‹ Pandectes françaisesChapitre 404 sur 519 · Ouverture de voies privéet par le» particuliert · texte numérisé non relu

Ouverture de voies privéet par le» particuliert

— Tout propriétaire i)iul. même dans b-s villes, ouvrir sans autorisation, sur son pro[)re tiriaiii, des chemins ou passages qui, communiquant sur la voie publique, donnent accès aux dilTérenles parties di' son domaine, ainsi qu'aux maisons (ju'il a pu y bâtir, soit pour son usage personnel, soit pour les louer. Il ne fait, en cela, qu'user do son droit do propriété, tel qu'il est défini par l'art. 454 G. civ. II en est ainsi, cortaineraont, toutes les fois qu'on raison de sa destination, dcterminéo par sa disposition et le nombre des personnes admises k \o fréquenter, le passage ne constitue qu'un chemin privé. — (Cass., 28 janvier 1874, D. P. 1874. 1. 190. — 16 février 1883, D. P. 1883. 1. 430. — Dufour ot Taudiére, t. 8, n. 483, et t. 12, n. 877.)

330. — -Mais il est souvent do l'intérêt bien entendu du propriétaire, de livreur son passage à tout le monde, et il se trouve, dès lors, affecté à l'usage du public. Cette voie de communication peut, en conséquence, à raison de sa largeur, de son développement, du nombre des habitations qu'elle est appelée à desservir, présenter, en fait, les mêmes caractères ot avoir la môme importance qu'une rue classée dans les voies publiques urbaines. 11 s'agit de savoir quoi sera le régime de cotte voie privée, ainsi ouverte au public La j urisprudence fait, à cet égard, une distinction, entre les mesures do voirie proprement dites, c'est-à-dire les régies concernant l'alignement, les saillies, la hauteur dos maisons, et les règles de police concernant la liberté, la sûreté et la salubrité de la voie.

331. — En ce qui concerne d'abord les mesures de voirie, ou admet que l'administration n'a pas qualité pour les prescrire relativement aux voies en question. — (Cass. 14 décembre 1844, D. P. 1845. 4. 545. — Cons. d'Etat, 24 juillet 1848, précité. — Cass., 3 janvier 1862, D. P. 1863. 1. 209. — 20 novembre 1863, D. P. 1864. 1. 56.

— 16 décembre 1881, D. P. 1882. 1. 185. — 16 février 1883, précité. — 21 mai 1886, Pand. fr. pér.. 1888. 1. 245; D, P. 1886. 1. 427. — Dufour et Taudiére, t. 12, n. 877.) — V. suprâ, y Alignement, n. 226.

332. — Une ville qui n'est pas propriétaire du sol d'une rue, n'a pas 1(> droit d'attribuer une dénomination à cette voie. Ce droit appartient exclusivement au proprié-

VOIRIE — CHAPITRK CINOUI^Mi:, SECTION II, | 2.

tain' ilf la riu'. — (^Trib. Nnrlmnti. . !S janvier 11)00. la Loi lin 15 l«WrirT liJOO.)

333 - l'iK- nir oiiviTlc sans .lut^iisaliini par «les jiarticiili'-rs, sur Inirs ]>ro|irrs It-rrains, qui n'fst, ni n-connur, ni classéo, et dont l'ahandoii n'a pas été fait au (loin aine |nil)lic. p»ut, en [trinripc, étn- formée |iar ses Itropriétaifes, et soustraite à la circulation. — (Douai, 28 avril 1898, M-nit juil Lyon du 5 décembre 1898.)

334. — Ko adiiiellanl (|u'oii puisse assimiler ces rues privées à de.s chemins d'exploitation et <le desserte, la loi du 20 aoiU 1881 . quand elle a créé sur les cbenains do cotte nature une servitude de passafîe au pndit des propriétaires riverains, n'a pas eu pour effet de rendre ces cliemins publics; ille n'accorde l'usage de la servitude, (|uo pour l'utilité di' l'héritage borné ou traversé, et dans la mesure 01^ ert usage (>st utile audit héritage. — (Même arrêt.)

335. — Le règlement municipal fixant une largeur minimum pour les rues nouvelles, ne régit pas les rues ouvertes sur des terrains privés — (Cass , 20 novembre 1S63, D 1» 1866 5 .-iOi.)

