‹ Pandectes françaisesChapitre 402 sur 519 · Que hi ci; (!laNHeiii<-iit pronon'/; par l'aiilo · texte numérisé non relu

Que hi ci; (!laNHeiii<-iit pronon'/; par l'aiilo

l'ilé compétente, nprèH accoinpliHNfiiK'iit lii-i fortn/ilii' n pii'Hcriti'n, peut donner Icxinli'ine l((.;ilc aux ru<"'* df»» vilIcH comme h louteit leH dépcinlniK es dt- la voirie iiiunicipab-.ce n'cHt qu'A condition de contlater l'/tnciitiUK?!^* de Ifiif iilTrctaliuii U un UHa|/(! public, «l de m- b'hcr nui uit droit privi' - ( I rib. Seine, ti'i janvier 1K92, llaz tnh. du 29 iiuirn 18!)2 )

266 — Loruqu'il exiHtc un arrêté d'alignement pri» par le maire, cet arrêté, HniiH être attribiitil du terrain k la voie publique, en im|diqiie re|ieiidant In publicité préexistante, et il pcut.dÙH lorH, tervir de Ijukc n la déclaration de [)ublicité reconnue par le ju^^c. — (CaiH., 2.*S janvier IS.^!(, I). P. 18.'S9. 1 8.'i. — (iuilittume, ii. 10 j

266. — Dans le cuh où il v a iiéceHHité de déterminer si uni; voie |>ubli(|ue est une rue ou un cliemin [lublic, celte iléleriiiiiialioii ne iieiil, en principe, être faite que par l'autorité administrative. — (ConH d'Ktat, 8 décembre ISTC), Lebon, p. X68 ; I». P 1.S77 3. 10 — 19 décembre 1890, Lebon, p. 982; U. P. 1892 3 66 — 5 aoiU 1892, Lebon, p. 689; S. 1894. 3. 71, I) P. 1894 3. 4.)

267. — Spécialemciil, le conseil de préfecture est com- |iéleiil [tour statuer sur une demande d'indemnité formée à la suite de travaux exécutés par la commune, dans une rue dont le soi lui appartenait, et qui était livrée k la circulation, bien qu'il ne fiU justifié d'aucun acte administratif de classement. — (Cons. d'Etat, 8 décembre 1876, précité.)

268. — Ue même, il appartient au conseil de préfecture, saisi d'une demande en indemnité par le riverain d'une place, d'apprécier si cette place a le caractère d'une voie publique. — (Cons. d'Etat, 19 décembre 1890, précité.)

269. — Si, toutefois, le caractère de rue du terrain litigieux, constitue une question préjudicielle à la décision du tribunal de simple police, saisi d'une contravention de petite voirie, cette juridiction a qualité pour déclarer, en dehors de tout acte administratif de classement, si la voie est ou non publique; et, en pareil cas, il n'y a pas lieu à renvoi —(Cass., 18 janvier 1890, \). P. 1890. 1. 287.)

270. — Le caractère légal de rue, place, etc., peut aussi résulter d'une mesure spéciale de l'autorité administrative : c'est le cas le plus fréquent. Un plan est dressé tout d'abord. Mais, s'il s'agit d'une voie nouvelle à créer, ce plan ne saurait avoir pour effet de frapper les fonds privés, de la servitude de reculement : une telle servitude ne peut être antérieure à l'ouverture de la voie de communication projetée, et l'on ne saurait procéder à cette ouverture par voie d'alignement. — (Conf. Uufour et Taudiére, t. 12, n. 872.)

271. — Le conseil municipal délibère sur le plan (L. 5 avril 1884, art. 68, § 7. — V. suprà, v° Commune, n. 1280). Il est ensuite procédé à une enquête de commodo et incommoda, conformément à l'ordonnance du 23 août 1835. Cette enquête a pour but de faire connaître à l'autorité appelée à statuer, les avantages et les inconvénients que peut présenter la mesure projeté. — (Guillaume, n. 9 ; Des Cilleuls, n. 102; Dufour et Taudiére, t. 12, n 872.)

272. — Sur le vu de la délibération originaire, du procès-verbal d'enquête, et de la délibération du conseil qui a suivi cette opération, le classement est prononcé, en règle générale, par le préfet, et à Paris exceptionnellement, par une décision du chef de l'Etat. — (Décr. 25 mars 1852, art. 1", et 13 avril 1861.)

