Le fait matériel d'incorporation à la voie
VOIRIE CIlAl'irKL l.l.NyLlL.ML, SLCTlU.N IV.
pul(lii|iir, d'iiiio ptu'cclli- dépi-iulant du doiuaiiu- privé d'un*^ funimuiir, suffit ù lui seul pour fairr |iiissfr cfllr piirccllr, du domaine privé, dans le domaini' public d<' la commune, et conlt-rer au [tropriélaire d'un imnic uldt.* conligu à celle pareelle, nulammenl en ce (jui concerne rouverlurc de, jours (Ml d'aecos, les droits résultant de la contiguïté à la voie publi(|ue. Ledit propriétaire peut donc exerc<r sur celle parcelle, un droit de vue à l'abri de toute contestation, fondée sur l'art. (JTS C. civ, liipiel ni' régit (|ue li-s propriétés privées. — (Lyon, 9 mars 1888, Gaz. Put , d88!). 2, Suppl . 11.)
394 — Juf.'é encore que le soûl fait i|ue des parcelles dépendant ilu domaine privé d'une commune, (jui a créé ou agrandi une place publi(|uc, ont été livrées à la circulation du |Mililic, et mises <'i la disposition de tous, suffit à leur allriljuer le caractère de voie ou place publi(iue; (jue peu importe, à cet égard, que l'arrêté préfectoral qui a liomologué le nouveau plan d'alignement, ait stipulé ([lu- « les alignements ;iinsi arrêtés, ne pourront recevoir leur exécution (ju'aprés que la commune aura été autorisée à acquérir les terrains nécessaires à cet aj^rundissement. et i|ue jusijue-là, les propriétés ne seront point sujettes aux servitudes de voirie résultant des règlements en vigueur » ; qu'on ne peut induire d'une pareille clause, que la domanialité publique ne sera réalisée, pour chaque parcelle, que le jour où toutes les parcelles comprises dans le périmètre du plan auront été actjuises et alTectécs à leur destination. — (Trib. Trévoux, ."i janvier 1886, Gaz. Pal., 1888. ^, Suppl , Ai.)
395. — Les rues et places faisant partie du domaine public, sont, en conséquence inaliénables, et ne peuvent être acquises par prescription contre l'Ktat, le département ou la commune, tant que leur destination de voie publique n'a pas été régulièrement cliangée. — (Bordeaux, 13 janvier i842, S. 1842. 2. 244, P. 1842. I. 388, P. chr. — Toulouse, 18 février 1888, 1). P. 1889. 2. 55. — Dufour et Taudière, t. 12, n. 871 ; (iuillaume, n. 4.) — V. suprà, V" Domaine, n. 1015.
396. — Les impasses font, en principe, comme les rues, partie du domaine public communal. — (Cass., 4 août 1837, P. 1840. II. .jO, p. chr., D. P. 1837. 1. 334. — 19 novembre 1840, S. 1842. 1. 72.
29 juillet 1898, Lebon, p. 593; D. P.
Cass., 22 octobre 1900, L). P. 1903. 1,
397. — Mais, à défaut d'attribution positive au domaine public, résultant d'un classement régulier ou d'une affectation incontestée, les impasses ne peuvent être considérées comme; dépendant du domaine communal, que lorsqu'il existe des actes de l'administration locale acceptés parles riverains, et impliquant, à la fois, appropriation du sol au profit de la commune, et reconnaissance de cette appropriation par les particuliers intéressés à la contredire. — (Limoges, 4 mai 1891, Gaz. Pal., 1891. 2. 108.)
398. — Dans tous les cas, s'il existe, en faveur de la commune, une présomption de domanialité résultant d'un certain usage public de ces sortes de lieux, ce n'est qu'une présomption simple, pouvant être combattue par la preuve contraire, laquelle peut résulter de présomptions contraires plus énergiques. — (Même arrêt.)
399. — Quant aux passages communiquant d'une rue à une autre à travers la cour d'un bâtiment, ils sont présumés appartenir au propriétaire de la maison, qui n'en laisse l'usage au public que par tolérance; le propriétaire a, en conséquence, le droit de supprimer le passage quand bon lui semble, à moins que la commune ne produise un titre contraire. — (Proudlion et Dumaj, n. 334.)
