‹ Pandectes françaisesChapitre 40 sur 519 · l,orHr|u'une vente a été · texte numérisé non relu

l,orHr|u'une vente a été

loi, et exécutéu |iar le vendeur, le (!• n'cHt pas, plus que le v(Mideur lui-iiiénie, reccNiilde a <•« demamlcr la nullité pour \\ri: de loriiie, aloPH c<r créancier aviiil précédemment formé une i

entre les iiiaiiis du vendeur, cet acte conMliluunl une reciuinaissance inipli<il(! de la validité de la vetile, (Itordeaux, 4 août l«:itj, S. 1837 2 10(», I). P 18.'J7. 2. 118. — Cass., 23 novembre 1841, S 18i2. I 134, P. IS12. I. 130. I) IV IH.12. I 4(i )

958. Une vente peut être négoriée et conclue par correspondance. On a précédemment étudié le» dilIicultéK (jui peuvent s'élev(!r dans cette liypotliéHe. — V, Hupru, V" Lellres missives, n. S25, 841 r-t s.

ciiapiti;k ijki'xik.mI':

Frais de la vente.

959. — • Aux termes de l'art. 1593, t les frais d'actes et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur. » .\insi que le disait le tribun Faure, « si ces frais et accessoires étaient à la charge du vendeur, ils diminueraient d'autant le prix de la vente, et il n'y aurait do véritable prix que ce qui resterait. » (Kap|)ort au Tribunat, Fenet, t. 14, p. 180). Il est juste, d'ailleurs, que l'acheteur supporte ces frais, faits dans son intérêt, car il est intéressé à ce qu'un acte régulier constate ses droits. — (Aubry et Hau, t. 4, § 354, p. 359, texte et note; Guillouard, t. 1, n. 197; lluc, t. 10, n. 38: Paudry-Lacantinerie et Saignât, n. 189.)

960. — Les frais d'acte sont les honoraires du notaire, si la vente est faite par acte authentique, le prix du papier timbré, si elle est faite par acte sous seing privé. Los irais accessoires comprennent les droits d'enregistrement ou de mutation, dus à l'occasion de la vente, les frais de transcription, si la chose vendue est un immeuble, les frais de notification au débiteur cédé, si la vente a pour objet une créance. — (Guillouard, t. 1, n. 197; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 189.)

961. — On a vu d'ailleurs suprà, y Enregistrement, n. 1324, que les droits de mutation sont à la charge de l'acheteur, sans qu'il y ait à distinguer suivant que l'acte a été porté à la connaissance de l'enregistrement par le vendeur ou par l'acheteur.

962. — Les droits d'enregistrement dus en vertu d'une mutation immobilière, étant de plein droit à la charge de l'acquéreur, il en résulte que si, dans une instance où le juge déclare qu'une vente a été fictive, et que l'immeuble qui en est l'objet doit faire retour au vendeur apparent, et s'il met les frais d'enregistrement de cette rétrocession, non pas à la charge de celui au profit de qui elle a lieu, mais à la charge de celui qui perd la qualité d'acquéreur que lui attribuait l'acte fictif, cette disposition ne peut s'interpréter que comme constituant, bien que le juge ne le dise pas en termes formels, une allocation à titre de dommages-intérêts, faite sans doute à raison de la résistance apportée, par l'acquéreur apparent, à l'exéculion des accords intervenus entre lui et le vendeur fictif. — (Trib. Lyon, 15 janvier 1891, ilonit.jiid. Lyondn 13février 1891 )

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