Le caractère public d'un chemin résulte seule
ment de «a d<ialinali(in Aiimi, l'approitriutiDn d un • h'-iniu Il un Ncrsice public peut iln- carartcriitcc p/ir iinr iiuiLti d'actuN de voirie (tl de Mur\eillaiicij l'ierri-» pnr lim nuUiri(è»i de In commune: inni» le fnit du pimiiH^i!, |irAli'|ué pluH ou inilinM Iréqueinmenl par le* ImbitMlit)» de rclte commune, ni; Haurail, /i lui «cul, xulllre h roiiHlilufr la IMiHHCHHion NUHreptible de conduire la rnirimune It in pr<riicriplion : alors, d'ailleum, que le rhcmin ne deiiaert aucune propriété apparli-nnnl aux habilanlH de la riuniiiune cl qu'il n'ent paM la voin In pluH ronrli; et In plus ilirecte pour aller de celte commune h \n mer De minio, on ne saurait corihidérer comme Nullihanlh |i()ur conduire à la prescription, dcN aclCH d'enlèvement de Mubic, de |iaHsage de troupeaux et de dèpaisHarire, nlorn que ceM acleii n'ont été exeiceit que jiar cerlaiiiM liahitnnti, fl h litre individuel, par l'elTet d'une nimple lolérnnec. — (CaHi., 1" avril I9():{, le l)n„t du 2:» aoilf IQO.'I; ht Lui du 2 juillet l!»()3, h IV 19();{. 1 447 )
191 — On doit coiiHidérer comme nfrerté h l'uHa^n du public, dans le sens de l'art 2 de la loi du 20 août IKHl, le chemin rural (|ui, depuis nombre d'unnécs, est employé librement, de jour cl de nuit, k une circulation générale et [)ubli<|ue, et qui. prolongement naturel et raccordement de deux chemins publics, relie deux routes fort importantes, dans des condilir»ns rjui en rendent l'emploi éminemment utile aux populations, en abrégeant et en rendant plus facile un trajet souvent fréquenté |)èg lors, ce chemin doit être présumé être la propriété de la commune sur le territoire de la(|uelle il est situé. Et celle commune, ayant sur ledit chemin une possession annale et plus ([u'annale, paisible, publique, non équivoque et à titre non précaire, c'est avec raison qu'il est fait droit à l'action en complainte (|u'elle intente ,'i raison d'un trouble exercé à son encontre. — (Cass., 2 février 1904, 1>. P. 1904. 1. 17().)
192. — Pour qu'un chemin soit considéré «-omme public, il n'est pas nécessaire (]u'au fait d'une circulation générale et continue s'ajoutent des actes réitérés de voirie et de surveillance de l'autorité municipale; il suffit d« l'une de ces deux circonstances. La publicité d'un cliemia résulte suffisamment du fait qu'il a pour objet d'établir une communication entre une route départementale et un chemin vicinal ordinaire, de ce qu'il est ouvert à la circulation du public, qui y circule librement, de ce qu'on ne peut relever, de la part des propriétaires riverains, aucun fait indiquant que ce chemin fût à leur usage exclusif. — (Trib. corr. Libourne, 15 décembre 1890. J/on/(.jur/. Lyon du 9 juin 1897.)
193. — Les actes de surveillance et d'entretien des sentiers ne sauraient, aux termes de l'art. 2 de la loi du 20 août 1881, constituer l'affectation à l'usage public, s'il» sont récents et rares. Mais la commune peut être admise, néanmoins, à en faire la preuve, en tant que ces actes caractéi'isent sa possession; il lui suffit, en effet, aux termes de la disposition précitée, de prouver que le sentier est rural, en vertu de son affectation à l'usage du public, et d'établir cette affectation par la destination, jointe au fait d'une circulation générale et continue. — (Orléans, 23 juin 1898, Gaz. Pal, 1898. 2. 519.)