400. — Jugé, toutefois, que lorsque le propriétaire d'un passage a consenti à ce qu'il fût ouvert au public, il a,
— Cens. d'Etat, 1899. 3. 106. — 117.)
par le fait même, confondu ce passage avec la voie publique, et l'a ainsi soumis ù toutes les mesures de petite Noirie qui régissent les voies puhii'iiies. — (Trib pol. PnrJN. 27 avril 1888, Gaz trib du 20 août 1889)
401 — Les promenades publiques font, en principe, comme les places, partie du domaine |)ublic municipal. — (Poitiers, 31 janvier 1837, S. 1838 2 78 ) — V. supnK V" Ijomaine, n. 641 .
402. — Jugé qu'un terrain communal, <jui a été créé pour servir de promenade publique, d n'a jamais été l'objet d'un arrêté de classement, auquil le conseil municipal a toujours manifesté la vo!<Jtité de conserver le caractère de propriété privée de la commune, et sur lequel les propriétaires riverains n'ont eu accès et vue que moyennant une redevance, fait partie du domaini' privé de la commune. Il ne prend pas le caractère de voie publique, qui le ferait ranger dans le domaine public communal, si, malgré certaines modifications (établissement d'un tramway électrique, ouverture de ruelles latérales, etc.), il ne sert que dans une très faible mesure à la circulation générale, et conserve la destination principale de promenade publique. Par suite, les propriétaires riverains de ce terrain n'ont sur lui aucun droit légal de vue et d'accès. i;t si, pour acquérir la faculté d'établir des portes et des fenêtres, ils se sont, antérieurement aux modifications, engagés à verser une redevance annuelle, ils doivent continuer à la payer. — (Dijon, 6 janvier 1902, D. P. 1902. 2. 303.)
403. — Lorsque la voie bordant un parc créé par une ville, bien que livrée à la circulation, a conservé le caractère de promenade publique, le préfet ne commet aucun excès de pouvoirs, en refusant de reconnaître à un riverain les droits de jour et d'accès appartenant aux riverains des voies publiques. — (Cons. d'Ltat, 9 mai 1902, Lebon, p. 364; S. 1903. 3. 40, D. P. 1904. 3. 12.^
404. — Les emplacements destinés aux foires et marchés font généralement partie du domaine public communal. — V. suprn, V" Halles, foires et marcliés, n. 38 et 39.
405. — Lorsqu'un terrain, situé en bordure d'un chemin acquis par une commune, ne fait l'objet d'aucun classement, il ne suffit pas, pour que le caractère de voie publique lui soit reconnu, qu'il soit laissé à l'usage du public, et utilisé pour les foires et marchés, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas ce caractère par sa destination. En conséquence, les riverains n'ont pas, sur ce terrain, un droit d'accès en qualité de riverains d'une voie publique, et c'est à tort que le conseil de préfecture leur alloue une indemnité, à raison de la gêne causée à l'accès de leurs immeubles, par l'établissement, en bordure du terrain, de chaînes et de poteaux. — (Cons. d'Etat, 11 mai 1900, Pand. fr. pér., 1902. 4. 29; Lebon, p. 331 ; D. P. 1901. 3. 77. — V. aussi : Cons. d'Etat, 10 novembre 1899, Lebon, p. 620; D. P. 1901. 3. 14.)
406 — Lorsqu'un acte notarié, portant vente d'un terrain à une ville, constate, comme condition expresse de ladite vente, que le terrain cédé était destiné à l'ouverture d'un chemin, lequel, vu sa largeur, servirait de champ de foire et de promenade publique, devant avoir deux allées latérales, les juges du fait n'outrepassent par leur pouvoir d'interprétation, en concluant du texte de cette clause, rapproché des documents et circonstances de la cause, que le caractère dominant de la destination donnée audit terrain était celui d'un champ de foire et d'une promenade, dont les allées latérales ne serai(>nt pas assujetties au passage des voitures pour la desserte des héritages contigus, et que l'autorité municipale puisait, dans ses pouvoirs de police, le droit d'y réglementer la circu-
VOIltlC C.IUIMTHK CINgiIir:Mi;, HKCTION IV.