273. — L'arrêté de classement pris par le préfet, et par lequel il classe un chemin rural au nombre des voies

VOIRIE -- CFIAPITHE CINOUIKMK, SKCTION I.

urhuincs ilime coininiiiic, usl un arlc de pure adminislration, <|ui n'est pas susceptible, en liii-inônie, d'«^trc déféré au ('onscil d'Klîil par la voie «onloiitieusc, alors im'tne que cet urrt'lc fixe l'alignement de la rue nouvelle, en en augmentant In largeur. — (Cons. d'Ktat, 30 juin 18G0, Lelion, p Tiri; I) V. lS(il> 3 88 )

274 — 11 n'en est ainsi, loulclois, <|u aiilanl que lapprohalion donnée /i ccM alignement, ne contient pas, pour la idininunc, l'autorisation de prendre possession, sans indemnité préalable, des parcelles de terrain appartenant aux riverains, et (|ui se trouvent comprises dans ledit alignement. — (Mémi' arrêt )

275 — l/arrélé de classement qui, en principe, ne peut être l'ohjet que d'un recours gracieux au ministre de l'intérieur, peut, toutefois, par exception, être l'objet d'un pourvoi au Conseil d'Etat, en cas il'excés de pouvoirs, ou d'omission des formes substantielles précédant l'arrêté. Jugé, à cet égard, qu'aucune disposition de loi ou règlement ne prescrivant la notification à chaque riverain, des arrêtés portant classement des voies urbaines, le délai de recours au Conseil d'Ktat part du jour de l'afTicbage de l'arrêté attaqué. — (Cons. d'Etat. IT» mars 1895, Li-bon, p. 245; Hi;-. contnit.. 18!)5, p. ll> ; S. 18'.»7. 3. 62, I) P. 18!)6 3. 34 )

276. — Quand une voie nest encore qu'à l'état de projet, son classement résulte de l'acte administratif i]ui en autorise l'ouverture. Les formalités du classement se confondent alors avec celles de l'ouverture, qui seront étudiées à la section suivante. — (Conf. l)esCilleuls,n. dOl .)

277 — Les rues et passages que les propriétaires ouvrent sur leurs fonds ont, comme on le verra infrà, n. 305 et s , un caractère purement privé. Ils ne sauraient alors prendre un caractère public, qu'en vertu d'un acte spécial de l'autorité compétente leur aLtril)uant ce caractère dans les formes qui ont été indiquées. — (Cons. d'Etat, d" juillet 1840, Lebon. p. 200. — 9 janvier 1849, Lebon, p. 30. — Limoges, 26 janvier 1886, D. P. 1887. 2. 27. — (Juillaume, n. 11 /n'.s, p. 35.)

278 — Jugé, notamment, en ce sens, qu'une ruelle située dans une ville, et sur laquelle la municipalité n'a fait aucun acte impliquant qu'elle l'ait reconnue comme voie publique, doit être considérée comme une propriété privée, alors surtout que les riverains ont exercé habituellement, à l'égard de cette voie, tous les actes de jouissance ou de propriété, exclusifs en même temps de tout droit au profit des autres habitants de la ville. — (Limoges, 26 janvier 1886, précité.)

279. — Toutefois, au point de vue de la police municipale, une voie privée affectée à l'usage du public, peut être considérée comme une dépendance de la voie publique, et soumise, à ce titre, j)ar l'autorité municipale, aux règlements de police. — (Cass , 26 juillet 1827, S. et P. chr., D. P. 1827. 1. 324. — 13 avril 1S39. P. chr. — 11 août 1883, D. P. 1884. 1. 211. — (iuillaume, n. 11 /m, p. 35.)

280 — Mais, d'après l'arrêt précité de la Cour de cassation du 11 août 1883, il ne peut en être ainsi, lorsque la propriété du terrain privé, affecté à l'usage du public, est contestée en justice. En conséquence, est illégal et entaché d'excès de pouvoir, l'arrêté municipal qui, après une poursuite exercée pour avoir, sans obtention préalable d'alignement, élevé des constructions sur une voie publique de la commune, et au cours d'une expertise ordonnée par le juge, pour vérifier si le terrain sur lequel les constructions ont été élevées, n'était pas une propriété particulière sise en dehors et en arriére de l'alignement fixé par le plan général, déclare que ce terrain est un terrain communal, nécessaire pour le libre passage des habitants, et prescrit la démolition des constructions.

