Si le classement entraine la prise de possession
VOIRIL: CIIAI'ITIU: l'IlliMIKII, hkction im.
(lo trri'iiiiiH, li*H lois fliir rox|irii|iri(ilii>ii |miiii- «muiio d'utiliti'- |itililiipM- (liiiM'iil )Hr(f a|)|ilii|iiri-s
37. D'aiilru |i(ir(, iih-iih* m ilrliorM il<< louti; «sprolii'ialioii, In ili'fiiiiiii <iii coiiniiI f(i'>iii'*riil nui- Io ('1(ihnoiii<*iiI iltiil l'iro |iii''i't''(l»''i' (lt« rcii(|iicl»' |irt'Hcril(' piif lu loi ilii H) iiiai'H IK:):>, (liiiil l'itrl ill il<- In loi du Kl noiU tK7l n'a piiH dltro^'i' lt>H ilinpoNitioiiH.
38. Intt'iini'talion ilfs arlii i/c clnii$ement. — t'.'otl h l'HiilDrilf aduiiiii^tralivc, clun^'t'c île laii»' lo tdasHomcril de» roules, «juil apparliciil do ruroiiiiallrt! l'I df d^îflaifidans (|ii('lh' clasHO se Iniuvc placro un»! \tiic publi(|U(!, cl iliniliiiutT i|in'is sonl les cIlVls du classiMiicnl. ■ (Trih. conllils, il» juillol l«:)l. I.chon, p. «51; S l«ri«. i. 7:{.
— Cons. d'Klut.i'.» mars ix:;:,. I,.-Im.ii. p îri'.t;!) I' 1855 .-{. 85. — 7 aoiU l.ss;{, Lclx.ii. p 7S<»; S lss;i. A 52.) — V. «tt/»ni, V" Domaine, n. 1118.
39 — .luitc spi'cialcuuMil . vu conséipifucc, «lucn cas do lonleslalitin onlrc uni* ville cl IKlal, à la suile tlu dasscinenl d'une rue de celle ville comme roule nalionalc, au sujel lie la pro|iri('U' des portidus ilu sol de ladile rue non nécessaires à l'élaldisscincnt de la mule, c'esl à l'aurilé adniinislralivc seule à délerniiner, s'il y a lieu, préalahlenienl au juficnieiil de la propriélc : i" quel élait, antérieureinenl à l'arrêté de classomenl. le caractère, comme voie publitiue, de la rue en queslion ; i" quels sont les elTels du classemenl de celle rue comme route luilionale; 3° si le classomenl ainsi opéré a élé modifié ullérieuromcnl par des actes de raulurilécompélenle. — ((Ions d'iilal, 21) mars 1853, précilé.)
40. — .. (juc, dans le cas où, dans une contestalion portée devant les lril)unaux de l'ordre judiciaire, s'élève la queslion de savoir si un terrain est ou non une dépendance de la grande voirie. la solution de celte fiueslion appartient à l'aulorilé adiniiiistrative, à l'exclusion de l'autorilè judiciaire. — (Cons. d'Elat, 14 février 1842, Lebon, p, 61. — Conf. Cous d'Klat, 4 juin 1S31>, Lebon, p. 317.
— 13 août 1840, Lebon, p. 314. — 8 avril 1842, Lebon, p. 177. 6 juillel 1850, Lebon, p. 659; D. P. 1851.
41. — Elfels du classement. — L'elïel direcl du classement est de faire entrer dans le domaine public les roules nationales, ainsi que leurs dépendances. Les routes nationales font ainsi partie du domaine public national, et le sol en appartient à l'Etat, tandis que les routes départementales font partie du domaine public départemental, et le sol en appartient au département. — (L. 10 août 1871, art. 59, in fine.) — V. supra, v Domaine, n. 133 et s
42 — Le sol des routes nationales et départementales étant ainsi compris dans le domaine public, devient, par cela même, inaliénable et imprescriptible. — V. suprà, v" Domaine, n. 1024 et s., 4001 et s.
43. — Si les routes nationales et départementales, par la raison qu'elles font partie du domaine public, et se trouvent, par cela même, hors du commerce, ne peuvent faire l'objet de conventions privées entre les particuliers, il n'est point cependant défendu aux particuliers, dans le règlement de leurs intérêts privés, de s'obliger à ouvrir, pour la commodité de la desserte de leurs héritages, des chemins destinés à un usage public, et de mettre à la charge de l'un d'entre eux les arrangements à prendre avec l'autorité, pour assurer l'exécution de leurs accords, en combinant l'exécution de ces travaux avec des projets d'établissement d'une voie publique. — (Cass., 22 décembre 1884, 1). P. 1883. 1. 73.)
44. — La municipalité d'une commune traversée par une route nationale ou départementale, est sans droit sur le sous-sol de celle voie, même dans la traversée de la ville. — (Orléans, 20 mars 1882, Gaz. Pal., 1882. 1. 544.)
4B — |,CH (|/'|l(MldllMi-|'H ill'H roull'g IliltlolHlIfH < '
liinentMlcN font ^({iileiiii-nl |(nrlie du duuiiiim' pul...
\ Hiir ce point tufiiii, v liomaini . n 1117 et »., 504 ft n.
46 - La liirgiMir d«;i poiiN'h /i litMinruup \iiri<' ll<iriN iKilrr lé^iNlaliiiii 111 tuelle, In larK''ur de» roulei re>»t« huliurdonnér aux bi-HuinN de la cinulation, cl, pnrHuUe, peut êlre trcH >arinlde. Kllc ent (//Miéralemcnt flu'-e pur le» arri'téK de c|iisM<Mneiil .Nujourd'liui, la plun (.'r.'iiid<- parlio des roiiteH nationab k ont une bir^^iMir de dnu/.r iin-lren, «l |.H riiuteH iléparlemenlnleH ont ^énéralemcînl uw \hr\i'-iir de ^ix mètres
47 — LiH aricienH ré^lemcnlH peuvent Hcrvir de lilrcf pdur retrouver la largeur \i'\iuU'. dcH route» anciennement élaldieH — (.\ucoc, l. 3, p. 17. n 90K )
48 — Dans la liaverse des villen, la largeur de la voie excède quelquefolB celle de la roule, soit que celle-ri pawe sur une |ilaee, un iiiarelié ou une prumi-mide, noil que la rucî ail une largeur [dus grande i\\\i- la largeur légale Kn pareil cas, d'après la jurisprudence <lu Conseil d'Ktal, l'excédent de largeur ne fait pas partie de la grande roule, mais du domaine pujjlic municipal, el, par suile, n'est i»a8, comme la iiarlie qui forme le prolongement direct de la route, soumis au régime de la grande voirie — (Cons. d'Etat, 23 aoùl 183(5, Lebon, t. 0, p. 416. — 28 novembre 18«il, Lebon, p. 839; I) P 1802. 3. 10 )
49. — Queitiont de compétruce. — Les actes de l'autorité publique qui classent une roule, ou qui en prescrivent la rectilication, ne sont pas de nature à être attaqués par la voie conlenlieuse. Il n'y a là, en effet, qu'une (lueslion d'appréciation de rintérêl public, «-t non une question de droit. Il n'y aurait de recours possible que dans le cas où l'acte attaqué serait entaché d'excès de pouvoir, comme si, par exemple, les formes prescrites par la loi n'avaient pas été observées. La juridiction du Conseil d'Etat en matière d'excès de pouvoirs, a été confirmée par l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872. — (Aucoc, t. 3, p. 33, n 979.; — V. suprà, v- Aliijneiiient, n. 781 et s.; Com^tètence, n. 73 et s.. Domaine, n. 1142 el s
50. — Celte décision pourrait, toutefois, si elle lésait les droits des tiers, être attaquée par la voie conlenlieuse, conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des actes administratifs. — (Aucoc, t. 1, p. 447, et t. 3, p. 34.)
