‹ Pandectes françaisesChapitre 371 sur 519 · Qu'il est nécessaire que le maître soit · texte numérisé non relu

Qu'il est nécessaire que le maître soit

VIOLENCES — CIIAl'ITIIi; l'MKMlKM. SKCTION I. | t

aniio (lime rfituiiic aiilorili- jnmr iimiiilciiir l'ordre, «•! il ir()uln*|)aNit(i juiH IcH liinilcii itt'iiiiiNOH, imi doiiiiuiit un |)i-lil i'(iu|i (lu irvi'i'N lit' lii iiiaiii a un nilutil - (Irili rori Soiiif, 1" iiiarH \HHVt, (im. titb. du U iiiuin iHHi't )

188. — Lo coiiHciiloiiioiil lie lu virliiiii! nu lt''f{ilinie |iaii pluN le ilclil (le i-(>u|ih cl MtthHntfH Vdlonlairoh ijur lt> iiicur- Irc « l'!u clIVl, ilil M (iarraud, Iti ruiihunlcnicnl di' lu |ici'- 8(>nnc OMvt'i's la(|uclln une infraction u i'U' coniniiHO, n*; lait piib dih|iaralti-o la i riniinalitr intrinK('>i|ui> ilii di-lit.cL l'axoul in\oi|iuM'ail en vain le hrorard iitleuli non /il i/ijun(i (il! n'cht pus dans l'inlcrt'l stMil des |iarlii'iilii*rs i|iie la sociôU' jinnil; ollo r«''|»rinu; Iok altenUlH contre Ich personnes, parce (|uc ces allcnluts allci^nent lu collcrlivilc cllc-nii'ine Si lo conscnlciiicnl de la partie Icbcc ne détruit pat> la criminalité de l'action, il n'efface puH non plus la culpabilité de l'agent; car la ciil|)aliililé résulte de la volonté de coninicllrc une action dont on cnuuuit ou dont on peut connaître le earuetèrc criminel. • — (Oass., 2 juillet 1S;{5, Hiill (vjss ciim . u. 2(i5 — (Jarraud, t. 4, n 1711. — Conl. Ulanche, t. i. n. oGT.)

134. — Lu mutilation exercée sur soi-même n'est pas punissable Klle ne le devient que loisiiu'elle a été jiraliquée par l'auteur de cette mutilation volontaire, comme uu moyen de se soustraire à un service public. Ainsi, la loi sur le recrutement punit d'un emprisonnement d'un mois à un an, tout liommc prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se sousti'aire aux oi)li{;ations de la loi. — (lUancbe, loc. cit.)

135. — 11 est évident que les coups cl blessures ne sont pas punissables, si leur auteur est un mineur avant agi sans discernement, ou une personne frappée d'aliénation mentale. Le fait matériel est alors justilié. non par le défaut d'intention, mais par ce que l'agent, ne l'ayant point commis avec une volonté libre, est irresponsable.

136. — Jugé que, lorsque, sur une accusation de coups et blessures, l'accusé allègue qu'il était en démence au moment du délit, et que, d'ailleurs, il a été provoqué, il ne sullit pas qu'il soit déclaré convaincu du fait à lui imputé; il faut, pour qu'il puisse lui être fait application des peines portées par la loi, que sa culpabilité siMt appréciée d'après les circonstances invoquées. — (Cass.. 24 octobre 182i, Bull. cas>i. crim., n. 154; P chr., D. A. 7. 637.)

137. — Si le tribunal correctionnel, saisi de la répression d'un fait délictueux commis par un mineur, a condamné le père de celui-ci aux dépens, comme civilement responsable, cette condamnation laisse entière la question de dommages-intérêts, dont est, ensuite, saisie la juridiction civile, et elle peut la solutionner suivant les principes qui lui paraissent régir la matière, quels que soient les motifs invoqués par le juge correctionnel à l'appui de sa décision. — (Trib. Seine, 4 mars 1904, le Droit du 29 mai 1904.)

138. — Coups et lih'ssures involontaires. — Il vient d'être dit que les coups et blessures, pour être punissables en vertu des art. 309 et s., doivent avoir été portés ou faits volontairement. Les coups et blessures involontaires n'échappent cependant pas à toute répression : l'art. 320 punit le fait d'avoir occasionné des coups et blessures par suite du défaut d'adresse ou de précaution.

