L'art. 309 serait égalenenl applicable, alors
même i|u'il serait établi que le mal de la victime s'est trouvé aggravé par défaut de «oins, et que tout danger sérieux aurait [)U être évité par une intervention inédicale ou chirurgicale. Dans ce cas encore, l.i mort a bien été causée par des violences. Il n'y a pas non plus à rechercher si elle a été la conséquence immédiate de la blessure, ou si elle doit être attribuée à des causes accessoires secondaires, produites ou mises en activité par la lésion. — (Conf .N'ypels, op cil , t. 2, p 341 )
265 — Toutefois, l'agent ne saurait ctn- responsable des conséquences les plus éloignées et les plus indirectes de son action Pour que l'homicide lui sftil imputable, il faut qu'il ail prévu ce résultat, ou qu'il ail jiu le prévoir. .\insi, quand la blessure, qui n'était certainement pas mortelle par elle-même, l'est devenue par l'imprudence certaine de la victime, ou par d'autres accidents indèpenpendants du fait incriminé, on ne pourra pas appliquer l'art 309, § 4, car le décès, dans ces cas, n'est pas en relation de cause à effet avec les coups et blessures. — (Garraud, t. 4, n. 1717.)
266 — De môme, un prévenu qui, par les coups, aurait causé une fracture, ne pourrait évidemment pas être rendu responsable de la mort de la victime, survenue dix-sept jours après, jiar suite d'un accès de choléra déterminé par un écart de régime — (Cass., 18 mars 18.54, Bull oiss. crim., n. 79; S. 1854. 1. 502, P. 1855. II. 371.)
267. — Il a été jugé que si, en principe, une poursuite pour un crime d'avortement ne fait pas obstacle à une poursuite ultérieure pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, cette dernière accusation doit, cependant, être écartée, lorsque la volonté de faire des blessures n'apparaît pas, et que le décès de la femme est attribué, par les experts, au séjour d'un embryon putréfié dans la matrice. — (Cass , 2 juillet 1863, 1). P. 1863. 1. 481.)
268 — Lorsqu'il est constaté, en fait, que la victime est morte d'une pneumonie, qui n'aurait aucune relation de cause à effet avec la blessure, la juridiction correctionnelle est seule compétente. — (Paris, 21 janvier 1901, Bec. Gaz. trib.. 1901. 1" sem , 2 2X3 )
269. — La loi n'a lixé aucun délai dans lequel la mort doit suivre les coups et blessures. Certains auteurs, en présence du silence des textes, ont soutenu que l'on devait, par identité de motifs, appliquer la disposition de l'art 231 , et qu'après quarante jours écoulés depuis la blessure, la mort ne pourrait plus être imputée à l'agent Cette opinion est rejetée par la généralité des auteurs et la jurisprudence, qui décident que la question de savoir si les coups et blessures ont été la cause de la mort, demeure abandonnée à la conscience du juge. La loi ne subordonne pas, en effet, à cette condition, l'application de l'art. 309. Il faut, mais il suflit que les coups et blessures aient directement occasionné la mort de la victime. — ((>hss., Ôjuin 1853, S 1854. 1. 80, P. 1854 II. 107. — Blanche, t. 4, n. 580; Garraud, t. 4, n. 1717, note 6. — Conlrù : Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 4, n. 1351 )
270. — Le fait d'avoir porté des coups et lait des blessures à un individu qui est ensuite décédé, dans les vingt jours, des suites d'une maladie accidentelle complètement étrangère à ces coups et blessures, n'est point passible de l'aggravation de peine édictée par l'art. 309 C. pén., alors même que, de l'avis des hommes de l'art, ces coups et blessures eussent entraîné, s'il n'y avait pas eu décès pour une autre cause, une incapacité de travail de plus de vingt jours: pour l'application de l'art. 309. il faut s'arrêter uniquement au résultat etîectif, sans pouvoir y substituer des calculs scientifiques plus ou moins certains. — (Cass., 18 mars 1854, précité.)
VIOLENCES - CMAI'II m; l'Ill Mil. II. HKCTION III. | i
271. — l.n |MiHiliiiii lie la i|iiiNliiiii an J1117, «l la i'<'*|i<iiihc h y (ItiiiiKM", Hunl ctiiilircM imiird, v" doitm il'ai»tni'H, n .1.1 Iti t't N . :ili(MI i>l H
372 - l.c crime |iii'vii \>iiv liul ilO'.t, Jj 4, n'inliiifl piiK (lo l(Wila(iv(i: il n'cxiilf, m i-MVl, (|iu> Hi Ich nitipH ri Jilcssiii'CH oui ofi-iisioiitir lu lunrl hiiiih iiilt'iilitiii ili< In tiiuiiirr, i>l, par niiiHi'i|iii'ii(, si h* lait a «Hi* l'ohjrl (i'iiiitt p(M'pt'>ll'ali(>ii cuiiiplt'lt', Na IciitullVir eut illio iiilciiliuil liwillit'i'slct' par lin i-oiiiiDriicriiiriil ir<txi''i'iil loii , ol la iwitiirc (lu ( rimo cxclul pri-iisriui'iil fcllti iiiloiilioii — (liarraml, op. cil . I l, il. 1715.)
