CHAPITRE QUATRIKME Chemins d'exploitation ou chemins privés
230. — On a exposé suprà, v Chemins privés, les règles relatives à ces chemins. Il suffira, dès lors, simplement, de compléter ici les précédentes explications, par la cita-
vomir — ciiai'h m: ohatriimi;.
lion (IcH ilrciHioiiH iiilci'M'iiiics (IrpuiN leui' piililicalinn. 281. — N(ttuin lie» clitiniit» inivii. — (l'eil pur lu dtihliliiilioii d'iili rlifiiiiii i|tui se i-ai'iM'lt'TiMr hii iiiil.iil'r l'oiir iHi'c ('iiiiniiiiiiiil, un <-lu!iiiiii, (lt< luiiU) l'viili'iirc, aii|i|inM' (ralxii'il rnisluiii'o iiiiili'ritdliMriiui^ voînilorniinniiiiii'iilinii Il iltiit ciisiiilo avoir pour i)li|ct l'inti-rfl lit- In ^rinraiih' dos lialiitniils do la coniiiiuut', nu loul au iiiniiiH d'une grande parlit; ireulro eux, jointe au l'ait d'uno eireulalion générale el eonlinue, on U dos aeles de Hurveillanee el do voirie do la pari de l'aulorilé municipnle Spéeialenient, no roniplil pas ces eondiliiuis, le elieniin i|ui, ne; rolianl pas un villago ù un aulre villaf.;e, niénut un hameau a un aulro lianioau, s'urréto au nuiiuenl où il arrive à la liKién; du lerriloire dime eonwuune, à l'entrée de deux liérilagos apparlonani au ibéuio propriétairo, Iravorso ooh héritages pour ahoulir au hi\tinienl d'e\ploilali(Mi île l'o dornier, où il prend lin, sans iiiicune aulre issue, sans jamais avoir été l'ohjel de la part de l'autorité munieipalo d'aucun acte de voirie ou d(> sur\ eillanee. Un senddahle chemin constitue un chemin d"(\|doilalion, [trésumé appartenir iiux propriétaires riverains, chacun en droit soi, l'ai- suite, il établit, au prolil île ces derniers, une présomption léj,'ale de propriété, ([ui ne peut être conii)atlue (pie par la preuve faite, par le revendiquant, du caractère public de ce chemin.
— (Hiom, 13 février 1!H)1, lice. tirr. liioin el Limuyes, 15)00-11)01, p. 82.)
232. — On ne peut admettre comme cliemin rural d'exploitation, un sentier longeant les iiérilages de plusieurs propriétaires, quels (juc soient les faits de passage ([u'ils V aient exercés, si ce chemin, par son assiette et son mode d'usage, ne réunit pas les conditions rigoureusement déterminées par l'art. 32 de la loi du 20 aoiU 1881. — (Limoges, 22 janvier 1000, Uec. <trr. Iliom et Limoges,
233. — Présente les caractères d'un chemin qui, aboutissant il un chemin rural, et ajant servi de tout temps aux propriétaires, est empierré dans toute sa largeur, se révèle en certaines de ses parties par des ornières très apparentes, et enlin, est bordé des ileux côtés par une rangée de pommiers placés à une égale distance de ses limites, ce qui lui imprime une assiette absolument fixe.
— (Caen, 8 mars 1901, Rec. arr. Caen et Houen, 1901. 1. 147.)
234. — 11 appartient aux tribunaux d'aiiprécier, d'après les faits de la cause et les constatations d'un juge commissaire, si l'état d'un chemin, son ancienneté, sa longueur, sa destination manifeste, démontrent qu'il a les caractères d'un chemin d'exploitation créé pour le service des fonds desservis par un autre chemin, auquel il vient simplement aboutir. 11 est impossible d'attribuer cette qualité au chemin litigieux, lorsqu'il apparaît qu'il traverse deux basses-cours comprises entre les immeubles appartenant au demandeur, et que les défendeurs n'ont aucun intérêt manifeste ou sérieux à le suivre, au point de vue de l'utilité de la desserte de leurs propriétés. — (Trib. Largentière, 2 janvier 1900, la Loi du 4 janvier 1900.)
235. — Doit être considérée comme un chemin d'exploitation, la voie figurant sur le plan cadastral de la commune sous la rubrique « passage », et désignée dans les titres anciens comme étant un chemin d'aisances. — (Trib. paix Chàlons-sur-Marne, 31 janvier 1900, la Loi du 5 mars 1000.)