336. — Si les ruis privées sont soustraites aux mesures de voirie, elles sont soumises, par contre, aux mesures que l'autorité munieipale croit devoir prendre! pour garantir la liberté, la salubrité et la sûreté de la circulation. C'est qu'en effet, le droit de propriété des riverains sur le sol de la rue est, comme tout droit de propriété, soumis à la restriction posée par l'art. 5-44 C. civ « que le propriétaire n'en fasse pas un usage proliibé par les lois ou les règlements «. Or, les lois fondamentales ont investi l'autorité municipale de la mission de veiller à la sûreté et à la salubrité publiques, et, par conséquent, du droit de prescrire toutes les mesures nécessaires pour v pourvoir; ce principe suffit pour l'autoriser à étendre sa vigilance sur les rues ouvertes par bs particuliers, dés que la circulation v prend assez d'importance pour que l'intérêt confié à ses soins puisse s'y trouver engagé. — (Cass., 13 mai et 27 juillet 1854, D. V. 18.j5. 1. .'H. — 9 janvier 1861, D. P. 1863. 1. 269. — 16 décembre 1881, D. P. 1882. 1. 185. — 16 février 1883, précité. — 20 mai et 25 novembre 1892, S. 1894. 1 62, 1) P. 1893. 1. 299. —16 juin 1893, D. P 1895. 1 495. — 12 avril 1902, la Loi du 31 juillet 1902; D. P. 1903. 4. 796. — Guillaume, n. 11 6j.s; Dufour et Taudière, t. 8, n. 483, et t 12, n. 877.) — V. siiprà, y Arrêté municipal, n. 338.

337. — Jugé, notamment, on ce sens, que la surveillance relative à la police des voies urbaines, s'applique indifféremment aux rues qui font partie du domaine public, et à celles qui, demeurées à l'état de rues privées, ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes au public, et assimilées à des voies publiques. — (Cass., 12 avril 1902, précité )

338. — ... (Jue, par suite, commet une contravention, le riv(>rain qui a déposé sans nécessité des matériaux sur le trottoir. — (Cass., 20 mai 1892, précité.)

339. — ... Qu'à Paris, spécialement, l'arrêté du préfet de police qui prescrit l'éclairage des passages, rues, impasses, et autres voies privées ouvertes au public, dès la chute du jour et pendant la durée de la nuit, est légal et obligatoire. — (Cass.. 23 janvier 1890, F). P. 1890. 1. 340.)

340 — ... Que l'obligation imposée par un pareil arrêté, a un caractère indivisible, qui s'étend à tous les propriétaires riverains, sans distinction, et que c'est à bon droit qu'ils sont déclarés tenus conjointement et solidairement de s'y conformer — (Même arrêt.)

341. — Les propriétaires à qui l'administration prescrit des mesures de police, dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publiques, peuvent toujours s'y soustraire en

fermant !<'ur passage. — ((Jass., 13 mai 1854, précité.)

342. — Lorsque des rues nouvelles ont été, sans autorisation, établies sur <les |)ropriètes particulières, l'autorité municipale ne peut imposer l'obligation de les fi-rmer qu'à ceux qui les ont ouvertes, et tant qu'ils en conservent la [iropriété Par suite, d.ms le cas di' poursuite pour défaut de fermeture, lallégation du prévenu (ju'il a abandonné à la commune, sans indemnité, le sol des rues laissées ouvertes, et que l'acceptation de cet abandon résulte de ce qu'elles ont été comprises dans un plan approuvé par le préfet, élève une question vèrilablern.iit préjudicielle, que le juge de police doit mettre le prévenu en demeure, de faire décider dans un délai délirminé. le fait allégué étant de nature à fair*' disparaître la contravention. — (Cass., 2 mai 1862, D. P. 1862. 1. 496 )

343. — Les terrains placés au devant des maisons, et joignant la voie publiqui-, étant, aussi longtemps qu'ils restent ouverts au public et livrés à la circulation, assimilés à la voie publique elle-même, et soumis, dés lors, aux mesures de police prises par l'autorité municipale, dans la vue d'assurer la commodité, la sûreté et la salubruté des citoyens, il faut en conclure que la circonstance que le propriétaire qui a fait un étalage dont la saillie excède celle permise par l'autorité municipale, oppose l'exception préjudicielle de propriété du terrain sur lequel porte la saillie, n'oblige pas les tribunaux de répression à surseoir jusqu'à ce que la question de propriété ait été vidée par les juges compétents. — (Cass., 1" juin 1843, et 5 février 1844, S. 1844. 1. 253.)