Skctki.n III (!ii-t'oiiHt.'iii('('N a f;^' l'a van tes.
278. — Les coups cl hics.surcs peux cnl ciiipiuiilcr un carncU^re spécial do uravilé à cerlainos circdnslances (|ni les acci>inpaf;nciil. I.a loi pivvoil trois cas : 1" la prcincditalion cl lo ^ucl-apcns; 2!" la (|ualilc d'ascciiilanl clicx lavictiiiiti; It» la (|ualilc de fonctionnaire [luldic clie/ la viclime. — V. .sapid, v" ('irconstances tiimravantes, i\. 127 et s., i3!), 2^2 ol s , f63
S I". — Prémf Htalion et gncl-apens.
274 — .\ux Icrinos de l'arl 310 : « Lorstju'il y aura eu prcmcililalion ou guot-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle dos Iravaiu lorcés à perpoluilo; si les violences ont olo suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usaiie d'un membre, cécité, perle d'un iril, ou autre infirmités apparentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps; dans le cas prévu parles i^de l'art 30!), la peine sera celle de la réclusion. »
275. — L'art. 311. qui se référé aux coups et blessures simples, dispose, que « s'il \ a eu préméditation ou guetapens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende, de 50 à 500 francs. »
276 — Il résulte des dispositions des art. 310 et 311, que les violences volontaires, exercées avec préméditation ou guet-apens, ne sont un crime qu'autant que la prémédilalioii ou le guet-apens s'ajoute à l'incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, ou à l'une des deux autres circonstances aggravantes de l'art. 309 (infirmité permanente, ou mort occasionnée sans intention de la donner), qui par elles-mêmes, rendent déjà le fait criminel. En l'absence de ces circonstances, la préméditation ou le guet-apens n'enlèvent pas au fait le caractère de simple délit, et ne donne lieu qu'à une élévation des peines correctionnelles. — (Garraud, t. 4, n. 1730.)
277. — La préméditation est définie par l'art. 297, et le guet-apens par l'art 298 C. pén Les caractères en sont indiqués suprà, \° Assassinai, n. 12 et s. ; v Circo)istam-es aggravantes, n. 37; v» Cour d'assises, n. 3244 et s.
278 — L'art 313 C. pén. prévoit les violences commises par des bandes ou réunions séditieuses. Aux termes de cet article, « les crimes et les délits prévus par les art. 3U9 et s , s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui sont punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. »
279 — L'art 313 déroge aux règles de la complicité, en punissant la provocation simple et indirecte. Les auteurs, instigateurs, provocateurs de ces réunions, sont rendus responsables des violences contre les personnes commises par ceux qu'ils ont entraînés, même s'ils n'ont point personnellement participé à ces violences, et alors même qu'ils ne les auraient ni prévues ni voulues. Il faut,
du rt'Mli', pour retihlonri' tU: rincriiiiination, le concounide IroiN cotidilionN : 1* le lait couiiinté d'uiir ^Million «<'jt lieiiNi': i' (|u» celtft réunion ait acminpli «len a'Ifn <\ilélicllioii ou di! pilln^i;; .'I* <|ur Ion prévuiiUH fU mjI' ni di'claré le» aulciirit, iiintiKaliMirii ou |ir«noral<îur<i — (C.liauveau, {''niialiii llélii- cl Villcv, t i , n l.'tliO; iwirraiid, t. 4. II. IK:1!» )
Il 2. - Atremlanli.
280 La peiiii; d(>N art. 309 et h «nI Aggravée,
lorsqua luH coupH et blesnureH ont été portés aux p<Te ou Mil rc lê^iliiiics, natiirelH ou adoptifN, ou nulrcH airendantM lêgiliiiich L'ail :(I2 C peu , modilié jiar la loi du 13 mai iSfSit, (liHpotie ii cet é^urd, que « l'individu qui aura volontairement fail des liIcKHiircK ou porté des i oiipt* k hck père ou iiii-rc lc)^iliiiics, naturels ou adoplilH, ou autres uncimidaiilH légitimes, Hcra puni ain^i qu'il Hiiil : de lu réclusion, si les blesKiircs ou les cniips n'ont occaHionné aucune maladie ou incapacité de travail perHunnel de l'eHpiMe mentionnée en l'art. 309; du maximum de la récluKion, s'il V •' <î" incapacité de travail pendant plus de vingt jours, prémcdilation ou giiel-apciis »
281. — La peine est celle des travaux forcés à temps, lors(|ue l'article amiuel le cas se référera, prononcera la peine de la réclusion; des travaux forcés à perpétuité, si l'article [ironoiice la peine <les travaux forcés à temps. — V. suprà, y Aêcendant, n 91 ; v Cxrconslancet aggravantes, n. 139
282 — L'art. 312 ne prévoit pas le cas où les coups et blessures seraient passibles delà peine des travaux forcés à perpétuité, s'ils avaient été exercés envers les personnes autres que les ascendants du coupable; dans ce cas, qui est celui de violences exercées avec préméditation et suivies de mort, la peine est la même quand la victime est un ascendant du coupable, que les violences aient été exercées avec ou sans préméditation.
283. — On voit que les coups et blessures aux ascendants constituent toujours un crime. K'une manière générale, la peine monte d'un degré.
