mai l'.JOO, Bull, cuti crim.,n
341. — Dans une accusation de coup» et blensureu ayant occasionné lu mort, portés k un agent de lu lorce publiqui^ dans l'exercice des fonclions ou à l'ucc^uion de cet exercice, l'accusalion pouvant être modifiée par la réponse négative du jury sur la circonstance aggravante puisée dans la qualité de lu victime, la cour d'a.ssines doit, <i peine de nullité, poser au jury la question d'excuse légale de la provocation, lorsrju'elle a été réclamée par l'accusé, puis(|ue, par l'elTet de la réponse négative du jury, il ne reste plus que des coups et blessures portés à un simple particulier. — (Cass., 26 décembre 1856, Hull cass. crim., n. 405 )
342. — Violences et abus d'autorité émanant de fonctionnaires publics. — Aux termes de l'art 184 C. pén , tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout oflicier de justice ou de police qui, agissant en sa qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 16 francs à 500 francs — V. suprà, v Agent de la force publique, n. 89 et s., et infrà, n. 366 et s.
343. — L'art. 186 C. pén., d'autre part, décide que les fonctionnaires dont il fait l'énuméralion, qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, auront, sans motif légitime, usé de violence envers les personnes, seront punis, selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée dans l'ai't. 198 du même Code.
344. — Lorsqu'il s'agit de blessures imputées à des préposés du gouvernement, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, il faut examiner s'ils les ont faites sans motif légitime, et non s'ils étaient placés dans la nécessité actuelle de la légitime défense, comme si elles étaient imputées à de simples particuliers. — (Cass., 9 juillet 1825, Bull. eass. crim., n. 130.)
345. — Lorsqu'un agent ou préposé du gouvernement est accusé de violences envers les personnes, le jury doit être interrogé, à peine de nullité, sur les deux questions de savoir s'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, et s'il a agi sans motifs légitimes. Ces deux questions doivent être posées d'office, lorsque la réquisition n'en a été faite, ni par l'accusé, ni par son défenseur. — (Cass., 14 octobre 1825, Bull. cass. crim., n. 206.)
Sectiox IV Violences envers les enfants.
346. — On a. \u suprà, v Puis!<ance paternelle, n. 169 et s., que la loi du 19 avril 1898 a édicté une répression spéciale contre les auteurs de violences commises sur les enfants.
VIOLENCES — CHAl'ITItl. l'HEMILR, SECTION IV.
847 - 1,'arl. 312, (cl (lu'il a t'tc'' coni[ili't<'' parla loi ilu lit .i\ril IS'.tS. ne peut pas (^trc ('ti'inhi |iar voie d'analogie, ù la prolcrlion des cnfaiitH an-dessus de qnin/e ans, alors tnërnc qu'ils se Irouveraicnt liors d'rlal de sp prolf'-ger eux iiKiiios, il raison de; leur l'iat plivsique ou mental.
348. — Jugé, en ce sens, ([ue, si la loi du ^î) avril 18t>8 j)ré\(iil le fait de quironqno a privé un mineur de quinze ans des aliments ou des soins ipii lui étaient dus, au point de conipromeltre sa santé, relte loi nouvelle n'a pas été étendue aux aliénés, et elle suppose ellc-ménje que le mineur ainsi juive de soins, était confié, tout au moins pour les recevoir, k celui qui les lui a refusés. — (Poitiers. 20 novembre lî>01, {)récité.)
349. — Iji consé<iucncc, le frère qui n'a jamais eu celte situation vis-ù-vis de sa sœur, ne saurait être considéré fomme rosponsalile des actes dont cette sœur a été victime de lu part de leur mère commune, lors(ju'il n'est pas démontré tiu'ii y ait volontairement et bien délibérément participé, soit comme coauteur, soit comme complice. — (Poitiers, 20 novembre 4901, précité.)
350. — Tombe sous l'application de l'art. 312, le fait {lar un prêtre catéchiste, pendant la leçon de catéchisme, de porter des coups à un enfant, alors que ces coups ont provoqué chez ce dernier un saignement de nez. — (Trib. corr. Cosne, 24 janvier 1î)00, Iîpc. Gaz. trib., 1900. l"sem 2 390.)
