Un contribuable est fondé à se prévaloir de
l'inobservation des prescriptions du règlement général sur les rhemins vicinaux du département, concernant la rédaction de l'état matrice des prestations, pour demander décharge de la taxe à laquelle il a été imjiosé II en est ainsi, notamment, lors<|ue, en pri-semi- d'une «iisposition du règlement général portant que l'état matrice doit être rédigé pour chaque commune par le cfinlrôleur des contributions directes, assisté du maire, «les répartiteurs et du receveur municipal, aucun répartiteur non domicilié dans la commune n'a pris part aux travaux de la commission, en violation des art 9, 22 et 23 de la loi du 3 frimaire an \ II. — (Cons d'Etat. 11 janvier 1901, Lebon, p. 27; it V. 1!)05. 5 96.)
147. — Lorsqu'un contribuable à opté, dans les délais légaux, pour l'acquittement en nature de prestations; qu'au jour et à l'heure qui lui ont été [irescrits il a amené la voiture à raison de laquelle il a été imposé, il a satisfait aux prescriptions de cette loi, et si cette voiture n'a pas été utilisée comme impropre au travail des prestations, ce fait ne peut avoir pour effet de rendre sa cote exigible en argent. — (Cons. d'Etat, 3 mai 1901, Lebon, p. 422; 1) P 1902. 5. 97 )
148. — Lorsqu'un contribuable qui avait déclaré vouloir effectuer ses prestations en nature n'a envoyé sur les lieux t|ue des éléments insuflisants, et qu'il ne justifie pas qu'il ait été mis, par le fait de l'administration, dans l'impossibilité de s'acquitter complètement en nature, c'est à bon droit qu'il est imposé en argent, pour le solde de ses prestations. — (Cons. d'Etat, 30 novembre 1901, Lebon, p. 847; D. P. 1903. 3. 20.)
149 — En cas d'insuffisance de leurs revenus ordinaires, les communes doivent pourvoir à l'entretien des chemins vicinaux ordinaires, au moyen des prestations en nature, des cinq centimes spéciaux autorisés par l'art. 2 de la loi du 21 mai 1836, et des trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires, autorisés par l'art. 141 de la loi du 5 avril 1884. — (Cons. d'Etat, 12 février 1897, Leb(.n. p. 111; I) P.
150 — 11 n'appartient pas au conseil municipal de supprimer le rôle des prestations en nature, et de voter des centimes additionnels en nombre suffisant pour couvrir ces dépenses, et le contribuable est fondé à demander décharge des centimes additionnels auxquels il a été imposé, qui dépassent les huit centimes autorisés par l'art. 2 de la loi du 21 mai 1836, et par l'art. 141 de la loi du 5 avril 1884. — (Même arrêt.)
151. — Res!<oiirces extrnonlinaires. — Centimes spéciaux. — Subventions industrielles — Un contribuable ne peut se prévaloir, pour obtenir décharge de centimes spéciaux pour l'entretien des chemins vicinaux, prévus par l'art. 2 de la loi du 21 mai 1836, de ce que les chemins nécessaires à l'exploitation de sa propriété ne seraient pas maintenus en état de viabilité. — (Cons. d'Etat, 5 mai
1899, Lebon, p. 344; D. P. 1900. 3. 92.)
152. — Des transports de betteraves sucrières provenant d'une récolte achetée par un fabricant de sucre, et effectués des lieux de production à une gare où cet industriel en prenait livraison, et les expédiait directement par chemin de fer à son usine, doivent, quelque éloignée que soit cette usine, être considérés comme ayant lieu dans l'intérêt de l'exploitation industrielle de ce fabricant, qui, par suite, est imposable à une subvention spéciale, à raison de ces transports. — (Cons. d'Etat, 8 juillet 1901, Lebon, p. 617; S. 1904. 3. 64.)