284. — Ainsi, les coups portés et les blessures faites par un fils à sa mère, bien qu'il n'en soit pas résulté une incapacité de travail de plus de vingt jours, constituent un crime, de la compétence de la cour d'assises. — (Cass., 10 décembre 1835, Bull. cass. crim., n. 451 ; P. chr.)
285. — Sous l'empire du Code pénal, on ne pouvait appliquer les peines de l'art. 312 qu'aux coups et blessures, puisque les art. 309, 310 et 311, auxquels il renvoyait expressément, ne prévoyaient, ni les simples violences, ni les voies de fait. Depuis la réforme de 1863, au contraire, les art 309 et 311 assimilent expressément les violences et voies de fait aux coups et blessures. Certains auteurs soutiennent que cette innovation ne doit pas être étendue aux violences contre les ascendants. Ils invoquent, à l'appui de leur opinion, le texte même de l'art. 312, qui ne parle que « de l'individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses ascendants », sans viser les autres violences ou voies de fait qui sont incriminés dans les articles précédents. Les voies de fait, ajoutent ces auteurs, sont ordinairement peu graves. On comprend que le législateur n'ait pas voulu les punir d'une peine criminelle, trouvant une répression suffisante dans le maximum porté par les art. 309 et 311. — (Faustin Hélie, Comment, de la loi de 1863. n. 2648; Pèlerin, Comment, de la loi de 1863, p. 167.)
286. — Cette opinion est aujourd'hui rejetée par la majorité des auteurs et par la jurisprudence. L'art. 312 avant été mis en rapport, par la réforme de 1863, avec
VIOLENCES — CIIAI'ITMK l'HKMIi;!!. SKCTION III. J 3.
reiiseinble dos loxtcs du (Iode pAnal (|iii rZ-gissent les violciici's |i(rs(»iiii('llos, il îaul en coiirlnre <|imî ImilcR les voies (le lait jmiiies pur le (iode pi'iial .sods iii «jiuililirulion de coups et lilcssures, violences ou voies de fait, entraînent l'app^ravalioii de peine de l'ail. .'112, l(>rs(|u'('Ilps ont pcnir vicliinc un ascendant D'uilieurs, I art •iii prévoit seulement une circonstance «gf:ravante ilu délit réprimé par les art 3(l9 et IH I . et il ne [iciit exister aucun motif d'api)Iifiuer rette aggravation aux coups et blessures, et de ne pas rai>pli(juer aux autres violences. — (Cass., 7 décembre ism, S. 1.S()7. 1. 185, I). P. 1867. 1 410. — Nanc.v, 1!» juin 1S87. 1) IV 1887. 5. 48:}. — lUanchc, t. 4, n. 5'.M» ; Cbaiiveau, Faustin Hélie et Ville^-, t. 4, n. i:i57; Dutnic, Code pénal modifié, p. 7!t; (iarraud, t. 4, n. 1376.)
287. — Il a été enseigné (}ue la cause d'aggravation résultant de l'art. 312, ne s'appli(|ue cju'aux voies de fait ou vi(deiH'cs constitutives d'un crime ou d'un délit, d'après les art 309 et s. (1. pén. Elle est inapplicable aux voies de fait ou violences légères. — (.Nancy, 12 août 1861», S. 1870. 2. 72, 1'. 1870. 340, I). P. 1860. 2. 220. — ('■arraud, t. 4, n. 1736, note 11.)
288. — Jugé, en ce sens, que si le délit de coups et blessures est aggravé par la circonstance que la victime est un des ascendants du délinquant, il n'en est pas de même pour le délit de violences et voies de fait; à cet égard, les énonciations de l'art. 312 C. pén., modifié par la loi de 1863, doivent être considérées comme avant un caractère limitatif; par suite, c'est devant la juridiction correctionnelle, et non devant la cour d'assises, que doit être traduit le prévenu poursuivi i)our avoir poussé sa mère vers la muraille, en la prenant à la gorge. — (Nancy, 12 août 1869, précité.)
289. — .Mais la Cour de cassation a statué en sens contraire, et décidé que le fait par un fils de saisir son père, de le renverser violemment à terre, et de le serrer à la gorge, est passible, non do l'emprisonnement prononcé par les art. 309 et 311, mais de la réclusion prononcée par l'art. 312; en conséquence, la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître d'une telle voie de fait. — (Colraar, 6 novembre 1866, D. P. 1867. 2. 113. — Cass., 7 décembre 1866, précité.)
290. — Et la Cour de Nancy elle-même a ultérieurement décidé que l'art. 312 C. pén., qui aggrave les pénalités édictées par les art. 309, 310 et 311 C. pén. à l'égard de l'individu coupable d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à l'une des personnes désignées dans cet article, ne doit pas être restreint au cas de coups et blessures, mais doit être étendu à toutes les variétés de violences et de voies de fait que les trois dispositions précitées ont frappé des mêmes peines que les blessures et les coups. — (Nancy, 19 juin 1887, précité. — Blanche, t. 4, n. 509; Chauveau, Faustin Ilélie et Yilley, t. 4, n. 1357 )
291. — La volonté de l'agent est indispensable pour constituer le crime prévu par l'art. 312. Si les violences exercées sur un ascendant étaient involontaires, elles tomberaient sous l'application de l'art. 319 en cas de mort, et de l'art. 320 en cas de blessures.
