Lorsque la rue projetée doit être ouverte sur
VOIRIE (.IIAi'ITUi; UI.NgLIhME, SECTION II, { i.
des lerrniriH ii[i|inrtenanl h la commune, celle-ci pcat oominnrictT Ick travaux, snus la seule l'ondition ({ue le plati ait oti' ap[)rouvt' par le |iri''lct. cl (ju'un décret ait autoi'is/' rduvci'lurc de la rue Mais, comme ici, il ii'v a pas lieu à expropriation, il n'est pas nt'cessaire que le dccret d'apfirobation rmilioimcd/'claration d'utilitc puMique TouteloiK. dans la pratique, il est procédé à l'enquctc ailininis- Irativc, qui, d'après la loi du 'â mai 1841, doit précéder la déclaration d'utilité publique. — (<;onf llusson, p H55.)
S 2. — Ouverture de voies par les parliculiert
305 — Les particuliers peuvent ouvrir, soit des voies publiques, soit des voies privées. Ces deux cas doivent être envisagés séparément, car ils sont soumis h des règles liieii dilTércules.
306 — Ouverture de voies publiques pnr len particuliers. — l'arl'ois. des propriétaires, industriels ou capitalistes, {)euvent faire â une commune l'offre d'ouvrir des voies publiques, soit que celles-ci n'aient été l'objet d'aucune étude administrative, soit qu'elles aient fait l'objet de projets adiiiinislratirs. « Dans le premier cas, ainsi que l'observe .M Des Cilleuls, le fait de demander la création de voies que l'intérêt public n'avait point paru réclamer jusque-là. et de proposer d'entreprendre l'exécution des travaux, suppose que la proposition a pour but dominant de satisfaire des convenances privées, telles que la mise en valeur, de terrains, le dégagement des abords d'une manufacture. Le concours de l'administration est sollicité, alin que celle-ci reçoive les rues à percer, les entretienne, et provoque, au besoin, l'autorisation nécessaire pour parvenir à la vente forcée des immeubles api)artenant à des tiers qui refusent de les céder à l'amiable. 11 faut alors que l'administration examine si les voies projetées peuvent avoir une utilité collective suffisante pour justifier la dépense annuelle de l'entretien du sol » . — (X. 92.)
307. — Les voies publiques dont les particuliers sollicitent l'ouverture, sont généralement établies en entier sur les terrains de ceux-ci. Il leur faut, même dans ce cas, pour les ouvrir, une autorisation administrative. Cette autorisation est formellement exigée, pour la ville de Paris, par les déclarations des 30 avril 1091, 18 juillet 1724, 19 janvier 1726 et 10 avril 1783. Bien qu'il n'existe aucun règlement étendant cette prescription aux autres villes de France, on n'en admet pas moins qu'elle est partout obligatoire. — (Cass., 13 mai et 27 juillet 1854, 1). P. iHho. 1. 31. — 28 janvier 1874, D. P 1874. 1. 190. — 16 février 1883, D. P. 1883. 1. 436 — Husson,p. 8ri6: Féraud-Giraud, n. 440; Dufour et Taudière, t. 8, n. 486, et t. 12. II. 877.)
308. — L'autorité compétente pour donner l'autorisation d'ouverture de la rue, est, sauf à Paris où il faut un acte de gouvernement, le préfet. Du moment, en effet, qu'il n'v a pas lieu à expropriation, l'intervention du chef de l'Etat ne i)araît pas nécessaire.
309. — Los particuliers qui veulent ouvrir une rue sur leurs terrains, doivent en adresser la demande au maire, et â Paris, au préfet de la Seine Cette demande doit être accompagnée du plan des lieux. Bien que le projet ne puisse donner lieu à aucune expropriation, comme il s'agit, en définitive, d'une entreprise d'intérêt général sur laquelle le public doit être appelé à exprimer ses observations et réclamations, le plan est généralement publié et soumis à l'enquête administrative, comme si le projet émanait de l'administration elle-même. Le plan peut, d'ailleurs, être rectifié par l'autorité municipale. II est arrêté dans les formes prescrites pour les plans d'alignement des villes. — (Dufour et Taudière, t. 8, n. 487, et t. li, n. 877.)
810 — L'administration, lor«(ju'elle juge avantageuses les offres d'ouverture d'une ruo publique, subordonne ordinairement son autorisation aux conditions suivantes : 1' donner k la rue projetée, la largeur jugée nécessaire pour les besoins de la circulation ; i" lui donner une direction droite, entre deux lignes parallèles: 3" abandonner gratuitement à la voie [lublique, le terrain que la rue nouvelle doit occuper; 4° établir des deux côtés de la rue, des trottoirs en pierre dure; .*>" faire faire, aux frais du requérant, le premier pa\age et le premier relevi- à bout de ce pa\age, par les entrepreneurs du pavé public, et SOUK la direction des agents de l'administration : 6* supporter les premiers frais d'établissement di- l'éclairage; 7» pourvoir à l'écoulement des eaux. — (Dufour et Taudière, t. 8, n 487 )
311. — Ces diverses conditions peuvent être étendues, modifiées ou restreintes suivant les circonstances et les localités. L'administration est, d'ailleurs, libre de refuser lautorisation d'ouvrir la rue, alors même que toutes ces conditions seraient acceptées par le requérant Aucun recours contentieux n'est recevable contre le refus d'autorisation, ou contre l'apiiosition de telle ou telle condition.
