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Il ne peut non plus statuer sur des plaintes

récipro<|ue8, dont l'une a pour objet des injures et violences légères, mais dont l'autre comprend des coups violents, qui ont mis la personne battue dans l'impossibilité de se servir de son bras jieiidanl plusieurs jours — (Cass , 9 juillet 1807, Bull cn%t. crim., u 149; P. chr.)

193. — Le Iriliunal de simple prdice ne jieut connaître que des rixes légères, voies de fait et violences de même nature, et jamais de celles où un cilojen a été blessé, ou mérne frap|»è avec effusion de sang. — (Cas»., 8 octobre 1807, Bull cust. crim , n. 213; P. chr. — .'{ juin 1808, Bull. cats. crim., n. 117; P. chr , D. .\. 12 970. — 2i juin 1810, Bull. cass. crim., n 84. — 30 octobre 1813, ihid., n. 239.)

194. — .. Ni d'une affaire dans laquelle le demandeur se plaint d'avoir été frappé de deux forfs coups de bAton. — ((-'ass , 16 thermidor an l.\, Bull. cass. crim., n. 285.)

195. — ... Et encore, d'une plainte avant pour objet une agression préméditée, des violences graves, et un coup de bâton porté sur le bras. — (Cass., 5 novembre 1807, Bull, cass crim., n. 233; P. chr. — 22 juin 1810, précité.)

196. — De môme, il ne peut connaître dune plainte dans laquelle il est articulé que le prévenu a frappé le plaignant de deux coups de fouet, qui lui ont fait une empreinte sur le bras. — (Cass., 9 novembre 1810, Bull. cassi. crim., n 139; P. chr., D. A. 12. 970 )

197. — Lorsque la citation donnée au prévenu devant le tribunal de police, énonce des violences graves, parmi lesquelles se trouve un soufflet donné, le tribunal de police ne peut retenir l'affaire, lors même qu'il qualifierait les faits d'injures et de voie de fait légères, et qu'il ne prononcerait que des peines de simple police. — (Cass., 16 août 1810, Bull. cass. crim., n. 103; S. et P. chr., U. A. 3 454.)

198. — De même, il ne peut connaître d'une plainte ajantpour objet des mauvais traitements exercés jusqu'au point de mutiler le visage et le corps. — (Cass., 12 octobre 1810, Bull, ca.ss. crim., n. 122; P. chr.)

199. — C'est à tort qu'un tribunal de simple police considère comme constituant la contravention de violences légères, prévue par les art. 600 et 605 de la loi de brumaire an IV, le fait imputé à un prévenu, d'avoir frappé violemment un tiers, en lui portant un coup de pied dans le ventre, et d'avoir aussi asséné un coup de poing sur l'oreille de la femme de ce dernier. Ces violences constituent le délit prévu par l'art. 311 C. pén. — (Cass., 11 novembre 1887, Bull. cass. crim., n. 384.)

200. — Une poursuite à l'occasion de coups, d'égratignures et de violences consistant à arracher des boucles d'oreilles, ou d'injures publiques, n'est pas de la compétence du tribunal de simple police. Néanmoins, le tribunal ne doit pas se prononcer d'après le simple exposé des faits présenté par le ministère public, ou par l'exploit introductif d'instance, pour apprécier s'il est compétent. Il ne doit statuer sur cette compétence qu'après avoir ordonné les mesures nécessaires à l'appréciation même de sa compétence, et procédé aux débats qui lui permettront de rechercher si le fait reproché constitue un délit ou une contravention. — (Trib. pol. Toulouse, 24 décembre 1904, Gaz. trib. Midi du 18 juin 1905 )

201. — Si la légitime défense peut être invoquée, dans certains cas assez rares, comme une excuse de la contravention de voies de fait et violences légères, il n'en reste pas moins certain qu'il incombe au prévenu d'en rapporter la preuve. — (Trib. pol. Langeais, -2 novembre 1900, la Loi du 20 décembre 1900.)