292. — 11 faut, en outre, que le coupable ait eu l'intention spéciale de frapper son ascendant. Le fils qui exercerait des violences volontaires sur la personne de son père, mais par erreur, aherralione ictus, et voulant atteindre un tiers, ou qui le blesserait dans l'obscurité sans le reconnaître, ne serait passible que des peines portées par les art 309, 310 et 311. — (Garçon, op. cit., sur l'art. 312, n. 13; Garraud, t. 4, n. 1736.)
293. — Les coups et blessures n'étant punissables qu'autant qu'ils ont été portés ou qu'elles ont été faites
volontairement, l'arrêt qui condamne un fils pour coups et blessures envers sa mère, doit être annulé, si le jury n'a pas été interrogé sur la circonstance de la volonté. — ((>a8s., 10 nïars 1826, Uull. eau. erim., n. 47; P. 1827 II 2:J6, P clir , I) P 1826. 1 271. — 22 août 1828, liull. casi. crxm., n 243; P. clir , I». P. 1828. 1. 398 ) — V. suprii, v° Cour d'a$tises, n. 3232.
294. — La réponse du jury, que l'accusé est coupable d'avoir porté, à dillérentes reprises, des coups à son père, établit d'une manière suffisante que les coups ont été jiortès volontairement. — (Cass., 28 décembre 1827, llitll. cats crim., n. 321 ; S. et P. chr., P. 1828. 11. 168, It. P. 1828. 1. 75.)
295. — Dans l'accusation de blessures et coups volontaires envers un ascendant, la qualité de la victime est une circonstance aggravante, et non une circonstance constitutive. Dès lors, elle doit faire l'objet d'une question séparée au jury, sans pouvoir être comprise dans la «luestion sur le fait principal. — ((iass , 27 juin 1845, liull. cass. crim., n. 212. — 25 septembre 1845, ihiJ., n. 300 ) — \. suprà, v Cour d'astises, n. 3602
296. — On décide, généralement, que la tentative de coups à un ascendant, tombe sous l'application de l'art. 2 C. pén., qui punit la tentative de crime comme le crime lui-même. — (Mlanche, t 4, n. 600; Chauveau, l'austin Hélie et Villey, t. 4, n. 1358; Garraud, t. 4, n. 1738. — Conf. Cass., 3 février 1821, liidl. cass. crim , n. 26.)
297. — Décidé que la juridiction correctionnelle est compétente, à l'exclusion de la cour d'assises, pour connaître de coups et blessures dont un gendre se serait rendu coupable envers son beau-père ou sa belle-mére: ce fait n'encourt pas l'aggravation édictée par l'art. 312 C. pén., qui doit être interprété strictement, et restreint aux actes de violence exercés sur les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs. — (Douai, 14 juin 1881, S. 1882. 2. 219, P. 1882. 11. 1097. — Blanche, t. 4, p. 684, n. 601; Chauveau, Faustin llèlie et Villey, t. 4, n. 1353.)
S 3. — Violences envers les magistrats et les fonctionnaires
publics.
298. — Le Code pénal, dans ses art. 228 à 233, vise les violences et voies de fait envers un magistrat, un officier ministériel, un agent de la force publique, un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le Code pénal considère ces violences comme formant un titre particulier d'incrimination, dont la pénalité est graduée, tout à la fois, d'après la gravité de leur résultat, et d'après la qualité même du fonctionnaire qui en est l'objet.
299. — Les violences envers les agents de l'autorité ont déjà été étudiées, suprà, v° Agent de la force puhlique, n. 110 et s.; v" Fonctionnaire public, n. 752 et s.; v° Huisssier, n. 126 et s.; V Rébellion, n. 45 et s., 109 et s. Quelques notions complémentaires trouveront seules place ici.
300 — 11 importe de distinguer les violences et voies de fait, commises envers un officier public, prévues par les art. 228 à 233, des violences qualifiées rébellion, qui sont prévues et punies par les art. 209 à 211 C. pén. 11 ne peut y avoir rébellion, que lorsque les violences ou voies de fait ont eu lieu alors que l'officier public était dans l'exercice même de ses fonctions. Si donc les violences se produisent au moment où l'agent ne procédait pas à l'exécution des lois ou des ordres de l'autorité, il n'y a certainement pas rébellion, et les art. 228 à 233 sont seuls applicables. — V. suprà, v» Rébellion, n. 61 et s.
VIOLENCES - CIIM'ITIIi; l'ItKMIKU. HKCTION III, J 3.
