‹ Pandectes françaisesChapitre 41 sur 519 · La règle de l'art. 1593 n'est point, au surplus · texte numérisé non relu

La règle de l'art. 1593 n'est point, au surplus

VENTE — TITHIC II, (^IIAPJTHE iJKLXlfiMK

(i|i|iusablc il l'adiiiiiiislr.ilitiii de l'ciircgistroiiir.'iit, (|iii, d'apivs la jiiris|tniiloiicc, a une aclioii solidaire «•«mire

xitpro.

\" Enre-

ciiaciiiic des parties cdiitraclaiilcs ijistremeni, ii. Hr.O cl s.

964 — On s'est demandé si les frais de purge des privilé{<eK el li\ polliécpies fotil partie des frais accessoires mis il la (•liar;;e de l'aclieleur |iar l'art. 1503. l-a question est controversée. On l'a exan)ii"''e jirécédeniinent, cl on a vu que. dans rojiiiiion dominante, les frais de jiiirge sont à la eiwirge du vendeur, du moins s'il s'agit de la purge des privilèges t>u li> potlié<|ues orilinaires. (V. snprn, v" Privilci/rs et hiipolliètines, n î:2-4(»8 et s ) Ouanl aux frais de la jnirge des livpotliè(|ues légales, on les met généralement il la cliar^^e de ranpiéreur. — V. suprii, end. verho, n. 12ti;2i et s

965 — 11 a été jugé encore (jiie les frais <1e purge sont à la charge du vendeur. — (Ciiambérv, 10 juin 18!(6, sous Cass , 20 octobre 1898, S. 1899. 1. 444. — Aubry et Hau, 4* édit . t. :J, p. 509, § 293 bis, texte et note 35, et t. 4, p. 3()0, S 'Mi'.i, texte et note 2; lluc. Comment du C. civ., \. 10, n. 38; Maudrj-Lacantinerie, Précis de dr. civ , t. 3, n. 477; MiiiJloiiard, Tr. de la renie, t. 1, n. 197.)

966. — Par suile, l'aciiuércur est fondé à considérer les frais de purge comme l'accessoire de son prix, et à les en déduire au moment du pavement, ou à les réclamer, s'il les a avancés. — (Chambérj-, 10 juin 1890, précité.)

967. — La règle de l'art. 1.^93, qui met les frais d'acte à la chari:e de l'aclieleur, ne s'applique qu'au cas où les parties n'y ont pas dérogé par leur convention. Elles peuvent donc stipuler que ces frais seront à la charge du vendeur : c'est ce qui s'appelle, dans la pratique, acheter contrat en mains, c'est-à-dire que, sans avoir à débourser autre chose que le prix convenu, l'acheteur aura en mains son contrat d'acquisition. — (Troplong, t. 1, n. 164; Duvergier, t. 1, n. 170; Marcadé, sur l'art. 1593; Guillouard, l. 1, n. 197; lîaudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 191.)

968. — 11 a été jugé, à cet égard, que, lorsque le vendeur a déclaré, dans le contrat de vente d'un immeuble, prendre à sa charge le coût de l'acte et de la grosse à remettre à lacquéreur, on doit en conclure qu'il s'est implicilenient chargé du droit d'enregistrement, et des suppléments et doubles droits qui pourraient être dus, en cas de négligence et d'inobservation des règles à suivre en pareil cas. — (Orléans, !'•' juin 1821, S. et P. chr., D. A. 42. 846.)

969 — Lorsque le vendeur supporte ainsi les frais de la vente, le prix en est diminué d'autant, ainsi que le disait le tribun Faure dans son rapport au Tribunat. (Fenet, t. 13, p, 160.) On doit donc en conclure que le droit de mutation ne sera calculé que sur ce qui reste du prix, déduction faite du montant des frais de la vente. — (Hauilrv-Lacantinerie et Saignât, n. 191.)

970. — On a vu suprù, V Privilèges d luipothèques, n. 12138 et s., que, lorsque, contrairement aux dispositions de Part. 1,j93 C. civ., il a été stipulé dans un contrat de vente que « le coût du contrat, les frais d'enregistrement et de transcription seront à la charge du vendeur » , cette clause, si l'acheteur a avancé ces frais, ne lui confère aucun privilège pour se faire colloquer pour le montant desdils frais.