lutitxi (CiiNN , 5!(i lV\ii.r ISK.i, I) I'. |hl*:.. I l l'.l )
407. UdiiH Ion villes et vilia^rN, mi dnil, juniju'/i lU'i'tiM' loiilrnil'i', t'oiisidéi'ci' ciiiiiiiii' liiiHitiil |iai'lii' iiili'm'diilc (lo nicH cl plaiTH loiiH les luri'iiiiiN ri)iii|iriN l'iilir ioH iiiiirs iiii miiiIhoiis (|iii Iih Ixinli'iil, i-l l'ax)- tJi- In voir ]iiil)lii|iii', alors iiii'iiii' i|iic l'i's li'ri'aiiiH ne Nrrait'iil pas ]ivr('<s à la rin-iilalion On iluil iirésiiiiirr, rii rncl , (|iic> Iuh rivi'iaiiis (iii( ItAli Niir la liiiiid- de la voir, cl, iIch Iocn, Ich terrains en dehors tles eonslrnelionN.doivcnl cire ré|tnléK dcM dépendances dn doiuaine piiidic Ce principe chI coiiKacré par uni' jurisprudence eonstanle ((!ass., i(( juin ISill, S. 1834. 1, M5G. — il mai 1«3S, S, 18;{8 1. nt'i.
I'" mars I8i2, I). Uijt, v" lo'/i*' /xir tt'iif, n l.'lMi i;» mars IS54. I» V isrii l.ill 28 juilleMs:,«, 1». P. IS-'id. I. 307. — Hesant'on, 21 décendire 1K(i4, I). I'. 18(1(. -2. 2i(l — C.aen, IS juin IH77, 1) IV 187'.». 2 S.
— L^on, 17 novcMiihre tSS4. (inz. l'ai., 188.") I, Siij)])l., 85. — Dijon. 20 mai 1881), Gaz. l'ai., 188(1. 2. 02. — nesanvon", 14 mars ISSS, I) I' IS8S 2 314. - Ciiss . 8 février 1S03. D V ISO;t I ItiN. — .\miens, 13 mai 1800. Joiirn. nud. Amiens, 1807, p. 57. — Toulouse, 23 janvier lî)02, Ir Droit des 0-1(1 juin 1002. — Cass., 3 lévrier 1001, /•«»(/. /V jur , 1904." 1. 310; S. 1004. 1. 287. — (aiillaume, n. 4 bis; Des Ciileuls, n. 00-!)l. — V. aussi : Colmar, 27 avril 1893, I) 1». IS!)4. 2. 202.)
408. — .Mais, si les rues et places publiques servant à la circulation dans l'intérieur des villages, sont imprescriplihles comme all'ectces à un service public, il en est autrcra(>nt des terrains et espaces vacants y attenant, qui sont impraticahles à la circulation publique, et ont été employés aux usages [)rivés des habitants des maisons continues, au vu, au su, et du consentement tacite de l'autorité communah". Ces terrains, étant impropres à la voirie, doivent être considérés comme faisant partii- du domaine privé communal, et comme tels, prescriptibles, alors surtout ([ue la conunune a laissé les liai)itants en jouir paisiblement, et qu'elle a même aliéné à titre onéreux, et par contrat régulier, plusieurs parcelles semblables. En conséquence, le propriétaire qui a joui, en vertu d'un juste titre, d'un emplacement de cette nature, après l'avoir séparé de la voie publitiuc par un mur et des signes apparents de délimitation, en a pu acquérir la propriété par dix années d'une possession utile à proscrire. — (Limoges, 20 janvier 1896, D IV 1800. 2.407.)
409. — D'aHtre part, la présomption que les terrains non compris entre les murs ou maisons qui bordent la \oie et l'axe de celle-ci, sont réputés faire partie intégrante de la rue ou place, peut être combattue par la preuve contraire, et même par une autre présomption résultant des circonstances. — (Besançon, 21 décembre 1864, D. P. 4864. 2. 240. — Caen, 18 juin 1877, D. P. 1879. 2. 8.
— Besançon, 14 mars 1888, L). P. 1888. 2. 314. — Trib. Nancy, 9 juillet 1888, Bec. arr. iVancj/, 1888-1889, p. 111.
— Cass., 8 février 1893, D. P. 4893. 1. 168. — Amiens, 43 mai 1896, Journ. aud. Amiens, 1897, p. 57. — Guillaume, n. 4 his.) — V. suprà, v" Alignement, n. 746 et s. et Y" Domaine, n. 166 et 167.