202. — Bien qu'en thèse générale, les contraventions soient des faits d'une nature telle, qu'ils doivent être

VIOLENCES CIIAI'ITKI: l'KliMIKII, HKLTUm il. \ *,

n''|iriiiirH ou |iiiiiiH par cola s<miI iiu'IIs Ndiit |iriMiv^K, Hiiiifl (|U(^ 1(1 (■(inlroviMtaiil iiiiUmc iii-^iki' iIi* Ha Imiini' fol ml iln HOii If^iiorancc, il ii'«mi cmI |ias tic iiiiiiic dch v<iii'M dr lait ou \ iolciiccH léj^rrcH |irr'V(M's cl |iuiiii'H par Ii'H art (lO.'l ul ()0(l (lu Code (lu liruinaini an IV. Ili^s lorH, le pr('<v(<iiu (1(! \(iics (le fait ou violcui'cs I('';;imcm, pciil (Mn; coiiMidi-n'' (-onmic .s(! Irouvuul en (Hal d(< U'-gilinu; dc'l'ousc, lorM|u il n>pouHHull uiK^ af^rcHNiou (|u'il pouvait croin^ iiiiinhiciitc, |iar uu (^'cslu i|ui, au surpluK, daus soh r(''Nul(als, n'a ollVrl. muiiMC nravil(''. - (Trili l.^ou.Sîi mal lîMll, Minut jud. I.iiou du 3 Juin liXM. - Kn co hcus : CasH , 2 uoiH ISC.C, Itull. casf' cmit , u l'.l'.i )

203. — l.'arl (iO'Mlu Codcdd liruniairi; au IV.oncori! (;n viHU(>ur. punit les auteurs de volos d(! fait, et on entend par eellc expression, toute atteinte porti'C, soit h la personne, soit il la |)roprifl(': par suite, la reju-ise de terre, avec ilcstrueti(ui du lalxuir cl de l'cnsenieueenienl elTeetu(>s |iar le voisin, loinlie stius le coup dudit article. — (Tril). pol. Itessons-sur-Mat/, 12 juin l.ssr>, Motiil. paix, 18X5. p. 305 )

204. — Kn niali('re de contraventions de violences h'fji'res, les voies de lait i|ui n'alldjinent ([ue les choses inalcrioUos, sans loucher aux personnes, ne pri'scntcnt pas les curueti'rcs d'une provocation h-gale. — (dass., 22 juillet \H»-2, S ISS.% 1. 108 )

205. - Le dclil de violences lé{î(^res, pr(>vu par les art. (100 et 605 du Code do brumaire an IV, est exclusivement de la comiii'lence du tribunal de simple police. — (C.ass., 30 janvier 18f<ri. Gaz l'ai , 1S85. 2. i09. — Trib. pol. Saint-Clar, 10 septembre 18S5, Mouil. paix, 1885, p. 506.)

206. — l.'art. 5, S 5, de la loi du 25 mai 1838 ne limite pas la compétence du juge de paix par le plus ou moins de gravite^ des voies de lait — (trib. paix llautefort, 2-1 juin 1885, Munit, paix, 1885, p. 357. — L>on, 3 juin 11)04, Gaz. trib. du 21 septembre 1904 )

207. — Les dispositions de l'art. 607 de la loi de brumaire an IV, (jui, eu cas de r(>cidive, soumettent les voies de fait à la juridiction correctionnelle, ont été abrogées implicitement par les lois postérieures qui, modifiant la compétence des tribunaux de police, leur ont attribué la connaissance de tous les faits pouvant donner lieu, soit à 15 francs d'amende et au-dessous, soit à ciiui jours de prison et au-dessous. En conséquence, les peines qui atteignent les voies de fait ou violences légiTcs ne pouvant, même en cas de ri'cidive, dépasser une amende de 15 francs, le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître d'une poursuite introduite devant lui dans ces conditions. — (Trib. corr. Seine, 2 novembre 1892, Gaz. Pal., 1892. 2. 518.)

208. — Le juge de simple police, légalement saisi dune prévention de violence légère, contravention réprimée par le Code de brumaire an IV, ne peut se déclarer incompétent, sans énoncer les circonstances qui donneraient aux faits le caractère du délit. — (Cass., 25 juin 1869, Bull, cass. crim., n. 159. —29 juillet 1893, S. 1893. 1. 492, D. P 1896. 1. 79.)

209. — La contravention de voies de fait et violences légères ne comporte pas de complicité punissable. — (Cass., 22 juillet 1897, Bull. cass. crim., n. 255.)

§ 2. — Blessures, coups ou autres violences n'ayant pas occationné une inaladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours.