Section III Déclassement et délaissement des routes.
51. — Une route qui était utile peut, par suite de diverses circonstances, notamment par suite de rétablissement d'une voie ferrée, cesser de l'être, soit en totalité, soit sur une partie de son parcours. D'autre part, même sans cesser d'être complètement utile, une route peut ne plus présenter qu'un intérêt local, départemental ou même moindre encore. Il peut aussi paraître inutile de lui conserver toute sa largeur. Dans ces divers cas, on peut procéder soit au déclassement, scit au délaissement de la route. Le déclassement est l'opération par laquelle une route passe d'une classe supérieure à une classe inférieure; le délaissement a lieu lorsqu'une route est complètement rajée du nombre des voies publiques.
52. — Autorité compétente pour statuer sur le déelasie- „ie,it. L'art. 1" de la loi du 24 mai 1842 porte, au sujet du déclassement des routes nationales : « Les portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route, pourront, sur la demande ou avec l'assentiment des conseils généraux des départements, ou des conseils municipaux des communes intéressées, être classées, par ordonnance royale, soit
VOIRIE iMAPITKK l'IŒMIKn. >i:f:TION V,
parmi les roules ilr|iiirl<'nu!iiljile.s, soil |i.iriui li-s clioinins vicinaux de ffrainlc (■urniiiuiiii'.itioii. xiil parmi les sim|iif8 cbiMiiins vicinaux ^
53. Si le |»as8a^c (l'une roule ilcjà classcc [)eut ainsi s'opt-rer par ticcrel en (ionseil (i'I'^al, il semble <|ue le déclassement ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une loi si, par lijpotlicse, il compr(;nait toute l'étendue de la roule.
54 — La loi n'a pas prévu la situation qui serait faite aux rues des villes, hour^is et vilhifics, en cas de. déclassement des routes dont elles formiîiit le proloiij,'emcnt. Il va de soi que ces rues, cessant d'être affectées a un usage général, reprennent nécessairement leur jjremicr caractère el reuirent dans la voirie municipale 'l'outelois, le sol continue à en appartenir à l'Klat, au prolit du(|uel il sera vendu, si la rue vient un jour à être elle-même supprimée. — ((lonf. Aucoc, t. 3, p. 19, n. '.>70 )
55. — Ainsi qu'on l'a vu suprà, ^" Dqtarlemeni, n. 1471, l'art. -iG, § 8 de la loi du 10 août 1871 donne au conseil général le dntit de statuer délinilivement sur le déclassement des routes départementales
56. — Formes relatives ait tlécltissement. — Le déclassement des routes nationales doit être précédé d'une enquête, comme leur classement. — (l)ulour et Taudière, Tr. de dr. adm., t. 12. n. 824.)
57. — Le déclassement des roules départementales et leur classement comme chemins vicinaux ou de grande communication ont été étudiés suprd, v° Chemins vicinaux, n. 14S et s.
58 — Ejfets du déclassement des routes. — Le déclassement d'une route n'entraîne pas nécessairement sa suppression, car la route peut présenter encore une certaine utilité au point de vue de la circulation. Elle tombe alors seulement dans une classe inférieure. — V. suprà, v° Chemins ricinnux, n. 144 et s.
59. — Une parcelle de terrain avant autrefois fait partie d'une route nationale, mais ayant cessé d'en faire partie depuis l'exécution des travaux de rectification prescrits par une ordonnance royale, qui a déplacé l'assiette de cette route, ne dépend plus de la grande voirie, et, par suite, une anticipation commise sur cette parcelle par un riverain, ne constitue pas une contravention de grande voirie. — (Cons d'Etat, 20 mai 1898. Lebon, p. 412; D. P. 1899. 3. 90.) — V. suprà, v° Domaine, n. 1588.
60. — Il a été dit, d'autre part, suprà, v Domaine, n. 1585 et s., ce qu'il advient des dépendances déclassées du domaine public. — V. aussi eod. verbo, n. 1339 et s.
Section IV Dépenses des routes.
61 — Aux termes de l'art. 5 du décret du 16 décembre 4811, « les routes impériales de première et de seconde classes seront entièrement construites, reconstruites ou entretenues aux frais de notre Trésor impérial. » Quant aux routes nationales de troisième classe, l'art. 6 du décret de 1811 portait que les dépenses étaient supportées concurremment par le Trésor et par les départements qu'elles traversaient. Mais cette disposition a été abrogée par l'art. 53, §' 2, de la loi de finances du 25 mars 1817, qui n'a laissé à la charge des départements que les travaux des routes départementales et autres d'intérêt local, non compris au budget des ponts et chaussées.
62. — Il est pourvu à l'entretien des routes nationales, au moyen de crédits portés annuellement au budget. Une commission instituée au ministère des travaux publics est chargée de préparer la répartition du fonds d'entretien des routes nationales pour chaque exercice. — (V. Cire.
min Irav pub) , 10 avril 1889, Rec trav. puhl., 1889» p. 34 I
63 — Des lois du 14m..i 1837 et du 30 juin 1845 ont ouvi'it des crédits spéciaux pour subvenir aux dépenses d'achèvement ou de perfectionnement îles routes nationales Une autre loi du S.) juillet 1882 a affecté une soiMine i]r 120 millions à racbéveriicnl des lacunes des routes nationales, des routes départementales des départements annexés, assimilées aux routes nationales et des routes thermales, aux rectilicalions des routes nationales et assimilées, et à la reconstitution des chaussées des routes nationales et assimilées.
64 — Oiiant aux routes dé[»artementales, les dépenses relatives à leur construction, reconstrucliou el entretien sont, depuis la loi du 10 mai 1838, exclusivement départementales. — V. suprà, \" Département, n. 1478 et s.
65. — Il a été traité, d'autre part, des adjudications des travaux suprà. v Adjudications administratives pour le compte des départements, n. 1 et s.
66. — D'après un avis du conseil général des ponts et chaussées, du 22 mars 1853, dans les parties des routes r]ui traversent les villes, bourgs et villages, les frais (l'entretien de la chaussée sont à la charge du fonds des routes, c'est-à-dire de l'Etat ou du département Mais cette charge ne s'étend pas aux revers ni aux accotements, sauf les cas exceptionnels où, la chaussée étant trop étroite, l'inlérêt de la circulation exige que l'Etat ou le département se charge d'une partie des revers.
Sectiox V Surveillance des routes.
67. — La surveillance des routes a été organisée par les art. 57 à 85 du décret du 16 décembre 1811. Les préfets, sous-préfets et maires sont chargés d'exercer une surveillance spéciale sur le bon état des routes de leurs départements, arrondissements et communes. — (.\rt. 57.)
68. — La surveillance des maires sur l'état des routes de leur commune et sur le service des cantonniers qui y sont placés s'exerce par une inspection des travaux qu'ils peuvent faire aussi fréquemment qu'ils le jugent convenable, en se faisant accompagner par les cantonniers, toutes les fois qu'ils le jugent à propos (art. .58). Les maires ne peuvent, néanmoins, interdire ni ordonner aucun travail auxdits cantonniers, mais ils rendent compte au sous-préfet de leur arrondissement, au moins chaque quinzaine, et sur-le-champ, s'il y a urgence, des résultats de leur inspection. — (Art. 59 )
69. — Les sous-préfets doivent faire, quatre fois chaque année, l'inspection des routes nationales de leur arrondissement; ils doivent, en outre, se transporter sur tous les points de route dont l'état est l'objet d'une contradiction entre les rapports des maires et ceux des ingénieurs (art. 60). Dans tous les cas énoncés à l'article ci-dessus, les sous-préfels peuvent prescrire aux ingénieurs ordinaires de se rendre sur les parties de route qu'ils leur indiquent, et se faire, en outre, assister, dans leurs visites, par les majres et cantonniers (art. 61). Après chacune de leurs tournées, les sous-préfets adressent aux préfets un compte sommaire et exact, canton par canton, de la situation des routes dans leur arrondissement. — (Art 62.)