971. — .'\Iais, le vendeur qui a supporté une première perception des droits d'enregistrement, doit rembourser à l'acheteur la somme supplémentaire que celui-ci a dû pajer à l'enregistrement, alors que ladite somme n'est, à proprement parler, que la rectification d'une perception primitive insuffisante. — (Trib. Seine, iO novembre 1892, la Loi du 20 janvier 1893.)

972 — Lorsque le vendeur a jtris les frais à sa charge, il doit supporter inAme les frais postérieurs à la vente, tels que ceux de transcription cl «le mainlevée d'hviiothè- «|ucs Dés lors, si le chilfre des frais est lixéù forfait entre le vendeur el le notaire, le forfait comprend le coiU de la Iranscriittion ol des mainlevées. — (Irib. Marseille,

17 .léccmbrc 1896, Gaz trib du 29 janvier 1897; la Lot du 3(1 janvier 18!»7; Mouil.jud. Lijou <Iu l.'i février 1897.)

973 — Mais l'engagement pris par le vendeur, de reiiietire à l'acrpiéreur son contrat acquitté de tous droits d'enregistrement, transcription et autres, ne l'oblige pas à remplir les formalités nécessaires pour purger les hypothèques légales. — (Paris, 30 novembre 1812, S. el P. chr )

974 — Le vendeur qui a pris à sa charge, contrairement à l'usage, le pavement des frais de vente, a le droit de choisir el d'imposer, pour la réalisation de la vente, son notaire à l'acquéreur. — (Trib. Seine, 29 juin 1K82, Gaz. Pal , 1882. 2. 434.)

975. — Jugé, cependant, qu'à défaut de conventions expresses et contraires, le choix du notaire rédacteur d'un acte de vente appartient à l'acquéreur; et la clause particulière de l'acte de vente qui laisse les frais de l'acte à la charge du vendeur, ne saurait, à cet égard, modifier le droit de l'acquéreur. — (Paris, 22 février 1883, Gaz. Pal., 1884 1. .^>64.)

976 — Le vendeur doit, malgré la disposition de l'art. iri93, supporter les frais de la vente, toutes les fois que c'est par sa faute que ces frais sont devenus nécessaires. C'est l'application du principe général posé par Part 1382 C. civ., et auquel l'art 15!t3 ne peut faire échec. Ainsi, par exemple, si l'acheteur ne voulait pas fairi' enregistrer la vente dans un cas où la loi ne lui en imposait pas l'obligation dans un délai fixé, comme dans le cas de vente mobilière, et que le vendeur, en soulevant contre son acheteur un procès dans lequel il a succombé, ail rendu l'enregistrement de l'acte nécessaire, les frais d'enregistrement seront supportés par le vendeur, sinon en vertu de l'art. 130 C. proc. civ., du moins à titre de donmiages-intérèts. — (Cass., 20 juin 1827, S. et P. chr., P. 1827^. m. 546, I). P. 1827. 1. 279. — 9 février 1832, S. 1832. 1. 844, P. chr., D. P. 1832. 1. 326. — Amiens,

18 août 1838, S. 1838. 2. 507, P. 1838. II. 236, P. chr., I). P. 1838. 2. 220. — Cass., 6 avril 1840, S. 1840. 1.

.294, P. 1840. I. 715, P. chr., D. P. 1840. 1. 178. — 16 août 1860, S. 1861. 1. 16, 1). P. 1860. 1. 495. — Aubry et Rau, 4" édit., t. 4, § 353, p. 359, 360, texte et note 1; Cuillouard, t. 1, n. 197-11; Baudrv-Lacantinerie et Saignai, n. 192.)