210. — Aux termes de l'art. 311 C. pén., « lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'art. 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à

(Ilmu uiih, ut (l'uni) unicud» du H<]i/.u /i deux cenlit fr/iiicii, ou (U) l'unu (lu (-UN (loun poinea Meu|(;iii(;iit •

211 La loi tiiMit ('onipl(r, (biri'i >< l nrludi:, ' ivile d(; l'acte i|ui a alt(;inl b( M<lnii<-, <;l d(; -' ' -•*■ (|U)!(ieui; l(>rii(|u'il u'y n pan eu m/ilndh' ou inraimclt^ d« travail allcignant vin((t Joiirit, In pi-in(' «fSl iiioIdh />lflvéfl (|ui- dnuN 11! l'IIS contraire

212 (jiiaiit k la détermination deH coup* et ble«> sures piinin |)ar l'nrt 3M, elle chI rnil»', i!'/ipr«'h l«'i rlrconR'iiiK'CH, par li;» déiiNioiiH de» tribunaux. Il j a là nurtout dcH qucHtionn d'eMpécc Lett juKeiiientM et arrfiU ra[»p()rlis hm/mi), n 31 ri « , daiiN li; para^/raplii; lOtind'Ti- k rélcmiMit iiialcrii'l du délit, pourraient, pour la plupart, être égnlemi'iit cités ici : il nulllt d'y ntiivoyer

218. — Jugé, cncori!, i|ui; rentre daiin la catégorie den violences et voles de fait prévues par l'art 311, le fait im|iuté au prévenu, d'avoir, au cours d'une rixe entre civils et militaires, insulté des soldats, et jeté sur eux des bouteilles, d'une fenêtre où il se tenait — (Cass , 2H juin 1901. ttull. cass. crim , n. 189 )

214. — ... Que commet le délit prévu et réprimé par l'art. 31 1 C pén , la fille-mére qui, abandonnée par non séducteur, le blesse en lui lanvaut des pierres. — (Trib. corr. ChAteau-Thicrrv, 27 mai 1898, /* Droit du 10 juin 1898.)

215 — Mais il v a lieu de faire h la [)révenne une large aiqdii'ation des circonstances atténuante», k raison des bons renseignements recueillis sur elle, et de l'ahandoD dans leipiel elle a été laissée avec son enfant, malgré des promesses formelles. — (Ihid.)

216. — Le fait de porter à quelqu'un, volontairement, dans un duel, des blessures (]ui occasionnent à la victime une maladie de moins de vingt jours, tombe sous l'application de l'art. 311 C. pén. l'eu importe «ju'il y ail eu acte délojal consistant dans l'usage de la main gauche — (Grenoble, 11 janvier 1888, le Droit du 15 janvier 1888.) — \'. suprà, V" Duel, n. 71, 88.

217 — C'est à bon droit qu'un arrêt fait application de l'art. 311, et non de l'art 320 C pén., lorsqu'il constate que l'inculpé a volontairement fait des blessures h l'aide d'une arme à feu. — (Cass., 24 juillet 1903, Bull. cass. crim., n. 277 )

218. — Les coups portés à quelqu'un, lorsqu'ils n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel, de l'espèce mentionnée en l'art. 309 C. pén , constituent un délit, dont la connaissance et la répression appartiennent exclusivement à la juridiction correctionnelle. — (Cass., 1" aoilt 1850, Bull, cass crim., n. 242. j

219. — Le tribunal de police est incompétent pour connaître des voies de fait suivies de blessures. — (Cass., 13 fructidor an YII, Bull. cass. crim., n. 594: P. chr.)

220. — 11 ne peut connaître de coups et de mauvais traitements qui auraient occasionné une incapacité de travail pendant huit jours. — (Cass., 25 fructidor an VII, Bull cass. crim., n. 616.

221. — Et encore, il ne peut connaître de la poursuite relative à une rixe, dans laquelle il y a eu blessures et effusion de sang : l'affaire doit être portée au tribunal correctionnel. — (Cass., 19 germinal an IX, Bull. cass. crim., n. 149; P. chr.)

222. — ... Ni d'une prévention de violences graves, suivies de blessures et contusions. — (Cass., 17 pluviôse an X. Bull. cass. crim., n. 110; P. chr., D. A. 12. 1037.)

