‹ Pandectes françaisesChapitre 370 sur 519 · fail <1o (li^|M)Hi*r un t'iiKin iiiNUHi-nplihlo · texte numérisé non relu

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(Ml vue lie ilMciiiiiiHT, lors ilc Ha ilccuiivcrU!, iiim' •'■iiKitinii violfiiU" Hur r«H|»ril «If iicrHoniicH di^jh allcintcK ilaiin leur r«|i(iH par il« imillipIcH («I ndicnjKcH iiinini-m; alopH himIuiiI (|iio 17'iiiiitiiiii pniiliiilc par la lU^rotivcrlo <l<! ci-l i'iikIii a laf}<t>iiiciil (-(tiilriliii^ à l'ilal «li^ ninladi» daiiM l(!i|iicl iiik^ ffiiimo •'Hl.imsNilùlaprt^s, tt)iiilM''n, de inAinc qu'aux Irouldcn dont son mari n ('lô niiMilalciufiil alli'inl, et qui ont nt''rrM- Hil('' son i''loif,Mi('n)«Mil de la fominuiii' — ((ir<'iiol>le, 2 iiiarH IS'.tj, l> l> lK!».i. i. i(53.)

07 — I,(. t'ail, par un lu ai onnior, d<» tneltrc on

jouft des gardes qui l'avait'iil surpris ci) action de cliasRe, alors inAnio que, les fçardes s'clanl avnnc^'s vers lui, il aurait abaisse son l'usil, l'ait denii-lour cl jtris la fuite. - — (Cass., aa avril ISIt'.t. It„ll ras» crim ,n W.U I'. l'.MIO.

68. — ... Le l'ail de (lirif,'er un pistolet chargé vers la poitrine d'un individu, do le nienaeer avec un fusil à deux coups en tirant une proniièrc fois en l'air, et en le couchant ensuite en joue, l'arme étant encore chargée et armée. — (Mot/.. IS novemlire 18U3, précité.)

69 — ... Le fait de s'élancer sur une personne en brandissant un couteau, avec l'intention de la frapper, alors que la victime n'a pas été atteinte, grâce à l'intervenlion d'un tiers, qui a pu détourner l'arme, et paralyser les mouvements de l'agresseur. — (Cass., i" mai 4 8".>7, liitU. cnss. cri)u . n l.'JI ; le Droit du 5 juin 1897; Monit. juâ. /.(/(.Il du 27 novembre 1897; S. •18!)7. i. 304, D. P. 18!)7. 1. i7i> — Kennes, 21 novembre 1!)00, Journ.parq., 1901. i. 29 )

70. — Décidé encore, que la voie de fait n'implique pas nécessairement une atteinte à la personne : il suflit (jue l'acte soit de nature à occasionner chez celle-ci une impression morale. — (Mordeaux, 20 janvier 1899, Jouvn. arr. Hordeauv. 1900. 1. 40. — Cass., 22 avril 1899, BitU. cass crim , n. 95.)

71. — ... Que le délit existe, alors même que cette impression n'est pas concomitante à l'acte, et qu'elle n'a été éprouvée par la victime que quelques instants après. — (Ibid.)

72. — 11 y a également controverse sur le point de savoir si les tortures morales qui altéreraient la santé d'une personne, en lui faisant subir des chagrins continuels et des contrariétés répétées, pourraient constituer les crimes ou délits des art. 309 et 311.

73 — Les auteurs sont aujourd'hui d'accord pour admettre la négative. En dehors de la difficulté qu'il y aurait d'établir une relation directe et certaine entre la maladie, qui est le résultat, et l'acte moral, qui en est la cause, la loi ne parle que des violences ou voies de fait, c'est-à-dire d'actes de contrainte physique, d'actes matériels. — (Carnot, Code pénal, sur l'art. 312; Garçon, Code pénal annoté sur l'art. 309, n. 52; Garraud, op. cit., t. 4, n. 1705: Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 4, n. 1334.)

74 — Les art. 309 et 311 sont également inapplicables aux paroles et aux gestes, quelque menaçants qu'ils puissent être, si ces paroles ou ces gestes n'ont pas été suivis d'actes de violence effectifs. — (Cass., 20 novembre 1847, précité. — Garraud, op. cit., t. 4, n. 1704 et 1706; Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 4, n. 1334; Blanche, t. 4, n. 564.)