139 — Cet article se lie très intimement au précédent, l'art. 319, qui punit l'homicide causé par imprudence, inobservation des règlements, etc. Ces deux tex.tes ont été étudiés dune façon complète supni, y Homicide, n. 494 et s. Il suffit d'y renvoyer, en ajoutant quelques décisions spéciales : les principes qui régissent l'homicide sont également applicables aux coups et blessures.

140 — L'auteur de blessures involontaires, commises

par iniprudenco, ne peut ^tre euhdnmaé U plmt de drux hioIn d'emprlHoniieiiiiMil; l'art 3X0 C. p^n rM muI npplicable a ce dclil. — {i',u»n., 'M) iiiar» IMlfl, Huit eittt rrim , II. tt.)

141 loijibn iiouH le coup de l'art 3S0 C. \tl'U ,

loiiiiiie coupable du délit de liIcMMureH I ' '-i pnr

inobkiM'vation dex re^deinenU, un eoiidu' , iiti et

rliauNHéuH qui, ayant néglige de taire éclairer, pétulant la nuit, une truncliéc ouverte par ion ordreM nur la voie publii|uc, u été uiiitti la ruuHe «l'un accident dont un pM- Haut u et/- vielime, en tombant, trompé par l'ohMcurit/, dans celte tranchée. — (Lyon, \'A avril 1MÎ)2, 1». P. iH'.Ct 2. tVi )

142. — Commettent le délit prévu par l'art .'120 C. peu , 1(! chef de maiid-nvreH <|ui lait avancer une locomotive \erH des vvagoiiM entre lesqueU «e trouve un homme d'é(|uipe occupé ii l'accrochage ou au décrochage, avant que cet homme soit sorti de cette position dangereuse, et le mécanicien qui, ainsi commandé, donne h sa machine une imiMilsioii trop grande, si ces néj:ligencc et imj»rudence ont occasionné des blessures à l'homme d'é«)ulpe. — (Trib. corr. Toulouse, 20 juin l«89. la /.oidu :{0 juillet 1889.)

143. — Le mot * blessures •, aux termes de l'art 320 C. pén , doit être entendu dans son acception la plus large, et comprend les maladies et lésions, aussi bien internes (}u'externcs Constate suffisamment la cause des blessures, et la faute du prévenu, l'arrêt qui, tout en employant des expressions alternatives en visant « l'imprudence, l'inattention, la négligence, ou l'inobservation des règlements », assigne pour cause, à l'état qu'il retient, des faits tels que la délivrance de médicaments sans ordonnances et sans contrôle médical, et les « complaisances mercantiles » des prévenus. — (Cass., 22 septembre 1904, HuU. cass. crim., n. 421.)

144. — Les art. 319 et 320 C pén. sont applicables au cas de communication involontaire k un tiers, par imprudence ou négligence, d'une maladie contagieuse (dans l'espèce, la syphilis), qui a atteint matériellement une personne, et a, par cette atteinte, troublé gravement sa santé, et mis sa vie en danger. — (Trib. corr. Seine, 27 juillet 1888, Gaz. Pal., 1888. 2. 231. — Paris, 22 octobre 1888, Gaz. Pal., 1888. 2. 456.)

145. — Constitue le délit de coups et blessures involontaires, prévu par l'art. 320 C. pén., le fait de fermer brusquement la porte sur une personne présentant une lettre, sans s'assurer qu'elle ait retiré la main, et de lui causer ainsi une blessure aux doigts; on ne saurait voir dans un tel acte un événement fortuit, c'est-à-dire impossible à prévoir et à empêcher, et par suite, exclusif de responsabilité pénale. — (Lvon, 27 mai 1886, Pand. fr. pér., 1886 2. 274.)

146 — On ne saurait comprendre un délit de violences ou de voies de fait sans violences matérielles, et en supposant qu'un délit d'omission puisse quelquefois y suppléer, ce n'est qu'autant que cette omission porte sur un devoir incombant juridiquement à son auteur. — (Poitiers, 20 novembre 1901 , précité.)

147. — Il n'y a pas délit de blessures involontaires, dans le fait d'un garde général des forêts qui atteint fortuitement d'un coup de feu, un délinquant poursuivi par lui dans les bois confiés à sa surveillance, lorsqu'il n'est relevé à sa charge, aucune imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements. — (Grenoble, 14 février 1881, D. P. 1881. 2. 164.)