223. — Le tribunal de police correctionnelle est seul compétent pour juger les voies de fait, excès et mauvais traitements, par le résultat desquels il se trouve des personnes blessées ou frappées. — (Cass., 11 messidor an X, Bull. cass. crim., n. 205; P. chr. — 4 fructidor an XI, Bull. cass. crim., n. 197; P. chr.)

VIOLENCES — CIIAIMTHE l'RKMIKH. SIXTION II. j 3.

5j 3. — Coiipx, hlittiire^i, et vmes de fait snn is d'une maladie DU inciiimcilé de Irnvuil pertonml pendant j>lu$ de nnyt jours

224 — Alix termes du § 1" «le l'art. 30'J : « Tout indiviiiu «lui, voloiitairtmiMit, aura fait des blessuro.s ou porté dos coups, ou rormniK toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail porsonnol pendant plus de vingt jours, sera puni d'un eniprisonneinent de deux, à cinq ans, et d'une amende de IG francs à 2,000 francs 11 pourra, en outre, èlvi\ \>vi\r des droits nuntionnés en l'art -42 du présent Code, pendant einij ans au moins, et dix ans au jdus, à compter du jour où il aura subi sa peine. <

225. — Sous l'empire du Code pénal, la circonstance aggravante résultant de la maladie ou incapacité de travail i)endanl plus de vin^t jours, transformait le délit en crime, et emportait la peine de la réclusion.

226. — C'est la loi du 13 mai 1863 qui l'a correctionnalisé, par le motif que l'incapacité de travail était diflicilo à constater, et quelle provenait souvent de circonstances telles, que le jur^* se refusait à punir. — (V. l'Exposé des motifs de la loi de lcS03. — Conf. Le l'oittevin. v" Violences, n. 4; Carçon, sur l'art. 309, n. 115 )

227. — La loi ne s'explique pas sur la nature de la maladie. 11 est certain que les rédacteurs du Code ont employé le mot < maladie » dans son sens usuel et vulgaire. D'ailleurs, la maladie emportera presque toujours une incapacité de travail, et en pratique, on ne s'attachera guère qu'il cotte dernière circonstance. On peut cependant concevoir des maladies graves, dont la cause serait certainement un coup reçu, et qui n'empêcheraient point le malade de vaquer à ses occupations. Ce sera au juge qu'il appartiendra d'apprécier si l'altération de la santé est assez profonde pour rentrer dans les termes de la loi. — (Carbon, op. cit., sur les art. 309 à 311, n. 116.)

228. — Une douleur ne suffirait pas pour constituer une maladie — (Blanche, t. 4, n. .'j71.)

229. — Le cas où il y a ou préméditation ou guetapens, et celui où il y a eu mutilation, sont exceptés de la modification de l'art. 309. Les coups et blessures conservent alors la qualification de crimes.

230. — Jugé que, lorsque la circonstance que l'incapacité de travail résultant de blessures a duré plus de vingt jours, est isolée des deux autres circonstances, de préméditation et de mutilation, cette seule circonstance d'incapacité de travail laisse les délits imputés de ce chef dans le domaine de la juridiction correctionnelle. — (.\lger, 9 mars 1895, la Loi des 23-24 mai 1895,

231. — L'expression > travail personnel », qui ligure dans le texte, a soulevé des difficultés. Hautcr enseigne que, par les mots « incapacité de travail personnel » il faut entendre l'incapacité de la partie lésée, de se livrer à son travail habituel, et il cite, à l'appui de cette interprétation, un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1834. — (Rauter, Tr. de dr. crim., i. 2. n. 457. — Conf. Cass., 21 mars 1834, S. 1834. 1. 381. P. chr., P. 1835. 1. 223, D. P 1834. 1. 348.)

232. — Mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée, et l'on s'accorde à admettre que, par les mots « travail personnel », il faut entendre le travail corporel, et non point le travail professionnel ou habituel de la victime. Le taux de la peine se détermine par la gravité intrinsèque des blessures, et cette gravité doit se mesurer par l'incapacité plus ou moins prolongée de la victime, de se livrer à un travail corporel. S'il en était autrement, la qualification du délit dépendrait, non de l'intensité de la blessure, mais

de la position sociale de la victime, et il semble même que la circKiislancc aggravante ne pourrait plus se réaliser, si le blesse, un vieillard, par oxemplo, ne se livrait plus à aucun Iras ail babilucd Cette interprolation s'appuie sur les termes du (.Iode pénal de 17îM, qui employait l'expression travail corporel, et sur l'exposé des motifs du Code pénal de 1811, qui miMitre que le législateur, en employant une expression difTércnte, n'a pas voulu lui donner un autre sens. — (lilanchc, t. 4, n 572; Chaiiveau, Faustin Hélie et Villey, t. 4, n. 1340 et 1341 : Carraud, t 4, n. 1725.)

233. — Jugé, à cet égard, avant la loi de 1863, que la déclaration du jury i)ortaiit que des cou[(8 et blessures ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, doit s'entendre d'un travail personnel à l'individu blessé, bien que le mot personnel ne sr Irouvr pas dans la déclaration du jury. — (Cass., 2 juillet 1835, liull. cats. crim., n. 265; S. 1835. 1. 861, P. 1836. I 10, P. chr., I). P 1X35. 1. 387.;

234 — L'art. 309 C. pén. est applicable toutes les fois qu'il est constaté que les coups et blessures ont occasionné une incapacité de travail, sans qu'il y ail à rechercher si la personne blessée aurait pu se livrer à certaines occupations. — (Cass., 2 juillet 1835, précité.)»

235. — Pour justifier l'application de l'art. 309, § 1", l'incapacité de travail doit-elle être complète? D'après MM. Chauveau et Hélie, « l'incapacité doit s'étendre à tous les travaux corporels, car l'impossibilité de vaquer â un seul de ces travaux, ne serait pas une mesure suffisante de la gravité des blessures, si la personne blessée pouvait en même temps accomplir d'autres travaux 11 faut que l'incapacité soit complète, pour quelle puisse être une cause d'aggravation. » — (Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t 4, n. 1341.)

236. — Jugé, en ce sens, que le fait que la personne qui a reçu la blessure, aurait été dans l'impossibilité, par l'effet de cette blessure, de se servir d'un membre pendant plus de vingt jours, ne suffit pas pour établir l'incapacité de travail. — (Cass., 14 décembre 1820, Bull. cass. crim., n. 154; P. chr \ D. X. 12. 954.)

237. — M. Carraud ne partage pas cette manière de voir. « La disposition de l'art. 309, dit cet auteur, doit être entendue avec les tempéraments que la raison et l'équité commandent d'apporter dans l'appréciation d'un point de fait. 11 ne faut, ni l'exagérer, ni la restreindre. D'une part, l'aggravation ne résultera pas du seul fait que la victime a été dans l'impuissance de vaquer, pendant plus de vingt jours, aux travaux les plus pénibles, par exemple, de piocher la terre, si elle a pu se livrer à certains autres travaux moins pénibles, bien qu'exigeant encore un certain déploiement de force musculaire. D'un autre côté, la circonstance que le blessé a pu, avec modération, se livrer à quelque occupation, tandis qu'il était forcé de s'abstenir de tout travail fatigant, n'empêchera pas l'aggravation de peine d'être prononcée contre l'auteur des violences. » — (Garraud, t. 4, n. 1725.)

238. — L'art. 309 C. pén., qui punit les coups ou les blessures volontaires qui ont produit une incapacité de travail de plus de vingt jours, ne comprend pas le cas où l'incapacité n'a duré que vingt jours. — (Cass., 9 juillet 1812, Bull. cass. crim.,, n. 163; S. et P. chr., D. .\. 12. 967. — Legraverend, t. 2, chap. n, p. 117; Carnot, sur l'art. 309 C. pén.; Blanche, t. 4, n. 573; Chauveau, Faustin-Ilélie et Villey, t. 4, n. 1346; Garraud, t. 4, n. 1725; Garçon, sur l'art. 309. n. 125.)