351. — La circonstance que l'enfant s'était montré irrévérencieux envers le prêtre, si elle atténue la culpabilité du prévenu, ne peut le rendre excusable. — (Ihid )
352. — Jugé, au contraire, que, sans aller jusqu'à remettre en honneur les châtiments corporels justement bannis de l'éducation moderne, et à étendre à ceux qui ont pour mission d'enseigner là jeunesse, certaines franchises de l'autorité paternelle, il est humainement et juridiquement impossible d'assimiler la légère tape que le maître aura cru devoir administrer à l'élève récalcitrant, dans le seul but de le corriger, à la voie de fait inutile et plus ou moins méchante, qui caractérise, ou le délit de l'art. 311 C. pén., ou la contravention de l'art. 005 du Code de brumaire an IV. — (Grenoble, 19 décembre 1902, la Loi da 28 avril 1903; Monit.jud. Lyon du 7 mai 1903.)
353. — Notamment, il serait excessif de faire application d'un texte quelconque de la loi pénale, à un prêtre qui a distribué, à titre de réprimande, et sans excéder les bornes permises, une tape inoffensive à quelques fillettes, confiées par leur famille à sa garde et direction, pour les leçons de catéchisme. — (Ibid.)
354. — Un seul acte suffît pour constituer le délit, (juil s'agisse d'incriminer des coups et blessures, ou un manque d'aliments et de soins compromettant la santé. La proposition de M. Cochin, qui a provoqué la loi de 1898, exigeait, au contraire, que les actes incriminés eussent été commis i habituellement » . Mais cette restriction n'a pas été acceptée.
355. — La loi punit celui qui a privé un enfant de nourriture et de soins, au point de compromettre sa santé. Le texte primitif portait «... privé des aliments et des soins nécessaires, de façon à compromettre gravement sa santé, même si ces violences, voies de fait, privation systématique de soins et de nourriture n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours. » La commission du Sénat avait proposé la suppression de cette phrase toute entière. Après discussion, on a rétabli seulement les mots « au point de compromettre sa santé » . Le délit ne serait donc pas constitué, si, en fait, la santé de l'enfant n'avait pas été altérée. On ne saurait incriminer un manque de soins, ou une même économie d'aliments, sans conséquences sérieuses sur la santé de l'en-
fant — ((iurçon. np cit.. sur l'art 312. n. 34. — V. luprà, v" Puissnner jinlcriielle, ri. 171. — V. aussi, note de M M. rlet, l'and fr. prr , 1898 3. 11 3 et s )
356 — La volonté de l'agent, l'intention de faire du mal, est certainement indispensable pour constituer le délit. L'élément intentionnel se trouvera réalisé, lorsque l'agent aura donné des coups et blessures à un enfant, sachant qu'il lui causait un mal, ou l'aura privé d'aliments ou de soins, avec la connaissance et la prévision (ju'il en résulterait une altération de la santé delà victime. Si les violences exercées constituaient des actes involontaires, elles tomberaient, même lorsque la victime est un enfant an-dessous de quinze ans, sons l'ajiplication des art 319 et 320 C pén. — (Conf (.arrau.l, t. 4, n. 1733.)
357. — L'art 312, dans ses §§ 7, 8, 9 et 10, prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes du délit de violences contre un enfant au-dessous de quinze ans.
358. — Le délit peut d'abord être aggravé : l*à raison de l'imiiortance du mal causé: 2" i)ar la préméditation ou le guet-apens. Leurs conséquences sur la pénalité est indir|uée par l'art. 312, § 7. Le coupable est frappé de deux à cinq ans d'empri8onneraent,et de 16 à 2,000 francs d'amen<ie
359. — Le délit peut, enfin, être aggravé par la qualité de l'auteur des mauvais traitements. « ... Si les coupables, dispose l'art. 312, sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes avant autorité sur l'enfant, ou avant sa garde. » Il faut entendre par ces expressions, non seulement ceux qui ont sur l'enfant l'autorité et le droit de garde légale, mais encore tous ceux qui exercent sur lui une autorité de fait, auxquels il a été confié pour le soigner et le surveiller C'est ce qui résulte clairement de l'examen des travaux préparatoires. Le texte voté par la Chambre portait : c Toutes personnes auxquelles les enfants étaient ou se trouvaient confiés, soit en droit, soit en fait. » Le Sénat n'a pas pensé que ces expressions fussent suffisamment claires et précises, et il leur a préféré des expressions tout aussi larges, mais consacrées par des textes, depuis longtemps interprétés par la doctrine et la jurisprudence, notamment à propos de l'art. 333 C. pén. — (Trib. Château-Thierry, 17 juin 1898,1). P. 1899. 2. 141. — Garraud, t. 4, n. 1734; Garçon, sur l'art. 312, n. 55.)