344 — Toute voie qui fait communiquer deux rue8,i't qui est affectée à la circulation générale, étant, en principe, une voi<' publique, c'est au ministère public, qui poursuit pour défaut d'éclairage le riverain d'une voie, à établir que celle-ci est la propriété du prétendu contrevenant. A défaut de cette preuve, il y a lieu de renvoyer purement et simplement le prévenu des fins de la poursuite. — (Trib. corr. Seine, 3 juin 1897. Gaz trib. du 15 août 1897; Monit. jiid. Lyon du 23 décembre 1897.)

345 — Lorsqu'une rue privée est pourvue d'eau et de gaz par une ville, il ne s'ensuit pas nécessairement que cette voie est incorporée dans le domaine public communal; elle demeure propriété privée, tant qu'un classement ne l'a pas comprise régulièrement, et après les formalités légales, dans le réseau des voies urbaines. — (Trib. Narbonne, 18 janvier 1900, In Loi du 15 février 1900.)

346. — Les rues privées ne peuvent être supprimées qu'au moyen de l'expropriation ou de l'acquisition amiable. Lorsqu'un projet entraîne la suppressicîn dune voie privée, l'enquête doit donc porter sur ce point spécial. — (Note sect. int. Cons. d'Etat, 19 avril 1882, Xotes de juri^pr. Cons d'Etat, 1892, p. 82.)

347. — Lorsqu'un particulier a, sans autorisation, ouvert des rues et places sur son terrain, qu'il divisait en lots pour les vendre en vue d'y élever des maisons, le sol de ces rues et places demeure sa propriété privée, du moment que l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été prononcée. Ce propriétaire ne peut demander à la commune le payement de la valeur du sol de ces rues et places, en alléguant qu'elle en aurait pris possession en y faisant placer des conduites pour le gaz, et y faisant passer en sous-sol un aqueduc, car ce sont là de simples mesures d(> sécurité et de salubrité, qui ne sauraient constituer une prise de possession. — (Alger, 1" mai 1899, Rev. ahj., 1899. 2. 364; D. P. 1901 2 117 )

348. — La prise de possession de la commune ne saurait résulter davantage de ce fait, qu'elle aurait, sur l'une des places projetées, installé temporairement un marché.

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849. Oiilif li'H nus |iin|iri-mriil dilrs, il |»(miI tHn' établi, Hiir des lorrains |iarliriilifrM, (Icn |»«HMan»'H : (M'iix-ri /"tant fît^iirralrmciil (•diivcrls cl uccchhibIcH aux |ii(''li»iiH ■culciucnl, l'aduiinisIraliiMi n'a pdiiil /i iiilcrvciiir dans l<Mir claldisscuMMil Mais le iiuiivuir de |i()licc de l'aulurilc muiiici|ia!i' s'ciciul à ces |lassa^^'es eoniiue aux ru(!H, i|c laçiiu 11 V assurer la eireulalion nu |Miinl île vue de la flalulu'ilé el d»? la Héeurilé. — (IIusnimi, p. H."1S; l-V-raud- Cirau.l. u ill) )

350 Mais les passages ne s<uil pas soiiiniH, plus (|U(! IcB rues, aux mesures de voirie. Jugi^, h col «'^nard, (ju'um passade l'erux'' jiar une grille, u'est pas assimilé /i la voie ])ul)li(iue: (lue, par suite, les pro^iriélaires des maisons situées dans le passage ne sont pas assujettis, dans leurs eonslruelious, aux limitations livres ])nr les règleiiKMils, bien tiuc, par le fait des |)ropriélaires du passage, nuiis avec le consontoinent de l'administ ration, la grille ait été temporairement supi>rimée. — ((Ions. d'Ktal, i" juillet i.S.tO, l.ebon, p :20().)

351 — ... Oiio l'autorité municipale est sans droit pour soumettre à un aliguenuMit, les constructions ou clôtures à établir dans un passage ouvert sans autorisation, et resté propriété particulière. — (Gass., 13 mai 1S54, précité.)

^'3. — Dénomination des rues. — Numérotaife des maisons.