236. — Présente tous les caractères d'un chemin d'exploitation, un passage qui existe depuis une époque déjà ancienne à l'état de chemin, qui figure au plan cadastral comme traversant ou longeant plusieurs héritages, qui est nettement visible sur le terrain dans tout le parcours que
lui uNNi|{no II! cndiiilre Don lorn, tout proprii'tuirn rivrruiii do co clHiiiiin puiHC, duiiH l'art. 33 d'* la loi du 20 uoiU
18SI , eu l'alidenco do lilre CMiilraire, lo droit d#? «'«n «crvlr pour la dehnerlo do noh torron Kl il eitl Kiiim inti-rèl do rechcrolior ni i-e propriélniro riverain dinpoNo, pour lis lervice do HOH piopriéloH, d'un aulro inovi'ii de roiiiiriunic/ilion, car il Hagit do rccoiiiiallro a mm profil l'eilhlcnco, non paH d'une Horviludc *io pnHMn^o foudéo Nur l'oiiclavo, inai-i bien d'un droit il'uno nature spéciale, cotma' n- par la loi qui on ont le litre — (Irib 'ici, 30 •!■ ■ ■ folire IS'.IO, l,' Ihott du 21 marH 1900 )
237. — Un chemin coiiHlituo un cluMiiin d cxpioilnlion quand il a été créé do tcmpH iininérnorial jiour la doiHorto des tonds qui y touchenl, el est nécchwairo a lu |iropriélé à luquollo il aboutit A col égard, il importe |)ou que, dariH une |)nrtie do son parcours, il Iraverso lo foiidH d'un houI pnqiriétaire. Kl le propriétaire du l'omis auquel ledit chemin aboutit, a le droit d'agir au poH«cHBoiro, pour hc faire maintenir en la possession annale (|u'il en a (CaHS., 17 juin 1901, li. IV 1901. 1 . 398 )
238. — Lorsqu'à l'cndridl où est établi un chornin d'accès a une station faisant jiartie des travaux exécutés pour la construilion de la ligne, il n'.i jamais existé de chemin public communal, et «(u'il existait Heulcmcnl un sentier d'exploitation traversé par la voie ferrée, la cr>mmune est fondée à soutenir, par la voie contenlieusc, que ce chemin ne pouvait faire l'objet d'une remise à elle imposée, et qu'elle n'est pas tenu de l'entrelenir I.a signature du maire au bas du procès-verbal de remise, ne peut avoir pour effet de mettre les frais d'entretien à la charge de la commune — (Cons d'Etat, 0 fév,rier 1903, Lebon, p. 109; 1). V. 1904. 3. 68.)
239. — Le propriétaire de diverses parcelles de terre à l'une desquelles aboutit et sur l'une desquelles se prolonge un chemin d'exj)loitation, peut, aux termes de l'art. 33 de la loi du 20 août 1881, prétendre à l'usage de ce chemin, non seulement pour cette parcelle, mais encore pour les autres parcelles contiguès à la première, faisant corps avec elle, acquises par le même acte, et constituant une même exploitation agricole. — (Montpellier, 20 novembre 1904, Gaz. Pal., 1904. 2. 062 )
240. — Lorsqu'il existe un certain espace entre un chemin d'exploitation et une propriété, cet espace suffit pour que ladite propriété ne puisse être considérée comme étant le fonds auquel aboutit le chemin d'exploitation, et qu'elle n'ait pas le droit d'en user. — (Trib. le Puy, 19 février 1903. le Droit du 8 mai 1903 )
241. — De la présomption de la propriété et de ses conséquences. — La présomption de l'art. 33 de la loi du 20 août 1881, d'après laquelle, en l'absence de titre, les chemins d'exploitation seront présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit de soi, n'est applicable que s'il existe un chemin d'exploitation, et si ce chemin traverse des terrains qui appartiennent, à la fois, à celui qui réclame le passage, et à celui contre qui il est réclamé, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un chemin traversant une cour appartenant exclusivement à l'une des parties. — (Lyon, 19 décembre 1901, la Loi du 12 mars 1902.)
242. — Le sol d'un chemin d'exploitation restant, jusqu'à la désaffectation de ce chemin, dans la jouissance commune de tous les intéressés à titre de copropriété, et non de servitude, il en résulte que le non-usage de ce chemin pendant trente ans ne saurait suffire à faire perdre à un riverain le droit d'y passer, la disposition de l'art 706 C. civ. concernant les droits de servitude, et non les droits de propriété. — (Trib. Gex, 30 décembre 1899, le Droit du 21 mars 1900.)
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VOIRIE — CIIAI'rrilK CI.NQIJlkMi;, SKCTIO.N I.
243. — I-c juge, nin|uel le rivorain (l'uii clieiiiin longeant une partii' de sa inopriôté, (leniandi- .le le maintenir dans la iinsKfssion annale de l'tisu;,'!: dudil cLeinin, peut faire droit à. celte demande, sans s'arrêter à l'olTrc. faite par lin autre rivci'ain, de prouver (|ue le clieniin en question, est un chemin privé, conslruil par lui et jiris exelusivemenl sur sa propriété, lorsciu'il déclare, contrairement à relie prétention, et d'après les doeuments de la cause, (jue le eliemin n'a pu être élaLli qu'en partie sur la propriété de celui qui le revendique, qu'il longe, dans une partie de son paieours, d'autres liérilaf^cs, et (|u'il se distingue des (iropiiélés riveraines, [lar des talus et des haies. De telles conslatalions, desquelles il résulte que le chemin litij,'ieux conslilue un chemin d'exploitation, rendent su|)crtluo la preuve offerte. — (Cass., 20 février iliOl, Pmul fr. pér , 1901 1 i(;i.)
