‹ Pandectes françaisesChapitre 406 sur 519 · Jugé, de même, qu'à défaut d'un plan d'aligné · texte numérisé non relu

Jugé, de même, qu'à défaut d'un plan d'aligné

voimi; ciiAi'i I III. (;iN(juii„Mi;. HicuriOiN v.

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nieni, un itrnMr du iiiiiii'c iif |m'iiI iiviiir puiir «IIVl iltri- Iraliior la ri'iiiiioii tiu Icrraiii (■(iiiipriN onlrc lu vnin piilili- (|iio ol rali^iieiiKUit ildiiiKt l.i* voiHiii i|iii vciil clun^ nu |)i°(i|)rit'li'- iiii ri'^anl <lo co Irnaiii n a juin hchnin Af l'aiitoriHalinii di- raiiloi'ilt' iiiiinii-.i|iali' |iiMir ^•lovM* uni' ioun triii-tii)ii. (Trili cuir. Allii, 'il niai INUH./a Lut du

ïSI) s<>|)l.oiiil)i'o IS'.IS; Minul. jiul /,i/ori du t'.l iiiivtMiilirii 1898.)

436. l,or.s(|u'il cxiHlr, ciilrc un parlirulicr (4 uu(! ouiniiiuiu', uni' l'imd'staliun .sur la |M-ii|ii'irlr d'un niisscMiit S(\pur<iUr do la vuii' |>uMi(|ui', il ii'appai'lii'iil iiii'Ji l'autorilv jiiiliriaii'c di' prnnunm' sur rrllr runlc^lalion, l'I, .si le maire doil HiirsiMtir à d> livriT raliKni'iiii'iil iliMiiainlr pur lo pi'opriiHuiro voi.sin, il iir lui upparlirnl pus di; li'unclior lui-ini'iiio Ir lili^l' par vnii' d'ali^ni'iiii'nl, cl do doi-larur le ruissoau initn^cn uiilro lu coiiiiiiuik^ t!l lo parlioulior. — (dons. dKlal, Il fovrior l8!tS, Lolum, p. 8J>; Monil. jutl. /,i/ou du II) avril 18518.)

437. — Do mi'ino oiicoro, un proprioluire doiniiiidaul laulorisalion tlo coiislruiro sur une lorrasso ,sis« au devaiil de sa maison, lo maire no poiil pas, on l'absoiicc de plan fionoral, doiivror rnlignoinonl, en suivaiiL la faoadc de ladite maison, alors qu'au droit de la lerrussC, il existe des murs do soutoDumoiit et d'accotement, ainsi (|ue des vosligos do portos dans les ouvcriuros do ce mur. Cot ôtat do lioux implique que oette terrasse ne peut être considérée do plein droit oomme taisant partie de la voie publique. — (Clous. d'Ktat, -i décombre 190;{, Lobon, p. 715.)

438. — La décision du (lonsoil d'iitat ne fait, d'ailleurs, pas obstacle à ce que celle des parties qui s'y croira l'ondée, revendique la propriété de la terrasse dont s'agit. — (Cons. d'Etat, 4 décembre 1903, précité.)

439. — La simple indication, sur un |)Iau général d'alignement, d'une rue projetée no coiil'ére à la commune aucun droit do mainmise sur le sol de cette ru.', tant qu'elle n'a pas été suivie do l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841. Le fait, par le propriétaire rivei-ain d'une telle rue, d'y déposer des matériaux, ne peut, en conséquence, donner lieu à la perception de droits de voirie, alors morne que le propriétaire, avant do construire, aurait demande l'alignement individuel, pour se mettre éventuellement à l'abri de toute contravention. — (Trib. Nîmes, 30 novembre 1899, D. P. 1900. 2. 191.)

440. — Un immeuble ne peut être réuni à la voie publique que par voie d'expropriation, et, en conséquence, n'est pas frappé de la servitude d'alignement, lorsqu'un plan général d'alignement régulièrement approuvé, comprend dans les limites de la voie publique la moitié environ de col immeuble. — (Cons. d'Etat, 23 juillet 1897, Lobon, p. 386; S. 1899. 3. 78, D. P. 1897. o. 26.)

441. — Lorsqu'un projet approuvé par l'autorité compétente a pour objet l'ouverture, sur les terrains appartenant à un particulier, d'une rue nouvelle à laquelle il ne peut être accédé qu'après l'acquisition dos terrains nécessaires à cette opération, le propriétaire n'est pas fondé à exiger un alignement individuel, suivant les données du projet. — (Cons. d'Etat, 1" mars 1895, Lebon, p. 202; D. P. 1896. 3. 27. — 22 mars 1893, Lebon, p. 273; S. 1897. 3. 68, D. P. 1896. 3. 29.)