352. — Dinomination des rues. — La création d'une nouvelle voie publi(iue implicpie le clioix d'un nom pour la désigner. C'est là une condition essentielle de la commodité de la circulation. Sous l'empire de la loi du 48 juillet 1837, on admettait, bien que la loi fût muette à cet égard, que la dénomination des rues et places publiques rentrait dans les attributions du maire, comme constituant une mesure d'ordre ou de police municipale. — (Conf. (iuillaume, n. 70.)

353. — Aujourd'bui, sous l'empire de la loi du 5 avril 188i (art. 08, ^' 7, et 69), quand le nom d'une rue n'a pas été fixé, sur la proposition de l'administration locale, par l'acte administratif qui en ordonne l'ouverture, c'est au conseil municipal qu'est réservé le droit de déterminer la dénomination de la rue. La délibération que le conseil municipal prend à cet effet, doit être soumise à l'approbation du préfet, conformément à l'art. 1", tableau .\, ^ 55, du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, reproduit par l'art. 1", tableau A, § 67 du décret du 13 avril 1861. (Cire, min., 15 mai 1884, Bull. min. int., 1884, p. 245.) A Paris, cette délibération est transmise par le préfet au ministre de l'intérieur, qui l'approuve ou la rejette.

354. — La loi de 1884 laisse intacte la règle posée par l'ordonnance du 10 juillet 1816, d'après laquelle toute dénomination, ayant pour un citoyen vivant ou mort le caractère d'un bomraage public, est soumise à l'autorisation du chef de l'Etat. — (Dufour et Taudière, t. 12, n. 873.)

355. — En principe, d'après différentes circulaires ministérielles, aucun nom de personne vivante ne doit être attribué à une voie publique. (Cire. min. int , 15 mai 1884, précitée.) 11 est, toutefois, dérogé assez souvent à cette règle.

356. — Ainsi, un propriétaire qui ouvre à ses frais une rue sur son terrain, peut être autorisé à lui donner son nom. Cette dénomination n'ayant point ici le caractère d'un hommage public, l'intervention du chef de l'Etat

ii'c'^t pas néecMimirc, ronforniéinDiit à rordoiin/iiie*! du 10 juillet IN16 l.n dérioiiiinalioii rit M^uli'niciil ■«uiiiiM

i\\\\ UH^MieH figle» que celle» qui ■ ' fi • r.il, \*'.»

d>iiiuniiiali(UiH d<'h rue» et pbn i ■ a-dire

qu'elle cnI fliéo par l« coiitcil inuriicipnl, et niiprouvéc pur le pniVl — ((iuillaume, n 7i )

357 — Mais, quand {<■ nuiii d'uni- piTHonnc vivante imt dniiné a une rue pour honorer celle pcrKonn*-, l'ordooliniici' r|i IHltl rcdivicnl applieabir

358 — La denoiiiinaliiiu d'une rui- ne p'iil èlr»- vraimi'ul utile que ni elle ewt portée à la cunfiaiMNance du publie d une façon permanente, par une inNcripli'Ui .\ l'urU, ee|iendant, jus()u'/i l'ordonnance du lienlenanl de police du ."{0 juillel 172'.i, on ne eonnniKsail le nom de» rucH que par la tradition L'ordonnance |M-érilée, el une autre du ;i juin 17:{0. imposèrent aux proprièlaircH <len inainonii laisant l'encoignure de deux rues l'obligation de réHervep la place nécessaire h rétablisHement den plaques ou écrit.iux indicalil'R <lu nniii de» rue»

359. Les ordnnn.inces de 172!> et 1730 furent rera- |)lacées il Paris (tar un décret du 23 mai 1806. Ce décret (M'doiine la réinscriptii'ii générale, aux frais de la ville, des noms des rues, places, quais, li.ilbs et marchés. Il met l'entretien des nouvelles inscriptions à la charge des propriétaires des maisons sur lesquelles e||is seront placées, n'aprés des ordonnances du préfet de police du î) juin 1824 et du 15 février 1850, il est intr-rdit de masquer les inscriptions indicatives, et les emjdacemenls de», tinés h. les n-cevoir. — V. supni, v .Aligne m i;nt, n. 1902.

360. — Dans les communes autres que Paris, le maire détermine le mode d'inscription Quant aux plaques et écrilaux indicatifs, comme ils ont un caractère d'utilité générale, les frais d'établissement et d'entretien en incombent à la commune. Us ne pourraient être mis à la charge des propriétaires riverains, que par une convention ou une loi spéciale. — (Guillaume, n. 73; Uufour et Taudière, t. 12, n. 873.)