360. — En ce qui concerne l'application des peines, il est à remarquer que la loi de 1898 ne tient plus compte de la préméditation, lorsque les coups et blessures sont déjà une première fois aggravés à raison de leurs conséquences matérielles; c'est ce qui résulte clairement des Il 7 et 8, qui prévoient alternativement les circonstances de maladie de i)Ius de vingt jours ou de préméditation, mais ne statuent pas pour le cas où ces circonstances sont cumulées. Il semble donc que le juge devra appliquer la même peine, qu'il y ait ou non préméditation
361. — Cette solution conduit à cette conséquence liizarre, que la peine de la loi nouvelle se trouvera, dans certains cas, inférieure à celle du droit commun; c'est ce ■qui se produira dans l'hypothèse de coups et blessures commis par un étranger avec préméditation, ayant occasionné la mort de l'enfant sans intention de la donner. 11 paraît peu logique que, dans ce cas, la minorité de la victime ait pour effet d'amener ainsi un adoucissement de la peine. Aussi certains auteurs sont-ils d'avis que Ton doit appliquer les peines plus fortes du droit commun, solution plus conforme à la volonté des rédacteurs de la loi de 1898, qui ont eu pour but de réprimer plus sévèrement les crimes et délits contre les enfants — (Leloir, Etude sur In loi du 19 avril IHUH, Journ. des parq., 1898. 1. 202.)
VI0LI:NCE8 - CHAI'ITHi: HKlIXIKMi:, HKflTION I.
862 — D'iMiIrcH iiuIciiik prnHciil, nii rrmlr/iirt*, ipio lu
loi lit) |N*JH cniitil une iiin iiiiiiialiitii nniivrlli', ili-rof^i- /i In
loi iincioiiiio, x/i('oia/((i ii0neroltbu$ defiiynnt.pl i\\i'i^\\i' •'■taliiit
un hvhIi'iiii" cuiiiiilt'l tli' |M'iiM's (|iii n<' Miinil h liii-iin^iiii' —
(loiif. (Jun.'oii, op. cil , sur IjuI :M2, ii (Wl )
CIIAlMTIli: liKI MKMi:
Violation do domicile.
Si;r.Tio.\ I ("i(''ni''nilil(>s.
363. — I.a vidlutitiii de doniifilc o.sl, lui fond, une viol i-nio <iui, si elle nalleint |ias directcinenl la per.sonno
in corpore, est eependanl de nature h la léser gruvcment. .\ussi les lois onlollos, de tout teni|)H, prolrgé d'une fav<)ii très sérieuse le doniii-ile des citoyens
364. — Le droit romain considérait In violation de domicile comme une injuria, et l'assimilait aux violences et aux coups ; « l'Inique putavriunt ntiUiim île domo suo in jus vocari licere. iiuia ilumus Intissivinm inique refutjium atque receptaculum sit, enmqiie qui inde in jus vocaret vim inferre videri. » — (I,. 18, Dip., De in jus vocandu; I-. 5, Dig., De juiliciis. — Conf. (îarruud, t. 4, n. llHll, p. 99 )
365. — Le Code pénal de 1791 (tit. I, sect. III), proclama lo principe do l'inviolabilifé du domicile, qui se retrouve également dans l'ait X'ti) de la Constitution du 5 fructidor an III, puis dans lart 7G de la Constitution du 22 frimaire an VIII : « La maison de clia(]ue citoven est un asile inviolable » — (V. aussi: Constit. lS48,art. 3. — Garraud, t. 4, n. 1202, p. 102.)
366. — Le Code pénal est venu donner une sanction etïective à cette formule. L"art. 184, modifié quant à la pénalité par la loi du 28 avril 1832, porte : « Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elles a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 16 à 500 francs. Tout individu qui se sera introduit, à l'aide de menaces ou de violences, dans le domicile d'un citoyen, sera pnni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de 16 à 200 francs. »
367. — Avant d'examiner les conditions d'application de ce texte, il convient de se demander quel est, ici, le domicile que la loi protège. Le sens de cette expression est déterminé par les lois constitutionnelles, qui ont employé le mot t maison ■>. Quand il s'agit de violation de domicile, ee mot ne doit pas être pris dans le sens de relation légale entre une personne et un lieu, comme en droit civil : il désigne la résidence de fait, l'endroit où la personne se trouve dans son intérieur, où elle est « chez elle ». Ainsi, une personne qui occupe un appartement meublé ou une chambre d'hôtel, pourrait invoquer l'art. 184. — (Garçon, Code pénal, sur l'art. 184, n. 6 et 7: Blanche, t. 3, n. 445; Garraud, t. 4, n. 1205, p. 106.)