239 — Jugé que l'art. 309 n'a pas entendu se baser siir la moralité de l'action, et sur les suites normales que la maladie devait avoir dans l'état de la science. Ainsi, le fait d'avoir porté des coups et fait des blessures à un

VIOLENCLB

(IIAI-I I iti, l'Itl.Mll.K, SI.CIIO.N II, { 4.

liiiiinii«M|iii (<Ht<li'M>6il(^ Il vaut rc\|iii'alitiii<l(ïN viii^l joiirH.itiiit HuilcN (111111' iimliiilir iicriilriitcili', ol <'iiin|il<'lciii(tlil rtruiigi^ru ii ct'M i'(Mi|iH ol lilt'SHiirtss, III! riHiNtiliic i|ui' le ilclil ilr l'ai'l. :tl I (! peu., iilui'N iiniiit* qui-, ili> l'avJN (Ii*h Iiiiiiiiiii'H ilo I arl, CCS coti|iH cl IiIchsiiich scraicnl ilc iialiirc ii cii- Iraiiici' une iiicapacilc de Iravail |ici'moiiiicI de plus de viii^l jours — (dasH , IH mars IS.">-1, HitU. ea»i. cnin , ii 7l(; S. IM.%4. I. :Mi, I'. iH.%.^. II. :{7I )

240. — La loi cxi^i* quit riiira|iacitc iiiciiie du travail uil duré plus de viiif;l joiirH; il ne sullirail donc pas i|uc lus traces ou iiiar(|ues des coups aient siilisistc pendant plus de vin;;t jours. - ((lass , 17 ilcceinlire IMlU, .S. cl 1'. clir. — (lliaineaii, i'austin ili-lie cl Nillc). l. -i, n I :U2 ; nianclic, l 4, Il ri7;{ )

241 . I.a coiistalalion des lilcssurcs, et de leur corrélation avec l'incapacité de travail pcndaiil |dus d«ï viii^'l jours, résullertuit des observations des lioinines de l'art. Les Irihiinaiix oui. d'ailleurs, connue en toule inalièrc, le droit détenir tel coinple qu'ils ju^ciil utile, de leurs coiistalalions. — (Ciiauvcau, Faustin llclic cl ViUc y, t. i, II. 13(6 )

242. — Il u'} a pas ici possihililé di' lenlalivc : le l'ail est. en elTet, un délit, dont la tentative n'est pas prévue par la loi; et. de plus, on ne coiH'oit pas la lenlalivc de lueltre un individu dans l'impossiliilité de travailler pendant plus de vingt jours; il ne s'ajçil là (|ue d'un résultat. — (Conf. (iarvon, sur larl. ;J0!), u. 110 et s.)

5$ l. — Coups et blessures suivis de iiiiililutioii, privalion de l'usage d'un membre ou autres infirmilcs permanentes.

243. — Aux termes de l'arl. 30!) (i. pén., modifié par la loi du 13 mai 1803 ; « Quand les violences auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perle d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. »

244. — Sous l'empire du Gode pénal, la mutilation, quelque grave qu'elle i'iU, ne devenait une cause d'aggravation de la peine, (juc si l'incapacité de travail qui en était résultée avait duré plus de vingt jours. La loi ne tient plus compte aujourd'hui delà durée plus ou moins longue de la maladie ou de l'incapacité de travail. Cette circonstance devient indifférente, puisqu'il s'agit d'une mutilation, et par conséquent, d'une perte irréparable. — (lUanche, t. 4, n. 574: Chauveau, Kaustin Hélie et Villej, t. 4, n. 1342; Garraud, t. 4, n. 1718.)

245. — Sous re\pression générique de violences, la loi embrasse les coups, les blessures, ou toute autre violence ou voie de fait; cela résulte des mots portés au 3<^ al. de l'art. 309 : « quand les violences ci-dessus exprimées... »

246. — Le mol mutilation, dans le sens de la loi, s'entend d'une lésion dont les suites doivent durer autant que la vie. — (Alger, 9 mars 1895, la Loi des 23-24 mai 1895.)

247. — 11 faut que les violences aient été volontaires. Toutefois, la loi n'exige pas que le prévenu ait eu l'intention de mutiler la victime, de lui causer une infirmité permanente. Il sullit qu'il ail prévu ou qu'il ait pu prévoir ce résultat, pour qu'il puisse lui être imputable. Dés que l'acte initial est intentionnel, c'est-à-dire dès que les violences ont été commises avec la connaissance qu'il en résulterait un préjudice quelconque, l'agent est responsable, non seulement des conséquences qu'il a prévues, et par conséquent voulues, mais de toutes celles qui peuvent se produire. — (Garyon, sur les art. 309 à 311, n. 65; Garraud, t. 4, n. 1719.)