— (Cons d'Ktat, 14 janvier 1839, Lebon, p. 54. — Dufour et Taudière. t 12, n 877 )
312. — Parmi les conditions précitées, la plus importante est celle d'abandon gratuit à la commune, du terrain nécessaire à l'établissement de la rue Cet abandon est, du reste, réputé fait, même si la condition n'en a pas été formellement exprimée dans l'acte d'autorisation, par cela seul que la rue, dûment autorisée, a été livrée à la circulation. — rCass., 20 juin 1842. S. 1842. 1 S33.)
313. — Mais, le particulier constructeur dune rue sur son terrain, demeure propriétaire 'du terrain, tant que la rue n'a pas été définitivement classée comme voie publique.
— (Cons. d'Ltat, 24 janvier 1879. Lebon. p. 56; D. P. 1879. 3. 56. —Cass,. 21 mai 1886, Pnnd. fr. pér., 1886. 1. 245; D. P. 1886. 1. 427. — Dufour et Taudière, t. 12, n. 877.)
314. — Le contrat passé entre les propriétaires qui demandent l'ouverture d'une rue, et l'administration, peut être considéré comme un véritable marché de travaux publics, et, dès lors, les difficultés qui s'élèvent sur les clauses de leur contrat, sont du ressort du conseil de préfecture, conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 'Vlll. — (Cons. d'Etat. 5 septembre 1836, Lebon, t. 6, p. 431. — 18 mai 1838, Lebon, p 101. —21 ra,irsl844, Lebon, p. 163. — 21 décembre 1849, Lebon, p. 693.)
315. — Mais les tribunaux civils sont exclusivement compétents pour connaître des contestations élevées entre une commune et un particulier, sur l'exécution des conventions amiables portant échange des terrains nécessaires à l'ouverture dune rue nouvelle. — (Trib. conflits, 8 mai 1850, Lebon, p 434; 1) P. 1850 3. .54 )
316. — Les propriétaires autorisés à ouvrir une voie publique, ne peuvent plus renoncer aux travaux, dès que leur engagement a été suivi d'acceptation. — (Cons. d'Etat. 23"mars 1845, Lebon. p. 149. — Des Cilleuls, n. 94 )
317. — Réciproquement, l'administration est tenue d'écarter, autant que cela dépend d'elle, les obstacles qui s'opposeraient à l'ouverture ou à la libre jouissance des rues projetées, ou déjà livrées à la circulation. — (Cons. d'Etat. 6 juillet 1858. Lebon, p. 491. — Des Cilleuls, i6id.)
318 — Ceux qui proposent à l'administration d'ouvrir des rues, sont tenus d'une obligation personnelle, et, dés lors, ils restent tenus vis-à-vis d'elle. d'exéc\iter leur contrat, alors même qu'ils auraient cédé leur entreprise à un tiers 11 y a. dans ce transfert, un acte commercial, étranger
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819 — l.("M tihli^'iiliiiiiN cuiisriitiiH |i(ir IcM t'iitn'|iiTiioiirs Noiil , iriiiilro |i(irl, holiilaircs l'!n r()nHi'-i|iiriiri', il a ^l(S JuK^' i|>*<* *li''* p'ii'li('iilici-H aiiloi'iNi^N h iiiivi'ir iinn nie Kiir leur li'niiiii, h in cliiir}:!' ili- sii|iptirl('i' It'H pnMiiiiMs Irain (le p.'tviij^c, (rrilfiiriifii'. de tiMilhiirs cl. iiiilrt's IriiMiiix, Horit. HoliilainMiiciil tiiiiis ilr i-cn i-tnidilioiiN, ot, par Hiiito, (lu pM\ t'inoiil lies travaux cm'ciiIi'h irollico jiai' l'ailminlHti-niid'n. — (Cuiis. (i'Kliit, 17 (if.(«iiilii-c IMil, I, fin. Il,
p. 5fs:i )
320 — .liitv't' tpit' It' pitiprii'Iaiir i|iii s'csl ni^'a^i^ k livrer dos Icrrains pdiir ruiivcrliirc d'iino nie privée, iic peut, alors (|u(' cos lorrains ont ôlY', depuis, annexés à une ville voisine (in ville de Paris), prMondre siiliordonrior roxi^ciilion de son en^ii;,'eineii( à la oonsijiiialioii, par les pro|irit''laires coconiractants, do In somme représonliint. leur part, dans les tlépeiises pn''suméos dos ira vaux île jtavaj^e, d'égoul et. d'(''elairaj;o, sous [iriMt'xlo iiiie In municipalité pourrait cxij^or ces travaux avant l'époque lixée an contrat, si, en fuit, il n'est justiliô d'aucun obstacle apporté par celle-ci à une exécntion littérale do la convention, et, il plus lorlo raison, s'il est établi (lu'elle est dans l'usage de tolérer les rues créées dans les mêmes conditions — (Paris. 1.*i décembre ISfiri. 1) P. I8(»7. 2. 176 )
321 — L'auti)risation d'ouvrir la rue ne confère, à celui qui l'a obtenue, aucun des privilèges réservés aux entrepreneurs de travaux publics. I.a surveillance (juc l'administration a le droit d"oxercer (luant à l'oxécutioii, ne tend qu'il assurer l'aecomplissement des conditions stipulées dans l'acte d'autorisation, et elle ne s'exerce (in'apros l'aceomplissemcnt des travaux, par voie de vérilication. — (Dufour et Taudiére, t. 8, n. 488, et t. i2, n. 877.)