153. — Un fabricant de sucre qui a acheté sur pied des betteraves pour l'alimentation de son usine est tenu d'une subvention spéciale à raison des dégradations extraordi-
VUIUXL: (.IIAI'IIIU. i)I.IMI..MK,
iiiiii-(^H ciuHi'i's II iloH cluMiiiiiH vifiiiiiiix par Icn lnuiH|)(irlH (lo t'CN liotUu'MS es lin i|iiiii il'iiii niiuihivcr lci|iii'l hoii iiHiin^ HO Irmivn l'ii fiiiiiimiiiiiiiliuii, liirii i|in' i-ch Iiiiiih|hu'I.h iiiriil élu rlIVcUii's piir Ion iirodiic.luiii'N, iilorH iiu'il n'ôIiiII rliiir^o do l'iiii'i" |iri)C(''ilt«r l'i ri>iiiltan|m'miiit ilr cch lit'lli'riivt'H (dons. .l'Kliit. 27 |iiii\irr I ÎMK», |,..1m.ii. p. 7i ; l> I'. \W\ . 5. Klfi.)
164. — ( n itiiliviilii i|iii aciirli- mix riillivalciUH ilr lu rù^ioM loiir ivcollf do liolloriivoN, i|ii'il l'ail ciisiiilc IraiiMpoi'lor pour l'iipprov isioiiiiiMitoiil dt- pliiHiciii-K l'aliriqnoM *io ■uci'O, iloil (Hro considt'fo comiiio l'iif^oul dcH iiidiiHlritdH dont il iiliint'iilo les riii>ii(|iit'H, cl los traiisptu-lK doiil il n'a^il coiistiliioiil lU' voiilahlfs lianspiirls iiidiislriols, diin.s lo sons do l'arl. Il do la lui dn 21 mai iH'M\, à raison dostinols dos snhvoiilions ponvoni clro oxif^ooH de o.ol agoni, on oas do ili''j;ra(lali(iiis oxU'iiordinairos dos olioiniiis vioinuux. — (dons. d'Mlat, 14 iniivior IS',»'.), Lobon, [>. 2'J;
155. -- l'n cullivalonr (jiii oxploilo donx l'orines, ù l'uno des(iuollos osl anncxoe uno dislillciie, est imposable à nno siilivoiilion spooialo à raison ilos transports de bcllonivos oIToiluos (Tu no l'orme à l'aiilro, ces Iransporls a}'ant nn oaruclore indiislriel. Mais, s'il n'est juslilio ni de l'oxislonoo ni di' l'imixirlanoo dos dogradations qui auraient éto comniisos, il ne poul lui èlrc roclamo aucune subvention. — (dons. d'Klal, 31 mars 15)00, Lebon. p. 206: S. dUOl 3. 71.)
156. — Un fabricant do sucre au(iuol esl réclamoc une subvention spôcialo pour dégradations extraordinaires causées à dos obomins vicinaux i)ar dos transports de botleraves, elVcclués des lieux de production aux gares et ports. (V. dons. d'Klat, M mai 1898, Lebon, p. 390; D. V. 1899. 5. dit)), ne saurait se soustraire à cette réclamation, en alléguant que les transports ont lieu bors du ra^on d'approvisionnement do son usine, alors (jue les betteraves lui ont été livrées en vertu de marcbos passés à l'avance, dans une contrée qui n'est pas distante de son usine de plus de 30 kilomètres. Le peu d'importance du montant des subventions réclamées n'exclut pas l'idée de dégradations extraordinaires, lorsque les chemins n'ont été empruntés que pour de faibles dislances (dans l'espèce, variant entre 3 kilomètres et 1,200 métrés). — (dons. d'Etat, 16 juillet 1S9S, Lebon, p. 562; S. 1901. 3. 7.)
157. — delui qui acbéte du blé pour le revendre, après l'avoir transformé en farine, exerce une profession industrielle dans le sens de l'art. 14 de la loi du 24 mai 1836, et peut, par suite, être imposé à une subvention pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux. — (dons. d'Etat, 16 novembre 1901, Lebon, p. 814; D. P. 1903. 5. 118.)
158. — Lorsqu'un propriétaire exploite lui-même la carrière de sable qu'il possède, ses acheteurs ne peuvent être considérés comme des entrepreneurs, dans le sens de l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836, et c'est lui qui doit être imposé à la subvention spéciale. — (dons. d'Etat, 14 décembre 1901, Lebon, p 165; D. P. 1903. 5. 117.)
159. — Ressources éventuelles. — Lorsqu'une commune n'a pas déféré au donseil d'Etat la délibération par laquelle le conseil général a fixé sa part contributive dans la dépense des chemins vicinaux de grande commutiication, elle n'est pas recevable à attaquer, pour excès de pouvoir, un arrêté par lequel le préfet a fixé, conformément à cette délibération, le montant de la somme à acquitter par la comnmne. — (dons. d'Etat, 1" mai 1903, Lebon, p. 325; 1). P. 1904. 3. 107.)