148. — On ne saurait, notamment, considérer comme une inobservation des règlements par cet inculpé, le fait d'avoir été porteur d'un fusil de chasse armé, cilors que la

VIOLENCES - CIIAI'ITRL l'HLMII.n, SECTION II, J 1-,

chasse fiait itiivcrlr, im'ij ('lail muni tl'iin |)crmis, cl qu'il rci'liciiiiiiil (les (léliiiquaiils pourvus cux-niériies d'aniu-s b l'eu, aucun n-glcincnl ne délcrminanl la nature des armes dont les gardes généraux doivent être porteurs ilaiis l'exercire de leurs fonctions. — (Ibid.)

149 — Sous l'empire de la loi du 1!» juillet 17!)1, il y iivail lieu d'annuler le ju^emeiil qui. a[)rés avoir déclaré le prévenu coniiaidc d'avoir, par imprudent e, blessé ([uelqu'un, aiqiliquait l'art. 15, litre II, de cette loi, relatif à l'iiomicide par impruderiee, puisqu'il aurait dil faire application de l'art H), spécial au fait constaté. — ((iass., 2 prairial an Nil, liull. cass. aim., n. 410.)

Section II t;lassilicat!on des voies de fait et violences.

150. — 11 a été dit suprù, n. 19, que les violences poutaient, d'après les textes du Code pénal qui les punissent, se classer dans cinq catégories 11 est nécessaire d'examiner rapidement chacune d'elles.

^ \". — Voies de fait ou violences léi/vres.

151. — Le Code pénal de 1810 ne visait que les coups et blessures proprement dits; il laissait de côté les autres actes de violence, ([ui ne se manifestent i)as par des coups ou des blessures. Toutefois, les lois antérieures, que la Cour de cassation a considéré comme étant toujours en vigueur, visaient les violences légères ou mauvais traitements qui ne consistent pas à frapper ou à blesser.

152. — C'est ainsi que la loi des 19-22 juillet 1791 prononce, dans son art. 10, une amende, qui ne peut être au-dessous de 12 livres, et une détention de trois jours dans les campagnes, et de huit jours dans les villes, contre les auteurs de voies de fait ou violences légères dans les assemblées et lieux publics. L'art. 603, n. 8, du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, reproduisant cette disposition, punit des peines de police, les auteurs de voies de fait et violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et qu'ils ne soient pas notés, d'après les dispositions de la loi du 19 juillet 1791, comme gens sans aveu, suspects ou mal intentionnés, auxquels cas ils ne peuvent être jugés que par le tribunal correctionnel. — (Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 4,

153. — Mais cette législation avait soulevé de nombreuses difficultés : certaines violences et voies de fait, qui ne constituaient pas, à proprement parler, des coups et blessures, entraient pourtant difficilement, en raison de leur gravité, dans la qualiflcation de violences légères, et ne paraissaient pas suffisamment réprimées par des peines de simple police. .\près quelques hésitations, la Cour dicassation décida que, pour les voies de fait et violences non prévues par le Code de 1810, le Code de brumaire an IV continuait à s'appliquer. — (Cass., 8 octobre 1807, P. chr. — 10 mars 1810, P. chr. — 30 mars 1832, S. 1832. 1. 656, P. 1832. III. 230, P. chr., D. P. 1832. 1. 261 — 12 août 1833, D. P. 1833. 1. 338. — 9 mars" 1834, S. 1834. 1. 376, P. 1833. I. 182, D. P. 1834. 1. 239.)

154. — Jugé, cependant, que les art. 309, 310, 311 C. pén. ne s'appliquent pas indistinctement à toute espèce de mauvais traitements envers les personnes, mais à ceux seulement qui ont eu lieu par des coups ou par des blessures. Ainsi, les mauvais traitements, sans coups ni blessures, commis par un fils sur la personne de son père, ne rentrent pas dans les termes de l'art. 312 C. pén., lequel se réfère aux trois articles qui le précèdent. — (Cass., 10 octobre 1822, Bull. cass. crim., n. 141.)