248. — Les violences avant occasionné l'avorlement, ne constituent, ni le crime prévu par l'art. 309, § 6, G. pén., l'interruption de la grossesse n'impliquant pas un état

T. LIX

periiiuiieiil iiilerdiHanl h l'avoiiir toute mal«rnit/', ni le crime d'a\urteiiifiit prévu par l'ait 317 du iii/'iii'' Gode, lorNque, d'ailleum, il ii'eitt pa»t coaalalé que le» violenccii aieiil ét^ roiiiiiiiHea tiviu: le dewHein d'amener cul uvorUs-

iiii'iit. — ((iuHH , il mars WfOi, Itull caii cnm ,u. itH ) 249 Ln juridiction correctionnelle demeure eurapé-

lente, joraqu'il ent roniitaté i|uu ieM eoiipa ont eu pour conhiquriice la iiicesMilé, pour la \ii'tiiiic, do porter un bandage |i(!iidanl un teinpH dont il est impoMiiilde de prévoir la durée, cch expreHHioiis Hemldaiil exclure, piulol r|u'iiiipliqiier, lu caractère permanent de rinlirinilé, et ne tronlenant pas la preuve que les laitH connliluent un crime. — (Gass., 27 mars 1902, précité.)

250. — Jugé i|u'une dilToriiiilé |termaneiilc du vinage, par suite de la l'raclure de.^ oh du ne/., ne conHtilue paH une inlirmité daiiH le seiiH de l'arl. 309 Kii conKéi|ueiicc, un tribunal civil, en eonslnlaiit cette difTormilé, pour lixer lt!s donimaK«!S-iiiléréts dus li la viclime, ne r-onlredit pas la décision du tribunal (Mirreclionnel qui a réprimé comme blessures simples les violences «jui l'ont itausée. — (Gass,, 3 avril 1901, Pand. fr. pér., 1902. 1. 439, I) V 1901. 1. 271.)

251. — lui matière de délits de coups et blessures, ou de violences et voies de fait, la tentative n'est pas jiunissable. — (l'rib. corr. Narbonne, 20 mai l'.^Oi, le Droit du 30 juin 1904; la Loi du 5 juillet 1904; Monit jud. Lyon du G juin 1904.)

252. — Kn conséquence, doit être reiivo yé d'instance sans dépens, celui qui fait passer une roue de la voiture qu'il conduit, sur l'extrémité de la chaussure d'une personne, sans fju'il en soit résulté aucun mal. — (Ibid.)

253. — On aurait pu cependant comprendre la tentative de coups ayant pour but de causer une infirmité permanente; on peut très bien frapper une personne dans le dessein de lui crever un œil, et ne point réussir par une circonstance indépendante de la volonté. Mais la loi, en graduant les peines sur les conséquences réalisées, et en ne tenant compte que du fait accompli, a dérogé ici implicitement aux régies générales de la tentative. — ((iarçon, sur les art. 309 à 311, n. 112.)

254. — Les coups, blessures, et autres violences volontaires, constituent le fait principal incriminé par la loi, et la mutilation, l'amputation, la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un œil et toute autre infirmité permanente, une circonstance aggravante de ces violences. Le jury devra donc, à peine de nullité, être interrogé distinctement sur le fait principal et sur la circonstance aggravante. — (Garraud, op. cit., t. 4, n. 1720.)

255. — Lorsqu'un prévenu, traduit en police correctionnelle pour blessures volontaires, demande au tribunal correctionnel de se déclarer incompétent, parce que la blessure aurait entraîné une incapacité permanente, la juridiction correctionnelle ne peut proclamer sa compétence, que lorsqu'il est devenu certain que la circonstance aggravante ne s'est pas réalisée. — (Limoges, 28 octobre 1897, Rec. arr. Riom et Limoges, 1898-1899, p. 239.)

256. — Le verdict du jury, qui déclare un accusé coupable de violences volontaires avec préméditation, en écartant la circonstance aggravante d'infirmités permanentes, ne laisse subsister, à la charge de cet accusé, qu'un simple délit, punissable, aux termes de l'art. 311 G. pén., de deux à cinq ans d'emprisonnement, et d'une amende de 50 à 500 francs; c'est donc à tort que la cour d'assises prononce, dans ce cas, la peine de la réclusion. — (Gass., 25 mai 1882, D. P. 1883. 1. 43.)