75. — Les violences ou voies de fait exigent au moins un acte positif, un fait actif, et ne peuvent résulter d'une simple abstention. 11 est, en effet, facile de constater que tous les mots : bles&ures faites, coups portés, violences et voies de fait commises, impliquent nécessairement un acte positif; les exemples donnés dans les travaux prépara-

tuireN d« 1(1 loi lcHup|)ONAnt <'-(f/ili>m<!Dt. D'aulne pnrt, la loi

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incriminant ainHi une oiiiintidii, ilnna un de« caa où il «al, en elTel, légiliine d'ahhurcr l/i v- \>i>-;i^\i,i, C«* f«'il<' prous'î que celte almlenlion ne toiiiltail pas anlirieureinchl miun le coup del'ftrt 3H ; r'cal ce que le r/tpporleur, M B^renger, H d'ailleurH formellement exprimé diini» Itn travaux pr^p/iraloircH — (l'oilierH, SO noMinhre i'.fdi , l'ami fr. ptr., 1903. 2. 3i; U Ihoil du 21 novembre 1901 ; Monit. jud. Li/on du 29 novembre 1901; S 1902 2 .'JO.'i, et k noU de M llémard. Il I'. 1902. 2 81, et note Le l'oillcvln - Garçon, o/». rit , Hur l'art 309. n. 4H«Im j

76. — -Ingé, loiitefoiH, <|ue le législateur de 1863, <n modiliant le» art. 310 et 311 G jién , et en anHirnilant aux blcssuroH et aux coups toutes uutrea violences ou voies de fait, a eu pour but de comprendre dana cch molK, tous les actes de nature /i troubler la uécurité de» personnes, sans qu'il soit nécessaire <|ue ces violences aient été exercées sur la personne même, par un contact irnmédial. Dès lors, tombe sous le roup des disposition» de l'art. 309, l'abstention ou le manque d<; soin» qui a gravement compromis la santé ou la vie d'un enfant. — (Trib corr. Carcassonne, 12 décembre 1893, Gaz. trib du 9 janvier 1894.)

g 2. — Elément inteuiiuiiuei.

77. — Les crimes et délits prévus par les art. 309 et 311 supposent nécessairement un élément intentionnel : la volonté coupable, l'intention délictueuse de l'agent qui a porté les coups ou fait les blessures.

78. — Le Code pénal exprime cette idée parla rubrique de la section : « Blessures et coups volontaires -, et par le mot » volontairement », qui a été introduit par le législateur de 1832 dans les art. 309 et 312. C'est, d'ailleurs, par cet élément intentionnel, que les coups et blessures volontaires se distinguent des coups et blessures occasionnés par l'imprudence ou la maladresse de l'agent. — (Morin, Rép. de dr. crim., v" Coups et blessures, n. 11; Garçon, op. cit., sur les art. 309 et 311, n 53; Garraud, op. cit., t. 4, n. 1708: Chauveau, Faustin Hélie et \'illev, t. 4, n. 1336; Blanche, t. 4, n. 561.)

79. — De tout temps, la jurisprudence a appliqué la règle que les coups et blessures ne sont passibles des peines de l'art. 309 C. pén., que lorsqu'ils ont été volontaires. En conséquence, est incomplète et nulle, la réponse par laquelle le jury déclare l'accusé coupable d'avoir porté des coups et fait des blessures, qui ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, sans exprimer qu'il a agi volontairement. — (Cass., 27 février 1824, Bull. cass. crim., n. 36: S. et P. chr. — 10 mars 1826, S. et P. chr., P. 1827. 11. 256, D. P. 1820 1. 271. — 12 janvier 1832, précité — 10 février 1832, S. 1832. 1. 620, V. chr., D. P. 1832. 1. 163, — 2 juillet 1835, Bull, cass. crim., n. 262; P. chr. — 18 juillet 1840, Bull. cass. crim , n. 206; P. 1841. 2. 76, P. chr. — 23 décembre 1841, Bull. cass. crim., n. 366; S. 1842. 1. 141, P. 1842. 45, P. chr., D. P. 1842. 1. 117. — 26 décembre 1844, P. 1845. I. 486, P. chr. — 22 juin 1850, Bull. cass. crim., n. 202; D. P. 1850. 5. 465. — 18 février 1876, S. 1876. 1. 330, P. 1876. 790, D. P. 1877. 1. 413. — Trib. pol. Argentan, 2 juillet iSS6, Monit. paix, 1886, p. 480.)