155. — La loi du 13 mai 1863 est venue, on le sait, étendre l'incrimination de l'art. 'M \ C. pén aux violences et voies de fait autres que les coups it blessures. L'art. 31 1, tel qu'il a été modifié par cette loi, porte, en effet, que : " Lors<{ue les blessures ou les coups, on autres violences ou voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie ou incaiiacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309, le coupable sera ]tuni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de 16 i 200 francs, ou de l'une de ces deux pi-ines seulement. »

156. — Le but de celte modification est clairement précisé dans les travaux préparatoires. « Les articles 309 et 311 iH! parlent (jue des blessures et des coups, (iomme nous l'avons déjà l'ait dans l'art. 228, nous y avons introduit, par une mention spéciale, « toutes autres violences ou voies de fait >, afin datteiiidre plus sûrement celles de ces violences qui, sans être précisément des coups, ont, cependant, un caractère de gravité punissable, .\insi, le fait d'avoir saisi un individu au corps, de l'avoir jeté à terre, de l'avoir poussé contre un corps dur, de lui avoir arraché les cheveux, de lui avoir craché au visage pourront, désormais, sans contestation, tomber sous l'application de ces articles. • — (V. lîapport de la commission du Corps législatif qui a précédé le vote de la loi du 13 mai 1863.)

157. — Toutefois, la loi de 1803 est loin d'avoir fait disparaître toutes les difficultés. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, en présence du texte de la loi et des motifs développés dans les travaux préparatoires, la Cour de cassation a jugé que la loi de 1863 n'avait pas abrogé l'art. 605 du Code de brumaire, et qu'il y avait lieu, encore aujourd'hui, de recourir à cet article pour punir les violences et voies de fait légères. La Cour de cassation s'exprime ainsi : » .\ttendu que la loi du 13 mai 1863 punit, il est vrai, de peines correctionnelles, non seulement les coups et blessures, mais encore les violences et voies de fait; mais que, par là, le législateur a eu en vue de punir de peines correctionnelles, non les violences et voies de fait légères, mais les violences et voies de l'ait ajant un caractère de gravité; que cette pensée est nettement exprimée dans l'exposé des motifs de la loi ; que, de là, il résulte que la loi modificative du Code pénal n'a entendu changer ni le caractère, ni la juridiction propres aux violences légères, mais faire punir de peines correctionnelles celles de ces violences qui, par leur gravité, seraient assimilables aux coups et blessures; que la loi nouvelle n'a fait en cela que consacrer, par une disposition formelle, un point de doctrine précédemment fixé par la jurisprudence; que la véritable signification des mots « violences ou voies de fait », et leur caractère de gravité, se trouvent bien marqués par l'introduction de ces mots dans l'art. 309, relatif aux coups et blessures, violences et voies de fait : ayant entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours; (jue ni dans l'exposé des motifs, ni dans le rapport au Corps législatif, ui dans la discussion, on ne trouve la trace d'une pensée relative à l'abrogation de l'art. 603 du Code du 3 brumaire an IV, sur les violences ou voies de fait légères; qu'en l'absence d'une disposition expresse, il n'est pas possible de faire résulter une prétendue abrogation implicite, de l'esprit et des tendances d'une loi dont le but est d'atteindre la mesure exacte des châtiments, suivant la gravité des infractions commises; que le juge de police est le juge naturel des infractions légères, et que les contraventions de cette nature resteraient le plus souvent impunies, si la partie lésée était obligée de porter sa plainte devant le tribunal du chef-lieu de l'arrondissement. 5 La Cour de cassation, on le voit, fait une distinction entre les violences et les voies de fait légères

VIOLENCES CIIAl'ITIli; l'HKMII.n. HITTKiN II. | »•

conHliltitiiil (1(>H (■(iiili'dvoiilioiis ilc imlico toiiihnnl toiiM r«|iplir)iliim (lu (!(iil() ilr hniiiiaiff un l\', et Icm violciiri-K cl voies tir luit |»liiH f^riivcH, cniiiiiriKCM iIuiin I«'h ilis|iiihilioiiN do l'iirt. Mil i'. pôii,, ol roiiNliliiaiil don dolili, — (Cmss , 7 jaiivior IHOri, Hiill eus» crim., ii »; S. ■IHIi") 1

i\n, V. ïsnii .ii;{, i». iv ihci;,, i kci — ^•^ jimvi.r

1H05. s, IHOK. 1. Wn — i« jaiivior iH(16, I). I' \HM. S. Hl». — r. novoml.io lS7f>. S iH7(J I. iHi. !'. IKTH (Kil 7 jaiivior IHHI, S. !H8i I 47. I' \HS-2 1 70 .

l). P. issi' I 278, — ir> jiiiii.'i ISS2. 11. I' ish:{ i.