410. — La preuve contraire à apporter contre la présomption, ne peut résulter de faits de pure tolérance, et ne pouvant créer qu'une possession précaire. Ainsi, le revendiquant ne peut invoquer ceux admis par l'usage en faveur dos riverains sur les terrains vagues avoisinant la voie publique. — (Besançon, 21 décembre 1864; Caen, 18 juin 1877, précités.)
411. — Le sol des arcades ou galeries bordant une voie publique urbaine appartient, en principe, au propriétaire de la maison dont elles font partie. Il en est ainsi, •notamment, à Paris, de l'emplacement des galeries de la
rue de Itividi <!i!l ciiiplai eiiiiriit i;il ittMileiiiuiil ^reve (i'uiie Ncrvilude d(; \innHimi>, cmi fiiviiur d«f lu rrtiiiiniKie. — H.tutt., » mars lNli3, Il I' 1Hll( 1 :,i ~ <;uillaiiinn, n 4 bu. ItomiiMi, Itrt) iihi. dndm , INfiK, t 2, p |H8 )
412. Il n'y a l<i, toulcfuiN, qu'un*! pr^-Noriiption, et le sol di*H Kalerii'H ou urcadoi liorddiil une \oi(; puldiquu, peut auHsi dé|it!ndre quelquefoi» di* la voirie urlmine, comiiie pro|iriété aiqiartenanl /t l/i r oiiiiniini', par titr*; ou par prcHcription — {i'.nnn., 10 jnilhîl 1H41, I) //<-/<, \ ■' Vmrir ])(ir lerrr, n lfS30. <inillannii!, n 4 //ci ;
413 ■'■■K^^' Hp^'cinlcment. que la préHoiii|ition de l'art riS2 C. civ., étnril latiH valeur iiu regard <ruiie pnsHcssioii contraire et iinlérieure, en conNéqucnci:, lor»- (ju'une commune est reconiiiie prcqiriétjiiri; du hol d<; gaU;ricH couvert(!K, par l'elTet d'une réH«rve itnpoHéu comme condition d'une ancienne donation, et ausHi, par l'elTet de la présomption de la hti, le propriiLaire des conuIruclionH élevées Hur ces galeries ne peut, pour Moutenir qu'il eut propriétaire du sol des ;.'aleiies, invorjuer conlrf la commune la présom|)tion de l'arl .'>.")2, précité — Tiouloube, 18 février 1888, I). P. isx;> 2 55 )
414 - Kn tout (;as. les propriétaires riserains de la voie publique qui ont fait élever des maisons avec arcades livrées à la circulation, demeurent soumis, pour l'emplacement de ces arcades, à toutes les mesures de police et de petite voirie qui régissent la voie publique. — (Cass., î) mais 1863, précité )
415 — .\insi, ils ne peuvent établir, sous leurs arcades, des bancs et étalages de marchandises. lors(|u'un règlement local prohibe ces étalages dans l'intérêt de la liberté de la circulation, ou ne les permet que sous la condition d'une permission préalable de police. — (Même arrêt )
416. — A Paris, notamment, les arcades de la rue de Rivoli sont régies par les lois et règlements relatifs à la facilité et à la liberté de la circulation Si, par suite, il appartient au préfet de la Seine de n'accorder l'autorisation d'établir des bannes et stores, qu'en se conformant aux conditions prescrites par le décret du 22 juillet 1882, il ne peut, par mesure générale, ordonner la suppression de toutes les bannes, dont l'établissement avait été régulièrement autorisé, ni subordonner l'autorisation d'établir des stores, à l'adoption d'un modèle uniforme déterminé par l'administration. — (Cens. d'Etat, 11 mai 1888, Lebon, p. 417; D. P. 1889 3. 84.)
417. — Les trottoirs doivent être considérés comme des dépendances de la voie publique, et, dés lors, ils sont inaliénables et imprescriptibles — (Cons. d'Etat, 2o avril 4828, Lebon, t. 4, p. 324.)
418. — La pi"opriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous, conformément à l'art. 552 C. civ., une ville est propriétaire du terrain qui s'étend sous la voie publique (Y. swprà, \° Domaine, n. 131), et spécialement, des caves existant sous cette voie. — (Cass., 28 février 1899, D. P. 1890. 1. 228.)