70. — Les préfets, dans leur tournée annuelle, doivent inspecter toutes les routes nationales de leur ilèpartement. Ils doivent, en outre, se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des sous-préfets et ceux des ingénieurs (art. 63). Les préfets peuvent se faire assister des ingénieurs en chef dans les formes établies, et dans les cas prévus pour
VOIRIE ' CIIAl'lilU'; IHKMIEII, UKCTION Vil.
\m «oiiii-|in'>rnlH ol Ioh iiiK*''iil<nirs (irilinairuM (iirl. Ofi). Le prolfl |Kiunail, (l'iiilli'iim, ((Hillor U un (•diiHuillorilc iir/'lortiii-i' riiiM|M rlitiii iiii lu \iHilo (i<i lu lulalilà <>ii d'unu |HirliA «IfN roules ilii (li'<|iiirU!ii)('iil.
71, — l.t'K iii^i'iiiciirH on chnf ol nriliniiiron «nul «p<'"cin- Ifliiicnl cliargoH du iliriger par (mu-iihiihin, ul par I<!N ((Uidiit'leurn houh i(MirH unlroH, l'ciiipUii dcH inalt^i'iniix al roxiMiiUon tlt»s Iravaiu irciilrclioti îles nxilns par les catiiDiiiiicrs. — (iMciiH" (Iccrcl, arl 70 )
72 1,'ai-t 4l<lii (Ifcicl ilii Kl dAcciiilin! iHi\ tli'ci-
«lail (|Ut' It'M Iravaiix ilfH roiilcM il(''|iarl('iiHMital('K di-v aioiil <^lre (•xo<'iiU''s, dans les mcincH ('(iiidiliuiis i\\n> ci-iix de» routes iihUiiiiuIos, par Ich ill^ôllinllrs des poiiln el cliauHl'hcfs Mais la loi du Kl aoiH 1N71, art iC», ii Ti, a d(inri/' aux conseils {^cuéraux le droil d'enlcNcr la direction des travaux îles roules (Icpartonuuiliiles aux iiigf^nieurs de8 ponts el chaussées, et de conlier ces lra\nux soit aux agents déjà chargés, dans le ilépartcrnent, du surficc de la vicinalité, soit h toutes autres personnes. — V. tuprii, v° Diparlemtnl, n I-4G1.
Section VI IMautalion des roules.
73. — La plantation des roules a été réglementée par le décret du iti décembre ISli. Celte matière a été examinée suprii, V" Arhres-arbiistes, n 2ti:2 et s.
74 — DejHiis.il a été jugé (jue lorsqu'un chemin, classé eous l'ancien régime comme route rovale de troisième ordre, a été, en vertu du décret du 16 décembre 18H, classé comme route départementale, et (|ui est plus tard devenu, par suite d'une reclilication de son tracé, simple chemin vicinal, aucun de ces classements successifs, qui ont fait passer ce chemin du domaine national dans le domaine départemental, puis, dans le domaine municipal, sans qu'il ait jamais cessé de faire partie du domaine public, n"a pu diminuer ou augmenter les droits des riverains à l'égard des arbres plantés sur ce chemin il y a plus d'un siècle. La propriété de ces arbres est régie, non par les décrets du 15 août 1790 et du 28 août 1792, qui ne visent que les chemins vicinaux, mais par la loi du lî mai 1825, concernant les routes nationales et départementales, le chemin litigieux étant encore rangé dans cette dernière classe, à l'époque où elle a été promulguée. La loi du 12 mai 1825 règle la propriété des arbres existants à cette époque sur le sol des routes nationales et départementales, et établit une présomption de propriété en faveur de l'Etat ou du département; et cette présomption ne peut céder devant la preuve des faits de possession exercés par un riverain sur les talus du chemin litigieux, ceux-ci n'étant pas susceptibles d'être acquis par prescription. Le riverain qui revendique la propriété des arbres d'une route doit justifier que lui ou ses auteurs les ont acquis à titre onéreux, ou les ont plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlements. — (Besançon, 12 février 1903. 1). P. 1904. 2. 454.)
75. — Le fait que les arbres litigieux sont plantés, non sur le bord de la route selon un alignement quelconque, mais en deçà de la haie séparative du fonds riverain, dans les talus de la route et à des hauteurs différentes, suffît à démontrer que leur plantation n'a pas été faite en exécution des anciens règlements, ni même par la main de l'homme. — (Même arrêt.)
76. — Le talus d'une route fait de plein droit partie de cette route, et, par suite, l'arbre implanté sur le talus d'une route nationale est présumé appartenir à l'Etat, jusqu'à preuve contraire. — (Trib. paix Magny-en-Vexin, 4 mai 1895, Gaz. Pal., 1895. 2, Suppl., 1.)
SioTKih VII (■'oHnéit et éi'Oul(Miicnl d(!H «MUI.
77 — l''oiiéi — Lm* routi-H nntiotinlei et départetnefilaleH totil t^i-nénileiiK^nl hordi-eit de loit»<-« plui ou iiKiiiiii pruTondH, él/ihlJN danH lu double but do protéf^rr la voi« contre loa cmpiélemenlii deii riverainN, i;l d'uianinir l<i rliauHiiée par récouleiiliriit dna oaiis phnialcN. Sur c.iT' laines ruiilnK, ou la conliKuration du lerrniri N'nppoie à la création «Jn fonitéH, on y MUppléu par dcH foHniH dinconliniis, noiiiméH ciivelleH, HriumJH d'ailleurH nu\ tnitutin réffl(!s que les fotiHfH propremml dits - (l)ulour cl Imdiére, t H, p. 2tt«, noln 1.;
78. — L'étaldisHiMnenl «les 1.iss<h le loii^ dei ridule» «lait prescrit par d'ancieiih r<*f;lernenls, encore en \i|.'iHMir aujourd'hui, sauf sur certains points de détail, rvrr^l» du conseil du 20 mai 1705, du .'< niai 1720. du 17 juin 1721 ; ordonnance du 4 aoiU 17;H du 0 lévrier 1770 ) l'Iuhicurh de COR règlements fixaient, notamment, la largeur et la profondeur des fossés, d'une manière aHSOz variable d'ailleurs. .Xujourd'bui l'administration les fixe suivant les lieux, les besoins et les circonstuncea.
79. — Les anciens règlements mettaient k la charge de l'Ktal les frais d'ouverture des fossés (arrêts ilu Conseil des 2<) mai 1705, 3 mai 1720, art. 3, et 17 juin 1721 ) La même règle est encore ap[dicable aujourd'hui. Elle résulte, a fortiori, de l'art. 2 de la loi du 12 mai 1825, qui exon«-rc les riverains des frais de curage el d'entretien des fossés. — (Conf. llusson, p. 389; Kéraud-iJiraud, t 2, p. 219 )
80. — D'après un arrêt du Conseil d'Etat du 21 février 1856 (Lebon, p. 158: 1). 1'. 1856 3 48), aucune disposition de loi ou de règlement n'interdit aux propriétaires riverains des routes nationales ou départementales de creuser des fossés de clôture sur leurs i»rojiriétés C'est à tort qu'on prétend faire résulter cette interdiction des arrêts du Conseil des 14 mars 1741. 5 avril 1772 et 17 septembre 1776, quiprohibenU'ouverture de carrières à moins de trente toises de distance du bord des routes.
