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Sous l'Empire, le réseau des routes se développa

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20. — La législation de la voirie se trouva ainsi constituée sous le premier Empire. Nous ne voulons pas citer ici les ilillerents textes législatifs qui, depuis, l'ont com|)Iétée ou modifiée, car nous aurons l'occasion d»; les signaler à propos de chacune des matières que nous étudierons. Nous" devons, toutefois, pour terminer ces notions historiques, mentionner la création, par une loi du 27 juin 1833, de routes stratégiques, dans huit départements de l'ouest, à la suite de l'insurrection de la Neridée. Mais cette catégorie de routes n'existe plus, car les voies publiques, qui la composaient ont été, en vertu du décret du lu juillet 1862, réparties entre les routes nationales et le» roules départementales. — (V. sur ces routes stratégiques, Charié-Marsaine, dans les Annales des ponts et chaussées, 1870, t. 2, p. 32.)

31. — 11 existe du reste, aujourd'hui encore, autour de certaines places forces, des routes ou chemirvs qualifiés de militaires ou stratégiques, destinés à faciliter les opérations militaires, ou à mettre en coramunication les divers ouvrages de défense. Ces roules, construites et entretenues par les autorités militaires, font partie des ouvrages de fortification et ne se rattachent [las au réseau des voies publiques servant à l'usage des habitants. Néanmoins, elles sont généralement ouvertes à la circulation, et, de même que les roules nationales et départementales, elles sont soumises au régime de la grande voirie.

22. — Sous le second Empire, il a été créé diverses catégories de l'outes à la charge de l'Etat, sous des dénominations spéciales : 1° les routes forestières de la Corse (décr. 28 mars 1852): 2° les routes agricoles établies (lans quelques pays stériles comme les Landes, la Sologne et les Dombes, et qui, après avoir été entretenues un certain temps par l'Etat, ont dû être classées (larmi les routes départementales ou les chemins vicinaux (L. 19 juin 1857; décr. 15 octobre 1861 et 2 avril 18fi2; L. 12 juillet 1865); 3" les routes thermales, construites dans les Pyrénées; 4" les routes salicoles, créées en vue de faciliter l'accès des marais salants; 5° enfin, dans les départements annexés en 1860, certaines roules départementales sont assimilées aux routes nationales au point de vue des dépenses.

VOIRIE - GHAITIItl. l'IU:.MII.I«, SKCTKJN II, j 2.

Skctio.n il Classiliculion el clusscnionl

§ ^".' — aiassificatioii.

23. — 1/arl. 1" du drcrel du l(i décembre 18H, d;iiis une pensée d'économie, ainsi «jue nous l'avons vu. divise les roiili's d'iiilcrél ;.'«''iiériil en deux cl.issos : les roules nationales el les roules deparlcincnlales. La caraclérislique de celle division, c'esl que les roules nationales sonl surveillées el entretenues ]iar l'aduiinistration des ponts el chaussées, aux Irais de l'IClal, sous la direction du ministre des (ravaux publics. Les roules départementales le sonl, au contraire, aux irais des départeinents, en principe, sous le contrôle du ministre de l'intérieur.

24 — Aux termes de l'art. 2 du décret de 1811, « les roules nationales sont de trois classes, conformément aux tableaux 1 , 2 et li joints au présent décret, i Cette disposition ne présente plus, toutefois, aucun intérêt, ni au point de vue administratif, ni au point de vue financier depuis la loi de finances du 2.") mars 1817, qui a modifié l'art. 6 du décret de l-Sl I .

25 — D'autre part, d'après l'art. 3 du décret de 1811, « les roules départementales sont toutes les grandes routes non comprises auxdils tableaux, el connues jusqu'à ce jour sous la dénomination de roules de troisième classe. » Or, l'arrêt du conseil du (î février 177() rangeait dans la troisième classe les roules qui avaient pour objet la comnmnication entre les villes principales d'une même province ou de provinces voisines. L'art. 13 du décret de 1811 ilécidail que, dans leur session de 1812, les conseils généraux devaient préciser « celles des roules déj)arlemenlales indiquées en l'art. 3, qu'ils jugçraienl devoir être supprimées, ou rangées dans la classe des chemins vicinaux, ou ceux des chemins vicinaux qu'ils jugeraient devoir être élevés au rang des routes départementales. »

26. — Les routes départcmenlales, de même que les routes nationales, ont reçu une classification par ordre de numéros. — (l)écr. 7 janvier 1813. — Conf. llusson, Tr. de lu léfiisl. dex trav. pitbl. de la voirie, p. 543.)