301 — I.CH nrl ÎÏS l't n nuhI aussi pliiN larnoH <|in' 1 ail. ::ill*.l, au |M)iiil il<< vuo lics iiciniuiiics i|u'ils itiolc^'oiil , ci'H articluH viMont, on oITol, don roiiclioiiiiaircH puldicH cl tli>s a^'i'iils ilo rauliirili- (|iii ii<- nntri-iil pas iliiiis la listi' liinitali\u dos a({(>iils vist^H |iar l'arl 201) <:. |iimi
302. — On Hurn i|uol(|uor()iH (MuliarraHHr pour Navnir Hi Ion vit)l(>iir<>R ou voicH de t'ait coiiiiiiiMt's pi-uiiaiil i\Mr {■(ittiricM" public, cxcr^uil son iiiiiiislcrc, ctuislilucnl iiim ivhcllion, et. tonilicnl sou.s l'application de l'arl. !tO'i ('.. peu , ou si, au conlr.iirc, clIcH renlnnt dans les Icrriics do l'arl 'i'iH cl h. du nicinc (iode Doux cas pou\onl ho présenter : ou l»ion ces violencoH n'auront pan cnuHt'' do idcNsuros, d'otTnsion de snu^^ ou de maladie : il faudra alors se |iréoccu|)cr de riiitcnliiui du délimiunnt. Si ce dernier a ou |)our Ixil d'einpociier l'oxéculion d'une loi ou d'un acte de justice, le l'ait osl une rébellion S'il a agi, uu contraire, sous l'empire d'un autre mobile, le l'ail a lo caractère de violences envers les l'onctionnairos publics. Ou bien les voies do fait onl été la cause d'elTusion de sanj,', ou di' Idessures ou de maladie, et alors, ({uel (|u<' soit le mobile de l'auteur des violences, l'art i'.il (i. [»én. devient applicable. — ((iarraud, t. 4, n i:{;i:{.)
303. — Juj^é (juc l'individu acquitté par le Jury, de deu\ cbefs d'accusation : I" d'avoir volontairement porté des coups à des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions; 2" d'avoir usé de violences envers les persoimes au moment de la constatation d'un délit dont il était inculpé, ne peut pas, à raison du même fait, être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour réliellion, si, par une déclaration souveraine, le juge du lait décide que les actes qui pourraient constituer le délit de rébellion, forment un tout indivisible avec les violences dont l'accusé a été actiuitté. — (Cass., 5 juillet 1856, Bull, cas.s-. crim., n. 245.)
304. — Les violences et voies de l'ail envers un fonctionnaire public, constituent, suivant leur gravité, des délits ou des crimes.
305. — Voies de fait et violences légères. — Les art. 228 à 230 s'appliquent aux violences et voies d(> fait non préméditées, qui n'ont occasionné aucune blessure, et no constituent, dans le système de la loi, qu'un délit.
306. — Aux termes de l'art. 228 : « Tout individu, qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Le maximum de cette peine sera toujours prononcé, si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal. Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l'art. -42 du présent Code pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police (aujourd'hui supprimée) pendant le môme nombre d'années. »
307. — On voit que les violences et voies de fait envers un magistrat sont punies d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Celte peine est obligatoire. La loi autorise les juges à prononcer trois autres peines facultatives : 1 " l'interdiction de droits mentionnés en l'art. 42 C. pén. ; 2" le renvoi sous la surveillance de la haute police, aujourd'hui remplacé par l'interdiction de séjour (art. 228); 3" une sorte de bannissement local prévu par l'art. 229 C. pén. ainsi conçu : t Dans l'un et dans l'autre cas exprimés en l'art. 228, le coupable pourra, de plus, être condamné à s'éloigner pendant cinq à dix ans du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamétres. Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné
iiuru subi H/i |ieih'' Si je ■ niplamui- "uiiL'iiit >•■' ■■f\i<-. jiv/iiit l'expiration du lernpH lii< , il mmi (Hitii du baniiiaseiiienl •
30H 11 e<tl a ri-iii/tiqiier que li lui du i'.i mai lK(i:t
qui.d.tiiM lei art tiiet it'.i , Il ajouté loHjuréN mu inu|{iktralH do l'ordre adiiiiniHtralif ou judiriairc prolègé» contre les outrages, n'a rien dit h leur é^ard, dann l'art 2iH, «;n ce qui concerne Ich violuncei et voicH do fait Loi >> de la réforiiK; ilo 18(l<i, lo lé^iHliitcur m'u pus cru qu'il l'ilt iivc.e»- H/iiri' de retoucbor Hiir ce point l'art 228, parce que ceU« disposition avait été oxprcHHéinenl déclarée applicable aux vicdences cnvcrH leH juroH, par l'nrl. 6do la loi du 2.*> iiiurii 1822 sur la presse Mais relie loi ayant été dcpiilH abroj/éo ell(; mémo parcelle de 1881, la lacune du (iodo a reparu. Il ne faudrait itas, toiilofoiH, en conclure que Ioh jurés doivent être assimilés k de simpleN pnrliculiern, au point de vue dos violeiiccH dont ils seraiont l'objet dans l'oxercjce ou à l'occasion de l'exciri-iccî de leurs fonctions Ils rentrent, en effet, dans la classe des citoyens cliar^'és d'un ininistére do service publie, f|ue protè;:o l'art. 238 (;, péri — (V.u ce sens : (iarraud, t. 4, n 1338.)
309 — Les violences et voies de l'ait entraînant effusion de sang, blessures et maladies, commises contre un professeur de droit a l'occasion de léiliec du prévenu a un examen qu'il vient de sui)ir, constituent, non le délit de coups et blessures volontaires envers un sim[)Ie particulier, prévu et rè|priiné par l'arl 311 C pén , mais le crime de violences et voies de fait contre un citoyen chargé d'un ministère de service public, h l'ocfasion de l'exercice de son ministère, dans les conditions prévues par l'art. 231, §' 1", C. pén. — (Cass, 15 juin 1893, /'«nd. fr. pér., 1895. 1. 44, S. 1894. 1. 57, I). I'. 189:». 1 . 403 )
310. — En conséquence, ces faits rentrent dans la compétence de la cour d'assises. — (.Même arrêt.)