281 — Jugé, dans le même sens, que, lorsque la propriété d'un terrain situé entre l'immeuble d'un particulier et la voie [lublique, fait l'objet d'un litige pendant dcvan l'autorité judiciaire, entre le propriétaire de l'immeuble et la commune, le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prendre, au cours de cette instanee, sur la demande du eonseil munici])al de ladite commune, et en l'absence de tout renvoi par le tribunal civil devatit l'autorité administrative, un arrêté par lequel il déclare que le terrain litigieux est une voie publique, faisant partie de la voirie urbaine de la commune, tout au moins depuis la confection du plan cadastral, soit dejiuis iX'iH — (Cons. d'Etat, I3juiilet \H'.fi,Paud fr /)<:>•., 1893. 4 10; Lebon. p 617 ; S. 1894. 3. 36, I). P. 1893. 3. 104.)

282. — Lorsqu'il s'agit de classer dans le réseau ui-bain une voie privée, les conditions de ce classement varient, suivant les circonstances dans lesquelles il est [irononcé, c'est-à-dire suivant que l'administration veut opérer ce classement contre le gré des propriétaires du sol, ou qu'au contraire, ceux-ci cèdent à l'amiable leurs droits. Dans le premier cas, il faut recourir à un décret déclaratif d'utilité publique, et procéder conformément à la loi d'expropriation du 3 mai 1841, alors même qu'il n'y aurait désaccord que sur le prix de cession. Dans le second cas, la décision de l'autorité préfectorale, approuvant la délibération du conseil municipal, doit être précédée d'une enquête dans les termes des ordonnances des 18 février 1834 et 23 août 1835. — (Des Cilleuls, n. 102.)

283. — Lorsqu'il s'agit de voies publiques des villes, bourgs et villages, formant le prolongement de routes nationales ou départementales, ces voies, bien que comprises dans la voirie urbaine, sont, à certains égards, soumises au même régime que les routes dont elles sont le prolongement, et, par suite, doivent être considérées comme des dépendances de la grande voirie. Il en est ainsi, quant à la désignation de l'autorité préposée à la police et de la juridiction compétente pour statuer sur les contraventions. — (Dufour et Taudière, t. 8, n. 465, t. 12. n. 870.)

284. — Il n'en est ainsi, toutefois, que de la portion du terrain occupée par la route, suivant la largeur à elle attribuée par le décret ou la délibération du conseil général qui l'a classée. Si elle n'emprunte qu'une portion de la place ou de la rue, le surplus reste soumis exclusivement aux règles de la voirie urbaine — (Cons. d'Etat, 25 février 1864, Lebon. p. 179. — Dufour et Taudière, loc. cit.)

285 — La désignation des rues et places qui sont le prolongement des routes nationales ou départementales, se fait suivant les régies établies pour le classement de ces routes, c'est-à-dire par décret, s'il s'agit d'une route nationale, et par une décision du conseil général, s'il s'agit d'une route départementale.

286. — En ce qui concerne les rues formant le prolongement des chemins vicinaux de toute catégorie, la loi du 8 juin 1864 les a incorporées à la voirie vicinale, et les a soumises aux mêmes lois et règlements que les chemins vicinaux. C'est donc notamment le préfet (ou le souspréfet, quand il existe un plan général régulièrement approuvé), qui donne l'alignement sur les rues prolongeant les chemins de grande communication ou d'intérêt commun. La déclaration que la rue est le prolongement d'un chemin vicinal, est alors faite dans les mêmes formes que le classement de ce chemin

287. — On a indiqué stiprà, v° Chemins vicinaux, n. 146, comment avaient été tranchées certaines difficultés qui s'étaient élevées au sujet du classement, dans la voirie vicinale, des avenues construites par l'Etat ou les concessionnaires, pour accéder aux gares ou stations de chemin de fer d'intérêt général.

voiHii: — ciiAi'iiui, ci.Nyï iKMi.. bi.(;ri().> ii, j i".