977. — Pareillement, si l'acheteur obtenait la résolulion de la vente contre le vendeur, à raison de l'inexécution des obligations de celui-ci, le vendeur pourrait être condamné, à titre de dommages-intérêts, à la restitution des frais de la vente. — (Cass., 14 novembre 1876, S. 187î». 1. 19, D. P. 1877. 1. 345. — Baudrj-Lacantinerie et Sai-

978. — Lorsqu'il a été stipulé, dans un acte de vente sous seing privé, que les droits d'enregistrement de l'acte seraient à la charge de la partie qui y donnerait lieu par des contestations mal fondées, s'il est reconnu que la perception des droits a eu lieu par le fait ou la faute des doux parties, en ce cas, les juges peuvent, appliquant le droit commun, condamner l'acquéreur à supporter seul les frais d'enregistrement. Peu importe que la contestation qui a donné à la Régie connaissance de l'acte, ait été soulevée par le vendeur. — (Cass., 16 août 1831, S. 1831. 1. 305, P. 1832. I. 456, P. chr., DP. 1831. 1. 320.)

VtNTi: — TITIll II, ( IIAI'ITHK TIKtISII.Mi;, HI'.CTION I.

979 - Il oui (««rlaiii, (l'iiiilre |iiirl, «|iic, «i lu vjMnlciir «viiil |i"vi'' tloM frais iniilili'M. cl ditnt il poiivnil |in''V(tir riinitilitf, ••••s Irais roslcraifiil /i hii cliarjJii!. Ainsi, .ru|irr« un iirrôl, lorsitiio lo vi'iidmir par aclo privé, Itii-ti «lu'iiis- Iriiil «II- la niillili'' «If la voiilf, la fait in-aiimoiiiH t'iirrgislrcr |nuir l'ii |iinirMii\ rc IrMi iiliini, il in- |h'iiI m' lairr romlioiirscr par ruclu-U'iir les frais (reiircgislrenn'iil, si plus lanl il arrive (|ii(' la vculi' soil, eu cITcl, auiiultM! — (Cass . :iO juin iHil, iirécilé.)

980 — Jll^('■, dans le iiii^iiic sons, (|ue, i|u<)i<|ut> 1rs frais soient II la rliarf;e île raelieleur, tiaiis le eas oïl nu vcii- <lcur élail de mauvaise li>i, ou connaissait les cause» onlrainant la nullité do la vente par lui eonsontic, les frais d'aete diuveiit èlre à sa cliiu'f^e. — (Trili coiniii. Dôle. 20 mars ISS2, ^'(l: l'ai., ISSa. i. 2' part. 27.)

981. — <'n iloil décider aussi que si, lors do la vente, l'acliotour a cru, en se hasantsur les déclarations iln vendeur, ([ue certains trais ne seraient i)as nécessaires, et s'il u lixé son prix eu eonsétjuenco, il a dridt de répéter ces frais contre le vendeur, s'il est ensuite oblif,'é de les faire. Tel serait le cas où le vendeur aurait déclaré, lors de la vente, (jue les ininieuhlcs n'étaient grev^'s d'aucune li^'potbèque. Si, par suite de la découverte d'hvpolliéques existantes, l'acheteur s'est vu ohlii^é de pur{;er, les frais de purge resteront alors à la charge du vendeur. — (l)uranton, t. dG, n. 124; Troplong, t. i, n. 1G4; Duvergier, t. 1. n. 170; .Marcadé, sur l'art. l.-i!>3.)

982 — Lorsque le notaire désigné par les parties pour conférer l'authenticité à un contrat de vente sous seing privé, n'a pu instrumenter, à raison de sa parenté avec l'une des parties, les frais du dépôt de son contrat parmi les minutes d'un autre notaire, effectué par le vendeur seul, à défaut par les parties de s'entendre sur le choix du notaire, ont pu être mis à la charge de l'acheteur, encore bien que cohii-ci ait, de son côté, fait postérieurement les frais d'un dépôt semblable, dans l'étude d'un autre notaire. — (Cass., 7 janvier 1846, P. 1846. I. 310, L). P. 1846. 1. 44.)

983. — Lorsqu'une somme a été payée en dehors du prix porté dans un contrat de vente, et que, plus tard, à l'occasion d'une résolution prononcée, il y a des amendes encourues, elles sont à la charge de l'acheteur, la dissimulation étant légalement présumée faite dans son intérêt. — (Nancv 5 mars 1842, D. Rép., v» Vente, n. 1110.)