48. — ;{() jaiivior ISSS, I). iV !SM(; i 'MH — Tril.. p(.l. Toiiloiiso, '-i mars l'.tOl. /'niu/ fv pér., I!MI2. 5» ii!»; /<i Iaii (lu !» avril i'.U)\ — Cliaiivoaii, l'aiisliii IlcHio ol Ville}', l. i, II. \-MS)

168. -- Lo caraotôro ossoiiliol des coups punis par l'arliolo prôoilo ilu C-odo |>('iial, o'ost une «luiiloiir ijiusoo à la pcrsotiiio (|ui esl altcinlo, taudis que les voies de fait cinhrassenl les aolos do Imilo sorlo, quel quo soil lo doffro ilo lour gravilo, ciuninis ooiilro imo porsoiiiio, ([u'ils lui causonl ou non do la douleur. — (Trih. pol. Toulouse, "2 iii.ns l!)()l, prooitô )

159. — l.(>s victloiioos. (|ii(tique logoros, ne peuvent exister sans inleiilion niooliante. — (Trib. paixMontaubaii, 7 avril ISS7. Monit. paix, 1S87. p. 310.)

160 — Il n'est pas toujours l'acilo do distinguer les blessures punies par l'art. 3H,des violences légères répriinoos par lo Code do brumaire an IV. (letto détermination est cependant fort imporlaiilo, tant au point de vue de la pénalité, qu'à celui do la compétenro. Les voies de fait et violences justioiablos du tribunal correctionnel sont celles seulement qui, à raison de leur gravité, peuvent être assimilées aux coups et blessures. Les autres violences et voies de fait doivent être portées devant le tribunal de police, et punies d'un emprisonnement de trois jours au plus, et d'une amende dont le taux ne peut excéder la valeur de trois jours de travail. — (Conf. Cass., 7 janvier 1865; 30 janvier 1885, précités.)

161. — Jugé que constitue, suivant les circonstances, soit le délit prévu par l'art. 3H C. pén., soit la contravention prévue par l'art. 005 du Code du 3 brumaire an IV, le jet de pierres {\ . suprn, n. 65), alors même que cet acte n'aurait pas eu pour but de faire des blessures plus ou moins graves, ou même d'atteindre réellement une personne, si le jet a paru être dirigé contre une personne déterminée, et a été de nature à lui causer une émotion plus ou moins violente. — (Cass., 5 juin 1886, Pand. fr. pér., 1888. i. 230; Bull. cass. crm., n. 207: $. 4887. 1. 87, I). P. 1888. d. 47.)

162. — Par suite, est nul l'arrêt qui, sans plus ample examen, décide, dans ces circonstances, que le fait imputé aux prévenus ne constitue ni délit, ni contravention. — (Même arrêt.)

163. — Il résulte des ternoes mêmes de l'art. 605, § 8, du Code du 3 brumaii'e an IV, que ses dispositions ne sont applicables aux auteurs des voies de fait et violences légères « que pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personnes ' ; les coups et blessures volontaires sont prévus et punis de peines correctionnelles par l'art. 311 C. pén. — (Cass., 18 janvier 1889, Pand. fr. pér., 1889. 1. 315; Gaz. trib. Midi du 4 février 1880; ^m7/. casi^. crim., n. 18; S. 1889. 1. 234. — 14 novembre 1890, Pand. fr. pér., 1891. 1. 157; Bxll. cass. crim.. n. 227: S. 1891. 1. 96,

164. — Ainsi, le juge de police a pu légalement déclarer inapplicable à une institutrice, directrice d'école maternelle, ledit art. 605, el relaxer celle-ci de la poursuite dirigée contre elle, lorsque le reproche dont elle était l'objet, consistait dans le fait d'avoir puni une enfant, en

1(1 laiinnl axacoir lur une c|ini«e, les mn\u» nUncUi-nn drrriéro lo doN nvt'c min foulard do rmi, ol Iph (»i<'di roh/-» au liiUoii do la rli/iino, h l'aide >!< hoii iii<mi< hoir do |i'»'lio. {i.iinn , 1K jftjivior 1«H», prùcllé.)