194. — Le juge de police qui, saisi d'une poursuite pour contravention résultant de l'obstruction d'un sentier rural dont la publicité était contestée, interprète, pour se prononcer sur cette publicité, un arrêté de reconnaissance des voies rurales de la commune, transgresse la limite de compétence des tribunaux de police, et viole le principe de la séparation des pouvoirs. En pareil cas. il y avait lieu, pour le juge de police, avant de statuer au fond, de surseoir jusqu'à interprétation de l'arrêté de reconnaissance
VOIRIE CHAPITRE TROISlKMi:.
par rniitorit<'' adiniiiistrntivp. — ^Cnss , Snoviinbre lt»00, I). I' l'.ioi 1 25:, )
195 — La partie d'un chemin traversant un licrhage, qui riuiiit un village à un iiaineaii, rt qui (i^.'uro aux taliliaiix de (•Iass«;nu'nt dresses j.ar !e conseil inuiiieipal, peut ne pas présenter le caractère de chemin public appartenant à la euminune, alors que cotte [>artie de ciiemin n'est qu'un raccourci, anciennement tracé sur le sol de l'herbage, et qu'il aboutit dans un carrefour à une route C(»nduisant au même lieu, alors, d'autri' i>ait, que ce chemin, lijjurant aux taideaux de classement dans la catégorie des chemins qui n'intéressent que les particuliers, et doivent élrc entretenus jiar eux. la commune n'a pu y faire des travaux de voirie, et qu'elle ne peut se prévaloir de la réparation d'un ponceau se trouvant en dehors de riierbai:e traversé, réparation «jui lui incombait: alors, en outre. i\ue la partie litigieuse du chemin est indiquée au plan parcellaire du cadastre, qui seul fait autorité, par deux traits pointillés, c'est-à-dire qu'elle n'est considérée ni comme publique, ni comme distincte du fonds traversé, et que l'impôt foncier afférent au sol sur lequel passerait le chemin a toujours été payé par le défendeur à la revendication : et alors enfin : 1» que, dans les titres de propriété de riierl)age que traverse ce chemin, non seulement il n'est point fait mention de celui-ci, mais qu'il apparaît, par les aboriiemeiits dudit herbage, que le sol constituant le chemin en fait partie; 2" que l'existçnce des barrières, construites conformément à l'usage du pays, et qui n'ont que 2 m. 50 de largeur, tandis que le chemin devrait avoir 4 m. 50, est en contradiction absolue avec la publicité, et indique bien une propriété privée. — (Caen, 26 avril 1901, Rer arr. Caen et Rouen, 1901. 1. 124.)
196 — N'a point le caractère de chemin public le chemin situé sur la rive droite d'une -rivière, sur lequel la commune qui en revendique la propriété n'a jamais fait de travaux d'entretien, auxquels il a été pourvu par les seuls riverains. On ne saurait, du reste, considérer davantage comme une preuve de la possession dont se prévaut la commune l'existence sur ledit chemin litigieux de deux réverbères, dont l'un a été placé au cours de l'instance, ou le fait que le public avait toujours passé librement, à pied ou en voiture, sur toute la largeur du ciiemin litigieux, fixée à 9 m. 75, alors surtout que les faits de passage, si nombreux qu'ils aient été, sont équivoques au point de vue de la démonstration de la possession paisible, publique, et à titre de propriétaire, que revendique la commune, puiscjue, d'une part, il est démontré que l'assiette du chemin a été tout au moins déplacée, que les riverains faisaient parfois temporairement, dans leur propre intérêt, un usage exclusif du chemin, et qu'enfin le service de la navigation, après avoir exigé l'application de la servitude de halage (9 m. 75) sur les deux rives, a maintenu seulement sur la rive droite (en vertu de la loi du 8 avril 1 898) la servitude de contre-halage fixée à 3 m, 05, ce qui ne permet pas de déterminer à quel titre le public circulait sur le chemin litigieux, puisque lesdits riverains étaient tenus de laisser libres et sans barrières le chemin sur une largeur de 9 m. 25; ([ue, d'autre part, ledit chemin n'a point fait, de la part de la commune, l'objet d'actes municipaux de voirie et de surveillance, bien que les agents de la commune aient été chargés d'un service d'ordre et de surveillance. — (Trib. Seine, 8 avril 1902, Gaz. Pal, 1902. 2. 425.)
197. — Il n'y a pas lieu davantage de retenir comme marque de publicité le fait que le chemin litigieux débouche à ses deux extrémités sur des voies publiques, puisque un chemin de halage peut, comme tout chemin communal, avoir issue sur des voies publiques, ni le numérotage des
immeubles, même sur les indications de la commune, ni encore le fait que certains jiroprièlaires riverains du chemin litigieux seraient imposés j)Our leurs portes. — (Même jugement.)