984. — L'art. 1593 C. civ., aux termes duquel les frais accessoires de la vente sont à la charge de l'acquéreur, ne peut s'entendre qu'en ce qui touche les frais essentiellement inhérents à la vente, et ne comprend pas les déboursés personnels des parties. — (Trib Seine, 18 mai 1887, Monit. jitd. Lyon du 27 septembre 1887.)

985. — Si l'acquéreur est tenu de payer les frais, il n'y a pas obligation légale pour l'acheteur d'un immeuble, de faire opérer, en vertu de son titre d'acquisition, la mutation de propriété sur la matrice cadastrale. Par suite,

'acquéreur ne peut être rendu responsable de l'erreur commise par le créancier, qui, en saisissant les immeubles du vendeur, a compris dans sa saisie l'immeuble vendu, dont la mutation n'avait pas été opérée. — (Trib. Montpellier, 26 mai 1882, D. P. 1883. 3. 87.)

986. — Le payement par un acquéreur d'immeubles, d'une somme stipulée payable comme frais et accessoires de la vente, ne peut être considéré comme faisant partie du prix, et ne rentre pas dans ce qui fait le gage des créanciers. Ce payement ne leur porte donc aucun préjudice, et ne saurait être critiqué par eux . — (Lyon, 26 mars 1892, Mond. jud. Lyon du 9 juin 1892.)

987. — Lorsqu'un acte notarié de vente volontaire porte que tous les frais, droits et honoraires de l'acte

Huront MUppoftés pal' l'ai quéfeur, • qui

un matière d'udjuilication •, qui; ci-llc v

d'une tentative d'adjudiculion restée in!

rainon den circunMlancei, l'iii luércur t-nl n-pul»- u.'.ir

connu la porter de celle cinuiie, • 'ihI <i tort qu'il »<■ •• ■ ■

Il payer nu notaire, rédacteur de l'/icle, li?» frai» tif

par ladite tentative irmljudicalion, frain, d'nilicor», p-gu-

liérement laxéH. — (Aniieto», 22 juin \H',m, Journ aud.

Aiiiifui, IH'.ty, p, 6.)

988. — LcH frai» du contrat de vent<! d'un immeuble, lorsqii ils uni été pnyéH par le vendeur en Vui'i ' '• raelieleur, doivent être considércH coinine un m

du |.rix, cl, par Hiiite, colloques jiar privilège, de m^me que le prix principal — V $uprà, v fricihyg it Uyiiothèques, n. 2328 et s., et 11319 et h

989. — Les intérêts de coh frain «ont du» au vendeur, à partir du jour où il en a fait l'avance. — (Lyon, 23 mar.s \H{>ii, Itec. iirr Lyon, iHf,:;. |. 222: S IKdf! 2 '12. l) P 1866. n. 489.)

990. — L'art l.'S'.»3 ne ngle qui- le» rap|)orts des parties entre elles, et il est étranger aux rapports de cellesci avec le notaire qui a passé l'acte. — V. iuprà, v" Notaire, n S50 et s,

991. — On jieut compter parmi les frais accessoires à la vente, les frais de délivrance et d'enlèvement de la chose vendue. Mais ces frais sont régis par une disposition spéciale, celle de l'art 1608 C. civ., qui sera étudiée à propos de la délivrance — V. infrà, n. 1296 et s.

CHAPITIU: TIUIISIKMK Des modalités de la vente.

Sectio.n 1 Ventes conditionnelles.

992. — Les parties sont libres, à l'aide de clauses spéciales, de subordonner à des conditions suspensives ou résolutoires, et de modifier de la manière qu'elles jugent convenable, les obligations qui procèdent naturellement du contrat de vente. C'est une conséquence du principe de la liberté des conventions. Aussi le législateur aurait-il pu se dispenser de le dire formellement dans l'art. 1384, ainsi conçu : « La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. »

993. — La vente peut ainsi être subordonnée à toutes les conditions qu'il plaît aux parties d'insérer dans le contrat. La seule restriction, c'est que, conformément à l'art. 1172 C. civ., elles ne soient, ni impossibles, ni illicites, ni immorales, ni, d'autre part, conformément à l'art. 1174, qu'elles soient potestatives de la part de celui qui s'oblige. — (Troplong, n. 78: Duvergier, n. 77; Aubry et llau, t. 4, § 352, note 3; Massé et Vergé, t. 4. § 681, note 1; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 141.)

