U a été jugé que, lorsque les parties contrac
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écrit, le contrat de vente ii , ,
foniKtIilé ii'uhI |iiim aecoinpiii- — (llourK'**! 4') d' IHIH, HoUH <:a«s , ii novemi.re iHH , S «;l I' du ^ VK'ii. 17 janvier lH2i, .S et I' chr . I) I' iHiT, t. '.U }
932. — Hécidé, d'aiilro part, «pin. Iumqne ilciii j*er- Monties sont conveiiucH verb/ileriient d<* vendn! el d'/ic|ieter iineclioNe, iiioyennunt un prix deleriuiné, et qu'il a iiiètne élé payé un aconi|tle Hiir le prix, cette ventn n'ot pan parfaite et irrévocnl)le, ni, en même tenips, il n été convenu entre les parties qu'il en serait pusnê a( le devant notoire; que l'arrêl (jui, appréciant Ich rircoriMtariceH, et left ex|)licalions données par Ikh parlieii, décide i|uc leur iritenlion a été de Hub(U'donner la vent«! h la passation de l'acte notarié, (;t i|ue cliaciine d'elles a pu, jusrju'b ce inoiiiont, 8e dédire, échappi; li la censure de lu (ioiir de caHHutiori. --- (dass,, 12 novembre 1821, précité )
933. — Lorsque Ii-n |iarties Hont ainsi eonvcriueti de l'aire dépendre la formation de la vente de la rédaction d'un écrit, notarié ou sous seing privé, y a-t-il l/i une vente conditionnelle, subordonnée à la condition suspensive de la rédaction de l'écrit, de telle sorte que si l'acte convenu est dressé, la translation de propriété et les autres eflf-ts de la vente remonleroiit au jour de la convenlir)n primilive'On a soutenu l'aflirmative. (Troplong, l 1, n 19.) Mais celte opinion ne paraît jias exacte. Il semble plus conlorme à l'intention des parties, de supposer (|ue cellesci n'ont entendu se lier définitivement que lors de la rédaction de l'écrit, et que, jusque I<j, cbaciine d'elles pourra se dédire. Elles ont, en d'autres termes, entendu faire de la vente un contrat solennel, qui n'existera en aucune façon, tant que la solennité convenue n'aura pas été accomiilie. On a, du reste, très justement observé, que s'il y avait ici un contrat conditionnel, la condition serait potestative de la part de chacune des parties, et que, dés lors, le contrat serait nul, par application de l'art. 1174 C. civ. 11 n'y a donc, dans notre liypolbése, qu'un simple projet converti en vente seulement au moment de la rédaction de l'écrit. La question présente d'ailleurs un intérêt pratique très important, car, si la rédaction d'un écrit était considérée comme une condition suspensive de la vente, elle aurait, au moment de sa réalisation, un effet rétroactif, el les ayants cause du vendeur, dont les droits seraient postérieurs à la convention, seraient écartés par l'acheteur. Au contraire, dans la solution admise précédemment, on doit dire que les ayants cause du vendeur seront préférables â l'acheteur, dont les droits n'auront pris naissance que postérieurement aux leurs. — (Duvergier, t. 1, n. 167 ; Colmet de Santerre, t. 7, n. 3 bis-l ; LJaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 188.)
934. — Un arrêt a décidé qu'il appartient aux Cours d'appel de décider souverainement, en fait, à quelle époque on doit faire remonter une vente, et que, par suite, les juges peuvent, pour fixer l'estimation d'un immeuble, choisir le temps où il a été vendu verbalement, alors même qu'un acte public aurait été passé postérieurement. (Cass., 29 août 1809, D. Rép., v Vente, n. 73 et 1586.) Mais cette décision est fort contestable.
935. — Jugé, d'autre part, qu'une vente faite sous la condition qu'il en sera passé acte public, dans un délai déterminé, n'est pas résolue ou inefficace de plein droit à l'expiration de ce délai; et que, dans ce cas, le vendeur ne peut, sans avoir fait prononcer la résolution du contrat en justice, disposer de l'objet vendu en faveur d'un tiers acquéreur, sous peine de dommages-intérêts envers le premier acquéreur. — (Colmar, 15 janvier 1813, S. et P. chr., D. A. 12. 843.)