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Skction II

OlIVIM'lun' lIcH VoioH |illlllii|llt'H lirliUilICM.

288. - l.«>H nirH, |i|iic(>M, il (iiili't'H voii'H |)ul>lii|u<-s tirhuiiu's, |i(>iisLMil (''ti'c oiivci'lrs |hii- Ich NiiiiiM (lii'(*ilH ili; ritiliiiiiiislraliuii, nu par des |)iirli<'iilicrs II cous irnl «rcxaliiir.cr cliHCiiii do cbh c.hs Hcpaivinciit

^ l". — Ouverture de voie» jnililn/uei jiny itiitmiuttlriilnin.

289. — ■ l.ii voit' |iiililii|ii(> |irojolt''0 |mmiI rln' ouverte, soil Hur ih'H ti'iniiiiH ,i|i|i,iilt'iiiMit à des tiers, soit sur tics terrains a|i|iHrlenaiil à la i oiiiiiiuiie DaiiH Iouh les eus, le premier soin de radiiiiiiistratioii est de faire dresser le plan de la ercalion projetée. Les projets sont l'ails sur l'initiative des maires, ou après un vote des conseils municipaux, a^issan(, tanliM d'eux-inèines, tanttM sui- la proposition des maires — (hut'oiir et Taudii-re, t S, n -170; Des Cillouls, n. r.\.)

290. — l.ors(iuo les études de projiîts comportent des dépenses auxquelles il n'a pas été pourvu au Ijudget, elles ne peuvent cire entreprises par l'administration, sans avoir été autorisées par le conseil iiHiiiici|tal — (Des Cilleuls, n 1*4 )

291. — l.e plan dressé ne saurait asoir pour effet de t'rap|ter les fonds privés, de la servitude de rcculement. Une telle servitude ne peut être antérieure à l'ouverture de la voie do communication, et l'on ne saurait procéder à cette ouverture par voie d'alignement. — (Dufour et Taudière, t. 8, n. 170 et t. 12, n. 872.)

292. — Les études relatives à l'ouverture de la rue comprennent : 1" le tracé graphitiue de la rue: 2" l'estimation de la dépense d'exécution Ce double travail ne peut souvent s'exécuter, qu'en faisant des relevés sur place, et en pénétrant dans les propriétés particulières. Cette pénétration ne constitue pas une infraction à la règle de î'inviolaltililé du domicile. — (Des Cilleuls, n. 24, 23.)

293. — Les indemnités dues pour le trouble résultant des travaux préparatcnres, sont fixées par le conseil de préfecture, après une expertise, dans les formes tracées par l'art. 56 de la loi du 16 septembre 1807. — (Des Cilleuls, n. 26. 27.) — V. sw;)f(i, v" Occupation temporaire, n. 9, 10.

294. — 1/adminislration n'est pas forcée de suivre le plan d'ouverture de la rue projetée, même si elle l'a approuvé. Si, cependant, elle l'avait pris pour base d'une convention passée entre la ville et des particuliers, en vue de s'assurer le concours financier de ces derniers pour la confection de la rue, ceux-ci, bien que tenus de supporter la modification exigée par l'intérêt public, pourraient réclamer des dommages-intérêts, à raison du préjudice résultant pour eux de ce changement. — (Cons. d'Ktat, 18 décembre 1862. Lobon, p. 842; D P. 1863. 3. 74. — Douai, 1" février 1863, D. P. 1866. 2. 237. — Cons. d'Etat. 6 décembre 1863, Lebon, p. 968; D. P. 1866. 3. 81.)

295 — Le plan dressé par les soins de l'administration, est soumis au conseil municipal, pour en délibérer, et voter les fonds pour l'acquisition des terrains particuliers nécessaires à l'établissement de la voie projetée. Cette délibération doit être approuvée par le préfet, conformément à l'art. 68, î; 7, de la loi du 3 avril 1884. — V. suprà, v Commune, n. 1280.