442. — Mais l'administration ne peut lui refuser un alignement conforme au plan d'alignement existant, ou, k défaut d'alignement, suivant les limites actuelles de la voie publique. — (Cons. d'Etat, 22 mars 1893, précité.)

443. — Le conseil de préfecture est incompétent pour connaître d'une demande tendant uniquement à faire condamner une commune, comme responsable de lanégli-

T. LIX

K<Miin du Miulrn ol il« r/iKOfit-voyftr fiiiinleipAl, qui fiiirnifiit laidiviMiiciit déllvr»* à un proprliHrtlfo, InUgntimt'tii ((n'il

di'iiiahdiiil, iiliiiH que rr prupriéhili i<, ilniin niiniM^ dcH pii'oi'N pioduiti'H iliiiiN riiinli ii.ln.ii devant ledit rondifil, Il a\ail alli'Kue que lo domiiiagu dont il ■« p\ai(^uii\l »t

rallaeliall (i ri'X.'eiiliiiii d'un lr/iv«il publl'-. -- fCoim. d l'it.il. !•• iiiar, 1!MU LiIm.ii p. 'HH- |) |> VUtt. 3. 60.)

444 — LnrHi|iio lo rolnnl .ipp(.il<^ a la déliM«n<<; d'ilf» alignoriK'iil, a eu pour oaiiHe l'i^ltide di-H inoNiiroA relatives il l'exécution doH travaux préviiH par un décft, et qijo ce relard a causé un iiréjudioo au propriéluiro, eoliii-ci A. diiiil à indomnito. - (Cons d'Illat, 3 aoiU IflOd, l'nnd. l'y /.''■/., 19((i .i. 30; Lebon, p, 535; .S. 1902. 3 41. I). P. l'.tOI . 3. \)t )

446. - Le ooiiKoil do préfecture est roinpélenl pour statuer Hur la demande d'iiidifriiiiité, formée cofilro nue. eomiiiune ù raison du domma^o eausé h un propriétaire, par le refus de lui délivrer ralif.'nomenl, alor-* que ce refus a eu pour but de rendre moiiiH oiiéreiiHc rcxéeutioii des travaux de voirie projetés — (Cons. d'Etat, 1" mars 1S95, précité.)

446. — .\ucuiie construction, de quelque nature quelle soit, ne peut être élevée sans autorisation, sur les terrains, alVeetés jiar les plans généraux d'ali;.'iipment. à l'élarj^issement de la voie pul)li([uo, et la démolition des eonstructions dommageables à la communauté des habitants, doit être ordonnée d'offiee — (Trib. (;rirr. FJélhuno, 28 mars 1900. la Loi du 16 mai 1900.)

447. — La faculté de construire ou réparer sans autorisation, n'a|i|iartient pas aux propriétaires de b.ïtiments ou terrains situés dans une voie publique déjà ouverte, et dans une partie de cette voie sujette h élargissement en vertu d'un plan d'alignement. — (Trib. lîordeaux, 18 juin 1894, Journ arr . Bordeaux, 1894. 3. 161.)

448 — Lorsqu'une propriété est frappée d'alignement, il n'appartient pas à l'autorité municipale de donner des autorisations d'y bâtir, ce qui lui permettrait d'anéantir à son gré les effets que doit produire un alignement pour lequel toutes les formalités administratives ont été'remplies. — (Trib. corr Aix, 11 octobre 1894, Gaz. irib. du 16 novembre 1894.)

449. — Si larrèté d'alignement contient une réserve au sujet du « droit des tiers », cette clause ne s'applique qu'à l'indemnité dont la commune serait tenue envers certains propriétaires riverains, situés plus loin, qui en exerçant un droit mobilier, réclameraient ladite indemnité à raison de la dépossession de terrain éprouvée par eux en vertu de l'alignement. Inversement, la réserve ou la clause dont s'agit, doit exclusivement s'entendre des droits réels antérieurs : vue, accès, etc., que ces propriétaires auraient antérieurement acquis sur la parcelle de terrain déclassée. Conséquerament, à moins de convention contraire expresse et formelle, la commune ne serait pas fondée à exiger que l'acte de vente ou de cession contint une clause qui la déchargerait, le cas échéant, de l'indemnité à pajer aux tiers qui exerceraient le droit mobilier sus-énoncé. — (Trib. Dijon, 18 juillet 1894, Gaz. trib. du 10 octobre 1894.)