368. — Jugé, en ce sens, que les dispositions de l'art. 184 C. pén. ont pour but de protéger, d'une manière générale, le domicile de tout citoyen, alors même que le domicile violé ne serait qu'accidentel. En conséquence, le mari qui vit séparé de fait do sa femme, commet le délit de violation de domicile, lorsqu'il vient la troubler au lieu de son habitation, encore bien que le domicile légal de la femme mariée soit au domicile légal du mari. — (Trib. corr. Gaillac, 28 septembre 1894,
(laz l'iil . \H'y.', 1, Supjil t'.i.i y .(, H»-fi* ".fifr'iir". «h/ ri/, M 41 M.
309. — ... (juc l<'H «•KprirnHiolil • doliiU'lli; d'uil c ilii>iri . dff l'art. 1H4 C. pén. ont un hi-uh Kén/riqu"*, «'l ne Hj^niliiiit pHN In niaiNon i-trluHiviiui-iii )iahiU-c, ni i<' principal élabliH«emenl du ciloy«'fi, in/ii»» biflii l'imiiKuMi; i|ui chI di'venu sa pro[»riélé, où il ne rénide juMil-z-tn- pan actuellrmiiil , main ou il peut tranHfén-r non liatMl.ition — (Chaml.éry. 21 juillet lH9i, Itrr a,r. drenohle et Chamhirij, 1892 2 20:J )
370 - Ou'unc priHe de poHnesiion «yinboliqu»- ou ••ITi'clive n'cHt paH néroKBaire, dan» notre droit actui-i, pour conslilurr b- domicile dont l'art 184 prévoit <l punit la \ iolalion ; la volonté d'entrer rti poHseHhion Hullil ilbid )
371. — ... Que '•' fait de pénétrer de vive force dans un établissement dont une personne a la (iéranrc, rouêlilut! le délit (!•• l'art 184 C pén. — (l'aris, 28 octobre 1885, Gaz. Irib. du 30 octobr.- 188fi.)
372 — Les dispositions de l'art 184, i 2, C p'-n sur la violation de domicile, s'ap|)li(|uiiit sans r<:stri<tion ni réserve, à toute introduction dans un lieu qui «crt de demeure, obti-ime, réalisée, ou facilitée au moyen rl'une violence quelconque, exercée, soit contre les personnes, soit contre les choses. — (Mesançon, 7 avril 1892, Joum. des p.irq., 1892. 2 43.)
373. — -luge même que le mot domicile dont se sert l'art 1S4 C pén., fst une rxpnssion générifiue, qui comprend, non seulement le logement et toutes ses parties, mais encore les meubles qui y sont contenus; par suite, il y a violation de domicile dans le sens de cet article, dans le fait que des individus, qui étaient dans l'habitude de pénétrer librement dans la chambre il'habitation de leur coassocié, ont fait ouvrir, a laide de crochets, des meubles contenant des secrets sur sa vie privée ou sa famille. — (Paris, 22 juin 1849, S I8.",0 2 87, I). P. 1851. 2. 214.)
374. — La protection de l'art. 184 s'étend à toutes les dépendances de l'habitation, renfermées dans la même clôture ; hangars, remises, etc. — (Garçon, sur l'art 184, n. 14 )
375. — Ainsi jugé que, lorsqu'une maison d'habitation est comprise, ainsi que ses dépendances, dans l'enceinte d'une cour close, les dépendances et cette cour font partie du domicile, au même titre que la maison d'habitation — (Trib. corr. Pau, 12 février 1902, Pand. fr. pér., 1904. 2. 166.)
376. — ... Que fait partie du domicile, au sens de l'art. 184, § 2, C. pén., le terrain au milieu duquel s'élève une maison d'habitation, lorsqu'il est entouré d'une clôture continue. Par suite, est coupable de la violation de domicile prévue et punie par ledit article, l'individu qui pénétre par escalade et violence sur le terrain ainsi clos. — (Trib. corr. Saint-Sever, 24 novembre 1900, Gaz. Piil. 1900. 2. 661.)
377. — ... Que, lorsque la maison d'habitation d'un citoyen est comprise, ainsi que ses dépendances, dans l'enceinte d'une cour close, ces dépendances et cette cour font partie du domicile, au même titre que la maison d'habitation, en ce sens que les agents de la force publique, à la recherche d'un délinquant, ne peuvent régulièrement s'y introduire qu'en vertu d'un mandat de justice. — (Limoges, 30 avril 1857, D. P. 1859. 2. 205.)