419. — Les contestations qui peuvent s'élever sur la propriété du sol des rues ou de leurs dépendances, sont de la compétence de l'autorité judiciaire, toutes les fois que la solution de la difiiculté se trouve, soit dans des titres privés, soit dans l'application des règles du droit civil. Peu importe que la contestation s'élève entre une commune et un particulier, ou entre l'Etat et une commune. — (Cons. d'Etat, 29 juillet 1898, Lebon, p. 593 : D. P. 1899. 3. 106.)— -V. suprà, v» Domaine, n. 4096 et s , 1363.
420. — Ainsi jugé que, si l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur une question de propriété d'une impasse, entre la commune et un particulier, s'il s'élève, au contraire, une difficulté sur le point de savoir si cette impasse fait partie du domaine public, c'est à l'autorité
VOIRIE — CHAPII RE CINQUIKME, SECTION V.
admiriislrative qu'il apparlienl de trarichor celle quesliun pn''juilitiello, sur le renvoi de l'uiilorilé judieiaire. — (Cous d"i:i;il, au juiiifl IX!»X, j.récil.'.)
421 — Jugé, d'autre part, que les (liflicullés occasionnées parla pnHcnlioti d'un ri\erairi d'une impasse, "-lassée au nonihri* des \uies publiques de la viili- el qui en a lous les caractères, d'accéder à sa propriété avec voitures, au mépris dos réclauiations d'un de ses voisins, qui soutient, au contraire, avoir seul ce liroil, constituent des questions de voirie et de police urbaine, qui ne peuvent être résolues que par l'autorité municipale, et ne sauraient, par suite, être jiortécs devant les tribunaux. — (Colinar, 31 mai 18.JÎ), 1). P. 1859. 2. 190.)
Secïiu.n \
linlrelien et conservation des voies publiques urbaines. — .Mignement.
422. — La rue ou place une fois ouverte, il s'agit d'assurer son entretien el sa conservation. Parmi les mesures prises à cet effet, figurent le pavage et rétablissement de trottoirs.
423. — Un ce qui concerne le pavage des rues et places, on a exposé précédemmi^nt suprn, v Taxe» direrses, n. 454 et s., les règles à suivre et les conditions nécessaires pour que les riverains puissent être tenus de contribuer aux frais «lu pavage.
424 — Jugé, spécialement, en ce qui concerne le pavage, que les dépenses d'établissement du pavé sont dues personnellement par celui qui était propriétaire du fonds riverain de la voie publique au moment où les travaux ont été exécutés. Quand même les usages anciens auraient conféré à la ville de Paris un droit de suite contre tout détenteur d'immeubles riverains de la voie publique pour le recouvrement des frais de premier pavage, l'existence de ce droit de suite ne serait plus, en aucun cas, admissible, depuis que, par application des lois des 25 juin 1841 (art. 28) et 7 juillet 1845 (art. 3), l'administration a été autorisée à convertir l'obligation des riverains en une taxe recouvrable comme les cotisations municipales, c'est-à-dire en vertu de rôles nominatifs, ce qui exclut nécessairement l'existence d'un droit de suite. — (Trib. Seine, 16 janvier 1895, le Droit du 17 janvier 1895.)
425 — ... Que le recouvrement des droits de voirie pour autorisation de construire, n'est pas garanti au profit des villes, par un privilège sur les immeubles des contribuables. La ville de Paris n'a aucun droit de suite sur les immeubles pour le recouvrement des taxes de cette nature. Le tiers détenteur d'un immeuble ne peut donc pas être tenu d'acquitter la taxe réclamée pour une autorisation de construire, accordée à son vendeur par la ville de Paris. — (.Même jugement )
426 — On a exposé également sujjrà, v» Taxes diverses, n. 648 et s., la législation concernant les trottoirs, et les conditions dans lesquelles les riverains contribuent à l'établissement et à l'entretien des trottoirs.
