne directement ou indirectement un trouble sérieux à la santé d'une personne, une chute, ou même une impression profonde de péril et d'eflroi, constituer l'élément matériel du délit. » — (Metz, 18 novembre 1863, 1). P. 1864. 2 101. — Cass., 6 décembre
1872, D. P. 1872. 1. 476. — .\ngers, 24 mars 1873, DP.
1873. 2. 221. — Cass., 13 mars 1886, Bull. cass. erim., n. 114. — 12 juin 1886, Pand. fr. pêr., 1888. 1. 231; Bull. cass. crim., n. 218; S. 1887. 1. 88. — Trib. corr. Seine, 28 mai 1889, Gnz. Pal., 1889. 1. 877. — Cass.,
19 février 1892, Pand. fr. pér., 1892. 1. 367; Bull. cass. crim., n. 48, D. P. 1889. 2. 223. — Trib. corr. Pau, 12 février 1902, Pand.fr. pér., 1904. 2. 166. — Carraud, op. cit., t. 4, n. 1704: Le Poittevin, Diet. des parquets, v Violences, ni.)
64 — Jugé, en ce sens, que rentrent dans la catégorie des violences ou voies de fait prévues et punies par l'art. 311 C. pén : le fait d'avoir tiré un coup de feu qui n'a pas atteint la personne, mais a causé néanmoins à celle-ci une émotion subite et violente, susceptible de déterminer, comme eût pu le faire le coup lui-même, une maladie, ou une incapacité de travail personnel. — (Lyoo, 7 mars 1888, Monit. jud. Lyon du 1" septembre 1888; D. P 1889. 2. 223. — Trib. corr. Seine, 28 mai 1889, précité.)
65. — ... Le jet de grosses pierres contre une voiture contenant des pereonnes, dans des circonstances telles, que ces personnes ont pu subir une impression profonde de péril et d'effroi, alors même que ces personnes n'ont pas été directement atteintes par les projectiles. — (Cass., 5 juin 1886, Bull. cass. crim., a. 207: S. 1887 1. 87, D. P. 1888. 1. 47. — Bordeaux, 18 novembre 1886, Journ. arr. Bordeaux, 1887. 1. 16; S 1887. 2. 108.)
VIOLENCES - CIIAI'ITIli; l'IlKNIlUI. SKCTION I. J