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Lorsque l'arrêté de reconnaissance d'un chemin

VOIRIE CIIAPITHE QUATRIKME,

rural a pour «uiiséqucncc l'élargissement de celte voie aux dt-poris des propriélos riveraines, la prise d<' possession ni' peut iivnir lieu, à défaut <1<' «(iiisenfenKMit du propiiclairc, «[u'apiès pa) cinenl di- l'in<lcmnilé lixrc à la suitid'expropriation. — (Trih. Narhonne, il juillil 1900, la /,-. du 2S juilicl 1900.)

219 — Lu lorrain vnf,'u<' et non clos, situe entre une maison et un chemin rural, ne peut être considéré comme une rour ou un jardin attenant à la maison, et, par suite, l'art. 13, g 3, de la loi du 20 août 1881 , aux termes duquel la déclaration d'utilité puljlique de l'élarf^issement d'un chemin rural, doit être prononcée par décret, lorsqu'il y a lieu il occupation de cours ou jardins attenant aux maisons, n'est pas applicai)le. — (Cons. d'Etat, 5 août l'JOl, I). P. I'J03. 3. 1(5.)

220. — La disposition d'un arrêt condamnant une personne à rétablir un cliemin d'exploitation « à l'état nu et inculte • implii|ue virtuellement la suppression des plantations qui se trouvaient sur l'assietto du chemin. — (Cass. , 18 mai 1003, 1). V. 1903. 1. 280.)

221. — Actions relatives aux rliernins rurauf. — La loi du 20 aoilt 1881 disposant formellement, dans son art. 7, que toutes (Contestations sur la propriété ou la possession totale ou partielle, des chemins ruraux, sont jugées par les tribunaux ordinaires, le juge de paix est compétent pour tranciier le litige soulevé par le riverain d'un ciiemin rural, qui prétend avoir été dépossédé d'un mur, et d'un terrain lui appartenant, à la suite d'un arrêté du maire. — (Trib. Mayenne, 13 mai 1890, Gaz. Pal., 1897. 2, Suppl., 3 )

222 — PoltCf et conservation des chemins ruraux. — Le lait par le maire d'une commune, de faire dresser un procés-verbal contre un particulier pour dégradation ou usurpation d'un chemin public, alors que ce particulier se prétend propriétaire de la parcelle sur laquelle est établi le chemin, a pour effet d'intervertir l'ordre de la preuve, et de mettre à la charge de ce dernier la justification de sa possession ou de la propriété de ladite parcelle. Mais s'il est tenu de faire cette preuve par la prescription ou autrement, la commune a l'obligation d'établir le caractère de publicité du chemin qui ne peut résulter que d'une circulation continue parce chemin, jointe à sa destination et d'actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. — (Toulouse, 26 novembre 1904, le Droit du 20 décembre 1904.)

223. — Doit être cassé, pour insuffisance de motifs, le jugement qui, pour condamner un individu prévenu d'avoir dégradé un chemin rural, et pour écarter l'exception de non publicité dudit chemin, soulevée par lui, s'est contenté de constater la destination du chemin, sans relever le fait, soit d'une circulation générale et continue, soit d'actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. — (Cass., 26 mars 1896, Pand. fr. pér., 1897. 4. 72.)

224. — Si le juge de répression, juge de l'action fondée sur la publicité prétendue du chemin, est aussi juge de la prétention contraire, ce principe ne vaut qu'autant qu'il n'y a pas eu classement comme chemin public du chemin objet de la contestation. Ce classement, une fois opéré par un arrêté du maire, pris avec l'approbation du conseil municipal et homologué par le préfet avant la promulgation de la loi du 20 août 1881, forme sur ce point un obstacle légal à toute décision contraire de la justice répressive. Cet obstacle ne peut être levé que par une réformation de l'arrêté de classement émanée de l'autorité administrative compétente, ou, s'il s'agit d'une question de propriété, que par une décision de la justice civile, qui peut seule la résoudre. Par suite, lorsque, d'une part, il n'est justifié d'aucun acte de réforraation de l'arrêté de classement, ni d'aucun recours formé régulière-