378. — ... Que, au sens pénal, le domicile comprend l'habitation et ses dépendances immédiates, défendues par une clôture, même indépendante de celle de l'habitation. — (Trib. corr. Rambouillet, 27 juillet 1882, Gaz. Pal., 1883. 2, 2' part., 156.)
VIOLENCES — CMAIMTHI'; liEUXIKMK. SKCl ION II.
379 — Le Itaillour est sans droH pour v prMi^lrer, uu refus (iu prciiPiir, Kans aulorisalion <i(î justice - (Ihid.)
380. — Jugé que constitue la violation de domicile, le fail de pénétrer, niénie par l'extérieur, sur le balcon du |)rcniier étage d'une in.iison — (Toulouse, 5 août d89«. S 1S!>8. 2. 2;{3, 1). P. 1897. 2. 242.)
381. — Mais l'inlrixliiction sur un fonds i|ui ne fait j»as partie de l'iiabitalion, ne constituerait pas la violation de domicile : tel serait le cas pour un pré, un bois, un cliamp. même clos, du moment (ju'ils ne sont pas reliés à rbabitalion. — ((ian.on, sur l'art l<Si, n 13.)
382. — I/art. 184. § 2, C. pén., ne s'applique pas aux atteintes portés aux lieux inliabitcs; il ne vise que celles portées ou domicile d'un citoyen, c'est-à-dire au local servant d'habitation à ce dernier. — (Trib. (irenoble, 6 mai 1886. Jonrn. air. Grenoble, 1887, p. li. — Conf. ApiMi. 23 décembre 1885, liée. an. Ayen, 1885, p. 1!J0.)
383. — Donc, s'introduire dans un local ou une maison inhabitée, ne saurait constituer le délit de violation de domicile. — (Agen, 23 décembre 1885, précité.)
384. — Le fail de pénétrer, à l'aide de violence, dans une maison que le propriétaire visitait momentanément, mais qu'il n'habitait pas, ne constitue point une violation de domicile. — (Douai, 2G mai 1845, S. 1847. 2. 180, ad notam, D. P. 1845. 4. 527.)
385. — L'expression ■■ domicile » ne s'appliquant qu'à l'endroit qui sert d'iiabitation ou de résidence réelle à un citoj'en, la violation de domicile doit s'entendre bien plutôt du troul)Ie apporté à la sécurité et à la tranquillité d'une personne chez elle, qu'aux entreprises exercées sur les choses elles-mêmes. — (Bourges, 4 juin 1885, la Loi du 4 août 1885.)
386. — L'art. 184 distingue deux cas : 1" la violation de domicile commise par un agent de la force publique ou un fonctionnaire, par abus de pouvoirs ; 2" la violation de domicile commise par un simple particulier, à l'aide de menaces ou violences. Le premier délit est puni beaucoup plus sévèrement que le second.
Section II
Violation de domicile par les agents ou fonctionnaires
publics.
387 — La violation de domicile par les agents de l'autorité a déjà été étudiée suprà, v Ayent de la force publique, n. 89 et s. — V. aussi suprà, v Fontionnaire public, n. 012.
388. — La loi énumère, comme tombant sous le coup de l'art. 184 : 1° les fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire: 2° les officiers de police ou de justice; 3" les commandants ou agents de la force publique.
389. — Tout ce qui concerne les officiers de police judiciaire a été étudié .suprà, v Instriietion criminelle, n. 707 et s.
390. — Non seulement il faut que l'auteur de la violation de domicile rentre dans les catégories énumérées par l'art. 184, mais encore, il faut qu'il ait agi « en sa qualité », c'est-à-dire en se faisant un titre de sa fonction. Si non, il ne tomberait que sous le coup du §' 2 de l'art. 184, parce qu'il aurait accompli l'acte comme simple particulier. — (Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 3, n. 872, p. 17; Garçon, sur l'art. 184, n. 26; Blanche, t. 3, n. 455.)