80. — Ainsi, lorsqu'un individu a été renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé d'avoir volontairement, et avec préméditation, porté des coups et fait des blessures qui ont occasionné une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, l'acte d'accusation, et les questions posées au jury, doivent comprendre, à peine de nullité,

VIOLLNCES — I.IIAI'ITHI:; l'HEMILIt, SECTION I. 5 2.

noD sculcinciil In circonstance île la |>r)'>iiu-(liUili(in, mais encore le lail de la volonté. — (Cass., 12 janvier 1832, précité.)

81. — La iléclaration de culpahililé, Men qu'elle ne 8oit pas astreinte h une fornic sm i-anicntelie, doit être précise sur la question de volonté : le plus simple est, à rdiij» sur, dcmplo^er les expressions niémoB do la loi, et dédire ijuc les roupsonl <tc vdlontairoinenl portés, ou les blessures volontairement laites. — (Chauveau, Faustin Il.'Iio et Villev, t. 4, n. 1337; Hianche, t 4, n. 5G2; ^(^uguior, Ciiitr tl'axsises, t. 4, n. 2(>U'2.) — V. suprà, Y" Cour d'assifps, n. 3348 et s.

82. — Lorsiiu'à la ([iiestion île savoir si des Llcssui'cs volonlaires onl occasionné une incajiacité de travail de plus de vingt jours, le jur^' a répondu :oui, N... n'a pas pu travailler pctiilanl plus do vingt jours, cette réponse indi(jiio néressoircnicnl ijuo l'incapacité du travail n'a pu résulter que des blessures volontaires énoncées dans la questicni. — (dass., 17 avril 1834, liull cass. crim., n. 112; S. 1834 1. r)5G. W lcS3.'). 1. 512, 1' chr., I). P. 1834. 1. 350.)

83. — L'arrêt qui reconnaît, d'une part, que le prévenu a, en donnant un ordre au plaignant, allongé vers lui le bras de manière à le porter jusqu'à la léte de ce dernier, sans cependant qu'il soit résulté de cet acte de violence la moindre contusion, et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu de soufflet donné, ne peut valablement déclarer le prévenu coupable d'avoir volontairement porté un coup avec la main. Les faits ainsi reconnus n'étaitlissent point, d'une manière nette et formelle, qu'il y ait eu un coup volontairement porté, condition essentielle pour constituer la criminalité spécifiée par les art. 309 et 311 C. pén. : et, dés lors, non seulement la déclaration de culpabilité ne présente point, en droit, la conséquence légale desdits faits, mais elle est même contraire à la déduction naturelle et logique qui en découle. — (Cass., 20 novembre 1847, Bull. cass. crim., n. 282 )

84. — Lorsqu'un accusé a été déclaré coupable d'avoir porté des coups, sans y avoir été provoqué, il résulte suffisamment de cette déclaration, prise dans son ensemble, qu'il a porté ces coups volontairement. — (Cass., 5 août 1847, Bull. cass. crim., n. 173.) — V. suprà, v» Cour d'assises, n. 3349.

85. — Doit être annulé, comme ne constatant pas l'existence des éléments nécessaires du délit, le jugement de condamnation qui, dans une affaire do coups et blessures, n'a pas exprimé que ces coups et blessures ont été volontairement portés. — (Cass., 22 juin 1850, précité.)

86. — Des coups donnés dans la chaleur d'une rixe, ne peuvent être considérés comme portés involontairement, qu'autant qu'ils auraient été reçus par une autre personne que l'adversaire de l'accusé dans cette rixe. — (Cass., 8 décembre 1826, Bull. cass. crim., n, 252; P. 1828. I. 204, P. chr., D. P. 1827. 1. 357.)

87. — L'arrêt qui constate qu'une blessure a été faite en duel, et avec préméditation, constate suffisamment qu'elle a été volontairement faite, et justifie, dés lors, l'application de la loi pénale. — (Cass., 11 janvier 1856, Bull. cass. crim., n 16; D. P. 1850. 5. 490.)

88. — On peut, sur une accusation d'extorsion de signature avec violence, poser au jurj une question spéciale de coups et blessures volontaires avec préméditation, les coups et les blessures étant implicitement compris dans l'accusation. — (Cass., 19 juin 1845, Bull. cass. crim., n. 199.)