198 — Lorsqu'un chemin sert diqjuis longtemps k l'usage de tous les riverains, à la communication el à l'exploitation de leurs propriétés, l'usage en est commun à tous les intéressés. — (Lyon, 8 février 1901, Monit.jud. Lyon du 27 juin 1902 )
199. — Le sentier d'utn' commune doit être considéré comme public, lorsque, reliant deux voies publiques, il a été ilepuis de longues années utilisé par les habitants de la commune, el qu'il a été mis au notidire des chemins ruraux dans l'état de classementapprouvé par le préfet. — (Trib. paix Douai, il mai 1895, Pand. fr pér., 1896 2. 20, I). ]\ 1895. 2. 330. — V. aussi : Cons. d'Ktat, 6 août 1897, Lebon, p. 605; I). I'. 1899. 3 2.)
200 — On ne peut considérer comme un chemin affecté à un usage public, dans les termes de la loi du 20 août 1881, une trace de piétons, inégale, tortueuse, sans vestige de travaux faits pour en déterminer l'assiette, et qui, loin de mettre en relation deux lieux publics, aboutit dans la cour d'une habitation, fermée par des murs et des constructions, et d'où l'on ne communique avec la place d'un village, qu'en escaladant l'un de ces murs, à l'aide de pierres qui y sont encastrées. — (Cass., 31 juillet 1899, I). P. 1899. i. 535.;
201. — C'est à bon droit que la publicité d'un chemin rural est reconnue par le jugement qui constate sa destination, en déclarant qu'il fait suite à un chemin vicinal classé, et qu'il relie entre eux deux chemins publics, et ajoute que la circulation s'y exerce librement; et il n'est pas nécessaire que le jugement constate, en outre, l'existence d'actes de surveillance et de voirie de l'autorité municipale, l'une des deux circonstances alternativement énumérées par la loi, à savoir, le fait d'une circulation générale et libre, suffisant, lorsqu'elle est jointe à l'élément principal de la publicité qui résulte de la destination, à établir, aux termes de l'art. 2 susvisé, cette publication. — (Cass., 21 octobre 1898, D. P. 1899. 1. 263.)
202. — Le juge peut, pour assigner au terrain litigieux entre un particulier et une commune le caractère de chemin rural, se baser uniquement sur le procès-verbal de visite des lieux, en déclarant que les énonciations contradictoires entre elles des titres invoqués de part et d'autre ne peuvent fournir d'éléments utiles de décision. — (Cass., 20 novembre 1894, S. 1896. 1. 212.)
203 — En pareil cas, les juges déclarent à bon droit mal fondée, la revendication du chemin par le particulier, qui soutient subsidiairement que le terrain litigieux est un chemin ou un sentier d'exploitation privée, servant exclusivement à la communication entre divers héritages et à leur exproitation, si ce particulier n'en fait pas la preuve. — (Même arrêt.)
204. — Le juge de police a compétence pour rechercher et affirmer souverainement la publicité d'un chemin rural. Par suite, en présence des constatations du juge de .police, déclarant la publicité d'un chemin rural, il n'appartient pas à la Cour de cassation d'examiner si ce magistrat n'a pas commis un excès de pouvoir, dans l'appréciation qu'il a faite d'un acte administratif, d'une date antérieure et d'une authenticité incertaine, produit devant lui Tdans l'espèce, une prétendue délibération du conseil municipal de la commune), dont le contenu pouvait contredire lesdites constatations. L'authenticité de cette pièce fût-elle établie, et dùt-on en conclure qu'à la date à laquelle elle remonte, le chemin dont s'agit n'avait pas été compris dans l'état des chemins publics de la commune.