244. — La iirescriplion exlinctive ne s'appliquant «lu'aiix tlroits personnels, le fait, par la personne qui a été, par décision de justice, déclarée propriétaire d'un chemin, avec obligation pour la commune de rapporter un arrêté de déclassement, d'avoir laissé passer trente ans sans contraindre la commune à rapporter cet arrêté, ne peut lui faire perdre son droit de propriété. Une décision de justice postérieure peut, en reconnaissant ce droit de propriété, imposer à nouveau à la commune cette même obligation. — (Amiens, 14 mai 1901, le Dioit du ITJ août 1901.) — V. xuprij, n. 227.
245. — Si, sous l'empire de la loi du 20 août 1881, le propriétaire terminus n'ayant pas la qualité de riverain, n'a rien ;i prétendre sur le chemin d'exploitation à titre de droit de propriété, il n'en conserve pas moins, en tant qu'intéressé, le droit indivis et collectif à la jouissance et à l'usage commun de cette même voie d'exploitation. — (Trib. Beauvais, 12 mai 1898, lîec. Gaz. trib., 1898. 2' sem. 2. 433.)
246. — La disposition de l'art. 41 du titre 11 de la loi du 28 septembre-8 octobre 4791 n'accorde la faculté de passer sur les terrains voisins, que lorsque le chemin public a subi des modifications ne permettant plus de le pratiquer comme par le passé. Lorsque ce chemin n'a été de tout temps destiné qu'à une circulation restreinte à tel ou tel mode de passage, ceux qui s'en servent, ne peuvent, s'ils veulent user d'un mode autre et plus important, passer sur les terres contiguës. — (Trib. Saint-Affrique, 20 janvier 1898, la Loi du 22 juin 1898.)
247. — Le propriétaire du fonds auquel aboutit et se termine un chemin d'exploitation, traversant d'autres héritages, doit être compris au nombre des intéressés auxquels l'art. 33 de la loi du 20 août 1881 reconnaît le droit d'user en commun de ce chemin. — (Caen, 8 mars 11)01, Ree. an-. Caen et Rouen, 1901. 1. 147.)
248. — Kt il appartient aux juges du fond de déclarer souverainement, en s'appuyant sur les faits et les documents de la cause, que ce chemin offre les caractères d'un chemin d'exploitation, (ju'il a été utilisé de temps immémorial par les propriétaires riverains, et qu'il est indispensable à l'exploitation du fonds terminus. — (Cass., 22 février 1897, D. P. 1897. 1. 198.)
249. — Kn l'absence de titre contraire, tout propriétaire riverain d'un chemin d'exploitation a, par le seul fait qu'il est riverain, le droit de se servir de ce chemin pour l'exploitation de son terrain. Dès lors, si un voisin élève des ouvrages destinés à empêcher le propriétaire riverain de faire usage du chemin, les juges peuvent ordonner la destruction de ces ouvrages. — (Cass., 18 octobre 1898, D. P. 1898. 1. 308.)
250. — Une compagnie de mines, propriétaire de chemins et passages privés ouverts entre les maisons
ouvrières desdilcs mines, et dont le libre usage n'est pas délaissé au publie du dehors, est en droit <le s'opposer à la rireulation dans le.sdils chemins, et au passage d'un colporteur de journaux, et de demander réparation à ce dernier, du préjudice! que lui cause ce trf)uble — (Trib. iJélhune, 2 novembre 1900, la Loi du 13 juin 1901.)
251. — Elahlittiiiienl, conterratiun it aujijirestiondus citeiinus — Dans le cas où, lors de lenquéte sur la reconnaissance d'un chemin comme rural, un j)articulicr a fait valoir ses droits à la propriété du sol, en appuyant sa revendication sur une décision du juge de paix, interveimc dans une instance pendante entre lui et un tiers, et où, par suite, la (juestion dr; propriété était pendante devant l'autorité judiciaire, la commission départementale est tenue de surseoir à statuer, jusqu'à ce que cette question ait été tranchée par celte autorité, et elle ne peut, sans excès de pouvoir, procéder à la reconnaissance dudit chemin. — (Cons. d'Etat, 1!) juin 1890. Lebon, p. 488; D. P. 1897. :>. 88.)
252 — L'administration a le droit d'ordonner la fermeture des voies privées ouvertes au public, lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions d'hygiène, de sécurité et de viabilité auxquelles est soumise la voirie urbaine en général Dès lors, est légale, et garantie par les sanctions de l'art. 471, al. l.">, C. pén., l'injonction alternative adressée aux propriétaires riverains, d'exécuter les travaux pécessaires dans une voie privée, ou d en pratiquer la fermeture. — (Trib. pol. Paris, 22 décembre 1898, Pand. fr. pér., 1899. 2. 112.)