VIOLENCES
celle maison devient pour la fetunio, une rrsidcncc légale provisoire dans l.-ii|iielle son mari ne peut procéder sans aulorisulion, à peine de commellre le délil de violalion de domicile — (Trih. rorr. \ alcncieiincs, 19 juin iS'.Hj, (!az Pal., iH'.m. 2. Supfil . 12 )
422. — Le père qui s'esl introduit avec violence chez son (ils, et s'est, dans ces circonstances, rendu, à l'égard de celui-ci cl de sa liell<!-(ille. coupahle d'extorsion de signature à l'aide de menaces de mort sous condition, ne tombe pas sous l'application de l'art. 381 C. pén.; il bénéficie des dispositions de l'art 3H0 du même Code qui vise les crimes et délits commis entre époux, ou entre ascendants et descendants ou alliés au même degré. — (Trib. coiniii, Hcnues, 16 novembre 18!)'J, la Loi du 2 février 1900 )
423. — (i'esl le l'ail seul de s'introduire dans le domicile, i|ui est puni par l'art. i8i C. pén.; le fait de se maintenir chez autrui contre la volonté de l'habitant, n'est pas réi)rinié par la loi. — (Caeri, d 0 juillet 1878, S. 187!> 2. ()8, I'. 187'.t. 320, 1). P. 1879. 2. 20'.».)
424 — Cette solution est, toutefois, critiquée par M. fiarraud, le fait étant de nature à porter atteinte à l'indépendance et à la lran(|uililé des citoyens dans leur demeure. — (T. 4, n. 120-*, p. 106.)
425. — Violonces. — Les menaces ou violences sont nécessaires pour (jue le délit existe (Cass., 13 décembre 1890,P(/»(/. /■(•. pér., 1891.1.179. — 24 juin 1893, xhid., 1893. 7. 62) : l'introduction par ruse ou par mensonge ne tombe pas sous le coup de l'art. 184. — ((iarraud, t. 4, n. 1210, p. 120.)
426. — Les menaces doivent être appréciées d'après le droit commun. Les juges auront à rechercher si elles étaient sunisainmenl sérieuses^ et de nature à faire impression. Klles ne peuvent s'adresser qu'à la personne. — (Garraud, t. 4, n. 1210, p. 120.) — V. suprâ, v" Menaces,
427. — Quant aux violences, elles doivent s'entendre de toute manœuvre de force, à l'effet de surmonter les obstacles matériels qui s'opposent à l'entrée dans le domicile d'autrui. — (Chambérj, 21 juillet 1892, Journ. arr. Grenoble et Chamhéry, 1892. 2. 203.)
428. — Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des violences phj'siques atteignant la personne in corpore. Ici, la violence s'entend, non pas exclusivement, comme en matière de vol, des violences exercées sur la personne, mais aussi de tout moyen violent de vaincre les obstacles matériels qui s'opposent à l'introduction, et notamment, do l'effraction, ou même de l'escalade. — (.\ngers, 24 octobre 1856, D. V. 1857. 2. 48. — Rennes, 15 mars 1871, D. P. 1873. 2. 90. — Chambérj, 4 novembre 1875, S. 1876. 2. 39, D. P. 1879. 5. 442. — Rennes, 27 décembre 1887, Journ. parq., 1888. 2. 32. — Grenoble, 5 décembre 1888, Gaz. Pal., 1889. 1. 445. — Blanche, t. 3, n. 458; Chauveau, Faustin Hélie et Villej, t. 3, n. 1876; Garraud, t. 4, n. 1210.)
429. — En conséquence, est passible des peines portées par cet article, celui qui s'est introduit dans le domicile d'un particulier, à l'aide de violences matérielles, par exemple, en escaladant une fenêtre, et en brisant une treille. — (Chambéry, 4 novembre 1875, précité )
430. — ... Celui qui s'est introduit, en descellant une fenêtre donnant accès dans l'habitation du propriétaire. — (Dijon, 21 mars 1894, Gaz. Pal., 1894. 2. 67.)
431 — La violence existe, lorsqu'il est constaté que le prévenu, accompagné de quatre individus, a pénétré dans un appartement pour y enlever divers objets, et que les domestiques de l'habitant ont vainement essayé d'empêcher d'entrer: il importe peu que, par prudence, les
domestiques aient renoncé ensuite à toute résistance matérielle. — (Cass , 24 juin 1893, précité )
432 — 1/escalade, même sans autres violences, rentre dans les termes de l'art 184, jj 2. — (Trib. corr. Corbeil, ;i mars 1 K97, Gaz Pat., 1897. 1 . 447 ) — V. tuprà, v» Escaiide, n. 4.
433 — Ainsi jugé r|ue constitue le délit de violation (le domicile, le fait par un individu, de s'être introduit dans une maison habitée, après avoir escaladé la grille qui ferme la cour et le parc de ladite maison, l'escalade, même sans bris ni elfraction, présentant au premier chef le caractère d'une violence contre les choses, puisqu'elle permet au délinquant de triomidier, par la force et l'agilité, des obstacles matériels qui s'opposent à son introduction. — (Besançon, 7 avril 1892, Gaz. Pal., 1892. 1. .•>!t4.)
434. — L'introduction dans le domicile d'un citoyen n'est punissable, aux termes de l'art. 184 C. pén., qu'autant qu'elle a été accompagnée de menaces et de violences envers les personnes; des moyens violents, qui n'auraient pas ce caractère, ne suffiraient pas à motiver ra[)plication de la loi. — (Chambéry, 28 février 1867, S 1867. 2. 345, D. P. 1867. 2. 63.)
435. — Ainsi, il n'y a pas violation de domicile au sens de l'art. 184 C. pén., de la part de l'individu qui, pendant le sommeil d'une personne, s'est introduit dans sa chambre, par une porte simplement fermée au loquet. — (Bordeaux, 6 novembre 1868, Journ. arr. Bordeaux, 1869, p. 207.)
436. — Le fait par un ancien locataire, de rentrer dans la maison dont il a été expulsé, à l'aide d'une clef qu'il avait conservée, ne peut être considéré comme une introduction à l'aide de menaces ou de violences. — (Agen, 23 décembre ISS.'i, précité.)
437. — Le fait de s'introduire dans une maison pour en expulser les occupants, ne constitue pas le délit de violalion de domicile, lorsque les portes étaient ouvertes, et que les violences n'ont pas eu pour objet l'invasion du domicile. — (Amiens, 30 avril 1887, Journ. aud. Amiens, 1887, p. 67.)
438. — Ne constitue pas le délit de violation de domicile, le fait par un propriétaire, d'expulser d'une maison lui appartenant, des personnes qui l'occupent sans titre régulier. — (Ibid.)
439. — L'intention délictueuse est évidemment une condition de l'existence du délit de l'art. 184, § 2 : le fait ne serait pas punissable, si l'introduction était légitime.