89. — La circonstance de la pluralité dans les coups, ne peut suppléer à la mention de la volonté. — (Cass.. 23 décembre 1841, Bull. cass. crim., n. 360; S. 1842. i. 141, P. 1842. I. 45, D. P. 1842. 1. 117.)

90 — Il imjjortc de ne point confondre la volonté et l'intention. Par les ox|(ressions « V(donlairemcnt », « volontaires • , la loi entend 8iin|donient désigner l'intention déli< luollc, la cofinaissance riiez l'a^'ent. (ju'il donne des coups, qu'il fait dos blessures, qu'il commet des violences ou voies de fait dans les condition» où la loi les défend. Si le législateur a tenu à menlionnor expressément cette condition, qui est un élément laiitc de tout crime, et même do tout délit, c'est qu'il a voulu éviter une confusion possible entre les confis et bit'ssures intonlionnols (delirtum (lolosinn) et les coups et blessures non intontionnels {delictiim culposum). L'intention exige la connaissance du préjudice qui pont résulter du fait matériel. C'est jjrécisément pour mariiuer la nécessité de cette intention dommageable, que le législateur a cru utile d'exprimer que les violences (lovaient être coniniisos volontairoinent. Mais, il n'a pas eu pour but d'exiger une condition spéciale do culjiabilité qui serait particulière à cette forme d'incrimination. — ((iarraud, op. cit., t. 4, n. 1708 )

91. — C'est ainsi que l'intention délictuelle, mais non la volonté, fera défaut dans les espèces suivantes : un individu est sur le point d'être écrasé par une locomotive; un gardc-barriére, témoin du danger, saisit violemment l'imprudent, le jette à terre, et lui cause une blessure. Ce garde a agi volontairement, mais il n'a pas voulu l'acte en tant qu'acte illicite Un chirurgien fait une amputation reconnue nécessaire pour prévenir la mort du patient; cette blessure, il la fait volontairement, mais il n'y est déterminé par aucune intention criminelle. Kn vain dirait-on que l'acte étant conscient et volontaire, son auteur est responsable de toutes les conséquences qu'il pouvait et devait prévoir. C'est précisément cette responsabilité des résultats non elTectivement prévus, que la loi a voulu écarter, en exigeant que les violences soient volontaires. — (Chauveau et Faustin Ilélie, t. 4, n. 1336 : (Jarraud, op. cit., t. 4, n. 1708. — V. dans le même sens : Nypels, Le Code pénal belge interprété, t. 2, sur l'art. 398, n. 3.)

92. — Jugé, par application de ces principes, que, pour qu'il y ait délit de coups et blessures volontaires, s'il n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu le dessein caractérisé et déterminé d'agir méchamment, par haine ou par vengeance, il faut, tout au moins, qu'il ait agi en connaissance de cause, et que l'existence d'une intention quelconque de nuire à la personne lésée soit nettement constatée. 11 appartient à la Cour de restituer aux faits dont elle est saisie, leur véritable qualification. — (Lyon, 20 mars 1887. Monit. jud. Lyon du 5 avril 1887.)

93. — ... Uue l'inattention et la négligence d'un médecin d'un asile d'aliénés, lorsqu'elles sont la cause de violences exercées sur un aliéné, et des blessures qui en ont été la suite, peuvent faire considérer ce médecin comme complice de coups et blessures involontaires. — (Ihid.)

94 — ... Que l'individu qui, violemment appréhendé au cou par un autre, a porté à celui-ci un coup unique (lequel, d'ailleurs, n'a laissé aucune trace), en cherchant à lui faire lâcher prise, ne saurait être retenu comme l'ayant volontairement frappé, avec l'intention de lui porter un coup, ou de lui faire une blessure. — (Besançon, 2 août 1893^ D. P. 1894. 2. 560 )

95. — Il appartient au juge du fond de se prononcer sur l'intention criminelle qui a ou non présidé au fait reproché au prévenu. Son appréciation est, à cet égard, souveraine, et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — (Cass., 7 février 1889, Pand. fr. pér., 1889. 1. 473.)