311. — La même juridiction est compétente pour statuer sur les délits d'outrage par paroles et de iiort d'une arme prohibée, imputés à d'autres prévenus, lorsque ces délits se rattachent au chef des violences par les liens de l'indivisibilité, que non seulement ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, et ont été inspirés par le même mobile, mais encore que l'indivisibilité de la défense sur l'ensemble des faits compris dans une seule et même scène, commande de les soumettre simultanément à l'appréciation du même juge. — (.Même arrêt. j
312. — L'n sous-préfet, magistrat de l'ordre administratif, est dans l'exercice de ses fonctions, lorsque, présidant un banquet ouvert à tous, et donné par souscription le 14 juillet, il prétend assurer le respect du gouvernement qu'il représente, en protestant contre des paroles qu'il prétend ne pas pouvoir laisser passer. — (Cass., 15 février 1902, Bull. cass. crim , n. 75. — Lyon, 12 mars 1903, la Loi du 19 juillet 1903; Monit.'^jud. Lyon du 5 mai 1903.)
313. — En conséquence, les voies de fait dont il a été l'objet de la part d'un des convives (dans l'espèce, d'un député de l'arrondissejnent), motivent l'application de lart. 238 C. pén. — (Ibid }
314. — S'il est vrai qu'un secrétaire de police n'est pas un agent de la force publique, il doit être néanmoins considéré comme chargé d'un ministère de service public, lorsqu'il agit en vertu des instructions de son commissaire. — (Paris, 19 novembre 1887, S. 1888. 2. 240.)
315. — Lors donc qu'il est, dans l'exécution de ces instructions, l'objet de violences ou voies de fait, le coupable est justiciable des art. 228 et 230 C. pén. — {Ihid.)
316. — Mais, ne sauraient être considérés comme chargés d'un service public, les gardes-malades et les infirmiers attachés aux établissements hospitaliers pour
VIOLENCES - CIIAIMTRK PHKMIER. SKCTION III. J 3.
donner dos soins niix malades. I)<''S lors, les \oies île fait diripecs ctniln; eux lunilient, non jias sous le coup de l'art. 2.'U) C. pén., mais sous celui de Tart. '.i\ \ du même Code —(Orléans, 2«; août l«9i. Caz Pal , 1S!»4 2. 486 )
317. — Doit être aunulo, l'ainH qui eondaïuiic un prévenu pour violences envers un citoyen chargé d'un ministère de service pul>lic, sans indiquer la qualité en raison de latiuelle ce ciloven était investi d'un ministère de service pul)lic, h la date des faits de la prévention. — (dass . '.i novemlire \H\)H, Bull. cass. crim., n. li'i'.i. — 31 octobre r.»0:{, Und., n. 'MiH )
318. — Kst suffisamment motivé, le jugement qui, statuant sur une inculpation de violences et vides de fait, précise les circonstances dans lesiiuelles le demandeur a résisté, avec violences et voies de fait, aux gendarmes agissant pour l'exécution des lois. — (Cass., 14 novembre 19(13, liull. cass. crim., n. 38(1.)
319 — C'est une peine véritable, et non une satisfaction donnée au magistrat offensé, que l'on trouve dans l'art. 229 C. pén.; d'où cette conséquence (|u'elle ne pourra être remise par la volonté de ce magistrat, son décès, ou son changement de résidence. — ((lonf. Chauveau et liélie, t. 3, n. 999 ; (iarraud, t. 4, n. 1339, note 1.)
320. — Le délit prévu par l'art. 230 est de même nature que celui prévu par l'art. 228 : la qualité des personnes atteintes par la violence, a seule changé. Aux termes de cet article : « Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimée en l'art. 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère, ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de i6 francs à 500 francs. »
321. — .\vant la revision de 1863, le Code pénal ne punissait que le fait d'avoir frappé un magistrat. Cette rédaction avait soulevé des controverses, et l'on avait soutenu que l'art. 228 ne s'appliquait pas aux simples violences et voies de fait. Pour mettre fin à ces controverses, le législateur de 1863 a ajouté à l'art. 228 les mots « ou commis tout autre violence ou voie de fait envers lui, dans les mêmes circonstances ». Le rapport sur la loi de 1863 de la commission du Corps législatif, explique ainsi la portée de cette modification : « L'art. 223 punit l'outrage par gestes ou menaces envers un magistrat. L'art. 228 punit les coups. Entre les menaces et les coups, il est des voies de fait ou des violences qui ne rentrent précisément dans aucune des expressions employées par la loi, et qu'on ne voudrait pas laisser impunies. Tel est le fait de cracher à la figure d'un fonctionnaire, de déchirer sa robe, d'arracher ses insignes, de le saisir au corps, de le secouer avec violence, et même de le renverser. Ces violences ou voies de fait sont rares sans doute, envers les magistrats ou fonctionnaires d'un rang élevé; mais elle le sont moins envers les agents de la force publique ; et comme l'art. 230, qui punit les violences envers les agents, s'en référé à l'art. 228 pour leur définition, la dilliculté existait pour les uns comme pour les autres : nous la faisons disparaître pour les deux cas. » — (Conf. Chauveau, Faustin Hélie et Villej, t. 4, p. 386.)