VOIRIE CIIAI'ITMi: TMDIHlKMi:.
cclto riifiiiiHtaiirti Hnr/iil iiioiinraiilo dovniil, Ich cuuhlalatiouM HouvoniilU'H (lu JiiH<' <lt' |)<>lifii rnliilivuH (i lit puhlirili' Hcliiollt^ (lu .iii'iuiii ' (<:iiss . 'ii nrU<\>vv IK'.»H, l> r IHI)'.» I. atiit )
205. Oi(i)«ir(uic, ooHHlvucliiiH >'( «nlri»tiiiu tlrn c/if'mirii ruvdii.r — La (•(•iiiiiiissinii ilc|iiirliiii(«iilalf, nvaiit cniiiiii'loïK'o |u)iir lixtM- la larK(!Ui' <l(ts cIiimiiiiin r(iraii\, ttaiiN uucuiiti (liMliiiclioii uiilnt Ich Hitiilieri pour iiiétoiiit ol leH clieiuiiis (■(iiii|ioi'laiil l(* iKiHsa^i^ iIch voitiircH, tin'il «laiiH l'oxorfico lie hcs alLiil>iilii>iiH, un |)i'()iiiiii^-aiit rcHivorLiiro d'un sdiilior non caiTossahl». — (('.(Uih. «l'Iilal, it il('i-onil)rc l'.Mia. I.chon, p 717; I). I». 11(1(4 a. ."Hi )
206. — L(ir.s(|u'il rcsullo des l(M'Mit>8 niôiucs ili; lu drciHion do la coMiniission dcpartcnuMilalo, ul des aulreH pii^cos voi'scos iHi dossior, qm'. louvcrlurd d'un Hunlior aura pour clïnl il'alircgiM- la diHianco à pan-ourir cnlrc! un hamciu ot l(>. cenlir diï la coniniuuo, le parlirulier. dont ce sonliiM', doit traverser la. proprii-tc, u'oHt pas fondo à 8i)ut(Miir tiuc ccUc décision a clr prise ilans l'intt'rrt d'un aulro [tarticulicr, et i|uo, par suite, la coniniission a usé de SOS attributions, dans un l)iit aiilri! i|ue celui en vue duquel idies lui ont été conlérées. — (Môme arrêt.)
207. — Les projets île reconnaissanee de ehcniins ruraux doivent être soumis à une eniiuète, la(iuclle est portée, par voie d'allielie et de pui)lieatioii. à la eonnaissanee des habitants, ilonl les déelarations sont remues par un eoraniissaire enquêteur; mais aucune disposition de loi ou de règlement ne prescrit lu notification individuelle de l'arrêté ordonnant l'emiuête, à chaque riverain. C'est au nionient de l'emiuète que les réclamants doivent taire valoir leurs prétentions à la propriété du sol des chemins ruraux; si aucune réclamation n'a été laite, la commission départementale peut, sans excès de pouvoir, prononcer la reconnaissance desdits chemins ruraux. Mais la commission départementale excéderait ses pouvoirs, en prononçant la reconnaissance des chemins ruraux, alors qu'une question do propriété du sol de ces ciiemins serait pendante devant les tribunaux compétents. — (Cous. d'Ktat, 21) mai 1903, Lehon, p. 423.)
208. — Une commission départementale n'excède pas ses pouvoirs, en prononçant la reconnaissance d'un chemin comme chemin rural, malgré l'exception de propriété soulevée par des particuliers, alors qu'un jugement définitif a déclaré que le chemin appartenait à la commune. — (Gons. d'Etat, 3 mars 181)9, Lebon, p. tGT; S. 1901. 3.98.)
209. — Le conseil général agit dans les limites de ses pouvoirs, en annulant, pour inexacte appréciation des faits, une décision par laquelle la commission départementale a prononcé la reconnaissance d'un chemin rural, et, dès lors, sa délibération n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat. — (Cous. d'Etat, 10 février 1899, Lebon, p. 104; D. P. 1900. 3.54.)
210. — Mais le conseil général, saisi d'un appel contre la décision de la commission départementale approuvant le tableau des reconnaissances des chemins ruraux d'une commune, commet un excès de pouvoirs, en prononçant la reconnaissance d'un chemin sur lequel n'avait pas porté l'enquête prescrite par l'art. 4 de la loi du 20 août 1881. Par suite, l'intéressé est recevable à demander au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du conseil général. — (Cens. d'Etat, 10 lévrier 1899, précité.)
211. — En l'absence du propriétaire, son garde particulier a qualité pour recevoir la notification d'une décision de la commission départementale, portant reconnaissance d'un chemin rural, et, par suite, cette notification fait courir le délai de deux mois, imparti pour se pourvoir contre la décision, par les art. 4 de la loi du 20 août 1881 et 87 de la loi du 10 août 1871 . — (Cons.