361. — Numérotage des maisons. — Cette opération est le complément naturel de l'attribution d'un nom à la rue. Elle constitue un moyen d'ordre et de police pour une série de services publics, mais elle intéresse encore plus spécialement les propriétaires des maisons.

362. — .V Paris, le numérotage des maisons est réglé par le décret du 15 pluviôse an XIII, spécial à cette ville. Aux termes de ce décret, il devait être procédé, dans le délai de trois mois, au numérotage des maisons de Paris, d'après les ordres et instructions du ministre de l'intérieur (art. !")• f^'^ numérotage sera établi par une même suite de numéros pour la même rue, lors même qu'elle dépendrait de plusieurs arrondissements communaux, et par un seul numéro, qui sera placé sur la porte principale de l'habitation. Ce numéro pourra être répété sur les portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvriront sur la même rue que la porte principale : dans le cas où (dles s'ouvriraient sur une rue différente, elles prendront le numéro de la séri(> appartenant à cette l'ue (art. 2). Les rues dites des faubourgs, quoique formant continuation à une rue du même nom, prendront une nouvelle suite de numéros (art. 3). La série des numéros sera formée des nombres pairs, pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche (art. 4). Le côté droit d'une rue sera déterminé, dans les rues perpendiculaires ou obliques au moins de la Seine, sur la droite du passant se dirigeant vers la rivière (ou plutôt s'éloignant de la rivière), et dans celles parallèles, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière (art. 5). Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord déterminera seul la position des rues (art. 6). Le premier numéro de

VOIRIE - illAPITIU; CINQ! IKMi;, SliCTION IH.

In sério, soil paire, soit impiiin', cominnnccra, dans les nies piTpi'ndifiiliiiri'S ou nlili(|ui'K au r ours de l;i Seine, /i ct")tt'' (le la ru(' prise au point ]'■ plus rapprocha de la ri\ irp-, de manière <jue, dans les premi^Tc», les nombres croiBsent en s'<''!oif?nant de la rivit^re, et. dans les secondes, en la descendant (art. 7). Dans les rues perpcndieulaires ou obliques au cours de la rivière, le numérotage sera exécuté en noir sur un fond d'o<'re ; dans les rues parallèles, il sera en rouge sur le même fi»nd (art. S). Le numérotage sera exécuté il riiuile, et pour la première fois à la charge de la communr dr l'aris (art. 9). .\ cet cfTil, il sera [lassé, par devani \r préfet du département de la S<ino, une adjudication an rabais de l'entreprise du numérotage exécuté à l'huib', à tant par numéro de i:randenr, de forme et couleur déterminées par le cahier des charges (art. iO) L'entretien du numérotage est à la charge des propriétaires; ils [tourront, en conséquence, le faire exécuter à leurs frais d'une manière plus durable, soit en tôle vernissée, soit en faïence ou terre à poêle émailléc, en se conformant aux autres dispositions du présent décret sur la couleur des numéros et la hauteur à laquelle ils doivent être placés.

- (Art 11.)

363 — L'art. 8 du décret n'est plus appliqué aujourd'hui. Dans l'opération du renouvellement et de régularisation du numérotage, exécutée en vertu d'un arrêté du préfet de la St'ine du 28 juin 1847, l'administration a adopté, pour toutes les rues indistinctement, des plaques en porc'laiae éniaillée sur fond bb'u d'azur, avec cliin'res en blanc de 0 m. 13 de hauteur.

364 — Le décret de l'an XIII, bien que faisant allusion à lu iuiutcur des plaques, n'indique pas à quelle hauteur elles doivent être placées. En~ pratique, elles sont généralement posées au-dessus du pied droit de droite de la principale porte d'entrée de chaque maison. — (Husson, p. 8.S4.)

365. — En cas de renouvellement des numéros d'une rue, il importe de dresser un procès-verbal du numérotage ancien, alin d'établir sa concordance avec le numérotage nouveau, et d'éviter de jeter la perturbation dans les titres de propriété ou les registres publics.

366. — Le numérotage des maisons étant obligatoire à Paris, tout propriétaire riverain a le droit de demander au préfet de la Seine l'attribution de numéros pour ses constructions. Jugé, à cet égard, que, lorsqu'un propriétaire possède dans une rue deux maisons contiguës, mais distinctes et séparées, ayant chacune une porte fixe sur cette rue, il a le droit de placer au-dessus de chaque porte un numéro distinct, encore bien que l'une de ces maisons ait sa porte principale et ait un numéro sur une autre rue.