391. — En outre, il faut que l'agent se soit introduit au domicile du citojen « contre le gré de celui-ci •. (Blanche, t. 3, n. 456; Garraud, t. 4, n. 1206, p. 109.) S'il y a eu consentement de sa part, il n'y a pas violation de domicile ; ce consentement pourrait être tacite, et
résulter «lu défaut d'opposilion de l'habitant. La jurisprudence a fait souvent apjdication de ce» principes, notamment en matière de débits de boissons (V. suprà, y Cuba' rel, n. 268j; de chasse (V. suprà, s' CluiRne, n. 1524 et s.); de forêts (V. *ui>rà, v Forélt, u. 3724 et s., et v" Proci-tvi'rhiiux, n. 293 ets.); d'impôts (V. suprà, \- Impôts, II (W;14 et s.; v Procèt-vnbaux, n 288 et s., v I inx, II. 10<) et s), etc.
392. — Il n'est pas né<essaire que l'habitant se soit opposé par la force à l'introduction des agents : il suffit qu'il y eut, de sa part, manifestation formelle de sa volonté de ne pas les laisser pénétrer.
398. — (i'est pour cette raison que, contrairement à ce qu'il prescrit pour la Tiolation de domicile par les particuliers, l'art. 184, § 1", n'exige pas, pour l'existence du délit, que les fonctionnaires ou agents aient usé de violence. (Garçon, sur l'art. 184, n. 36 et 37.) .Mais il est bien entendu que si le fonctionnaire avait employé la violence, il serait puni en vertu de l'art. 184, § 1".
394. — Il j a violation de domicile de la part d'un agent de la force publique, qui, s'étant introduit dans le domicile d'un citoyen hors des cas prévus par la loi, et sans l'observation des formalités légales, mais sans violence, se maintient arbitrairement dans ce domicile, avec violence, et contre le gré du propriétaire. — (Limoges, 28 février 1896, Rec. arr. Rtom et Limoges, 1896-1897, p. 94 )
395. — 11 y a introduction délictueuse contre le gré de l'habitant, dés lors que le consentement de ce dernier à l'introduction dans son domicile, n'est pas donné librement et en connaissance de cause, mais est surpris et vicié par des manoeuvres dolosives. — (Rennes, 9 décembre 1885, Gaz. Pal., 1886. 1. 135.)
396. — L'agent pourrait, d'ailleurs, échapper â la peine, s'il justifiait qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, auxquels il devait obéissance. Cela résulte de ces mots de l'art. 184, § 1" : « Sans préjudice de l'application du S 2 de l'art. 114. '. — (Blanche, t. 3, n. 457.)
397. — Ainsi, ne commet pas le délit de violation de domicile, l'agent qui pénétre la nuit, sur les instructions de ses supérieurs, pour la constatation d'un flagrant délit, sans être muni d'un mandat légal, dans le domicile d'un particulier qui l'en a requis. — (Alger, 30 janvier 1892, le Droit du 18 février 1892.)
398. — Exceptions à la règle de l'inviolabilité du domicile. — Si essentiel que soit le principe de l'inviolabilité du domicile, on conçoit aisément qu'il doive céder devant certaines nécessités : il ne peut pas devenir un moyen de se soustraire à l'application des lois, .\ussi l'art. 184 édicte-l-il une formule générale « hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites ». .^insi, l'agent ne commet pas le délit de violation de domicile, s'il s'introduit chez un particulier malgré lui, pourvu que ce soit dans un cas où la loi le permet, et avec les formalité"? qu'elle prescrit. — (Garçon, sur l'art. 184, n. 43.)
399. — Les cas dans lesquels on peut pénétrer au domicile d'un citoyen sans son consentement, sont assez nombreux, et ils sont indiqués par des textes divers. Certaines exceptions sont motivées par la nécessité de réprimer des crimes et délits, et d'autres, par un intérêt fiscal. La plupart de ces exceptions ont déjà été étudiées, dans le Répertoire, sous des mots spéciaux, auxquels il conviendra de se reporter.
400. — En principe, pendant la nuit, nul ne peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen, si ce n'est dans le cas d'incendie, d'inondation, de réclamations ou cris invoquant de l'intérieur le secours de la force armée. — (LL. 19-22 juillet 1791, tit. I, art. 8; constit., 5 fructidor an III, art. 353 ; constit. de l'an VIII, art. 76 ; décr. 20 mai
VIOLIJNCKS CIIAI'irHK UV.VXU.UK, HKfTION III.
<î)OM. iirl. I»i!» — Cliniivoiiii, raiiHl,iii-lli'-lic (il Vill(-.\ , I ii. II. KKl; lllaiiclic, l. :i, ii. 141;, (.iirnuid, l. 4, li 12117, p. iH ; Moriii, Ihiviiilcs doinifiliuiret $t do l'atrf»l(iliou à doiiiidlf iifiitliiiit litniiil, Jtinru ilf ilr ciim , iirl IJOlll )
401 — \,v Hciis (lu mol « iiiiil • n l'iô \ivrr'\ni' iiifint, V" Inslviictiim cnmmi'lh, ii. I(i:2l — (Coiif lllaiiclii!, l U, 11. 4K().)