994. — Ainsi, la vente par laquelle le vendeur se réserve à la fois l'usufruit, et le droit de disposer des biens vendus jusqu'à son décès, est nulle. — (Angers, 10 juin 1857, et sur pourvoi, Cass., 7 avril 1838, S. 1838. 1. 663, P. 1859. 291, D. P. 1858. 1. 253 )

995. — L'obligation de l'une des parties peut, toutefois, être subordonnée à une condition purement potestative de la part de l'autre; mais il n'y a plus, alors, à proprement parler vente; il y a promesse de vente.

996. — Il est permis de stipuler, dans un contrat de vente, que le prix sera payable à la volonté de l'acquéreur, et que, jusque là, il produira des intérêts exigibles chaque

VENTE — TITIWC II. CHAPITRE TIlOISifiMK, SECTION I.

niinéo : ce n'est pn« là une condilioii potcslnlivc. nulle h tlt'faiil lie lien de In [lart du déhiteur. mais une conHlitnlion lie roule, qui n'.Milorisc ce «lernioi- ùrclcnirlf rnjii lai, <|irniilnnt qii il jia^ve cxactenient les inlén'l.s slijnilés. — (CaRs., 31 décembre 1834, S ISSîi. I. 525. 1'. I83?i. Il 2:>l. V r\,r., I) P. 183.";. 1. (M.)

997 — Jiig»' quo l'acte de vente, jiar lci|ii(l l'oliiiga- •tion de l'arliolour a été sultordonnée à une conilition qu'il d(^ltcM(ljiil (lu vendeur seul rie réaliser, par une inanifcslatinn lie sa volonté, et ipie son décès a rendu irréalisable, est nul pour défaut de i»rix: que, .spécialement, la nullité de la vente est à hon droit prononcée, lorsque, le prix consistant en prestations viagères, ces prestations ne devaient incomlier k l'aclieteur, (|uedu jour où le vendeur, au(|nel était laissée, dans rinl<;rvalle, la jouissance de l'iniMieuIdo vendu, se déciderait à venir habiter avec lui, ol que ledit vendeur est mort sans avoir pris cette décision. — (Poitiers. 12 juin 1K7S, ot son pourvoi, Cass . 28 janvier JS7!), 1) P. 18N() t. 54 )

998. — La condition prohibée par la loi entraine la nullité de la vente comme de tout autre contrat, il sufTit do se référer, à ce sujet, à ce qui a été dit sur la condition illicite en général, suprà, v" Obligations, n. 709 et s.

999. — La défense d'aliéner, dans les cas où elle peut être admise dans les actes à litre gratuit (V. suprà, \" Dondlioiis et lestuineuls, n. 218 et s.j, doit être également permise dans les contrats à titre onéreux, et spécialement dans la vente. — V. par exemple, suprà, v Cimetihes. n. 208.

1000. — Ouand un immeuble a été vendu à charge par raci|uérour d'y entretenir un cabaret pendant un certain tem|is, et de prendre chez le vendeur les fournitures nécessaires à cet établissement, si ledit immeuble est revendu à un tiers, dont le contrat ne contient aucune stipulation analogue, et (jui, par suite, cesse de faire ses achats chez le vendeur originaire, celui-ci est recevable à exercer contre son acheteur, et ledit successeur de celui-ci, une action en résolution de la vente, pour inexécution du contrat. — (Douai, 10 décembre 1898, Monit. jud. Lyon du 10 juillet 1899.)

1001. — Le caractère conditionnel d'une vente peut résulter, non seulement de l'insertion formelle d'une condition dans l'acte, mais aussi tacitement, des circonstances de la cause. Ainsi, la vente faite par un mari, de sa part dans les imineul)los de la communauté non encore liquidée, est conditionnelle, en ce sens que ces immeubles continuent à être soumis aux éventualités du partage, et affectés, comme garantie, soit aux reprises de la femme, soit aux rapports dus à sa succession par le mari, en qualité de légataire. — (Besançon, 28 février 1872. D P 4872. 2. 127.)