81. — Sous l'ancien régime, les riverains étaient tenus de curer et d'entretenir les fossés bordant la route. (Arrêt du Conseil de mai 1720; édit du 6 février 1776.) C'était là une charge fort lourde, qui avait toujours suscité de vives récriminations. Aussi la loi du 9 ventôse an Xlll transféra des riverains à l'Etat l'obligation de l'entretien et du curage des fossés. Le décret du 16 décembre 1811, art. 109 et 110, remit en vigueur le principe des anciens règlements. Mais la loi du 12 mai 1825 vint définitivement exonérer les riverains, par son art. 2, ainsi conçu : « A partir du 1" janvier 1827, le curage et l'entretien des fossés qui font partie de la propriété des routes royales et départementales seront opérés par les soins de l'administration publique, et sur les fonds affectés au maintien de la viabilité desdites routes. »
82. — Les riverains des grandes routes ont tenté de se prévaloir de la loi de 1825, pour se soustraire à l'obligation que leur imposaient les anciens règlements (arrêt du Conseil du 3 mai 1720), de recevoir sur leurs héritages les terres provenant du curage et formant ce que l'on appelle le jet des fossés. Mais cette prétention, combattue par l'administration, a été condamnée par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Celui-ci a décidé que. si l'art. 2 de la loi du 12 mai 1825 a mis à la charge de l'administration le curage et l'entretien des fossés, ni cet article, ni aucune autre disposition de loi ou règlement, n'a affranchi les riverains de l'ancienne obligation qui pesait sur eux de recevoir sur leurs terres le produit du curage. — (Cons. d'Etat. 2 avril 1849, Lebon, p. 225; D. P. 1849. 3. 68. — Conf. Dufour et Taudiére, t. 8, n. 330.)
VOIRIE - KHAI'ITHi: l'HKMILH. SECTION VII.
83. — Kn ct»ii.sc<[iicm(', le riverain i|ui rejcltcrail dans le fosisé les terres proveiiuiil du curage i"onuiieltrail une contravention de grande voirie, passible de l'amende de .'iOO lisics, inonoiicée i)ar i'tjrddiuiance du 4aoùll7.'}l, Buul inudérutiiin de celtt- amende à raison des circonstances, pur upplicution de la loi du 23 murs 1842. — (.Minic urrôl.)
84. — Propriété det fusséx. — Les fossés, formant une dépendance de la route, sont présumés, jusqu'à preuve rontraire, appartenir à l'Klat ou au déj)artemcnt, et non aux riverains. Il n'y a pas lieu d'appliquer ici la règle de mitoyenneté posée par les art. GGG et s. C. civ., laquelle ne vise (jiie les fossés établis entre les héritages de deux particuliers, lesquels ont un égal intérêt à l'existence du fossé. Les fossés des roules, au contraire, sont établis uniquement dans l'intérêt de la voirie. Le principe est applicable, d'ailleurs, soit aux fossés des routes antérieures à la loi du i) ventôse an XllI, soit, à plus forte rais<ju, aux fossés des routes postérieures à celte époque. — (Féraud-Giraud, t. 2. n. 493, p. 221 : Cotelle, t. 3, n. 807, p. 808.)
85. — La présomption que nous venons d'indiquer n'exclut point, toutefois, la preuve contraire, et les riverains pourraient faire, par titres, la preuve de leur droit de propriété sur les fossés bordant la route. Mais, en pareil cas, le riverain déclaré propriétaire du fossé aurait la charge de son entrelien et de son curage, la loi de 182.j n'étant applicable (ju'aux fossés qui sont la propriété de l'Ktat ou du département. — (Féraud-Giraud, t. 2, n. 496.)
86. — Un arrêt du conseil du 5 avril 1772 (art. 2) interdit aux propriétaires et entrepreneurs de carrières d'ouvrir aucun passage sur les fossés des grandes routes, sans en avoir obtenu la permission expresse et par écrit. Cette disposition doit être étendue, par analogie, à tous les propriétaires riverains.
87. — Toutefois, conformément à un avis du conseil général des ponis et chaussées du 29 février 1842, l'administration, en raison de la gène qu'apportent les fossés des routes à l'exploitation des propriétés riveraines, permet aux cultivateurs d'établir des passages provisoires, au moyen du comblement du fossé avec de la paille, du foin ou d'autres matériaux, et même des passages fixes, à la condition qu'ils soient pourvus de petits aqueducs en maçonnerie.
88. — Ecoulement des eaux. — Aucune loi moderne n'impose aux propriétaires riverains d'une route l'obligation de recevoir sur leur fonds les eaux provenant de la route, et Ton ne saurait invoquer contre eux la disposition de l'art. 040 G. civ. qui, ainsi qu'on l'a vu supro, y Eaux, g. 369 et s., n'établit cette servitude sur les fonds inférieurs qu'à l'égard des eaux découlant des fonds supérieurs, naturellement et sans intervention de l'homme. Néanmoins, on s'accorde à voir là pour eux une obligation. Il en est ainsi d'abord, d'après la jurisprudence, pour les terrains compris dans les limites de l'ancienne généralité de Paris, par application des anciennes ordonnances du bureau des finances en date des 3 février 1741, 22 juin 1751, 29 mars 1754, 30 avril 1772 et 18 juillet 1781, qui avaient assujetti les propriétaires riverains à recevoir les eaux qui découleraient des routes, et leur défendaient, sous peine d'amende, de rien faire qui put gêner cet écoulement. — (Paris, 31 décembre 1861, D. P. 18G3. 2. 118. — Cons. d'Etat, 14 août 1871, Lebon. p. 128; 1). P. 1872. 3. 66. — Aucoc, t 3, n. 1114; Dufour etTaudiére, t. 8, n. 331, et t. 12, n. 831.)
89. — ^^ En dehors de l'ancienne généralité de Paris, et pour le reste de la France, on admet également le même
princijie, à raison de la siUuilioii spéciale des riverains, consacrée déjà par lu iegislaliori antérieure à 1789, et en compensation des avantages résultant du voisinage d'une route, par suite d'une nécessité |iratiqiie générale, que les ordonnances de la généralité de Paris n'auraient pas créée mais seulement constatée. Ge qu'il y a, toutefois, de purement local dans les dis[)()sitioii8 de e(;s ordonnances ce sont les pénalités qu'elles édictenl Mais le principe lui-mèrae, dont elles assurent l'exécution, est d'ordre supérieur, et ne dépend pas des règlements locaux. — (Cons. d'Etat, 18 février 1KG4. Lebon, p. 172: D P. 1864. 3. 89. — 2 décembre 1898, Lebon, p. 76!»; S. 1901. 3. 39; I». P. 19(10. 3. 28. — Dufour et 'laudière, t. 8, n. 331, t. 12, n. 830; Aucoc, t. 3, n. 1114.)
90. — Jugé spécialement, en ce sens, que le fait de faire refluer, par des travaux extérieurs, dans l'intérieur d'une propriété, les eaux d'une rigole d'une route nationale, sur la chaussée de celle route, et de causer ainsi des dégradations, constitue une contravention de grande voirie. Mais aucune disposition de loi ou de règlement applicable, en dehors du territoire de l'ancienne généralité de Paris, nédictant d'amende pour la répression de la contravention, le conseil de préfecture ne peut mettre à la charge du contrevenant que les frais du procès-verbal. — (Cons. d'Etat, 2 décembre 1898, Lebon, p. 769; S. 1901. 3. 39, D. P. 1900. 3. 28.)
91. — En tout cas, en admettant qu'un riverain ne soit pas soumis à la charge de réception des eaux de la route, si la roule existe, et si la servitude a été exercée plus de trenle ans, le droit à une indemnité est prescrit. — (Trib. Seine, 21 avril 1860, Gaz. trib. du 6 mai 1860.)