402 — LoH poniuiHllioiis i|iii poiivitiil Mrc iHilcH pour lu di^cuiiverlc tics crimos (>l (li'lils, hoiiI étiitlirvH «H/tni, V" hiitrucliiin rrimintUe, ii !('»()() cl s
408. I.os Hiiiiplcs a^;»!iils do polict', n'i'-lniil niilleiiKMit olTlt'i(M"8 do polico judiciaire, n'ont pu8 le droit de •'introduire, iW leur propre rliof, daiiH le doiiiicilc d'un cilovoii, pour y lairo iinacli' i|uolcoii(|uo dinslruclion — (Uourges, 10 mai 1S:J8, S. IS.JS. 2. 491, V. 1838. il. «:iH, I). 1». 18;$!» i Kiâ.)
404. — Los juges oonimcLloiit un oxc(''s do [louvoirs, ou chargeant nu expert do peniuisitionnor dans un doinirilo privé, sptioialomoiil, ooliii du lutoiir dos horiliors mineurs d'un commorvaiit dont la l'aillile esldomandoo. - (.\ngers, 10 mars 1SÎ)(>. \) V 1S!)8. 2. 3irS.)
405 — l/introdiiolion au domioile des eitovens, au ras de (lagranl délit, est oludioe suprn, v" lustructittu criminelle, n. '.)28 et s — V. aussi sa/uvi, v" Itéqiiisilion, u SS.
406. — Les agents de la Corée publique peuvent toujours entrer dans les maisons ouvorlcs au public, pour y surveiller los délits qui peuvent se commetlre, et réprimer les désordres. — (L. l!)-22 juillet 1791, lit. I, art. 9 et 10. — ('hauveau, Kaustin llolie et ^'ille,v, n. 8(55, p. 71 ; Blanche, t. 3, n. 447 ) — V. svpn'i, y*' Atibergr- Aubergiste, n. 97 et s. ; Cabtirel, n. 2G2 et s.
407. — L'art. 8 du titre I do la loi des 19-22 juillet 1791 autorise les oUiciers de police municipale i'i pénétrer au domicile des citoyens, pour la confection des états de recensement, et pour la vérification des registres des logeurs. — (Chauveau, Faustin llélie et Villey, t. 3, n. 8GG, p. 9.)
408. — Il est traité des visites domiciliaires en matière de chasse, siipvd, v" Chasse, n. 1524 et s., 1761 et s. ; en matière de douanes, snprà, v° Douanes, n. 329 et s., et \" Proch-verbaux, n. 272 cl s. ; de délits forestiers, suprà, v" Forét$, n. 3714 et s. ; de contributions indirectes, suprà, v Impôts, n. 7280 et s. ; de matières d'or et d'argent, suprà, v» Matières d'or et d'argent, n. 872 et s. ; de pèche fluviale, suprà, v" Pêche fluviale, n. 377 et s. ; de visite des pharmacies, suprà. v° Art de guérir, n. 974 et s., et v° Médecine et pharmacie, n. 755 et s. ; de poids et mesures, suprà, v° Poids et mesures, n. 268 et s.; d'hygiène publique, V Assainissement, n. 30 et s.; v" Police sanitaire, n, 46 et s. ; de propriété industrielle, suprà, v» Propriété littéraire, artistique et industrielle, n. 5439.
409. — La question do la violation de domicile par le maire, pour logements militaires, est étudiée suprà, v Réçi<ts7(io?is militaires, n. 97 et s.
410. — L'huissier qui, chargé de notifier un acte, pénètre chez la personne à qui il est destiné, ne commet pas une violation de domicile. — (Garçon, sur l'art. 184, n. 50.)
411. — L'huissier qui, chargé de faire des offres réelles, rédige son procès-verbal dans l'appartement de la partie, malgré l'opposition de celte partie, ne commet point, en cela, une violation de domicile : dés lors, les injures et menaces dont il est l'objet ne sont pas excusables. — (Paris, 2 août 1833, S. 1833. 2. 479, P. 1833. III. 407, P. chr., n. 1833. 2. 204.)
