CHAPITRE TROISIÈME Chemins ruraux
174. — La matière des chemins ruraux a, comme celle des chemins vicinaux, été l'objet d'un article spécial (V. suprà, v Clieminsruriiux) que l'on complétera ici, comme l'étude sur les chemins vicinaux, par la citation des décisions de jurisprudence les plus récentes.
175. — ^katiiie et caractère des chemins ruraux. — L'art. 10 de la loi du 20 août 1881 disposant que tout chemin affecté a l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le terri-
toire de lai|uellc il est situé, le propriétaire riverain qui réclame la propriété d'un chemin dmt jusiilier qu'il a fait sur ce cheiiiiu des actes d'entretien et de posseshion. — (Trib Seine, 2S juin 1895, Monil. jud Lyon du 19 novemiire 1895. — Cass , 11 juillet 1899, I) IV 1899, 1 ".01 )
170 — •liif.'é. par contre, que la deslination apparente d'un chemin a l'usaf-e du public n'est caractéristique de son alleclation au domaine public communal (jue si elle est accompagnée de faits matériels de pos-ession, exercés par la commune, et rentrant dans 1 une des deux catégories ci-dessus spécihées. — ((^ass., lîi juin 1.903, Gaz. Pal., 1903. 2. 75 j
177. — Lorsfju'un chemin rural a été reconnu suivant les formes prescrites par l'art 4 de la loi du 20 août 1881, la commune en a la possession légale, à défaut de contestation soulevée par les riverains dans l'année de la notllication de l'arrêté de reconnaissance. Celte possession s'étend, par droit d'accession, non seulement à la voie charretière, mais encore, aux accotements qui font partie inlé;.'rante de la voie. — (Orléans, 12 juillet 1900, le Droit du 29 septembre 1900.)
178. — Les arbres existant sur les accotements de ce chemin sont présumés appartenir à la commune, en vertu de l'art. 540 G. civ., lorsque rien ne prouve (juils aient été plantés par le riverain qui les revendique, ou soient devenus sa propriété par la voie de la prescription, alors surtout qu'il n'est pas justifié que leur existence soit antérieure à la loi du 28 août 1792, qui a établi une présomption de propriété en faveur des riverains, à l'égard des arbres plantés antérieurement à la loi des 26 juillet- 5 août 1790. — (.Même arrêt.)
179 — Le simple fait du passage, pratiqué plus ou moins fréquemment par les habitants d'une ville, sur un terrain privé, ne saurait, à lui seul, suffire à constituer, au profit de ladite ville, la possession susceptible de conduire à la prescription Cette prescription ne peut résulter que d'une possession certaine, caractérisée par l'affectation de ce chemin à l'usage des habitants, à titre de voie publique, et pour le service des besoins généraux. — (.Montpellier, 2 mai 1903, Gaz. Pal., 1903. 2. table, p. 149.)
180. — Les terrains laissés par le riverain d'une voie publique en dehors de son mur de clôture, sont présumés être des vacants dépendant de la voie publique ; mais cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. Le plan cadastral n'est pas, à lui seul, un titre sullisant pour établir la propriété en faveur de la commune. Mais, au contraire, l'existence d'une fosse à fumier sur le prétendu vacant ne peut être assimilée à de simples dépôts de litière établis sur la voie publique, en vertu d'une tolérance et d'un usage local. — (Limoges, 23 mars 1901, Pand. fr. /<ér., 1904. 2. 71.)
181. — Une commune peut acquérir le sol servant d'assiette à un chemin, par la prescription de trente ans, à la condition que la possession réunisse les caractères exigés par l'art. 2229 C civ. Le classement administratif du chemin a pour effet, notamment, d'enlever aux actes 'de passage pratiqués par les habitants le caractère équiv0(iue de simple tolérance qu'ils peuvent avoir, pour leur imprimer le caractère d'une possession aninio domini. — (Trib. Seine, 25 mai 1897, Gaz. trib. du 1" octobre 1897 )
182. — Les talus sont réputés faire partie du chemin, s'ils le soutiennent, et de la propriété riveraine, si le chemin est en contre-bas. — (Montpellier, 26 juillet 1897, D. P. 1899. 1. 526 )
183. — La question de savoir si un terrain contigu à un chemin public (dans l'espèce, un talus) fait partie de ce
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184 (In particuliiT n'est pas l'ondé à deniandtM'
l'anniilalion, pour excès de pouvoir, de la delilieration pur la(|ucllc la coinntisKion deparlcinonlaie a prononce la reconnaissanc(> «l'un clicniin rural, par le niolif i|ii'ello aurait incorporé i"i ce chemin des parctdies de leriain lui upparlcnant , alors (|ue la coininiKHion, tout en prononçant la reconnaissance de ce clieniin comme rural, a dcelarù d'utilité pul)lii|uo les travaux à exécuter pour l'élahlisscmcut de ce chemin ol que, par suite, l'oocupation des terrains appartenant au rei|ueraiit ne pourra avoir lieu qu'après expropriation. - {(Ions. d'Klat, G août 18!(7, Lehon, p. (10;); I). V \H\n). 3 2)
185. — Le délaisse, lUms le prolon^'ciuent d'un chemin à l'usage du puhtic, i\m fait |)arlie de l'assiette de ce chemin, et se confond, au point de vue de la circulation, avec le chemin lui-même qu'il continue, est présumé, jusqu'à preuve contraire, afipartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. — (Cass., IS mai l.S!)6, I) IV I8!)(). 1. 544.)
186. — L'acte par lequel le maire d'une commune, sans raceomplissement d'aucune formalité préalahlo, fait couper le haie séparant le pré d'un particulier, d'un chemin rural, et détruit le talus sur lequel elle était plantée est un acte vexatoire et préjudiciable, qui le rend responsable de dommages-intérêts. — (Cass., 30 janvier 1905, D. P. 1905 1. 1-20 )
187. — Le propriétaire de diverses parcelles de terre, dont une seule se trouve riveraine d'un chemin d'exploitation, peut prétendre au passage sur ce chemin, non seulement pour la seule parcelle conliguc, mais encore pour les autres parcelles, alors que les diverses parcelles, formant, de temps immémorial et bien plus que trentenaire, un seul corps de propriété, sont une même exploitation, pour laquelle le chemin litigieux et les ouvertures qui y donnent accès ont toujours été utilisés. Et l'emploi dudit chemin ne saurait être restreint À l'exploitation agricole des héritages qui le bordent, mais doit être étendu à tous usages, alors que, par des faits de possession joints à l'utilité qu'il en a retirée de tout temps, le propriétaire de ces héritages a acquis le droit d'user du sentier d'exploitation, à pied et avec charrettes, pour accéder au chemin vicinal. — (Cass., 17 juillet 1899, D. IV 1899. 1. 540 )
188. — Le principe, admis en doctrine et en jurisprudence, que l'on peut se fraver passage sur la propriété riveraine d'un chemin public, lorsque ce dernier est impraticable, s'applique en cas d'impraticabilité des chemins ruraux. — (Trib. Saint-Caudens, 21 juin 1898, Mollit, jud. Lyon du 8 décembre 1898.)
189. — Le fait que le riverain a placé une barrière en fils de fer sur la crête du talus qui soutient ses terres ne constitue pas un abandon de ses droits, alors surtout que la barrière ne pouvait être placée ailleurs. — (Cass., 29 novembre 1898, D. IV 1899. 1. 526 )