427. — Une autre mesure a pour but de donner ou de conserver aux voies publiques la largeur nécessaire et la régularité qui leur convient : c'est l'alignement, riomme ce Répertoire contient déjà un article spécial à cette mesure, on se bornera à compléter ici ses développements, par la citation des décisions de jurisprudence survenues depuis la publication de cet article
428 — Plans il'alignement. — Demandi's en alignement. — Le préfet est compétent, non seulement pour homologuer les nouveaux plans d'alignement, mais encore pour statuer sur les modifications demandées par l'autorité municipale, aux anciens plans approuvés, soit par ordonnance
royale, soit par décret. — (Cons. d'Etat, 13 mai 1892, Lebon, p 439; I) P. 1893. 3 !ts. donné à la date du G mai l«92 dans Pand fr. jiér , IH90 4. 5 )
429 — L'arrêté préfectoral portant approbation des modilii-atioDS du plan d'alignement d'une place publique, n'est pas soumis k l'obligation d'une nolilicatiou individuelle à chaque riverain de la place. En conséquence, l'allichage de cet arrêté faisant courir le délai du recours a l'égard de tous b-s intéressés, est non-reeevable le recours formé plus de deux mois après raflichage. — (Cons. d'I.lat, :{ avril 1903, Lebon, p. 294. j
430. — Jugé, d'autre part, (ju'il n'appartient pas au préfet de délivrer l'alignement en matière de voirie urbaine. En eonséqueiii e, dans le cas où, le long d'un «dicmin de grande communicalion, dans la traverse d'une commune, il existe au droit d'un immeuble un hors-ligne dépendant de la voirie urbaine, le préfet excède ses pouvoirs en prenant un arrêté par lequfd, en fixant les limites du chemin de grande communication, il délivre implicitement au propriétaire de l'immeuble dont s'agit, l'alignement en bordure de ce chemin, et contraint ainsi par une voie détournée, la commune à consentir, au profit de ce propriétaire, l'aliénation du hors-ligne qu'elle s'était refusée à lui vendre. — (Cons. d'Etat, 7 août 1903, Lebon, p. 623.)
431. — La ville est fondée à demander, pour excès de pouvoirs, l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet, sur le n fus du maire, a délivré un alignement sur une voie urbaine, alors que cet alignement n'est pas conforme au plan général réguliènîment approuvé. — (Cons. d'Etat, 26 juillet 1901, Lebon, p. 679; IJ. P. 1902. 5. 23.)
432 — Lorsqu'un arrêté préfectoral contenant permission di' bâtir et délivrance d'un alignement, a fixé la limite di' la construction projetée, conformément au plan d'alignement, et que la construction a été édifiée sur l'alignement délivré, le propriétaire a un droit acquis de maintenir définitivement cette construction, nonobstant la mention insérée dans l'arrêté, d'après laquelle l'autorisation de bâtir ne serait accordée qu'à titre provisoire; et, par suite, le préfet ne peut, sans excès de pouvoir, retirer cette autorisation, si d'ailleurs l'emplacement occupé par le bâtiment n'est pas, l'n vertu d'autres dispositions que celles des lois et règlements concernant les voies publiques, soumis au régime de la grande voirie — (Cons. d'Etat, 16 mai 1902, Lebon, p. 375; S. 1905. 3. 43, l). P. 1904 3. 4.)
433 — .\ défaut d'un plan général d'alignement, le maire ne peut, sans excès de pouvoirs, délivrer au riverain, soit d'un chemin rural, soit d'un chemin vicinal, un alignement non conforme aux limites actuelles du chemin. — (Cons. d'Etat, 15 février 1895, Lebon, p. 213; Rev content . 1895, p. 435; S. 1897. 3. 41, 1). P. 1896. 3. 19. — 6 août 1898, Lebon, p. 643; S. 1901. 3 21. — — V. aussi : Trib. pol. Longjumeau, 28 novembre 1894, Pond. fr. pér., 1895. 2. 64. — Cons. d'Etat, 1" février 1901, Lebon, p. 108: D. P 1902. 3. 54. — V. également a contrario : Cons. d'Etat, 3 juillet 1903, Lebon, p. 488.)
434. — 11 en est ainsi, même au cas où un état des chemins ruraux dressé antérieurement à la loi du 20 août .1881 attribue à ce chemin une largeur supérieure à celle qu'il a actuellement, alors que cet état n'en fixe pas les limites, qu'aucun plan n'a jamais été dressé, que les limites du chemin n'ont jamais été déterminées, et que l'assiette n'en a jamais été définitivement établie. — (Cons. d'Etat, 15 février 1895. Lebon, p. 213; Rev. content.. 1895, p. 435; S. 1897. 3. 41, D. P. 1896 3. 19.)