— (Cons d'Etat, 8 février 1864, Lebon, p. 12:^; D. P. 1864. 3. 20.)

367. — Dans les villes autres que Paris, il n'existe pas de règlement général sur le numérotage des maisons. Toutefois, l'ordonnance du 23 avril 1823 a déclaré les art. 9 et H du décret du 15 pluviôse an XIII applicables à. toutes les villes et communes de France où l'opération du numérotage serait jugée nécessaire.

368 — Il a été jugé, à cet égard, que l'autorité municipale peut imposer aux propriétaires, après que le travail du numérotage des maisons aura été effectué par la commune, l'obligation d'entretenir et de conserver nets et lisibles, les numéros apposés sur leurs maisons, mais qu'une telle disposition serait h tort considérée comme impliquant pour les propriétaires des maisons construites après l'achèvement du numérotage général, l'obligation de pourvoir à leurs frais à la première apposition du numéro. — (Cass., 20 décembre 1860, D. P. 1861. 5. 410.)

369. — Quant k la mesure elle-même, il appartient au conseil municipal de la prescrire par une délibération

dans laquelle il 'alloue les sommes nécessaires pour taire exécuter la mesure L'n arrêté réglementaire du maire com[)lèle ces dispositions. — (Dufour et Taudière, t. 8, n. 472, et t. 12, n. 873.)

Sb«:ti(»k 111 Déclassement et suppression des voies urbaines.

370 — Drclaisemeut. — Le déclassement d'une rue ou |)lace consiste à lui enlever le caractère de voie publique, (le déclassement a généralement pour but d'amener la suppression de la voie Cependant, l'administration, lorsqu'elle reconnaît l'inutilité d'une rue, peut se contenter pour le moment de l'exclure du réseau îles voies communales entretenues, sans en prononcer immédiatement la suppression. — (Guillaume, n. 158.)

371. — C'est à l'auiorité compétente pour classer les rues et places, qu'il appartient d'en prononcer le déclassement. Cette autorité est, à Paris, le chef de l'Etat. Dans les autres communes, c'est l'autorité municipale qui a l'initiative du déclassement La délibération du conseil municipal tendant au déclassement d'une rue ou place publiiiue n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par l'autorité supérieure (L. 5 avril 1884, art 68, g 7), c'est-à-dire par le préfet, ijui a (jualité pour statuer sur tous les objets d'administration communale qui n'ont pas été réservés à une autre autorité. — (Décr. 25 mars 1852,. art l", et tableau A, § '*•'>.)

372 — La décision qui déclasse une rue ou une place, doit être précédée d'une enquête dans Tes formes déterminées par l'ordonnance du 23 août 1835. — (Cuillaume, n. 159.)

373 — En cas de déclassement d'une rue, lorsque le sol n'a pas été aliéné, bien qu'il ait continué d'être affecté à la circulation générale, avec la dénomination de rue et le caractère de voie publique, l'autorité administrative ne peut, sans excès de pouvoir, enjoindre aux riverains qui ont élevé des constructions en bordure, de le mettre en état de viabilité sous peine de le clore. — (Cons. d'Etat, 15 janvier 1886, Lebon, p. 26; D. P. 1887. 3. 58.)

374. — Suppi-ession. — La suppression d'une voie publique consiste à en retirer l'accès même aux riverains. Elle peut être totale ou partielle. Elle est partielle, quand on convertit une rue en impasse, ou qu'on en restreint la largeur, comme exécution d'un changement d'assiette. Elle est totale, quand on enlève à son affectation tout le sol de la voie, soit en l'aliénant, soit en l'utilisant pour un autre service public. La suppression d'une rue peut avoir lieu pour différents motifs, par exemple, pour cause de sécurité ou pour cause d'insalubrité, ou bien encore, parce que la rue ne rentre pas dans un nouveau plan de voirie, et qu'il y a utilité à en aliéner le terrain, pour se procurer des ressources en vue de l'ouverture de nouvelles rues. — (Des Cilleuls, n. 243.)

