fuit (le serrer le liras cl de donner un
coup lie poing. — (Cass., 23 noiU 18(i7, liull. cats. crim., n i(i;{. — Tril). paix Knnczal, :il d<c<'itil)re 188(5, Monil paix. 1S«7, p. 120.)
177. — . . Le fuit de donner un on deux coups de ciinne, — (Trili. p(d. la Trinili'. 1 !) niur.s iMSi, (Inz Pal.. iHHl. 2. lîl.)
178. — ... Le fait d'ôcartcr nn peu vioiomment nne prrsonnc, dont les inlcrro^^'alions el les insinnalions tnalveillanlcs flairnl inopporLunes, et jiar suite de la ni-cessité où s'est vu l'inculpé d'éviter le coup dont il s'est cru iMonacù. en présence de l'atfilude do la victime, alors, d'ailleurs. i]iie ('(dic-ci n'a reçu aucune blessure. — (Cass., 7 novembre 1!)03, Bull cass. crim., n. 'M\i.)
179 — . . Le fait par un spectateur, au cours d'une représentation théâtrale, de lancer des pierres ou sa canne à un acteur en scène, sans toutefois l'atteindre. — (Cass., 3 mars 1886, Gaz. Pal , iHHV,. 1. 7(57.;
180. — ... Kt on ne saurait voir une iirovocation de nature à faire excuser légalement ce délit, dans des paroles injurieuses adressées au prévenu par l'acteur objet de ces vicdences. — (Ihid.)
181. — Le fait d'avoir asséné sur la tête d'une personne un coup de canne plombée, qui a déterminé une blessure, ne constitue pas la contravention de violences légères, mais le délit de coups et blessures volontaires prévu par l'art. 3H C. pén. — (Cass., 9 décembre 1893, Bull caxs. erim., n, ;J42.)
182. — Il en est de même : du fait de saisir brutalement un individu à la gorge, de le pousser avec violence contre le mur d'une maison. — (Trib. corr. Villcfranclie, 1.'} juillet 1888, la Loi du 19 juillet 1888 )
183. — ... Du fait de frapper une personne au visage. — (Cass., 20 juin 1889, Bull. cass. crim., n. 220.)
184. — Du fait d'avoir, en lançant une pierre, occasionné une blessure. — (Cass., 10 novembre 1900, Bull, cass. crim., n. 332 )
185. — ... Du fait d'avoir terrassé un individu, de l'avoir frappé à, coups de pied et à coups de poing, et de lui avoir ainsi occasionné des blessures. — (Cass., 9 février 1895, J5«i/. cass. crim., n. 57; D. P. 1896. 1. 79.)
186. — ... Du fait imputé à un prévenu, d'avoir, par la rapidité de son cheval, renversé et meurtri une personne. — (Cass., 9 messidor an I.\, Bull. cass. crim., n. 243.)
187. — Le fait d'avoir, en portant des coups et exerçant des violences sur la personne d'un individu, occasionné du bruit et du tapage troublant la tranquillité des habitants, porte le caractère du délit prévu par l'art. 311 C. pén., dont la connaissance appartient au tribunal de police correctionnelle. — (Cass., 4 août 1827, Bull. casa, crim., n. 210; S. et P. chr., D. P. 1827. 1. 451.)
188. — Le tribunal de police est incompétent pour connaître d'une prévention qui a pour objet un coup de pioche, dont il est résulté une blessure. — (Cass., 17 thermidor an XI, Bull. cass. crim., n. 188.)
189. — ... Et pour connaître de voies de fait suivies de blessures. — (Cass., 26 fructidor an Xll, Bull. cass. crim., n. 210; P. chr.)
190. — ... Pour connaître d'une affaire dans laquelle le poursuivant se plaint d'avoir été grièvement frappé et maltraité. — (Cass., 29 messidor an XIII, Bull. cass. crim., n. 180; P. chr.)
191 — ... Et encore, pour connaître d'une plainte qui a pour objet, non des violences légères, mais des coups portés et des cheveux arrachés. — (Cass., 3 septembre 1807, Bull. cass. crim., n. 197; P. chr.)