96. — Il n'est pas nécessaire qu'un arrêt, statuant sur une poursuite pour coups et ijlessures, énonce d'une façon expresse que ces coups ont été portés et ces blessures faites

VIOLENCES - ciiAi'iiHi i'Uk.miiii, hi:cti(»n I, I r.

voltiiilaii'i'iiii'iil, liirHi|iic I t'IciMciil dit In Noloiilr, iirii-N- Hiiii'ti |ii>iM' coiiHlildct' le (UHil |i('cvii |i(ir l'iirl .'Mi (]. ji^n , iTHiillo avec <'tviilcii('<\ tJilil des foiiHlnldlioliN «iimmIth riioiiciulioiiN (■(iiitt'iiucN ilaiiN col arnH. — ((Ihnh.,2 mnvH IHHH, ItuU. ntss. or un , ii. !tO )

97. - Il iK' Tant |ijiB i-oiilniKirn rintcntidii jiii'l(iii|iie, i|iii (U'i'ivc (!*' la l'iHiiiaissaiii'c ilti caracli rt; (■('■lirlucux tlu l'arU', HviM- les iiidliilcH i|iii mil (Irlcnniiir la vtiliuilr coiipahlc (i'csl II tiiil i|iie l'on Hoiilieiidrail. <|iic de» coiiiis |)()i'li'8 )i\ ce lu ciiiiri' |irt''visiiiii du pi'(''jiidict', ne spraicnl pas iiilciilioiiiH'ls, |iai'ic i|iM> leur aiili'iii- se |ii'i>pusail d'altriiidic un tiul plus (Ui inoiiis oxciiHalilc, ou inriiic huialdc, l'I ii'aurail pas mmiIu nuire M. llariaud s'oxprinic, /i rd é^ai'd, de la lai.oii suiviinlc : ■< l,c nmlir (|ui ptulc l'a^i'iil à comnu'lli'O le ciiiiu'ou lo ddil est, en principe, indiffércnl. On jxMit porter des coups, laiic des Idessui'cs, se livrer h des actes de violence inlenlionucllenienl, mais sans mauvais dessein; on peut même accomplir ces actes dans une bonne intention, par excilalion de sentiments f,'én(''reux, pour ulleindre un hut dcsirahle et mt>ral. .Mais quiconque commet, avec connaissance et volonl('>, une action contraire à la loi pénale, es! coupaMo, (luclque indifférents ou même (iucl(|uc louables (juc soient les motifs qui le délerniinent h ajiir » — ((iarraud, op. cit., t 4, n. 1708.)

98. — C'est ainsi que le tribunal correctionnel de L}'on, a appliqué les peines île l'art, lill à un interne de l'hôpital de r.Xntiquaiile de l.von, et à son ciief de service, qui, pour vérifier si les accidents secondaires de la sj'philis étaient contagieux, avaient inoculé le virus des plaques muqueuses à un entant (|ui se trouvait dans le service des teigneux. — (Lvon, Ifi décembre 4859, U. P. 1859. 3. 87.)

99. — L'intention indéterminée suffit pour constituer l'élément moral du délit de coups et blessures volontaires. Cette intention est réalisée, lorsque l'auteur des violences a frappé, sachant qu'il atteindrait une personne quelconque, mais sans la viser individuellement. Tel serait, par exemple, le fait de celui iiui jetterait des pierres sur un rassemblement d'hommes. — (Conf. Garçon, op. cit., sur les art. 309 à 311, n 68.)

100 — Ainsi, commet le délit prévu par l'art. 311, celui qui lire successivement plusieurs coups de revolver dans la direction de la porte ou de la fenêtre d'une habitation, où il sait que des personnes se trouvent actuellement. — (Paris, 19 octobre 1886, Monil. jud. Lxjon du 20 janvier 1887.)

101. — Et le tiers qui fournit au coupable l'instrument qui sert à commettre le délit, sachant qu'il doit j servir, se rend coupable de complicité. — [Ibid )

102. — Jugé, de même, que des coups de revolver tirés prés d'une maison, au moment où la personne qui se trouve à l'intérieur s'approche de la fenêtre, dans le but de l'effrayer, et de provoquer l'ouverture des portes, peuvent être considérés comme une voie de fait, au sens de l'art. 3H C. pén., encore que l'arme n'ait pas été dirigée contre cette personne. — (ïrib. corr. Reims, 18 décembre 1901. Pand. fr. pér., 1903. 2. 336; la Loi du 21 janvier 1902.)