92. — L'obligation de recevoir les eaux de la route n'existe que par rapport aux propriétés riveraines. Entre les riverains et les propriétaires des terrains contigus, l'écoulement des eaux est régi par les dispositions du droit civil. — (l)ufour et 'laudière, t. 8, n. 331.) — V. suprà, V" Eaux, n. 569 et s.
93. — La démolition d'un ouvrage construit par un particulier sur sa propriété ne peut être ordonnée pour contravention à ces règlements, à raison de ce que cet ouvrage pourrait, à l'avenir, être cause de dégradations de la route et de ses dépendances, lorsque, en fait, aucune dégradation n'a eu lieu, et qu'il n'est même pas établi que les eaux avaient leur écoulement naturel dans cette direction. — (Cons. d'Etat, 14 août 1871, Lebon, p. 128; D. P. 1872. 3. 66.)
94. — Les eaux pluviales découlant des routes sont, dans certaines conditions, regardées comme avantageuses. 11 s'agit de savoir si les riverains peuvent s'approprier ces eaux, et exercer à leur égard un droit exclusif. La jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation sont d'accoi'd pour reconnaître que les eaux pluviales sont des choses n'appartenant à personne, et dont la possession, quelle qu'en soit la durée, est nécessairement précaire, et par suite, ne peut servir de base à un droit. — (Cons. d'Etat, 12 janvier 1860, Lebon, p. 28. — Cass., 22 avril 1863, D. P. 1863. 1. 294 — 18 décembre 1866, D. P. 1867. 1. 382.) — V. suprà. v» Eaux, n. 520.
95. — Mais l'administration ])ourrail établir des ouvrages sur la voie publique, pour recueillir les eaux, leur donner un écoulement déterminé, et en faire une concession. — (Aucoc, t. 3, n 1116.)
96. — Si les riverains sont soumis à l'obligation de recevoir les eaux découlant des routes, par contre, ils ont le droit de déverser sur les routes les eaux pluviales, et même, dans une opinion, les eaux ménagères. — V. suprà^ y Domaine, n. 671 et s., 680 et s.
vuiuii: ciiAi-iiHi: I)i;i]xii.mi:.
(MIAI'lllti: DKIIXIKMK ChoiiiiiiN vicinaux.
97. — du u itiiTiUlcmiiioiil tHudit^ eulln iiialirn* dniiM un (irli('l(< s|M'<ciiil. Oit ho lidnirra iloiic ici (i Iti cniiipli-tfr, par la cilalioii dcH ai'i'flH Ioh |iIun inlrroNHUiitH ol Wh pluH n^M'iilH, <|ui Ndiil iiil(M'V('itus sur la malii'Ti', eu siiivaiil l'drdro udoplc ,s/(/M"((, V" Chrmim l'ici/KMi.c.
98. — l'Aai&fmi'nl et ourortiu»' (//•» cheuiim vicinaux. — i,t)rs(lii'il est rtal)!!, par l'iiislnictioii, (|ii(' la coniuiissioM d(>parl(MU(Milalc, (M1 cla.ssaiil coiiiimc cliciiiiii vicinal une voie l'tiiHnnt |)arlie do la voirie urbaino, a ciilondu iiiuintcnir les aligncini'iils tels (|u'ils a\airnl élc approuvés par un arrclc prcfcclcral li\anl les liinilcs de celle voie, mais (|ue, conlniirenu'ut aux iuilicalions tigurani au plan, sur lequel était intervenu l'arrêté iirélVctoral, le plan souniis ù la couiniission couperait un terrain dont la propriété était revendi(|uoc par un liverain devant l'autorité judiciaire, et ([ui était situé au dehors de la larj;eur assif^née au cliouùn, il appartient à la conuiiission, interprétant sa décision, do déclarer qu'elle n'avait jamais entendu coniprondi'o ce terrain dans les alif,'ncments ; et par suite, la commune n'est pas l'ondée à soutenir qu'elle a apporté à l'assiette du chemin un niodilication qui ne pouvait être votée sans avis préalable du conseil municipal et sans enquête. — (Cons. d'IUat, 8 juillet 1S!)8, Lebon, p. 527; S. 1900. 3. 93, I). V. 1899. 5. 113.)
99. — La commission ilépartementale, après avoir statué une première fois sur le classement d'un chemin vicinal, peut, à la suite d'une nouvelle enquête, rétracter sa décision antérieure, et modilier le classement. On objecterait à tort que cette seconde décision est irrépuliére, comme avant été prise sur le vu d'une enquête intervenue avant que la première ait été rapportée. — (Cons. d'Ktat. 17 décembre 1897, Lebon, p. 792; I). 1>. 1899. 3. 27.)
100. — Mais, lorsqu'à la suite d'une décision de la commission départementale, ordonnant l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal, dans les conditions prévues par l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, la commune s'est emparée de certaines parcelles, avant le jugement d'expropriation et le payement de l'indemnité, et que le propriétaire, après l'avoir fait condamner à cesser les travaux, a intenté contre elle une action en dommagesintérêts, la commission ne peut, sans excès de pouvoir, rapporter en partie sa précédente décision, et décider que ces parcelles seront incorporées au chemin par voie d'élargissement, par application de l'art. 15 de la loi précitée. — (Cons. d'Ktat, 2 avril 1898, Lebon, p. 299; D. P. 1899. 3. 70.)
101. — Est non recevablc un recours formé devant le Conseil d'Etat, à raison de l'inopportunité du classement d'un chemin vicinal, décidé par la commission départementale. — (Cons. d'Etat, 17 décembre 1897, pi'écité. — V. aussi : Cons. d'Etat, 22 novembre 1895, Lebon, p. 730; Gaz. trib. du 23 novembre 1895; I). P. 18',»6. 3. 93.)
102. — Lorsqu'il est établi qu'un chemin est dépourvu de tout caractère d'utilité publique, et est uniquement destiné à donner accès à une parcelle dépendant du domaine privé de la commune, tjui a projeté d'y ouvrir une carrière, la commission départementale ne peut, sans excès de pouvoir, en déclarer l'ouverture d'utilité publique, et le classer comme vicinal. — (Cons. d'Etat, 26 janvier 1900, Lebon, p. 66; D. P. 1901. 3. 39.)
103. — La commission départementale commet un excès de pouvoir, en classant un chemin comme chemin
vi< itiiil, par (ip|diration de I hiI 15 de lu loi du il iit>ii lN3(t, jilorH i|iie, nui' uni! |iiirliu du punouiH, il n <;ti>itc uuMin chemin public. En pari;il eau, l'oiivtTlun' du c|i<'iiiin comme vicinal no peut éln; prononcéi- < .« loHCoridi-
tiiMis prévueN par l'iirl 16 do la loi |.,. i .. — (Coqh. d l'.tat, :i mai 1901, l.obon, p. 421 ; I) I' 190S 3 N7.)
104. -- Si, un principo, la coimniNHion départoiiionliilo ne peut pronoiKor lo elaHHoiiii'nl d Un elicniiii vienial ordinaire que Hur l'uviH du conneil luunieipal do la comiiiune où CHt «itué eu cliumin, lorHque rouvurluru du ohomin intéresse exclusivement une autre commune, qui a'c.tumiit a Nupport(;r toutes 1rs dépenHoa do eonHlruclion et d'outre! ieu, la commiNHiiiM départoinoiitalu peut, »ariit excès de |iou\iiir, |)r(Uioncer le claHHomonl de ce rhomin, apré» a\is du conseil munii ipal de la situation, iiienii; contrairomcnt ii cet avis. — (Coiih. d'Ktat, 29 inaru 1901, Loboii, ].. :t:{.i; s l!MI3. 3 122, 1». P 1902. ."J 94.)