375. — Les formalités nécessaires pour la suppression d'une rue, sont les mêmes que celles qui sont prescrites pour son ouverture. La suppression d'une rue ou place est autorisée implicitement par son déclassement. En effet, le chef de l'Etat ou le préfet, qui prononce le déclassement d'une voie publique, en autorise par cela même la suppression, sauf, dans certains cas. à réserver un passage en faveur des propriétaires riverains. Par suite, l'enquête qui doit précéder le déclassement, porte en même temps sur la suppression. — (Guillaume, n. 159.)

376. — La suppression peut être prononcée, soit sur la proposition du maire ou d'un conseiller municipal, soit à la demande de toute personne intéressée. Le maire ne peut, en tout cas, prononcer de sa propre initiative la

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877. — C'ubI lo cttiiNuil iiiuiiiripal i|iii, himiI, a ipialili' pour pniiKUKMM' la siip|ircsHitiii il'iiiu! mu ou plact- La (lélilx'raliou «|u'il |iriuil, à ft>l fllcl, nue! i|U(; »nil le rliilTrc (le la populalioii lic la coiniiiuiit', uhI HouiiiiHc /i l'approlialiou lie laiilnrili' supi-ricurc, r'i'sl-h-ilirc ilu pn-lVl — (l'.-rr. 2.". mars IH.ii, art. 1". tableau A, ïi 55; i:j avril I.S«»1. art. i", lulileau A. S ''7; L. 5 avril IK8i, art. «M, S 7 ) - \ suiifii, V" CoiiniiHiie, ii liWIl.

878. — l.c ri'ilf (lu prit'cl se lioriii' à ilonnor ou /i refuser sou upprohatioii à la (Icliliéralion «lu cousuil iiiunit-ipul, main il ne pourrait pas .substituer sa \«iloiilt^ h celle de» représeutaiils tic la loiuuiuue. — V. xninii, v" Commune,

u. ârs!»7.

379 — l/ariftc (jui proutince la sujjpressioii d'une rue, ne peut être l'ohjel il'uu recours au Conseil d'Hlal par la voie contentieuse. — (Cons. d"Etat. 17 aoQt 182Î5, l.elmn, l. ;{, p OaG, — tl aoi\t 1SS2, l.elion, p. iJ.'ifi ; S. 1853. 2. 17i.)

380. — Los riverains iiui se croient lésés parla suppression partielle diine rue, peuvent, toutefois, attaquer, eomnie enlaelié d'excès de pouvoirs, laete (jui a prescrit l'exécution des travaux destinés à créer l'état de choses qu'ils estiment être une atteinte à leurs droits. — (Cons. d'Klat, 12 mars lSt»;{. précité — Des Cilleuls, n. 243.)

381. — Les fiuiaalités relatives à la suppression des voies pul)li(iues, ne sont plus obligatoires, dans le cas où l'autorité nmnicipale se borne k fermer, par mesure de police et de sûreté publi(iue, par exemple, pour cause dune dilTérence notable des niveaux, la communication établie entre une rue et une autre voie publique. Les intéressés soutiendraient à tort qu'une telle mesure excède les pouvoirs de l'autorité municipale. — (Cons. d'Etat, 42 mars 18G3. précité.)

382. — Lorsqu'une rue est supprimée, le sol qui la constituait tombe dans le domaine privé, soit de l'Etat, soit du déparlement, soit de la commune, et, par suite, il devient aliénable et prescriptible.

383 — Les propriétaires, privés, par la suppression d'une rue, di's accès et issues qu'ils avaient sur cette rue, ont droit à une indemnité. La compétence de la juridiction appelée à fixer le chiffre de cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, varie suivant les cas. Si les griefs que les particuliers peuvent faire valoir reposent sur des titres ou moyens de droit civil, le dommage par eux subi rentre dans les attributions de l'autorité judiciaire; si ces griefs reposent sur leur seule qualité de riverains, la juridiction administrative est compétente pour en connaître. — (Cons. d'Etat, 6 août 1852, précité. — 24 juillet 1856, Lebon, p. 304. — Des Cilleuls, n. 243 ; Guillaume, D. 162.)