322. — Le fait de diriger habituellement sur un conseiller à la Cour d'appel les regards d'une fixité provocatrice, de passer et de repasser devant lui de façon à le narguer, et de le heurter volontairement du coude, constitue à la fois le délit d'outrage par gestes ou menaces prévu par l'art 223, et celui de violences et voies de fait prévu par l'art. 228. — (Cass., 28 janvier 1876, Bull, cass. cnm., n. 32.)
323. — Commet le délit île violences prévu |)ar l'article 230 C pén , celui rjui, au moment de son arrestation, s'armanl d'un couteau, fait, en écartant le bras, le geste d'en frapper un brigailicr de gendarmerie — (Cass., 11 iiDvembre 1x97, Bull ctist. nxm , n. 351.)
324 — Jugé que l'art. 228 est applicable à un individu ayant tiré un coup de revolver non chargé à balle, dans la direclion d'un magistrat, alors même que celui-ci ne s'était point aperçu de l'acte, et n'avait éprouvé d'émotion qu'un instant après, lorsqu'im témoin de la scène l'avait averti (]u'il venait d'être l'objet d'une tentative d'assassinat. — (Bordeaux, 20 janvier 1899, Journ. arr. Bordeaux, 1900. 1. 40 )
325 — Constitue le délit de voies de fait prévu par l'art. 230 C. pén., le lancement de pierres sur des gendarmes, même sans les atteindre, si celui qui est prévenu de ce délit fait partie d'un altrou|iement d'où les projectiles l)artent sur les gendarmes et les blessent. Les voies de fait sont, non seulement celles qui s'exercent sur les personnes, mais aussi celles qui, sans atteindre la personne, sont de nature à l'impressionner, à agir sur sa volonté, à entraver sa liberté. — ('Trib. corr. Saint Quentin, 22 mars 1889. la Loi du 28 mars 1889.)
326. — L'élément intentionnel des crimes et délits prévus par les art. 328 et s., ne soulève pas de difficultés particulières. 11 suffit, pour qu'il existe, que l'inculpé ait connaissance de la qualité de sa victime. Peu importe, d'ailleurs, le mobile auquel il a obéi 11 est, en effet, indifférent que ce soit la haine, la vengeance, l'envie ou toute autre passion qui l'ait porté à agir. — (Garraud, t. 4, n. 1338.)
327. — Circonstances aggravantes. — Les faits prévus par les art. 231, 232 et 233 constituent des circonstances aggravantes des délits prévus par les art. 228 et 230. Lorsque ces circonstances existent, la loi ne fait plus de distinction entre les magistrats, d'une part, les officiers ministériels, les agents de la force publique, et les citoyens chargés d'un ministère de service public, d'autre part. Elle estime avec raison qu'il convient de protéger avec la même énergie tous les agents de l'autorité publique, contre des voies de fait préméditées, ou des violences qui ont des conséquences graves. — (Blanche, t. 4, n. 142; Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 3, n. 994; Garraud, t. 4, n. 1342.) — V. suprà, v» Agent de la force publique, n. 413, 114; v° Fonctionnaire public, n. 756.
328. — La première circonstance aggravante est constituée par l'effusion de sang, les blessures ou la maladie. Aux termes de l'art. 231 : « Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux art. 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion. » 11 n'est pas nécessaire que les blessures aient produit une incapacité de travail, et qu'elles présentent un certain caractère de gravité. La simple effusion de quelques gouttes de sang suffira. — (Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 3, n. 994.)
329. — L'arrêt d'appel qui, dans une inculpation relative à un coup porté à un agent, s'abstient, à la diilérence du jugement, de relever la circonstance d'effusion de sang, doit être considéré comme écartant, en fait, celle circonstance, primitivement admise en première instance En conséquence, on ne saurait, en cassation, faire grief à cet arrêt d'avoir réprimé l'acte de violence dont il s'agit, comme un simple délit relevant de la police correctionnelle, au lieu de lui attribuer le caractère de crime, de la compétence de la cour d'assises. — (Cass , 18 juillet 1884, D. P. 1885. 1. 91.)
330. — La seconde circonstance aggravante est prévue par l'art. 231, qui ajoute que « si la mort s'en est suivie
VIOLENGEi - CIIAI'HUK l'IlKMIlill. HKCTION IV.