105. — L'art. 88 de la loi du 10 août 1871, qui donne aux parties le droit do dél'éror en upjiol au conneil général les décisions de la commission départomontald intervenues sur les matières énumérées par ios art. 86 et 87, n'est pas ap|)licablc aux décisions par lesquelles la commission, sur lo renvoi de l'autorité judiciaire, interprète un arrêté préfectoral portant classement d'un chemin vicinal. En conséquence, la décision du conseil général, statuant sur l'appel ainsi formé, doit être annulée pour excès de pouvoir. — (Cons. d'Etat, 24 mai 1901, Lebon, p. 497; D P. 1902. 3. 119.)
106. — Lorsqu'un arrêté préfectoral, en classant un chemin vicinal, a indiqué qu'il avait une largeur déterminée, mais sans en indi<iuor l'assiette, la commission départementale ne peut, par voie d'interprétation de cet arrêté, attribuer à ce chemin une largeur supérieure, et y incorporer un terrain dont le riverain se prétend prol)riétaire. — (Cons. d'Etat, 23 décembre 1898, Lebon, p 830; I). P. 1900. 3. 23 )
107. — Fixation de la largeur et modificalions des chemins. — Le recours au Conseil d'Etat n'ayant pas d'efifet suspensif, la commission départementale peut faire l'alignement d'un chemin vicinal, nonobstant le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat contre un arrêté préfectoral refusant d'annuler une délibération du conseil municipal, relative à cet alignement. — (Cons. d'Etat, 27 mars 1890, Lebon, p. 293; D. P. 1897. 3. 34.)
108. — Le conseil général use de ses pouvoirs, dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, et, par suite, sa délibération doit être annulée, lorsqu'il approuve un plan général d'alignement d'un chemin vicinal de grande communication, afin de faciliter l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, en comprenant, dans les limites de ce chemin vicinal, un terrain destiné à l'établissement de ce chemin de fer, et appartenant à un particulier, qui en avait consenti l'abandon moyennant une indemnité à fixer, à défaut de cession amiable, par le jury d'expropriation. — (Cons. d'Etat, U février 1902, Lebon, p. 106; D. P. 1903. 3. 74.)
109. — Lorsque l'expropriation des terrains nécessaires à l'èloignement d'un chemin n'est opérée que plusieurs années après la décision prescrivant l'élargissement, les terrains expropriés doivent être évalués d'après leur valeur au moment de l'expropriation, et non d'après la valeur qu'ils avaient au moment de la décision d'élargissement. Il y a lieu, par suite, de tenir compte au propriétaire de la valeur des constructions, plantations et améliorations qu'il a faites dans l'intervalle, alors qu'il n'est pas prouvé qu'elles ont été faites en vue d'obtenir une indemnité plus élevée. Dans cette évaluation, le juge de paix n'est pas lié par le rapport de l'expert nommé, et
VOIRIE - CIlAITiUIi DKUXIKME.
uc peut se borner à entériner rc rni)i)ort; mais ii doit reiàilre un ju^cinent lisant rindcmnilc due. — (TriJj. puix Douarnene/, 15 geptcnilno 1902. Hev. juH. paix, 1903, p. 42:».)
110. — he redressement d'un chemin vicinal, n'^ulièrement autorisa par decisinn de l'autorité admini.stralive comiit'tenle, emporte de plein droit le déclassement du terrain abandonné, par suite du redressement, sans (ju'il soit nécessaire de jtrononcer jiar une décisifiii spéciale. A partir du jour où, par l'elTet de ce redressement, le terrain délaissé a cessé d'être aiïeclé au service du chemin \icinal, il a cessé, en raison de. ce cliangcmcnl de dcsLinatioii, de faire partie du domaine public, et est devenu prescriplihlc dans les termes du droit commun, alors même que la circulation sur ledit terrain n'aurail jjus élé complètement abandonnée. — (Trib. Fontainebleau. I H juin V.ny.i. la Loi du :29 a(.ùt I90:j.)
111. — La (jucstion de savoir si une commission départementale, en déclarant d'utilité publique le redressement d'un chemin vicinal, a lait une ap[)réciation im'xacle des intérêts de la commune ne peut être portée devant le Conseil d'Etat, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, contre la délibération de la commission. — (Cons. d'Etat, :25 mai l'JOU, Lebon, p. 360; 1). I'. 1901. 3. 66.)
112. — Elfeta des dicisions de classement, d'ouverture ou d' élanjissement des chemins, — Les arrêtés de classement, quand ils s'appliquent à des chemins dont le sol appartient à des particuliers, n'opèrent pas de piano l'incorporation de ces chemins au domaine public communal : cette incorporation ne peut résulter que de l'expropriation, formellement exigée par J'art. 16 de la loi de 1836. — (.\miens, 14 mai 1901, le Droit du 15 août 1901.)
113. — Lorsque, postérieurement au pourvoi dirigé contre une délibération par larjuelle la commission départementale avait annulé le plan d'alignement d'un chemin vicinal, et invité l'administration compétente à produire de nouvelles propositions d'alignement, il a été procédé à l'instruction prescrite, et que, après enquête, la commission a fixé à nouveau les limites et la largeur du chemin, un riverain est sans intérêt à demander l'annulation de la délibération primitive. Et il ne peut se prévaloir de la disposition de l'art. 88 de la loi du 10 août 1871, aux termes de laquelle les recours au Conseil d'Etat contre les délibérations des commissions départementales ont un eflel suspensif, pour soutenir que la commission n'avait pu prendre sa seconde délibération, avant qu'il eût statué sur le pourvoi dirigé contre la première. — (Cons. d'Etat, 25 juillet 1902, Lebon, p. 571 ; 1). P. 1904. 3. 39 )
114. — Lorsqu'à la suite du déplacement de chemins vicinaux pour l'exécution d'une voie ferrée une autre voie a élé remise à la disposition de la commune, mais n'a été affectée à la circulation que sur une largeur déterminée, et que les parcelles en excédent ont été laissées à la libre disposition de la commune, et louées par elle; que le décret classant cette voie comme chemin de grande communication a maintenu sa largeur primitive, et n'a pas incorporé à la voie publique les parcelles louées, qui n'ont pas cessé de faire partie du domaine privé de la commune, le préfet ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner au locataire d'évacuer les parcelles dont il s'agit, et de démolir les constructions qu'il j a élevées. — (Cons. d'Etat, 14 mars 1902, Lebon, p. 188; D. P. 1903. 3. 95.)
115. — Lorsqu'un canal de dessèchement existait avant la rectification d'un chemin vicinal, qui a rendu nécessaire la construction d'un pont; qu'il n'est justifié d'aucune convention entre la commune et l'administration chargée de l'entretien des travaux de dessèchement relative à ce
pont, ni il'aucune réserve par la(|uelle l'arrêté de classement du chemin aurait excepté ce pont des ouvrages qu'il incorporait à ce chemin, l'entretien dudil pont ne peut être mis à la charge de l'admitiistration des travaux de dessèchement. — ((^ons. d'Etat, 29 novembri- 1901 , Lebon, p. 830: I). P. 1903. 3. 24 )
116 — La commission départementale ne peut, sans violer l'art. 16 de la loi du 20 aoiU 1S8I, rapporter une décision portant reconnaissance d'un chemin vicinal, sans qu'il ait été procédé aux formalités exigées par cet article (enquête dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 aoiU 1835, et avis du conseil municipal), alors que cette décision remonte à plus de deux mois, et a été notifiée aux intéressés. — (Cons. d'Iltat, 5 août 1901, Lebon, p. 757: I). P. 1902. 5. 9ri )
117 — Lorsque la commission départementale, saisie d'une demande d'inlerprêtation de l'acte de classement d'un chemin vicinal, attribue à ce chemin une largeur supérieure ii celle qui est indiquée dans cet acte, et j comprend un terrain dont le riverain se prétend propriétaire, elle ne se borne pas à donner l'interprétation demandée, mais elle procède, en réalité, à la fixation de l'assiette et des limites du chemin Par suite, lorsque sa décision n'est pas iirécêdêe des formalités prescrites par les lois des 28 juillet 1824 et 21 mai 1836, elle doit être annulée pour excès de pouvoir. — (Cons. d'Etat, 16 février 1900, Lebon, p. 134; D. P. 1901. 3 36.)