257. — L'art. 316 G. pén. prévoit expressément le crime de castration. Aux termes de cet article, toute personne coupable du crime de castration subit la peine des

VIOLENCES - CIIAIMTMI. l'HI.Mll.Il, SECTION II, J 5.

travjlux forrt^B k perpétuité. Si lu mort en est résultée iivdiit l'expinilioii des quarante juurs qui otit suivi h; criiiM'. le coupublc doit être roiidniiiué ù la peine de mort.

— V. tnpni, v ('aslralum, ii 10 cl s

g 5. — IJouin et blexsurni miunt occasionné la mort .larix intention de la (2onn#r.

258. — Le (;ode pénal, poussant jusque dans ses dernières ( (»nsé(|uence8 i.i théorie de l'intention éventuelle, avait considéré eomnie meurtre, les coups et blessures volontaires aj'ant entraîné la mort, même lorstiuc le coupable n'avait |)oint eu Vaniinm necamli. Dans le système du (iode, celui qui, intenlioniielloiiienl, a frappé une personne sachant qu'il pouvait lui causer un mal, est responsable de toutes les suites de l'acte qu'il a commis, alors même qu il ne les aurait ni prévues, ni voulues.

259 — La loi du 28 avril i 832 a abandonné cette conséquence extrême: mais elle a conservé le même système général, en punissant de la peine des travaux forcés à temps, les coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner. — (C. pén., art. 309, dernier alinéa. — IManche, t. 4, n. 578 ; (Ihauvcau, Faustin Ilélie et Villey, t. 4, n. 1347; Le I^oittevin, Dict. des parq., v* Violences, n. 4.)

260. — L'homicide involontaire, qui tombe sous le coup de l'art. 309, al. 4, suppose que les coups ont été portés et les blessures faites volontairement, c'est-à-dire avec le dessein d'attenter à la personne de la victime, mais sans l'intention de lui donner la mort. 11 se dislingue, à cet égard de l'homicide intentionnel (lualifié meurtre, qui suppose Vanimus (iccaju//, l'intention déterminée de donner la mort.

— V. suprà, y Cour d'assises, n. 334G et s., et v Homicide, n. 84 et s.

261. — Dans le cas où il y aurait des doutes sur l'intention, chez le coupable, de donner la mort, il faudrait écarter l'inculpation de meurtre, et admettre que l'agent a seulement voulu frapper ou blesser. C'est, en effet, à la prévention à établir la réunion des deux éléments qui constituent le crime de meurtre : l'homicide et l'intention de donner la mort. En l'absence de l'un de ces deux éléments, le fait pourrait seulement rentrer sous la qualification de coups et blessures volontaires.

262. — La loi de 1803, qui, dans le § i" de l'art 309, a assimilé aux coups et blessures toutes autres violences ou voies de fait, n'a pas introduit la même modification dans le texte du quatrième alinéa. On admet cependant, en général, que la peine des travaux forcés à temps serait applicable, si de simples violences ou voies de fait avaient entraîné la mort sans intention de la donner. L'intention du législateur de 1863, manifestée dans les travaux préparatoires, a été, en effet, d'étendre les diverses incriminations des art. 309 et s., aux violences et voies de fait qui n'auraient pas le caractère de coups et blessures proprement dits. Il serait, d'autre part, étrange qu'une violence ou voie de fait entraînât la réclusion, si elle était suivie d'une mutilation ou de la perte d'un œil, par exemple, et qu'elle ne fût punie que dune peine correctionnelle si elle avait occasionné la mort. — (Blanche, t. 4, n. 560; Garçon, op cil., sur l'art. 309, n. 132; Garraud, t. 4, n. 1716.)

263. — 11 est certain que l'art 309 serait applicable alors même que la mort paraîtrait n'avoir été la suite des coups et blessures, qu'à raison de lèlat n)aladif et pathologique du blessé. Il suffît que la mort ait été hàtee par les violences. — (Cass., 12 juillet 1844. S. 1844. 1. 837; Bull. cass. crim., n 264 — Conf Hlanche, t. 4, n. 579; Chauveau et Faustin Hélie, t. 4, n 1349 )

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