160. — Une commune n'est pas fondée à soutenir, pour obtenir l'annulation de la délibération du conseil général qui a fixé son contingent dans les dépenses d'entretien des
olioMiinH fil! «rund» eitiiiiiMinionlion, de ce que le ronnell
f(riii-ral aiiriiil IU<- un r<iiitiii^i-iil iiiiironm; |i(iijr t<iiit<'it
loh rdllimUIIOM du ill-plirllïllK-lll f'I.lIlH l'i-npi-i'i;, lu llWIlilllUIII
lé^al), au lion do |iroiidrr pnur Iiiiho dis cette Itsalion le do^ré d'inlérèl do obaqiio eniiiiiiiini-, alorit qiio lo ronliri- «oiit do lu eomiitiino roquoraiilo nu «li- lui- qu'apn-H que non do^ro d'inlérèl dan» Ich dopeniCH u. ùU- diNciilé et approoio par lo ooiiBcil géinTal. — (d'oim d'Kliil, 17 déoombro 1N97, L.boii. p. 793; I) I' 1X99 5 11."» — » deoombic 1H98. L.boii, p. 777, I» !' 1901» 4 lUi )
161. — d'cil II l'oriHomblo doM ouiiiiiiuiioH iril<icHit/*eH, qu'ineonibo la ro|iiiralioii dei dotiimii^'ON caiiH«''H, tnnt pnr ruxèculinii que |iar l'ontrclion défocliioui dca oliomins d'inlorol oommiin. Il on OHluiiiHi, alorn momt; que le rioirimago |)rovicnl du oombloinoiit don foHHéH préoodoinmenl établis sur doH |iarrollos iclranoliéeH du clieiiiiii, cl nliéiièos pur la comiiiune sur lo territoiro de laquelle oMoh hc trouvent, et c'est h tort que l'aolion ea indemnité cnt dirigée contre celle commune. — (don», d Etat, 12 novembre 1897, Lebon, p (;7H; I). P. 1899. 3 H.;
162. — l'itlice (le$ cliemim vicintinx. — - I ne action inlenloe devant le conseil do prid'ofiiiro, à (in do réparalions du dommage cause à un oliemi[i vicinal d'intérêt eommun, doit ètri! inlroduilo |iai- lo pn-let, non ooriiine roprésonlanldu doparlement, maisrommo riquosoiiUml dos communes intéressées. Mais, si le préfet, aiiros avoir agi en premièro instance au nom du départemonl. a formé un pourvoi conmie représentant des commiinos inlorossées, il V a lieu, pour le conseil d'Etat, de mettre le département hors de cause, cl de ne retenir le préfet (juo comme rojirésentant des communes. — (dons. d'Etal, 10 mai 1901, Lebon, p. 457 ; S. 1904. 3. 27.
163. — La juridiction administrative est compétente pour statuer sur une demande d'indemnité formée au nom des communes intéressées, à raison des dommages causés à un chemin vicinal d'intérêt commun par des travaux de curage et d'élargissement d'un bief d'irrigation longeant ce chemin, travaux exécutés par une commune dans l'intérêt d'une collectivité de propriétaires, en vue de l'irrigation des terres. — (Même arrêt.)
164. — L'n arrêté pris par le préfet, conformément à l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, ayant pour effet d'incorporer définitivement au sol du chemin vicinal les parcelles comprises dans les limites déterminées par cet arrêté, et de résoudre en un droit à indemnité les droits ([ue les riverains pouvaient avoir sur ces parcelles, le conseil de préfecture, saisi d'un procés-verbal pour usurpation sur ce chemin, doit procéder immédiatement au jugement de la contravention, et ordonner la restitution du terrain usurpé, sans s'arrêter à l'exception de propriété soulevée par le contrevenant. iMais il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, à l'exclusion du conseil de préfecture, de prononcer l'amende édictée par l'art. 479, §11, G. pén., à raison de l'anticipation commise sur le chemin vicinal. — (dons. d'Etat, 30 juin 1899, Lebon, p. 479; D. P. 1900. 5. 104.)