118 — Aeijiiisitioni de terrains et indemnités. — L'expropriation d'une propriété privée, dans un intérêt autre que celui de la vicinalité, ne peut être réalisée par la simple application des lois du 21 mai 1836 et du 10 août iHÎi. En conséquence, le propriétaire est fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une délibération par laquelle la commission départementale, pour exécuter cette expropriation, a attribué à un chemin vicinal une largeur de dix mètres, non compris les banquettes et talus, alors que cette mesure n'était pas motivée par les besoins de la circulation, et avait pour but de faciliter aux promeneurs l'accès gratuit du sommet d'un pic. — (Cons. d'Etat. 28 février 1902, Lebon, p. 149; D. P. 1903. 3. 74 j
119. — Dans l'expropriation pour cause d'utilité publiiiue poursuivie pour l'ouverture ou le redressement des chemins vicinaux, la décision du jury est nulle, lorsqu'il résulte du procès-verbal, que, pour une partie de ses opérations, le jurj n'a pas été présidé par le magistrat directeur. Il en est ainsi, spécialement, lorsqu'une délibération relative à un transport sur les lieux a été prise sous la présidence de l'un des jurés, en l'absence du magistrat-directeur, et que la délibération relative à la décision sur l'indemnité a commencé en l'absence de ce magistrat, qui n'a pris la présidence que quelques minutes après l'entrée des jurés. — (Cass., 7 janvier 1901, D. P. 1901, 1. 239.)
120. — En matière d'élargissement d'un chemin vicinal, l'indemnité doit, aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, être fixée par le juge de paix, sur le rapport de deux experts désignés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le propriétaire dépossédé, et, en cas de désaccord de leur part, sur le rapport d'un tiers expert, conformément à l'art. 17, de ladite loi. La loi du 22 juillet 1889 n'a modifié l'art. 17, précité, qu'en ce qui concerne les litiges soumis aux conseils de préfecture, pour lesquels seuls elle règle la procédure, ainsi que le mode d'expertise En conséquence, il est régulièrement procédé, lorsque les deux experts nommés avant toute action judiciaire, l'un par le sous-préfet, l'autre par le propriétaire dépossédé, n'ayant pu se mettre d'accord, le juge de paix, sur
VOIRIE — ciiai'hhk itiaixiÊMi:.
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la i'i>i|u<'li' (le lu |iMi'lir lu |iluN ilili^iMlIr, i\ cointlliK lin lit'i'N i'X|)('rl, l«'(|iiol II pri'lt' Mrrmciit , r| (|c|ii>h('' noii i/i|i|Hirl nii grcilV, n|)ri^H ipioi il a ('U> Ntalin' Hiir l'iniloinnil)' par li* jii^'t> (le |ii(i\ Il ni (>st iiiiini, H|H'-i'ialiMiii'iil, iiIoi'n (|iii' Io ticTH i'X|M'rl a prnri-ilc en iHfsciiir di's [uirlii'H ri ili' Ii'hi'M expiM'lH, ot *|ireiillii la si'iil«'iin> (lu JUKI' Hlatiic an nu. lion stMilciiictil lin rapport du lirts expert, mais anssi îles rapports îles deux preniierH expcMls l'.t les deux experlH ainialiies déHi^nés, l'iiii par lo Hoim-préret, l'aiilre par le proprii'laii'i' di'possedt^ ne himiI piiH ternis de pri'lcr «erinoitt, celte (dili^ulioii n'élanl iiiipoiiee i|n aux ex|i(ïrtH commis par jusiiee. — (Cnss., 4 mur» i!)()1, Pand. fr. j)ir., \\n)\ i 1(1."). I) P \'M'i i !>.%.)
121. — La preseriplioii de deux (iiis, edii-t'-e par iarl. IS de la loi du il mai is;j(l, conrerno (îxclusivcinent les instances en réelainalion ou en lixation d'indeiiinité des pro|)riélaircs de lorrains avant servi k la conleelion des chemins vicinaux, mais non les instances leiidant h l'exécution, ou h des doininages inti^rèts pour inoxéculion de conventions constantes, intervenues entre losdils propri(">taires et la coiiimune en temps utile, et insiisceptibles d'être ellieaeement atta(|iu''cs. — (Tril». Mayenne, i'^ mars 11)00. (iaz Pal., 1900. 2 :{01 )
122. — Diclm^semciit îles clifimiiis viriiiaiix. — Le sol «|ui forme l'assiette d'un chemin vicinal dt^pend,en pleine propriété, du doinaine pultiic niuiiicipal, et si, par décision de l'autorité com|»élonte, un cliemin vicinal est déclassé, et inscrit au tal)leau des chemins ruraux, pour une largeur moindre que celle (ju'il avait auparavant, les parties de l'assiette originaire (]ui, parce retraiiclienient, cesseraient de servir à la circulation publique, continuent d'appartenir à la commune, à mtiins que celle-ci ne les ait régulièrement aliénées, ou que les riverains ne puissent se prévaloir de la prescription trentenaire. — (Cass., 12 janvier 1004, le nroil du 27 mai lOO.i ; la l.oi du 11 mai 11)04.)
123. — Propriété des chemins tncinaux. — Un chemin vicinal devient prescriptible, lorsqu'il perd son caractère de publicité, même sans qu'il intervienne un arrêté de déclassement. — (Bordeaux, 25 février 1897, Jour», arr. Bordeaux, 1897. 1 . 245. — Trib. Bordeaux, 5 février 1901, ihid , 1901. 3. 97.)
124. — In arrêté de délimitation, et le rapport d'experts d'une commission spéciale, instituée pour déterminer l'indemnité de plus-value à payer par des riverains à l'Etat, ne peuvent e.voir le caractère d'actes translatifs de propriété. — (Caen, 23 juillet 1903, la Loi du H octobre 1903 )
125. — Un fossé-mère dépend de la voirie publique, et n'est susceptible d'aucune apprropriation. Dans le cas où les riverains sont autorisés à le recouvrir sur une partie de son parcours, en vertu d'uue permission de l'autorité préfectorale, cette autorisation étant, de sa nature, toujours révocable, il s'ensuit que la possession du terrain au-dessus de l'aqueduc, est elle-même précaire, et ne saurait conduire à une prescription utile. Le droit des riverains sur cette partie du sol est, en effet, un droit révocable et temporaire, comme la tolérance qui lui permet de l'exercer. — (Trib. Toulouse. 23 janvier 1899, la Loi du .5 juin 1899.)
126. — Heasources ordinaires de la voirie vicinale. — Prestations. — On a exposé suprà, v Taxes diverses, n. 770 et s., les dispositions de la loi du 31 mars 1903 relatives aux prestations. 11 a encore été jugé, à cet égard, qu'un père de sept enfants, exempt, à ce titre, de la contribution mobilière, n'est pas exempt de la prestation en nature, s'il est inscrit au rôle de la contribution foncière, et s'il remplit les autres conditions exigées par l'art. 3 de la loi du
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127 Unit niiipiitatioii du pouc» «"'"'be, (|ui n Inll
réloi-iner un iiidivldu du Ncrvire mililnire, n'cirip^rh'* |ia« qu'il Huit roMHiiliM''' ciiiiiiiie viilid«i, et, |ijir ituit<-, (ju'il Hoil iiiipiisable pour hh peraoïine, h la Inxf deM prcatitlioON, |oiH<|iie cette Inlinnilé lui periiiel i\r m- llvri-r |oiirnclleiiieiit h deN travaux iiiialo^neii a ci-iix qu'on l'xme <\fn prchtaluiri!!. — (UonH. d'Ktut, 25 novemlin; i H'.IU , Lr\ton , p 0«7; 1). I» 1901 3 il I
128 — Lorfli|u'iin indi^idit rempliMHait, hu 1" janvier, loH conditionH requiseii pour être perNonne||«;riMMil Hoiiirii* ii\n taxe des prPHlalioni», Ma veuve n'eut patt rfcevable /iHe loiider sur ce qii il est décédé duriH le (tours de Inrinée, [loiir obtenir décharge de cotte taxo. — (Coni. d'KlAt, 10 mars 1900, Lebon, p 201 ; I» I' 1901, .'i 104.)