450. — Travaux, confortatifx ou non. — La clôture des arcades d'une maison sujette à reculement ne constitue pas un travail confortatif, et, dés lors, le maire ne peut refuser au propriétaire l'autorisation nécessaire pour exécuter ce travail. Le maire commet également un excès de pouvoir lorsqu'il refuse cette autorisation en se fondant, soit sur une servitude d'aqueduc reconnue à la commune, alors que le travail projeté ne peut contrarier l'existence de cette servitude, soit sur un droit de passage

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VOIRIE — CHAPITHli CIN(Ji:il..Mi:, bl.CTlON V.

(|uc 1h coinirmiic jinHcrid lui itppartenir, alurs (ju'elle u été «li't>oiilt'-e irmie iiclion tt;D(liiiil à <-lrc iiiaiiiU-tiuc diins In possession niiii.ile iliidil tiroil. — ((Ions, dl'.l.it, 12 avril iHHU. l'aud. fr. pèr., IHîH) 7 !» ; l.ehoii, \, TiOd ; I). I'

i.syo ;{. Hi.)

451. — Le propriéluire d'iin mur juignuiil lu voie ]iui)ii(|iic, sujcl ou non à recuiciiient, ne peut y faire aiii un travail, même non coiiforlalif, sans avoir pris au priaialiii- l'auli)risalion de radininislrulion. .Mais, si celle aulorisalion esl nécessaire, elle n'est astreinte ù aucune lurnu! sacrainontflU'. el on jicul la trouver dans tout acte ddij elle s'induil sullisainnienl. — ('l'I' corr. .Mayenne, 24 avril ISiMI, Gaz. l'ai , 489G. 2. SuppL, 25 )

452. — l 11 propriélairc ne peut jamais exécuter de travaux sur la taçade de sa maison, joif^nanl la voie publique, sans l'autorisation de l'autorité administrative. 11 on isl, ainsi, même lorscpie un arrêté local a imposé l'aulorisalion préalable, el quelle que soit la cause qui puisse justilier, ou même rendre nécessaire, la construction, sans (|u'il v ait à se préoccuper de savoir si celle autorisation pouvait ou non être légalement rel'usée. (J-tte nécessité d'obtenir une autorisation, existe aussi bien lorsqu'il s'agit de simples réparations (juc de constriiclions neuves. — (Trib. corr. lUois, 16 mars i90(J, la Loi du 28 avril 1900; Monil. jud. Lyon du 27 juillet dOOU j

453. — Le maire n'est pas recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoirs, l'annulation de l'arrêté préfectoral (jui a autorisé le maintien des travaux non conforlalil's, exécutés à la façade d'une maison sujette à reculement, et située sur une roule nationale dans la traversée d'une ville. — (Cons. d'Etal, 1" juillet 1898, Lebon, p 498; S. 1900. 3. 87, D. P. 4899. 3. 104.)

454 — Lorsqu'au cours des travaux par lui exécutés dans un immeuble, un entrepreneur a endommagé les immeubles voisins, et que, pour réparer les dégâts ainsi commis, il a, sans autorisation, fait des réparations conforlatives à ces maisons, lesquelles étaient sujettes à reculement, c'est à bon droit que le juge de police, tout en condamnant l'entrepreneur à l'amende, refuse d'ordonner la démolition des travaux conforlatifs, si, d'ailleurs, les propriétaires desdits immeubles n'ont pas été rais en cause. — (Cass., 3 novembre 1896, Journ. du dr. adm., 1896, p 500 )

455. — Lorsqu'une maison, qui doit être expropriée, a été, jusqu'au moment de l'expropriation, soustraite aux servitudes de voirie, son propriétaire ne peut pas cependant pi'océder à des réparations de façade sans autorisation, et, dans ce cas, le maire n'est pas fondé à refuser cette autorisation, par la seule raison que l'immeuble sera prochainement acquis par la ville. En conséquence, le propriétaire privé ainsi de la jouissance de son immeuble, peut saisir le conseil de préfecture d'une demande en dommages-intérêts. — (Cons. d'Etat, 29 juillet 1892, Lebon, p. 663: la Loi du 20 août 1892; S. 1894. 3. 69.)

456. — Le préfet, en accordant au riverain d'une route nationale, l'autorisation de conserver des travaux exécutés par lui à la façade de sa maison, et que les agents dcl'ad- . ministration déclarent n'avoir pas le caractère confortatif, ne fait qu'user des pouvoirs qu'il lient de l'art. 1" de la loi des 7-14 octobre 1790 et de l'art. 29 de la loi des 19- 23 juillet 1791 ; el, dès lors, la commune n'est pas recevable à demander l'annulation de son arrêté. — (Cons. d'Etat, 1" juillet 1898, précité.)