412. — Mais l'huissier ne peut procéder à la saisie-exécution, en cas d'opposition du propriétaire, qu'avec l'assistance d'un officier public — (C. proc. civ., art. 587, 588.) — V. suprà, v» Saisie-exécution, n. 234.
Sbution III Violation ilo domicile pnr Icn particuliera.
413. Lo Hi iid niiiiôfi rli; l'/irl. 181 punit la violation de dotiiir-ile coiiimiHc par un Himpic pnrliculi«T : «'cul la uii<- iniioralion do la loi <lu 2K avril t M.'ti (Itlunche, t. 'à, u li.'l. p 765; Chauvoiiu. IuiihUii lldin r\ Villej, l. 3, Il H76, p. 21 ; (iurraud, t. 4, n 1210, p. 119 ; «Jnrçon. aur l'art 184, n KM» et h ) Il roHiille «lu texte de l'art 184, reproduit xu/MÙ n 366, que, pour «pie le tlélit exintc, il faut : 1" qu'il y ail ou inlroducli(ui daiia le domi« Ile ; î' que celle iiilrodiiilioii ait eu lieu eoulre le (:rô de l'habitant, h l'aille, de menaies ou violcnceH.
414 — Mora i|ue, piuir lea fonctionnaireM, l'emploi de la violence n'est pjis iiéeeHKaIre h la perpétration du «lélil, elle est, ici, indispensHlde — (IlenneH, U diroinlire 1885, (iaz. Pal, mm. 1. 138. — (inrraud, t 4, n. 1210, p 119; Chauveau, Faustin llélie et Ville v, t 3, n 876, p 22 )
415. — Pour la délorminalioii du domicile, on applî- (piera ici les mêmes règles que lorsque le délit est imputable à un agent de la force publique.
416. — .Xinsi, il n'y a pas a rechercher si la résidence est permanente ou temporaire, si elle résulte d'un droit définitif ou d'une simple permission. — (Cass , 13 décembre 1890, Pand. fr. pér., 18!)1. 1. 179; liull coiS. crim.,n. 254; S. 1891. 1 552, P. 1891. I. 1326, I). P. 1891. 1. 286. — 24 juin 1893, Pand. fr pér , 1893. 7. 62; liull cass. crim., n. 166; S. 1893. 1. 491, I). P. 1895. 1. 407.)
417. — Le délit que punit l'art. 184, § 2, C pén., est l'introduction violente, et contre le gré du propriétaire, dans le domicile d'un citoyen, que celui-ci soit présent, ou absent et non représenté. — (Cass., 1" mars 1890, Gaz. trih. du 6 mars 1890; Bull. cass. crim., n. 49; S. 1891. 1. 140, D. P. 1890. 1. 334.)
418. — La femme n'ayant d'autre domicile que celui de son mari, l'art. 184, §2, C. pén. n'est pas applicable au mari qui pénétre, même avec violence, chez sa femme. — (Cass., 2 avril 1897, Monit. jud. Lyon du 17 juin 1897; Bull. cass. crim., n. 120; S. 1897. 1. 304, D. P. 1897. 1. 565.) — V. suprà, n. 368.
419. — 11 n'en serait autrement que si une décision antérieure de justice, visée expressément par l'arrêt de condamnation, avait autorisé la femme à avoir une résidence personnelle et séparée. — (Cass., 2 avril 1897, précité.)
420. — Ainsi, jugé qu'il y a violation de domicile et délit de bris de clôture, dans le fait du mari qui. durant l'instance en séparation de corps, désobéit à l'ordonnance du président qui autorise la femme à résider momentanément, et sans son mari, dans le domicile conjugal, et rentre dans ce domicile malgré sa femme, en cassant un carreau d'une fenêtre, et en renversant d'autres obstacles. — (Amiens, 11 janvier 1873, S. 1874. 2. 246, P. 1874. 1033, D. P. 1873. 2. 156. — Sic : Angers, 24 octobre 1836, D.P. 1837.2. 48.)
421. — ... Que lorsque, sur une demande en divorce, le président autorise la femme à résider séparément, le nouvel art. 236. C. civ., ne lui impose pas d'indiquer la maison, mais seulement le lieu où la femme pourra résider provisoirement; dans le cas où l'indication de la maison est impossible, il suffit, pour y suppléer, et pour donner satisfaction à l'art. 241. que la femme, dés qu'elle veut user de ladite autorisation, fasse choix d'une maison dans le lieu indiqué, et porte ce choix à la connaissance de son mari; et du moment où le mari a eu connaissance de la maison choisie, et n'a fait aucune objection à ce choix,