322. — Après l'achèvement des travaux, si les agents de la voirie constatent que la rue a été dressée conformément aux conditions stipulées, il est dressé un procèsverbal de réception. A partir de ce moment, la nouvelle rue tombe, ponr l'avenir, dans la classe des voies publi(iues ; elle se confond avec elles, et ne peut plus être supprimée cfue dans les formes ordinaires. — (l)ufonr et Taudiére, t. 8, n, 488, et t. 12, n. 877.)
323. — Si les conditions imposées n'ont pas été remplies, l'administration est fondée h refuser de prendre à sa charge la rue nouvelle, et elle peut provoquer des mesures de police, pour (jne cette rue ne soit pas confondue avec les voies publiques, en enjoignant de la fermer par des grilles. — (Cons. d'Etat, 1.') janvier et 1" juin iSii), Lebon, p. 46*et 311; D. P. 1849. 3. 82. — Des Cilleuls, n. 94 : Dufour et Taudiére, t. 8, n. 489, et t. 12, n. 877.)
324 — L'administration peut aussi recevoir la rue, et faire exécuter les travaux nécessaires, aux frais des propriétaires. — (Cons. d'Etat, 21 mars 1844, Lebon, p l(i3.)
325. — Jugé que, lorsqu'une rue dont l'ouverture a été autorisée par ordonnance, vient <i être fermée avant tout classement, par ordre de l'administration, par suite de l'inaccomplissement des conditions imposées aux entrepreneurs concessionnaires, ladite rue doit être considérée comme n'étant jamais entrée sous le régime de la voirie, et qu'en conséquence, les particuliers peuvent y élever des constructions, sans demander au préalable l'autorisation requise par les lois et règlements de la matière. — (Cons. d'Etat, 24 juillet 1848, Lebon, p. 454, donné à la date du 25 juillet 1848, dans I). P. 1849. 5. 400.)
326 — Quand un propriétaire a ouvert des rues et places sur un terrain, qu'il a divisé en lots pour les vendre en vue d'y élever des maisons, ce propriétaire, ou, après
lui, Non héritier, ne peut récininer /i In • i.iiiiiniin- I. ynsr.. ment dcH terrainM occij|i(''h p,ir cch rucu *•( plnn-ii — (\lKer, i" mai IH'.MI. Ilrr aliiér . IKÎI'I. t 304; D I' llMil. :î 117 )
327. — Il arrive parroln qu'un»; vol*- pithli>|iie «oit établie par deH |inrtirulicrH, tni-tne mir lU-n Iffrrnini iippArtiiuint h dos liors, on vertu de cntiiniitioiit» p/isM^cH danit
Cl liiil p|-éciii(lmi-llt «ve<- ]fn cnliiiiiunch II en <-t iiiril»!,
i|iiaiid le pnrceiiioiit de la riio n été déclaré d'utilité pu- Idiquo Le roiistnicleur chI nbtrh, daiiH Heu miiportn avec la vdli', considère comme un vèrilablo cnlrtproni ur de travaux piiblicH, soiiiiiIh aux obli^alionH et h lu juridiction applii'aldeH /i de pareils «(mlr/dH Vi«-/i-vii! doH tiers, il «îmI subrogé aux droits de la ville elle-même, et il peut poursuivre loH expropriations MorcHrtuin.'H. — (Dufour et Taudiére, t. K. n. H4«. et t 12. n 878; DfH CiIIouIh. n. 97 et s )
328 L'entreprise dos travaux d'ouverture d'une
rue, si elle ni! résulte i»as des ollres du détorit(;ur exclusif ou principal des lorrains à occuper, doit être mise en adjudication publi(jue. En effet, aux tormen de» onlonnancos du 4 décembre 1S36 ot du 14 novembre 1837, les marchés de travaux et fournitures [lassés par la commune ont lion, en principe, avec concurronco et publicité, et I«b exceptions admises k. ce principe ne comprennent pas les o[)ération8 de voirie. — (Cons. d'Etat, 14 aoilt 1865, Lebon p 800. — Conf. Des Cillouls, n. 100.;