‹ Pandectes françaisesChapitre 391 sur 519 · I.IIAI'I I m. l'IU.MIKIl, hl'.l.TlON I · texte numérisé non relu

I.IIAI'I I m. l'IU.MIKIl, hl'.l.TlON I

(a\i< tl'onli l'Iirii, (liiiil II- |>i'ii(liiil HiTdil. H|>ri*iiilitiiii-iil <'l «xi'liiNivfiiifiil iillVctt' im\ ilrpi'iiMfB (le leur (•iiliflirn, i'i'|iiii'ati<iii cl. ciiiiifrliiiii i.i-tir tti\i' hiMilcva, liiiiti'idiN, liitil (io ivclaiiialiiiiis, iinfllt' lui Nii|i|ii'iini'it \uiv uni* lui du i4 avril I SiMi, (|iii, pour la i i'iii|ilai-i-i-, claltlil iiiin Idx*; Hur 1(1 s(W, allcili'ii Hpci'i/ilfiiiciil aux tniiiit'h UHa^fH, ut iloiil l'iilUM'laliiiii iliH|iarul cilo iik^iiu- eu INI 1.

16 - l.a {((■Miluliuii ai ri)iii|ilil iD'aiiiiiniiis i-rrlaiiirs ri'>riit'iiu>s iiii|iiii'lai)(t'K <>M iiialurt- ili> viiiric V.\U' «luiiiia li'alinrd iiiK* (li-liiiiliiiii iicllc ilr la Ki'ainlc (*l ili- lu |irtili> voirin. Soun r<tiu>i(Mi rc^iiii<>, dm «■iilciidail pur f{raiidt' Vdiric ruiivcrluro, rali^iifiiit'iil, la dircilimi cl la coiiHcrvaliuii des roules, cluMiiiiiH cl rues de Imile cHpice. Simih le lilru do pelilo voirie, on eoiuprunnil ce (pii ayail Irail aux niesureH <le police avant pour ohjct d'einpcclicr ou <ie punir la degradalion des roules, clicntiiis cl ruct*. I.os décrets lois des ltt-:ii aoilt, 7-1 l soptcinbre, 7-14 octobre I7S)(I. en faisanl la disliiiclion enlrt> la ^-ranile et la petite \oirie, la lirent reiioser, coninie cela a lieu aujourd'liui (V. .<!u/)r(i, n. 2 et ;{), non plus sur la nature des travaux exécutés, mais sur l'iniporlaiice des voies

17. — Ine autre réronne de la dévolution consista à conlier aux tribunaux de l'ordre judiciaire la police des roules, et la répression des contraventions (décr. des 7-11 septembre IT'.K».) L« Code rural des 2S scpteinbre- 6 octobre I7!)l renferme aussi ciuebiues dispositions relatives aux cliemins publics. Il met, notamment, à la charrie des communaulés, l'entretien des chemins nécessaires à la communication des paroisses, et, à cet effet, il décide qu'une imposition au marc la livre de la contribution foncière, pourra élre créée (art. 2) Il conlie au Directoire de département le soin d'ordonner l'amélioration d'un mauvais chemin, et d'en déterminer la largeur (art. 3). 11 prononce des peines contre ceux qui abattent ou détériorent les arbres plantés sur les routes. — (.\rt. 4.)

18. — Un assez grand nombre d'autres dispositions lurent édictées pendant la période révolutionnaire en matière de voirie. On doit citer notamment : 1" le décret des 26 juillet-i5 août 1778, relatif aux droits de propriété et de voirie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes, et arbres en dépendant; 2" le décret des 7-14 octobre 1790, qui règle différents points de compétence des corps administratifs en matière de grande voirie; 3" le décret des 22 novembre-!" décembre 1790, qui déclare que les chemins publics, les rues et places des villes sont considérés comme des dépendances du domaine public (art. 2); 4° le décret des 28 aoùt- 14 septembre 1791, qui statue sur la propriété des arbres plantés sur les routes, chemins et rues des villes, bourgs et villages (art. 14 et s.); 5" les décrets des lG-20 frimaire an H et 4-10 pluviôse an II, sur la réparation des routes et ponts aux frais de l'Etat; 6° l'arrêt du Directoire exécutif du 23 messidor an V, ordonnant la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque département; 7» la loi du 24 fructidor an V ordonnant la perception sur toutes les grandes routes, d'une taxe d'entretien, dont le produit sera spécialement affecté aux dépenses de leur réparation et confection, ainsi qu'à celles de leur administration, loi suivie d'un grand nombre de lois ou d'arrêtés ayant pour objet de fixer et réglementer cette taxe nouvelle; 8» la loi du 11 frimaire an VII, classant parmi les dépenses générales à la charge de l'Etat la confection, l'entretien et la réparation des grandes routes, et parmi les dépenses communales, quant aux communes faisant partie d'un canton, l'entretien du pavé pour les parties qui ne sont pas grandes routes, la voirie et les chemins vicinaux dans l'étendue de la commune.

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