384. — Jugé spécialement, en conséquence, que le tribunal civil, saisi de l'action intentée par des propriétaires riverains d'une rue supprimée, contre l'acquéreur du sol de cette rue, à l'effet de le faire condamner à démolir les constructions par lui élevées sur ce sol, et à leur payer une indemnité pour le préjudice qu'ils ont éprouvé, doit se déclarer incompétent, en tant que l'action est fondée sur ce que les constructions feraient obstacle au droit de passage que les demandeurs prétendent avoir, en qualité de riverains, sur le parcours entier de la rue; mais que, si l'action est fondée en même temps sur ce que les constructions auraient été établies sans observer les distances prescrites par la loi civile, le tribunal est

riiiMpétenl. pour hlaluor »ur eelf*' luirlii- du llllj/e. — - (CoMH. d'Etal. i4 juillet IKSO, |.i

.'J8R. JuK*'. d'autre pari, ji', l'-i .,.jii une »illr n M'iidu a di-H |iurt|i ulierH den i<ii,iiii« lui uppurleituiil, l'aulorité jiidii'iuiro e»t l'oiiipélenlo pour Mlatucr tur les

dein/ilideN leiid/ilil /i l'exéculinii ded obli ; i h d'un

pareil contrat, qui uhI de droit civil, el, hj pour

décider si la ville vuiidRreitiR it'etl viigai^ée, par l'acle de «OHHioii, h inainleiiir cerlaiiirH voien piibliii'ii-v donnaiil aeeéH aux Icrraiu» veiidua, daiiH bi eoiidiliom indiquées au plan annexé li cet aele, et si celle tille n'eil trouvée déliée de celle (ddiKalioli, par niiite de rét/ibliNMeineiit d'un cbemiii lie fer daiiH le volBina^e de ccii lerrainn — iC.i.h d Etal. Il février 1862, L. bon, p. î>5 )

386 — Les rneraiiiH ont, comme on l'a \u, un droit de préempti(»n Hiir les portioiiH de roule» ou de chemins vicinaux déelasHées. (V »u]>iii, \" (Utfnnnt vicinaux, n. 772 et 8.) En ce qui concerne Ich \oies urbnineH, ce droit de préemption ne peut s'exercer (jiie dans le cas prévu par l'ait. 2, S 3, du décret du 26 inai'H 1H.'>2, et Heuleiiient à Paris et dans les communeB où ce décret a été rendu applicable. Dans les autres villes, radniinistralion municipale doit, d'ailleurs, toujours donner aux piopriétaire» riverains toutes facilités pour (pi'ils puissent acquérir à l'amiable le sol il'une rue su|)primée. — (Cons d'Etat, a\is du comité de l'intérieur du 1' marh 1833. — Guillaume, n. 163 et s ;

Sectio.n 1\ Propriété des voies publiques urbaines.

387. — Le sol des voies composant la voirie urbaine est, en principe, la propriété de la conmiune sur le territoire de laquelle il est situé. — V. iuprà, v Domaine, n. 139, et n. 746.

388. — Le sol des rues et places formant la traverse ou le prolongement des routes nationales ou départementales, n'est une propriété de l'Etat ou du département, que lorscjuil n'était pas affecté à la voirie urbaine au moment où il l'a été à la grande voirie. Dans le cas contraire, il appartient h la commune. — (.Vvis Cons. d'Etat, 22 juillet 1838, D. P. 1839. 3. 54. — Guillaume, n. 3.)

389. — Jugé que, la qualité de place publique étant reconnue à un terrain, établit, au profit de la commune, une présomption de propriété qui, même dans le cas où elle est demanderesse, par exemple, dans le cas où un particulier a exercé des actes de propriété en coupant des arbres, dispense la commune de faire la première ses justifications, conformément à l'art. 1313 G. civ. — (Cass., 10 janvier 1827, D Rép., v» Commune, n. 1831.)

390. — Les rues comprises dans la voirie urbaine étant présumées appartenir à la commune, c'est au particulier qui prétend en avoir la propriété, à en faire la preuve. — (Cass., 9 janvier 1866, D. P. 1866. 1. 393.)

391. — Les rues et places font partie du domaine public, national, départemental ou communal, suivant qu'elles sont la propriété de la nation, du département, ou de la commune. — V. suprà, v» Domaine, n. 128 et s.

392. — Les rues privées peuvent entrer dans le domaine public, soit par acquisition amiable, soit par expropriation, soit enfin, par prescription. Mais ce dernier mode ne saurait être invoqué qu'autant que la commune a accompli sur le terrain des actes de propriétaire, et qu'elle a agi animo domini. Le simple passage des habitants de la commune à travers cette rue, ne serait pas suffisant, car, ainsi qu'on l'a vu, une rue privée peut très bien être ouverte à la circulation publique.

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