1002. — De même, la vente d'un terrain faite à l'acquéreur pour y appuver un barrage qu'il se proposait de construire dans une rivière, et dont, par conséquent, l'établissement était subordonné à une autorisation administrative, peut être réputé-e faite sous cette condition, que la vente sera résolue, dans le cas où l'autorisation ne serait pas accordée, bien que la rente soit pure et simple en apparence. En un tel cas, les juges peuvent donc, s'ils reconnaissent que l'établissement est devenu impossible par suite du défaut d'autorisation, prononcer la résolution de la vente. — (Cass., 8 février 1837, S. 1837. 1. 55.J, P 1S37. II. 364, P. chr., D. P. 1837. 1. 248.)

1003 — Bien que les parties soient d'accord sur la chose et sur le prix, la vente n'est pas parfaite tant que certaines conditions, tacitement réservées par le vendeur, ne sont pas réalisées. Spécialement, le mari qui a entendu subordonner un projet de vente au consentement de sa

femme, et à sa comparution chez le notaire |*our la rédaction de l'acte authentique, est libre de se dédire, tant que ces «onditions ne sont pas remplies. — (Alger, 9 janvier 1880. liev. algir., 1887. 2 1 37 )

1004. — .Mais une vente ne peut être considérée comnne eonditioiMielle, lorsque le fait invo(jué comme condition (dans l'espèce, l'indieatifui qu'un terrain était acheté par une ville pour l'édilication d'un lycée), est simplement l'énoneialion de l'affectation que l'immeuble vendu devait recevoir, alors surtout qu'une clause du contrat porte que l'acheteur est mis, dés à présent, en possession de l'immeuble avec ses dépendances, et qu'en conséquence, il jieut jouir et dispcjser dudit immeuble comme d'une chose lui appartenant en propriété. — (Aix, 22 juin 1892, it. I'. I8!t2. 2. .577.)

1005 — Constitue une vente pure et simple, et non conditionnelle, le contrat par lequel un vendeur aliène un domaine dont le prix, fixé à 500 francs par hectare, ne sera définitivement arrêté que par ro|térati<in du mesurage. — (Tri)». Sainl-Calais, 20 décembre 1890, Gaz. trib. du 7 mars 1897.)

1006. — Le contrat par lequel une personne loue 4 une autre un objet déterminé, dans resj)èce, une installation pour l'éclairage électrique, payable en un certain nombre de mensualités, à l'r-xpiration desquelles le preneur peut devenir propriétaire, en versant une somme supplémentaire de un franc, constitue, non une vente définitive, mais une vente sous condition suspensive, dont la réalisation est subordonnée au payement intégral des mensualités, au versement de la somme de un franc, et enfin, à la volonté d'acquérir, que le preneur doit manifester à une époque éloignée. En conséi]uence, si l'acheteur tombe en faillite avant la réalisation de ces conditions, le matériel ne saurait être considéré comme faisant partie de sa masse, et le propriétaire est fondé à le revendiquer. — (Trib. comm. Lvon, 18 janvier 1895, Gaz. Pal , 1895. 1. Suppt., 22.)

1007. — La vente faite par acte sous seing privé, avec fixation de l'époque de l'entrée en jouissance de l'acquéreur, renferme une vente complète et actuelle, bien que l'acte porte que, pour parfaire la vente, l'acquéreur se rendra adjudicataire, sur la {loursuite de vente judiciaire qui aura lieu à la diligence du vendeur : cette clause ne constitue pas une condition suspensive de la vente. Dés lors, la vente est d'ores et déjà soumise au droit proportionnel d'enregistrement. — (Cass., 20 novembre 1844. S. 1845. 1. 134, P. 1841. 11. .506, P. chr . D. P. 1845^ 1. 35 )

1008. — La condition peut être suspensive ou résolutoire. Ainsi d'abord, d'après un arrêt, la clause par laquelle il est stipulé, dans un contrat de vente d'immeubles, que l'acheteur, en cas de non-payement d'une des fractions du prix, et après mise en demeure, sera considéré comme ayant renoncé au bénéfice de la vente, et devra subir une retenue sur les sommes précédemment versées, ne doit pas être considérée comme une clause pénale donnant au vendeur, par application de l'art. 1228 C. civ., le droit, soit de poursuivre l'exécution du contrat, soit de se prévaloir des conditions de cette clause. Une telle vente présente, au contraire, les caractères dune vente sous condition suspensive, à laquelle l'acheteur a le droit de renoncer, en cessant de faire les versements convenus, alors surtout qu'aux termes du contrat, l'acte notarié constatant la vente doit être remis à l'acheteur, quand il aura payé la totalité de son prix. — (Trib. ."Ncine, 27 juin 1901, Monlt jud. Lyon du 17 janvier 1902; Jonrn. trib. comm., 1903, p. 194.)