103. — La culpabilité prévue et punie par l'art. 309 C. pén., consistant essentiellement dans la volonté de faire les blessures ou de porter les coups qui ont causé la mort, ou une incapacité de travail plus ou moins prolongée, s'applique même au cas où les coups auraient été portés à une personne autre que celle à laquelle ils étaient destinés. — (Cass., 7 avril 1853, Bull. cass. crim., n. 127; S 1853. 1. 462, P. 1854. 1. 299, D. P. 1833. 1. 174. — Blanche, t. 4, n. 565; Chauveau, Faustin llélic et Villev, t. 4, n. 1338.)

104 La proMtcatioii n'enl pan, en ]*riii(i|i«, une

eiciiHc KnillNaiile pour ciilralniT rncquitt<>mcnt V iti' /<».(, V Ciivie, n 81 et m. ; v Eseuttt, n 6.% «'l •

lOtt Ju^é, en ce ncni», qu»; le fuit, par une pemoniic pro\()(|née jwir de» JnjurirH, lie frapper rinnultrur, »ur le Heuil du doniicili! déco dernier, cl par leiil. rie nn.

demeure, roiislllue une pruvocalifiri de^ n d«; f/iit par

lrH.|uelleh l'insulteur frappé clie/ lui a r/'pondu «nx roupa qu il venait de recevoir. — (Lyon, 7 août 1H90, .Wonit. lud l.ijint du 11 décembre 1890 )

10(5 Les deii\ |iai'lir'H, (|iii ho hoiiI mutuellement

frapites, doivent être déclarée»» coupablcH, mai» coiiime ajaiii été l'objet, l'une vis-à-viK de l'autre, d'une proTocatioii mutuelle — {lliid )

107 La disposition de l'art. 324 C peu , d'npréH

lequel le nieurlre cuiiimis par l'i |.(iiix mir «on épriiixe «ur- [irise en llagranl ilelil d'adullérc dans la inaiBrm conjugale, est excusable, suppose l'acte irréflérhi du mari, cri présence d'un outrage immédiat, sur la (lorlée duquel aucun doute ne peut subsister dans son esprit — (l)<Hiai, 12 avril 1904, le Droit du 4 mai 1904 ) — V luprn, \" Adultère, n. 297 et s. ; v" Kxcusex. n. 56

108. — Il n'en est pas ainsi, alors que rattitudc du mari dénote son sang-froid, et que, notamment, il a pris soin d'enfermer son rival dans le local où il l'avait découvert, sans se livrer à aucunes violences sur sa personne, et à seule fin de pouvoir se prévaloir ensuite de sa présence devant certains témoins. — (Ibiit.)

109. — La légitime défense, au contraire, constituerait une excuse absoluloire. — (Cass., 12 nivôse an VIII, Bull. cass. crim., n. 195 ) — V. siiprn, \" Légilimn défmxp, n. 4 et s.

110. — En ce qui concerne les voies de fait volontaires envers les personnes, aucun texte de loi ne reconnaît à l'injure les caractères d'un fait justificatif ou d'une excuse. — (Cass., 4 mai 1889, Paxd fr.pir., 1889. 1. 580. — 9 février 1895, Bull. cass. crim., n. 58; U. P. 1896. 1. 79.)

111. — L'art. 321 C. pén. ne rend le meurtre, les blessures, et les coups, légalement excusables, qu'autant qu'ils ont été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes. — (Cass., 5 février 1892, Bull. cass. crim., n. 43.)

112. — II appartient au juge du fait de constater souverainement si l'individu prévenu de coups et blessures se trouvait en état de légitime défense, ou s'il pouvait légalement arguer de l'excuse de provocation. îlais, à défaut de provocation caractérisée, le juge peut retenir certaines circonstances de fait, comme constituant une atténuation du délit commis, et de la responsabilité encourue par l'inculpé. — (Cass.. 24 novembre 1899, Bull. ca^s. crim.,

113 — Celui qui est inculpé d'avoir porté à autrui des coups, ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, doit être renvoyé devant la cour d'assises, et non en police correctionnelle, nonobstant les faits d'excuse par lui allégués, sur lesquels il n'appartient qu'au jury de prononcer. — (Cass., 21 février 1828, Bull. cass. crim., n. 46; S. et P. chr., P. 1828. III. 387, D P. 1828. 1. 142 )

114. — Les art. 309 et s. sont généraux, et s'appliquent quels que soient le sexe, l'âge ou la qualité des victimes. Il convient, toutefois, de remarquer que la qualité de la victime a amené le législateur à incriminer spécialement les violences exercées contre certaines personnes, par exemple, contre les fonctionnaires publics, les ministres des cultes reconnus et les enfants au-dessous de quinze ans. En dehors de ces exceptions, qui résultent d'un texte formel.