165. — Une construction régulièrement autorisée par le ministre des ti'avaux publics, pour le passage d'un chemin de fer au-dessus d'un chemin vicinal, ne peut donner lieu à un procès-verbal de contravention. En conséquence, le conseil de préfecture, saisi d'un procès-verbal dressé contre la compagnie concessionnaire, pour avoir anticipé sur le sol du chemin vicinal, doit, non se déclarer incompétent, mais renvoyer la compagnie des fins du procésverbal. — (dons. d'Etat, 22 novembre 1901, Lebon, p. 825; D. P. 1903. 3. 31.)
166. — Le conseil de préfecture, saisi d'un procèsverbal de contravention, doit condamner le contrevenant
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VOIRIE — CIIAI'IIIU-: TH01.-.li:.Mi:
& dt'iiiolir II! unir ('talili |)iir lui hiir !<' Icrruin ilcpeiidanl d'un (liciiiiii vicinal ipi'il u iiMiiriM*. .Miiis il ri'ii|i|iarlient qu it I iiiilnrité jtKliciuire de proiiMiM ir raini-iiilf l'diilce, par l'art. 47'.l, ^11,C. péii., & raison de l'uiilicipalioii «•uiiiiiiisc. — (LoiiB. d'Klal, "21 décembre lUOl, Lchuii, ].. 'Ml: I) IV IÎMI3 ;{. ,i'i.)
167 — l.orscju'il esl recuiimi qu'à une époque déteriiiiiiee une parrelle Taisait parlic du su) du (liciiiin vicinal, el qu'elle n'a pas ete dclassee, le riverain ne peut se prévaloir, pour Boutenir (|u'il a pu l'occuper sans eommcttr<; d'anticipation, d'un |irojel d'éciiaufie qui a\ail été établi, alors que ce projet n'a jamais été soumis à l'autorité préli'clorale, dont l'apprctbalion était nécessaire pour lui ilonner un caractère délinitil. — ((ions dilatât, H décembre iyu3, Lebon, p. 774; U. 1'. ll)U4. 3. llbj
168. — L'usurpation d'un terrain non compris dans les limites d'un chemin vicinal par I arrêté prél'ectoral qui en a déterminé l'assielle, ne constitue pas une contravention, dont d appartienne au conseil de prélecture de connaître, l'^t la commune ne peut se prévaloir, pour soutenir que celle |)arcelle fait partie du domaine public, d'un contrat «jui aurait écliangé contre cette parcelle une partie du chemin vicinal, alors qu'il n'est pas établi que l'autorité coiii|iétenle ait réfiuliérenK'iit autorisé un changement dans l'assiette du chemin. — ((ions. d'Etat, 17 juillet 1903, Lebon, p. 518; D. P. 19U4. 3. IIG.)
169. — Si une commune i)rétend avoir droit à une indemnité à rai.son de l'établissement d'un pont sur une propriété communale, ce n'est pas au mojen de la procédure applicable aux anticipations sur les chemins vicinaux qu elle peut poursuivre la réparation du préjudice qui lui aurait été causé. — (Cons. d'Etat, 22 novembre 1901 , (trécité.)
170. — Le riverain d'un chemin vicinal ne peut se prévaloir, pour soutenir qu'il n'a pas anticipé sur le sol du chemin, ni de ce (|ue l'arrêté de classement n'en flxe pas l'assiette, alors que cette assiette se trouve déterminée par des murs existant de chaque côte de la voie. — (Cons. d'Etat, 24 juin 1H98, Lebon, p. 478: S. 1900. 3. 79, U. P. 1899 3. 99.)
171. — ... iNi de ce que, ayant reculé le mur du côté opposé à celui où il a occupé une partie du sol de la voie, il aurait maintenu au chemin la largeur qui lui était assignée par l'arrêté de classement. — (.Même arrêt.)
172. — ... Ni de ce qu'au moment où l'arrêté de classement a été pris il était propriétaire de la parcelle sur laquelle il a construit, ce droit s'étant résolu en une indemnité (ju'il peut demander aux tribunaux judiciaires. — (.Même arrêt.)
173. — Le lait d'avoir exécuté des travaux de construction ou de reconstruction en arriére du mur de face donnant sur un chemin vicinal, ne constitue pas une anticipation sur le sol de ce chemin, dont la répression appartient au conseil de préfecture. — (Cons. d'Etat, 29 avril 1898, Lebon, p. 326; I). P. 1899. 3. 79.)