1009. — Lorsqu'un immeuble est loué avec stipulation

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1010 l.ors iriiiic veille hoiis coiidilioM HiiNpeiiHivu

d'un l'Iieval, il v a acreptaliou dëlinilive, el appropriation par l'aclieleiir ([ui a ^ardé ce tiie\aion possession pendant. vingl-eini| joiirH, dans le l'ail, de liti avoir coupé la (|utMin on i ponev -, la plivsionoiiiie el Tapparence du clieval en (Haut eiiaii^^ees, el la revente iininédiate plus <lillieili' — (daen, 2i dccenilire ISS!», Utc. arr Cuiii il Idiiifin, !S!)0 I :\\.)

1011. — (,)uaii(l une vente a olé consentie sous iin(! conditioii suspensive, sa résiliation délinitive étant siibordonnéo au pavement intét;ral du prix, si la chose a péri par la taule du vendeur, l'aelieteur a le droil d'exiger la restitution des soiuincs pur lui aiitérioiircment payées, et des dommai,'es-intéréls. Il en est ainsi, spécialement, en cas de cession il'un hrovot d'invention, (luand le cédant, resté propriétaire du brevet, l'a laissé tomber en déchéance à détaut de pavement d'une annuité échue. Kt il appartient aux tribunaux, en se basant sur la convention, d'apprécier l'intention des parties, l'étendue et la [lortée de l'entrugeiiient souscrit par celle qui y a mamiué, el l'importance du préjudice. — (Trib. Seine, "21 janvier 181)1), le Droit du 7 juillet 18!)9.)

1012. — La condition insérée dans un contrat de vente, el d'après laquelle « en cas de non-payement du prix, à l'époiiue stipulée par le contrat, lo vendeur se réserve la faculté de faire prononcer la résolution de la vente », doit s'interpréter comme une condition résolutoire, el non comme une condition suspensive. — (Cass., 7 avril 187i, Journ. trib. comm., 4874, p. 477; D. P. ■1874. I. 289.)

1013. — Le contrat par lequel un propriétaire met k la disposition des amateurs, des lots de terrains payables à l'aide de versements hebdomadaires, lesdits amateurs ne devenant propriétaires qu'après avoir payé la totalité du prix, constitue une vente sous condition suspensive. (Trib. Seine. 20 Juin 1901, le Droit du 18 décembre 1901.) D'après un autre jugement du même tribunal, du 11 juillet 1901 {Gaz. Pal., 1901. 2. 224), un tel contrat aurait, au contraire, le caractère d'une vente parfaite.

1014. — Dans le cas où un immeuble a été vendu ou cédé par l'administration d'un hospice, à une communauté relijîicuse, moyennant le payement d'une rente annuelle, et sous la réserve qu'en cas de dissolution de cette communauté, l'immeuble ferait retour à l'hospice, le rachat de la rente que la communauté a ultérieurement effectué, n'a pas pour effet de mettre On au droit de retour stipulé par l'hospice. Si donc, plus tard, la communauté vient à être expropriée de l'immeuble pour cause d'utilité publique, le droit de retour de l'hospice est transféré sur l'indemnité allouée à la communauté. Et en un tel cas, l'hospice peut demander que, pour garantir son droit de retour, l'indemnité ne soit payée à la communauté, qu'à charge de fournir caution. - (Cass., 10 janvier 1855, S. 1855. 1. 631, V. 1855. 1. 605.)

1015. — Une vente ferme, quoique ne devant être réalisée qu'à terme, n'est pas soumise à une condition suspensive, mais seulement à une condition résolutoire tacite, édictée par l'art. 1174 C. civ. En conséquence,

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