129. — Un conlribiiable (|iii a son domieile dariH iin« ville n'en est pas moins imposable aux prestationH en nature, .'i raison d'un cheval et d'une voiture, dan« une .'iiitre commune où il réside une partie de l'année, et où il emploie à son servie*; ce cheval et cette vfjiture. Il en e«t ainsi, alors même (|u'il serait imposé à la contribution sur les chevaux et voilures dans la ville de son domicile : la contribution des prestations, établie an prolil des communes, ne fait pas double emploi avec la taxe des chevaux et voitures, perçue an prolit de l'F.tat. — (Uons. d'Ktat, 12 novembrr- 1900, Lebon, p. GM ; S 1903 3. 31.)
130. — Le propriétaire d'un établissement agricole qui est traversé par la ligne s/'parative de deux lornmnnes est imposable aux prestations en nature dans la commune sur le territoire de laquelle s'étend principalement son établissement, où il a sa maison d'habitation, et où il est imposé à la taxe personnelle. Il en est ainsi, alors même que les éléments d'imposition (chevaux et voitures) se trouveraient dans une écurie et une remise sises sur le territoire de l'autre commune. — (Cons. d'Etat, 5 février d902, Lebon, p. 81 : S. 1904. 3. 144.)
131. — Une société qui a un étai)lissement en France ne peut se prévaloir, pour obtenir décharge des prestations en nature, ni de ce que son siège social esta l'étranger, ni de ce que les chevaux et voitures se renouvellent constamment dans son établissement, qui lui sert de simple relai. — (Cons. d'Etat, 22 mars 1901, Lebon, p. 312; D. P. 1902. 3. 76.)
132. — Lorsque le propriétaire d'un domaine en confie l'exploitation à un métayer, et lui donne à cheptel un cheval, le métayer qui profite du travail de ce cheval, doit être considéré comme chef d'établissement, et, par suite, c'est à son nom, et non pas à celui du propriétaire, que doit être établie la taxe relative à ce cheval. — (Cons. d'Etat, 28 décembre 1900, Lebon, p. 845; S. 1903. 3. 63.)
133. — Le propriétaire d'un domaine qui emploie un nombre d'animaux variant suivant les époques de l'année est imposable, non pas d'après le nombre moyen des animaux possédés, mais d'après celui des animaax possédés au 1" janvier. Et sa demande en réduction ne saurait être rejetée, par le motif que certains autres éléments n'auraient pas été compris dans l'imposition. — (Cons. d'Etat, 6 juillet 1900, Pam/. fr. pér., 1903. 4. 95: Lebon, p. 476.)
134. — Celui qui possède, au 1" janvier, dans sa métairie, deux bœufs de trait et une charrette est imposable aux prestations en nature, bien que, par suite d'une interruption dans l'exploitation de la métairie, l'attelage ait été vendu sans avoir été employé pendant l'année en cours. — (Cons. d'Etat, 18 novembre 1899, Lebon, p. 665:
VOIRIE - cHAPirm: dkuxikmh.
135 — l.ii taxe des prostnlions est tlue, alors m/'me (|uc, irapn-s l'ilitiéraire suivi |)ar les cliovaux et voilures, ils ne lonl pas usage des elieiniiis vicinaux, et, par suite, ne peuvent faire suliir aiiciinr «h'^^radation ii ces cliemins. — (Cons. d'Ktal, "21 mars 1!(01, Lrhon. p. 3it ; I). V. I'.t()2. ;{. 76.)
136. — .\ucune disposition ii'pislalivc ne dispense de la taxe des prestations, les entrepreneurs du service des dépêches. — ((Ions. d'Ktat, 22 mars 1901, précité.)
137. — Lorsqu'un i:énéral, ohligc, à raison de ses ses fonctions, d'avoir des ciievaux pour lesquels il n'est pas tenu de fournir des prestations, n'attelle pas à la voiture qu'il posséilc d'autres chevaux que ses chevaux d'armes, cette voiture n'est pas une voiture attelée, dans le sens de l'art .'{ de la loi du 21 mai 1836, et, par suite, ne peut faire rohjet (l'une imposition au rôle des prestations en nature. — (Cons. d'Etat, 20 mai l'JOl, Lebon, p. 478; S. 1904. 3. 32, D. 1'. 1902. 5. 97.)
138. — Les chevaux appartenant à différents propriétaires, qu'un entraîneur a chez lui en pension, ne peuvent être considérés comme étant au service de son établissement, dans le sens de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, et, par suite, ne sont pas imposables à la taxe des prestatations — (Cons. d'Etat, 13 mai 1903, Lebon, p. 348; L). P. 1904. 3. 101.)
139. — Un poulain âgé de vingt mois ne peut être considéré comme bcte de somme, de selle ou de trait dans le sens de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, et, par suite, n'est pas imposable à la taxe des prestations. — (Cons. d'Etat, 6 mai 1899, Lebon, p. 363; D. P 1900. 5. 105.)
140. — Toutefois, le propriétaire ne peut se prévaloir du jeline âge d'un cheval (dix-huit mois au 1" janvier) pour soutenir qu'il ne pouvait fournir aucun travail agricole, alors qu'il l'a employé à son exploitation et l'a attelé pendant tous le cours de l'année. — (Cons. d'Etat, 4 août 1899, Lebon, p 576: 1). P. 1900. 5. 106.)
141. — Un contribuable qui possède une cbarrette à deux roues, une calèche à quatre roues et un cheval doit être imposé à la taxe des prestations pour une voiture à quatre roues attelée, bien que celle qu'il possède ne soit pas susceptible d'être emplovée utilement au service des prestations. — (Cons. d'Etat, 2 mai 1896, Lebon, p. 373; I). P. 1897. 3. 52.)
142. — Une voiture automobile circulant pour le service d'un établissement dans une commune doit être considérée comme une voiture attelée, dans le sens de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, et, par suite, est assujettie aux prestations. — (Cons. d'Etat, 24 décembre 1898, Lebon, p. 860; D. P. 1900. 3. 26.)
143. — Le propriétaire d'une voiture automobile est imposable aux prestations en nature à raison de cette voiture. — (Cons. d'Etat. 17 novembre 1899, Lebon, p. 650; S. 1902. 3. 15.)
144. — Les motocycles ne peuvent être considérés comme des voitures attelées, et. par suite, ne sont pas imposables à la taxe des prestations. Mais les automobiles sont imposables à cette taxe, et doit être considéré non comme un vélocipède, mais comme une automobile, et, par suite, est imposable à la taxe, un véhicule actionné par un moteur mécanique, et qui n'est pas muni de pédales pouvant éventuellement suppléer le moteur. — (Cons. d'Etat, 24 avril 1902, Lebon, p. 313; D. P. 1903. 3. 95.)
145. — .\ucune disposition de loi ou de règlement ne prescrit, à peine de nullité, la communication aux conseils municipaux des états matrices annuels des contribuables en matière de prestations. — (Cons. d'Etat, 5 mai 1899, Lebon, p. 344; D P. 1900. 5. 105.)