27. — La distinction entre les roules nationales et les routes départementales doit-elle continuer de subsister? On a soutenu, dans ces derniers temps, que le développement des chemins de fer devait avoir pour résultat d'enlever aux routes nationales leur caractère d'intérêt général, et que, dés lors, il était sage d'en confier la gestion aux conseils généraux, véritables juges des intérêts locaux. L'unification des routes permettrait, du reste, dit-on, de réaliser des économies sérieuses, puisqu'il n'y aurait plus qu'un seul personnel, au lieu de deux, pour veiller à l'entretien de toutes les roules. M. Boucher, lors de la discussion de la loi de finances de l'exercice 1896, déiiosait, en conséquence, un amendement à l'art. 72, tendant â déclasser les roules nationales, pour les remettre aux déparlements, et les incorporer au réseau des chemins de grande communication. — {Juurn. o/f. , Chambre des députés, 30 novembre 1895.)

28 — Cet amendement ne fut point ;ulmis. Il y avait, en efTet, des arguments sérieux contre le déclassement des routes nationales. Ce déclassement pouvait, d'une part, apporter des entraves à la construction des grandes routes dont le tracé traverserait plusieurs départements, car le mauvais vouloir d'un seul des conseils généraux intéressés sufiirait alors pour empêcher la construction de la route votée par tous les autres. D'autre part, l'intérêt de la défense nationale exige que le réseau des routes nationales soit maintenu en parfait étal d'entretien, el, dés lors, on ne saurait, sans compromettre cette défense, souscrire,

Boil au décIasBomcnt de ces roules, soit à l'abandon de leur gestion directe par l'Klal Kniin, on s'était fuit une idée assez inexa<te de l'effet produit par les Miemins de fer sur la circulation générale. Au 8ur|duh, en 18!l5 (comme déjà (!n 1888), les conseils généraux cnnsultés, s'étaient jjrononcés en grande majorité contre le déclassement.

29 — La commission du Sénat, chargée d'examiner la question, prit les quatre résolutions suivantes : 1» revision (lartielledu classement des routes nationales el départementales: 2" unification et simjdification de la voirie; 3" modification du régime des prestations, dans le sens d'une extension do leur a|q)licalion aux roules nationales; 4" pénétration mutuelle du personnel de la voirie nationale et du personnel de la voirie départementale. — (V. sur la question d'unification des services de voirie et du déclassement des routes nationales, Ducrocq, Court de dr. adm , t. 4, n. 1479 et s.)

S 2. — Classement.

30. — Houles nationales — D'après le décret du 16 décembre 1811 (art. 4;, le droit de classer les roules nationales était attribué par décret à l'empereur. L'art. 10 de la loi du 21 avril 1832 vint décider qu'à l'avenir, aucune route départementale ne pourrait plus être élevée au rang de route royale qu'en vertu d'une loi. (V. aussi : L. 7 mai 1833.) Il en fut de même en vertu de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 Mais le système de la loi de 1832 fut abrogé par le sénatus-cousulle du 2.5 décembre 1852, qui revint au régime de 1811. La loi du 27 juillet 1870, art. 1", a repris le système de la loi de 1841 , qui est encore aujourd'hui en vigueur, de sorte que les routes nationales ne peuvent être créées que par une loi. C'est donc le législateur seul qui est compétent pour opérer le classement de ces lois.

31 — Mais il n'est pas nécessaire de recourir au pouvoir législatif lorsqu'il s'agit, non plus de la création d'une roule nationale, mais seulement de rectifications ou de lacunes à des routes nationales déjà existantes. Il suffit alors d'un décret de président de la République, qui doit, d'après la loi du 27 juillet 1870, art. 1", être rendu en Conseil d'Etat, et qui ne peut, d'ailleurs, être exécuté qu'en vertu d'un crédit préalablement ouvert au budget.

32. — Dans tous les cas, qu'il s'agisse de création ou de simples rectifications des routes nationales, une enquête préalable doit être faite dans les formes de l'ordonnance du 18 février 1834 (L. 27 juillet 1870, art. 1 et 2. — Y. suprà, v° Travaux publics, n. 83 el s,, 203 el s.). Les travaux nécessaires pour la construction des routes, ainsi que les dommages en résultant ont également été étudiés suprà, v'« Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 220 et s., el Travaux publics, n. 2451 et s.

33. — La loi du 27 juillet 1870 ne règle pas la question de compétence, quand il s'agit seulement de changer la classe d'une route nationale existante. L'administration distingue alors suivant que la route a i)lus ou moins de vingt kilomètres de longueur : dans le premier cas, le classement est fait par une loi, dans le second, par un décret r-endu en Conseil d'Etat.

34. — Les roules nationales ne comprennent pas seulement les terrains en rase campagne sur lesquels s'établit la circulation. Elles comprennent, comme cela résulte de la loi des 7-14 octobre 17!>0, les rues des villes, bourgs el villages, qui sont la continuation de la roule. — (Conf. Aucoc, Confér. de dr. adm., t. 3, p 15, n. !)65 )

35. — Routes départementales . — Le classement des routes départementales est étudié suprù, v° Département, n. 1461 et s.

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