ment à l'efTel de l'obtenir, et que, d'un autre côté, par des conclusions formelles, le prévenu a élevé la question préjudieielle de projtriété du chemin dont il s'agit, cette (jueslinn est du domaine des tribunaux ordinaires. Dés lors, le juge de police qui, au lieu de surseoir à statuer, runrorniéiiient <'» l'art 182 G. for , tranche la rjuestion, déclare le chemin propriété privée, et, par suite, relaxe l'inculpé de la poursuite, viole, en ne l'appliquant pas, l'art 182 C fur., et il commet un excès de pouvoir susceptible d entraîner la cassation de sa décision. — (Cass,, 12 novembre 1897, Paml. fr pér., 1899. 1. 364; Journ. (te ilr. adm., 1898, p. 104 )

225. — Doit être annulé, le jugenu ut de simjde police qui condamne un inculpé pour détérioration d'un chemin communal, sans statuer sur les conclusions par lesquelles le caractère de publicité du chemin a été formellement contesté.— (Cass., 20 juin 1902, ^innjMs/./jûjx. 1903, p 168.)

226. — L'arrêté de reconnaissance des chemins ruraux d'une commune, pris conformément k la loi du 20 août ! 881 , vaut prise de possession au profit de cette commune, l'ar suite, le particulier qui, dans l'année de la notification qui lui a été faite de cet arrêté, n'a pas fait valoir ses prétentions à la propriété de l'un de ces chemins, ne saurait, quand il est poursuivi devant le tribunal de simple police pour contravention d'usurpation sur le sol dudit chemin, échapper à cette action en opposant l'exception de propriété. La possession de la commune devant être respectée, au moins provisoirement, le droit de propriété du prévenu, fût-il reconnu certain par la juridiction compétente, ne serait pas de nature à ôter au fait d'usurpation tout caractère d'usurpation de contravention, ce qui ne permet pas l'application de l'art 182 C. for. — (Trib. pol. Luzarches, 2 janvier 1903, Rev. ju$t. paix, 1903, p. 349; lier, commerciale, 1903, p. 373.)

227. — Transformation et suppression des chemins rtiraux. — Est périmé, faute d'exécution dans les trente ans, le jugement rendu entre un propriétaire et une commune, (jui a mis à la charge de ladite commune le soin d'obtenir de l'autorité administrative le déclassement d'un chemin classé sur ses indications. Et il n'appartient pas au tribunal civil de le faire revivre, en ordonnant des mesures de nature à faire échec à des actes administratifs, qu'il n'a pas qualité pour discuter. Le déclassement d'un chemin n'étant pa& à la discrétion de la commune, le tribunal ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, condamner la commune à remplir une obligation qu'il ne dépend pas d'elle d'exécuter. — (Trib. Senlis, 14aoùt 1900, i?ec. Gaz. trt6., 1901 . l"sem. 2.)

228. — Le droit de préemption ne prend naissance, pour les riverains, que lorsque le chemin est déclassé, et a cessé de servir de voie de communication. En conséquence,, lespoir éventuel de préemption ne peut constituer un droit actuel, et ne saurait faire l'objet d'une cession ou d'un échange. — (Bordeaux, 7 novembre 1900, Journ. arr. Bordeaux, 1901. 1. 178.)

229. — Le fait que le riverain d'un chemin vicinal déclassé, dont la commune a conservé la propriété, a réjclamé l'exercice du droit de préemption sur le sol de ce chemin, ne fait pas obstacle à ce que la commission départementale prononce la reconnaissance de ce chemin comme chemin rural. — (Cons. d'Etat, 25 juin 1897, Lebon, p. 485; D. P. 1898. 3. 94.)

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