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.rr.t/tt, iOjuin 490!t. Ltdion, \, i:>U. I> I' KM).') .". tU )
212 — MaÎH, loraiiu'it ntiultt; de l'inutruction, et, nuliiiiiiiKMil, d'un cortilient du maire, quf l'arrAl^» df rrron-
liUlhsiUK'c II a pli «'trc linlillé /t Iimjh jeu riwrruinii k Ulli! date untériitiire de jdun de duiu nioi» nu pourvoi, et qu'il ii'cHt \tt\H éliibli que h- ri-i|uérant nnil d<' cent qui K« (lirait reçu la iiolilicaliiiii avant relit; date, h- pntirMd chI rensaille (.Même arrél.)
213 I.CH urrétéH qui i-laMHent un eiiiiiiiii ' rural, ii uni pas» |iiiiir elTi-t, A la ditréreiiee d<-» nn (daHNemenl ileH elieminH vicinuiis, d'altriltiicr le «ol de* cliemiiiN au doniaini- |iiil»lic IIh valent Heiiieinenl pritc de po.sKc>>Hioii par la roiiimune . leur iiulilicalion conitilue Hiii)|ilemeiit un I rouble k la podHCHaion antérieure de» ri- \eraiiiH, et ceux-ci ronservent leurs droit», qii'iU peuvent faire respecter, en sainisHant, siut au poHHCMSoirc, soit au pétitnire, lus tribunaux ordinnireH, e.onformémonl aux principes généraux. Spécialement, la réintégrande est recevable de la part du propriétaire qui a été violemment dépossédé |)ur l(!s agents de la commune, sur l'ordre, du maire, au inojen do voies de l'ait, des terrains dont il avait la détention |iaisible et i)uldique, à la laie où un acte de (dassemeiit a compris ces terrains dans les limites d'un chemin rural — (Cass., 25 octobre 1898, I) I'. 1898. 1. :iG6.)
214. — La preuve de la notification régulière d'un arrêté ()réfectoral portant reconnaissance d'un chemin rural, notification nécessaire pour que le chemin ainsi reconnu perde son caractère privé, et devienne propriété communale, ayant le caractère de domaine public, ne peut résulter que de la représiiiilalion, soit d'un récépissé délivré par chaque intéressé, soit d'un acte en forme ailministrative, dressé par un agent ayant qualité, et portant au moins le nom de chaque intéressé. — (Trib. Mortagne, 22 novembre 1894, Gaz. Pal., 189:i. 1. 33.)
215. — L'art. 4 de la loi du 20 août 1881 exigeant que les arrêtés de reconnaissance des chemins vicinaux désignent, d'après l'état des lieux au moment de l'opération, la largeur des chemins sur les différents points, et l'art. 2, du règlement intervenu en exécution de la loi précitée, exigeant l'indication des numéros donnés par le cadastre aux parcelles riveraines, il y a lieu d'annuler pour violation de la loi, un arrêté de la commission départementale qui, conformément à l'avis du conseil municipal, a systématiquement attribué aux chemins une largeur uniforme, sans tenir compte de leur largeur actuelle, et qui n'indique pas les numéros donnés par le cadastre aux parcelles riveraines. — (Cons. d'Etat, 20 juin 1902, précité )
216. — La délibération par laquelle le conseil général surseoit à statuer sur une réclamation contre une décision de la commission départementale, portant reconnaissance d'un chemin rural, jusqu'à ce que la difficulté pendante entre la commune et un riverain, sur les droits que celui-ci prétend avoir à exercer sur le sol de ce chemin ait été tranchée par l'autorité compétente, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. — (Cons. d'Etat, 23 juin 1897, Lebon, p. 483; D. P. 1898. 3. 94.)
217. — Les an-ètés de classement, même réguliers, antérieurs à la loi du 20 août 1881, ou pris postérieurement à cette loi, sans l'accomplissement des formalités qu'elle prescrit, ne constituent pas un titre, permettant à une commune d'établir qu'unsentier constitue un chemin rural, et non une voie privée. (Rouen, 21 mars 1896. Rec. arr. Caen et Rouen, 1897. 2. 43.) La commune ne peut les invoquer que comme des présomptions de propriété. — (Orléans, 23 juin 1898, Gaz. Pal., 1898. 2. 319.)