«laiiH Ifs i|iiai-aiit(' joiii-H, Ir r()ii|ialile ni-iii |iiiui iIoh travaux l'on-t'H U |)('r|ii''liiilr • Il il«iil l'irr lii*>ii «Hahli ipiu la iiiurl a «Stt» lo n'Hiillal n/)C0KMairi) iIom vinlonrcH ohuitim-i; l'acniN/! IK^ Haiirail rtro rciulii roH|iiiiiHali|i- li'iiii iiialliciir i|iii m- MCrail pas la roiiMri|ii('iiri' tliroclf tli) stiii aflioii (I'chI. iv. qui ivHullo rlairniiiniil dt'H disciiNNidiiH au CoiiHeil <rKlal
— (CiHif. Cliauvcau. l'ausliii ilclic cl Vill»^, l 'A, ii '.>'.•»; (îai'vuii, oi>. cit , sur l'a ri, ïiH )
881. — l.a troimit^iiK! cirronHlaiice agf<ruvaiitu «hI imiihlilui''(« par la prôincdilatioii ou lo ^uol-aptuiK L'arl i'At <;. jn'u., (iispdsi! à col r^ard : ^ Dans In can iiii'iiio ttii ces violvucos n'auraient pas cause* d'olTusion de sang, itlessurcs ou uialadicH, les coups scronl punis de la n'iduMion, s'ils ont de portes avec prciiiédiLalion ou guid a|iciis •
882. — La (|UHtri('>nio circonstance aggravante est n^alini'.c, lors(|uc ((dui i|ui a piuli- les cou|>s cl l'ait des blessures, avait rinlciilion de donner la mort. .\ux termes de l'art. i'A'A C. pôn. : si les coups ont été portés et les blessures faites à un des fonclionnaires ou agonis désignés uux arl. "im ol 2.'M), dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la inorl, le coupnhie sera puni de mort.
333 — Il n'est pas nécessaire qu'il v ail eu des hlcssnres faites; les simples coups portés avec l'intcnlion de tuer, sont punis de mort. — (Chauveau, Faustin llélie et Ville.v, l. 3. n !)!)7 ; Car^-on, o/i. cit., sur l'arl. i'A'.i, n. 2\).)
334 — Jugé que la peine do mort portée i)ar l'art. "23'^, est applicable à l'individu reconnu coupable d'avoir commis une lenlative d'bomicide volontaire, sur la personne d'un marécbal des logis de gendarmerie commandant de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions. La tentative d'iioinicide volontaire emporte nécessairement, delà part de son auteur, la volonté de donner la mort. — (Cass., 19 février 1898, Pand. fr. pér., 4898. 7. GO: liuU. cass. crim., n. 77; 1). 1'. 1!)00. 1. 53.)
335. — Au cas d'accusation de coups portés et de blessures faites à un agent de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, celte dernière circonstance, étant aggravante, doit faire l'objet dune question distincte et séparée ; elle ne peut, à peine de nullité, être comprise dans la question sur le fait principal.
— (Cass., 20 avril 18o3, S. 1854. 1. 93. — 8 mars 1855, S. 1855. i. 617, P. 1856. I. 54, D. P 1855. 1. 111.)
336. — 11 y a vice de complexité dans la question unique posée au jury, qui l'interroge, et sur le fait principal de violences suivies d'effusion de sang, et de blessures sur des gendarmes, et sur la circonstance aggravante que ces violences auraient été commises dans l'exercice des fonctions ou à cette occasion. — (Cass., 10 janvier 1856, Bull. eass. erim., n. 10; Journ. dedr. crim., 1856, p. 160.)
— A', .swpîvi, v" Cour d'assises, n. 3603.
337. — .\ la différence de l'art. 309 C. pén., concernant les coups et blessures à de simples particuliers, les art. 228 et s. n'exigent pas, comme condition essentielle du délit, qu'il soit exprimé en termes formels dans la question au jury, que les violences ou voies de fait ont été exercées volontairement. — (Cass., 8 mai 1884, Bull. cass. crim.. n. 156.)
338. — Dans une accusation de violences envers les agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, accompagnées de l'une des circonstances aggravantes prévues par les art. 231 à 233, les violences constituent le fait principal, et les circonstances que les violences ont produit les résultats visés par ces dispositions, et ont été comn)ises envers les agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, sont autant de faits distincts, qui forment les circonstances aggravantes du fait principal. — (Cass., 17 novembre 1870, Bull. cass. crim., n. 183;
Jiiinn. d, dr. ciim., iHTi. p il, 1) 1'. I «7 1 . 1 iStU.f 380. — Il faudra, en cunnéqucnce, itoun p«iiic de cuio-
plexilc, inlerro^or 1» jury pur deux quiiNlioitl di ; la
priiiiiiere n*! doit porlur (|u«i iiur Icn coupM, v .. >« «l
voicH do l'ail, la leconde Npi'iclliisra lu qunliU' de la victime, et lu circunNlance que les violcncen ont été coniriiiH«» danii l'exercice den lonclionH, ou /i l'occuiiott de cet exercice — (CuHM., 14 janvier iHii, Hull. enn eritn , n M ; I' 1K4<. I Ï62. IV clir . I) I' 1841. 1 372 — 12 juin 1M45, .S iNi.'i. i 84i, IV 1«46. I, 93, b. V 1H46 4 142 — 26 juin IH;i2, Hull cmi. erim., n. 211; I). I' lH:i2 .1.
171. - 8 uiarH 18.';.%; 10 janvier I8ft6, précité» — 1" mars 1HM9, Hull eux», crim , n. 86 - 14 avril 1892, itiid., n. 109.)
340. — CliaciMK! <les circoiiiitanccH aggravante! prévuee par les art 2:tl il i'.i'.i doit l'aire l'objet d'une question distincte. — (Cass., 29 novembre 1H4'.), H. I'. 1852 ïi.