296. — Les plans approuvés par le préfet sont ensuite transmis, avec les pièces, au ministre de l'intérieur, pour que celui-ci provoque le décret portant déclaration d'utilité publique. C'est qu'en effet, lorsque le sol destiné à l'emplacement de la rue projetée appartient à des parti-

culiom, il faut que l/i commune tinpiiérr \e§ t4;rrni(ii, «oit h l'amifllile, Noil par voie d'nkpr<)|irinlioii De \k, dnim ce ilcrnier ran, la tiére«iiité d'uii' ! ' ,'- ■ .ji. pnldiquc (in Niiit ulurn le» ré((|et II

proprintioii, pur la loi du .') m»i 1N4I, — (Ucn CîlleuU, n 102: Dufour et Taudièr»-, I 12, n H72 ) — V. êupni, \" H.rpri>iirt(ittiiu pniir ciiute d'utiliti' i>ut>l\<iur, n 279 et »

297 — l.oraque la rue & ouvrir forme l« prolonKCin'-iit d un chemin virinni, l'expropriation n lieu en coriihinant les ri'^h'H dr la loi du it mai IHH avec (clh-H dn l'art Mi de la lui <lii 21 mai 1836 — a)iifour et Tandiére. t 12, n, N72 )

298 — Jn^e i|ue la procédure spéciale, réglée par l'art 2 de la loi de 1K04, ne peut être Huivie pour l'expropriation des terrains néressaires h l'ouverture ri'une rue. que i|iiaod l'autorité administrative a reconnu, datiH les formes légales, cjuc cette rue formait le prolongement d'un chemin vicinal, et qu'à dèf.iul de cotte reeonnaisHanre, l'expropriation doit être poursuivie dans Ich formcH prescrites par la loi du 3 mai 1841. — (CaHS., 31 décembre 188.!. I). 1' 1885 ÎS 240 )

299 — Lorsque la rue à ouvrir doit faire (»arlie de la gramle voirie, l'initiative et l'élude du |»rojcl de rue a|q»artient concurremment aux ingénieurs des ponts et chau»sées. au préfet, et au ministre des travaux publics Les conseils généraux, d'arrondissement, et municipaux, peuvent aussi, sous forme de vn-ux, provoquer l'iriiliatiTe de CCS fonctionnaires Si la rue doit faire partie de la voirie départementale, les ingénieurs et les [)réfets peuvent faire dresser s|iontanément des projets. Les conseils généraux, de leur côté, ont compétence pour en ordormer l'étuile, soit sur la proposition des préfets, soit sur les vo-ux des conseils d'arrondissement ou municipaux — (Des Cilleuls,

300. — Le décret portant déclaration d'utilité publique ne peut, d'ailleurs, être rendu, qu'autant que le public intéressé a été mis à même d'exprimer son avis sur l'utilité de l'opération, au moven d'une enquête administrative, dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1833. Cette enquête doit se faire avant la transmission de l'avis du conseil municipal au préfet. — (Conf. Des Cilleuls, n. 36, 37.)

301. — Cette enquête doit être renouvelée, lorsque le conseil municipal a apporté une modification à un projet de rectification de rue. — (.\vis Cons. d'Etat, 23 mars 1880, Sotes de jurispr. du Conseil d'Etat.)

302 — Sur le plan soumis à l'enquête, conformément à l'ordonnance de 1833, on ne peut indiquer le périmètre de l'expropriation. Mais, comme la discussion du projet peut entraîner des modifications de tracé, on s'abstient généralement d'v mentionner les emprises sur les terrains atteints. Toutefois, lorsque la rue projetée n'a pas une grande longueur, que sa direction et sa largeur ne paraissent pas susceptibles de changement, on fait quelquefois porter l'enquête et l'approbation sur la désignation et l'étendue des terrains à occuper, en même temps que sur l'utilité de l'opération. — (Des Cilleuls, n. 41.)

303. — L'administration n'est pas tenue d'exécuter les projets soumis à l'enquête, aussitôt après qu'a été rendu le décret portant déclaration d'utilité publique. Elle peut, en effet, pour des raisons budgétaires ou autres, se trouver dans l'impossibilité de l'exécuter immédiatement. Ce retard ne saurait fournir aux tiers, menacés d'expropriation dans un temps plus ou moins éloigné, le fondement d'une demande en indemnité contre la commune. — (Avis Cons. d'Etat. 26 juillet 1821, D. Rép., v Voirie par terre, n 1494.)

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