16B Main In voio de fait itisli- ..i . i il y

a lion, par Hiiito, k l'application >|i I.. l<-atui

vImô, lorM(|ue lo juge de police ronHlnte qu'une i-ofnnt a ou |cH iiiaiiiH liéoM dorricro lo don, qu'elle a /de d' 'à une table, pendant un anhcz long toiiips, et qu ' té

aMpor^éu par deux I'uIm d'eau froide, do iiinniére à rc«ter avec SOS vètemonlK iiiotiilléM. — (.Menu: arrêt )

166 - Jugé oiicorc rjue leH auleurH de voion do fait ou violcnccH Icgores no sont juHliriablcR du tribunal do wiinple [•olico, qu'autant qu'ils n'ont blcsHÔ ni frappé porMonne. Si, de ce.s voies de fait ou violenccn Hoiit réHultécH de» conlusionH, ellea oonHiiluont un délit do la compélonco du tribunal oorreclionnol. — (Cass.. 12 aoiU 1853, I». P 1H.')3. I. 338 — 18 lévrier 18.14, I). P. 1854. 5. 108 — 24 janvier |K(;;{, Huit, easn crim., n. 30 — 19doroinbro 18t;3, ilnd., n. 303; D P 1S03 5. 402. — 1" juillet 1864, liull cna. crim , n 170; I). P 1864 5 381 — Trib. pol Havre, Il octobre 1895, Jnrùpr. Ilarre, 1896. 2. 33.)

167. — Les voies de l'ail el violonees Icgéros n ont pas cessé de tomber sous l'application des art 60.1 ot 606 du Code de brumaire an IV, et par suite, de constituer une contravention, justiciable du tribunal do simple police, l'art. 311 C. pén., modilié par la loi du 13 mai 1863, ne punissant de peines correctionnelles que les voies de fait et violences de quelque gravité. — (Cass , 7 janvier 1881,

168 — Constituent des violences légères tombant sous le coup de l'art. 605 du Code de brumaire an I^' : le fait de jeter sur quelqu'un une substance connue vulgairement sous le nom de poil à gratter. — (Trib. pol. Toulouse, 2 mars 1901, précité.)

169. — . . Le fait de pousser brutalement hors d'un cabaret, un individu (jui s'y trouve en état d'ivresse manifeste, et y occasionne du trouble. — (Cass., 5 novembre 1875, précité.)

170. — ... Le fait de lever sa canne sur une personne, qui a retenu le bras qui allait la frapper. — (Trib. pol. Alger, 23 mai 1901, Pand fr. pér., 1903. 2. 229: la Loi an 13 juin 1901 ; le Droit du 30 août 1901 ; Monit. jud. Lyon du 19 juin 1901.)

171. — ... Le fait de cracher au visage de quelqu'un. — (Cass., 9 mars 1854, S. 1854. 1. 570, P. 1855. I. 182, D. P. 1854. 1. 259.) — V. toutefois la jurisprudence citée s«j3?-(i, n. 43 et 44.

172. — ... Le fait de jeter un gant à la flgure de quelqu'un, avec intention de l'offenser. — (bordeaux, 17 février 18S7, S. 1887. 2. 128.)

173. — ... Le fait par un individu, de poser dune manière brutale sa main sur l'épaule d'un tiers, et de placer devant la figure de celui-ci le manche de son fouet, sans le frapper ni le blesser. — (Trib. corr. Château-Thierrv, 30 septembre 1892, S. 1893. 2. 28, D. P. 1893. 2. 145.)

174. — ... Le fait par un individu, de décoiffer une jeune fille dans un bal, pour se venger de ce que, après avoir refusé de danser avec lui, elle a dansé avec un autre; et le juge ne peut pas acquitter le prévenu, par le motif qu'un lone et constant usage autoriserait le fait incriminé. — ^(Cass., 26 janvier 1877, S. 1877. 1. 183, P. 1877. 434, D. P. 1878. 1. 240.

175. — ... Le fait de prendre quelqu'un par les oreilles, de le renverser, et lui faire trois fois baiser la terre. — (Trib. paix Haubourdin, 31 décembre 1886, Monit. paix, 1887, p. 172. )j

VIOLENCES - CIIAriTRi; l'HKMIKII, SKCTION II. | 1«,

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