VIOLENCES — CIIAl'ITRi: l'RKMIEH, MiC'J ION I. » 2.

les dispositions des art. 309 ot s. sont f,'('*néraleB, et s'appli(|uciit (njillc que soit la pnrsoiinc vicliinc du driit. — (Coiil'. «iurvon, op rit , sur les «il. .{()!» k Mi, n. 8!>.)

115, — liO droit de piiissanro maritale ne »aiir(ii,t autoriser le mari à exercer dos violences sur la jiprsoiine de sa femme. (>c principe résultorait, s'il pouvait itre douteux, des diB|Hisilions mômes du (Iode civil, ijui mputiounciit parmi les causes de divorce ou de sé|)aration de cori)S, les « excès, sévicci ou injure? pravcs ». — (C. civ , art t'M et 3()<i — IWanche. l i. u. SUi ; Gliauvcau, Faustiii llélie et Villey, t. 4, n. \.i3'>. — V. aussi : Cass., 7 mai I85J, I).

116 — Ainsi. les coups portés et les blessures faites par un mari à sa femme, constituent le délit [)révu et réprimé par l'art. 311 C. pén. — (Cass., 9 avril dsg.'i, Huit ciiss cnw.. II. 7(1; S. et P. clir , P. dsari. II .■,77, 1). 1'. 182;i r ;{02. — 2 février i827, liull cass. crim., n 23; S. etl'. chr., 1). IV 1827. 1. 381 — il) mars 1828. S et P. chr , P. 1829. 1. 2:,4, D. P. 1828. 1. 177.)

117. — L'époux qui a été frappé, pourrait citer directement son conjiiinl devant le lril)iinal correclionnel, puiscjue la loi n'a établi, dans ce cas, aucune exception. Une condamnation correctionnelle simplifierait même la procédure du divorce. Toutefois, la femme ne pourrait agir contre son mari, qu'après avoir obtenu l'autorisation de justice. — (Trib. Troyes, 24 juin 1890, S. 1892. 2. 24 )

118. — Le tribunal correctionnel ne peut rejeter l'action du ministère public, ni se déclarer incompétent, sous le prétexte, soit que les querelles entre époux ne donnent lieu qu'à l'action en séparation de corps, h moins qu'elles n'aient été poussées jusqu'au crime, soit que la femme, ne pouvant être entendue comme témoin, ne peut non plus l'être dans sa plainte, soit enfin, que les voies de fait dénoncées ne présentent aucune gravité. — ((lass , 9 avi'il 1825, précité.)

119. — La réconciliation des époux ne ferait pas obstacle à l'action du ministère public. — (Cass., 7 mai 1851, Bull cass. crim., n. 169. — Chauveau, Faustin Hélie et Villej, t. 4, n. 1356: Hlanche, t. 4, n. 593.)

120. — La question se pose de savoir si le droit de puissance paternelle peut autoriser un père à exercer des violences sur la personne de ses enfants; elle est étudiée supi-à, V" Puissance polernelle, n. 156 et s. On est d'accord pour reconnaître que l'art. 311 est applicable.

121. — Jugé, dés avant la loi du 19 avril 1898, que le droit de correction que la nature et les lois civiles donnent aux pères et mères sur leurs enfants, ne leur confère pas le droit d'exercer sur eux des violences ou mauvais traitements, qui mettent leur vie ou leur santé en péril ; ces voies de fait rentrent dans les termes des art. 309 et s. C. pén. Il ne suffit pas que les marques des coups ou blessures durent plus de vingt jours, pour imprimer au fait le caractère du crime prévu par l'art. 309 C pén.; il faut que ce soit la maladie ou incapacité de travail occasionnée par ces coups et blessures, qui ait duré plus de vingt jours. — (Cass., 17 décembre 1819, Bull cass. crim., n. 137.)

122. — Inversement, les corrections légères peuvent être admises, même sous l'empire de la loi du 19 avril 1898. .\insi, il a été jugé que le droit de correction domestique, que possède dans sa plénitude le père de famille, emporte comme conséquence le droit pour lui de recourir, sans méchanceté, de bonne foi, aux modes de correction qu'il juge en rapport avec la nature, la gravité et la persistance de l'inconduite de l'enfant, alors, d'ailleurs, qu'il n'en est résulté pour celui-ci, ni traces de coups, ni blessures, ni le moindre dommage. — (Pau, 25 mars 1899, S. 1899. 2. 165.)

123. — Par suite, n'est pas passible des peines édictées par l'art. 311 ('.. pén., le fait par un père d'avoir attaché son fils à une chaise, ot, dans une autre circonslaiice. de l'avoir laissé, |)endaiit une heure, les bras étemlus le long d'un b.lton attaché sur sa poitrine, alors, d'une part, ([ue le père avait épuisé tous les movens ordinaires pour ramener au bien son (ils, <l'une nature rebelle et indomptée, qui ne cessait de s'enfuir pour vagabonder et se livrer au vol, et alors, d'autre part, que ces actes n'ont exercé aucune iniluence fAcheuse sur la santé de l'enfant — (Ihnt )

124 — Il en est surtout ainsi, lorsque le jière, en dèses- I)oir de cause et à bout d'expédients, n'a agi ainsi que pour mettre son fils dans l'impossibilité matérielle de renouveler ses méfaits — (Ihid )

125 — Les gardiens et geôliers n'ont aucun droit de correction corporelle sur les détenus, et, en principe, l'erreur qu'ils pourraient commettre sur l'étendue de leurs pouvoirs, ne ferait pas disparaître l'intention déljctuelle. Toutefois, même en dehors du droit de légitime défense qui autoriserait un gardien à user de ses armes, ce dernier a certainement le droit d'employer la violence, pour faire respecter les règlements disciplinaires, par exemple, pour ex[)ulser un détenu d'un atelier où il trouble l'ordre, ou pour le conduire dans une cellule de punition. Ces violences, ayant un motif légitime, seraient justifiées par l'art. 186. — (Blanche, t. 4, n. 595; Chauveau et Faustin- Hélie, t. 4, n. 13.56; <;arraud, t. 4, n 1710 )

126. — Ne saurait être déclaré coupable du délit prévu et puni par l'art. 311 C.pén., le brigadier de gendarmerie qui, requis par le curé d'expulser de l'église une femme qui trouble l'office, la prend doucement d'une main par l'épaule, en lui indiquant la porte de l'autre En agissant ainsi, en effet, il ne fait que se conformer strictement auj prescriptions contenues dans le décret du 1" mars 1854.

— (Trib. corr. Sarlat, 20 octobre 1894, Gaz. Pal., 1895. 1. 75.)

127. — Doit être annulé comme ayant admis une excuse illégale, le jugement de simple police, qui, pour acquitter le curé desservant d'une commune, prévenu d'avoir donné un léger soufflet à un jeune homme qui riait dans l'église, se fonde sur ce que le curé a la police de son église. Ce droit de police n'implique pas, en efTet, le droit de correction. — (Cass., 7 avril 1894, Bull cass. crim., n. 91; S. 1895. 1. 252, D. P. 1896. 1. 79.)

128. — Le capitaine qui fait infliger à un marin des coups de garcette, en violation du décret des 12-14 mars 1848, se rend passible de dommages-intérêts. — (Rouen, 28 février 1889, la Loi du 25 septembre 1889.)

129. — U est également responsable des violences commises par des hommes de son équipage sur le navire.

— (Ibid.)

130. — Kn ce qui concerne les professeurs, maîtres et instituteurs, les règlements interdisent les corrections matérielles. En principe, des violences qui seraient commises sur les enfants, donneraient lieu à l'application des art. 309 et s. C. pén. Toutefois, il n'en serait pas ainsi de corrections légères, analogues à celles auxquelles les parents peuvent avoir recours.

131. — Jugé, en ce sens, que les voies de fait exercées sur un de ses élèves par un instituteur, qui, en raison de leur absence absolue de gravité, ou des circonstances dans lesquelles elles ont été exercées, paraissent n'avoir été que de simples mesures de correction, rentrent dans la limite des pouvoirs délégués par le père de famille à l'instituteur choisi par lui. — (Douai, 17 juillet 1882, Gaz. Pnl., 1883. 2. 2' part., 120.)

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