457. — Le maire ne peut refuser à un propriétaire l'autorisation d'exécuter des travaux conforlatifs à sa maison, lorsque celle-ci ne fait pas saillie sur l'alignement, tel qu'il résulte du plan général régulièrement approuvé. — (Cons. d'Etat, 7 février 1896, Lebon, p. 115; le Droit

du 9 février 1K96; S. 1898, 3. 39, |t. I'. 1897 3. 28.;

458 — lJn<' construction faite d;iU8 la cour d'un<' mais(jn qui ne louche pas le mur di clôture sujet à reculement, et qui n'est pas confortative de la maison joignant la voie puhli(|ui', ne constilue pas uni' contravention de voirie, alors même qu'elle est ajipelée a disparaître, le jour ou l'immeuble sira mis à l'alignenienl — (Cous. d'Etat, 7 lévrier 1902, Lebon, p. 97; I) I'. 1903. 3 84 )

459 — Le préfet n<! peut, sans excès de pouvoirs, autoriser, sur le n;fu8 du maire, l'iïxécution de travaux confortatits sur la façade d'un immeuble lU sailli< sur' l'alignement d'un cheniiii vicinal, el, comme Ici, sujel a la servitude de reculement. — (Cons. d'Etat, 26 décembre 1902, Lebon, p 783; I). P. 1894. 3. 56.)

460. — Lorsque le propriétairi- a exécuté sans autorisation des travaux non conforlatifs, il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression, mais il v a lieu de le condamner a I amende et aux frais du proces-verbal, à raison de la contravention qu'il a commise en entreprenant des travaux sans autorisation. — (Cons d'Etal, 19 janvier I89i, Lebon, p. 47; S. 1895. 3. 132, D. P. 1895 o. 22.)

461 — L'administration ne peut refuser à un propriétaire d'une maison sujette à reculement, l'autorisation de reconstruire un mur latéral, laissé à découvert par suite de la mise à l'alignement de la maison voisine. En conséquence, le fait de ce propriétaire, d'avoir fait exécuter un travail conforlalif sur ce mur (dans l'espèce, un enduit à mortier de chaux), alors qu'il n'avait été autorisé qu'à exécuter un crépi au balai, ne constitue pas une contravention de grande voirie. — (Cons. d'Etat, 1" avril 1898, Lebon, p. 295; D. P. 1899. 3. 68.)

462. — Le maire ne peut, sans excès de pouvoirs, refuser l'autorisation de reconstruire sur son emplacement actuel, un mur dont il a régulièrement ordonné la démolition pour cause de péril, en se fondant sur ce que ce mur serait sujet à reculement, alors que le p<'u de profondeur d(; la maison ne permet pas d'en reconstruire la façade, conformément à un nouveau plan d'alignement et que, par suite, l'immeuble ne pouvant être frappé de la servitude de reculement, l'élargissement de la rue ne peut être opéré que par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation. — (Cons. d'Etat, 9 juin 1899, Lebon, p. 415; D P. 1900. 5. 20. — V. aussi : Cons. d'Elal, 4 août 1899, Lebon, p. 567; D. P. 1900. 5. 21.)

463. — A plus forte raison, lorsqu'aux termes de l'arrêté préfectoral approuvant le plan général d'alignement des rues dans une ville, les alignements qui ont pour objet l'ouverture ou l'élargissement des rues ne pourront recevoir leur exécution qu'après que la ville aura été spécialement autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la loi du 3 mai 1841, les propriétés ou portions de propriétés dont l'occupation est nécessaire, et que, jusque-là, les propriétés ne seront pas assujetties aux servitudes résultant des règlements en vigueur, le maire ne peut, sans excès de pouvoirs, refuser de laisser reconstruire, sur le même emplacement, la façade d'une maison, dans une rue dont l'élargissement rendra nécessaire l'occupation d'une partie considérable de l'immeuble. — (Même arrêt.)

464. — Exécution de l'alignement. — Ses effets. — L'arrêté d'alignement a pour effet de transférer régulièrement et immédiatement au riverain d'une voie publique, lorsqu'il exerce le droit de préemption conféré par l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807, la propriété de la parcelle de terrain comprise entre son immeuble et l'alignement. La ville a implicitement aliéné ladite portion de terrain, le jour où, par arrêté spécial, elle a délivré au riverain le-

VOIHZE CIIAITIHi; CINQUIK.MI., ^l•:(:•| Ki.N V.

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iKiiisol aliKiifiiiuiil, l)n|ui'l rili-jincliii rcllo porlidii di! li'iraiii ili' la voir |iiiltlii|Uo (i)tjuii, Il jaiivirr {H'.i.*,

hiiiil fr i>,r , IH'.Ml. i. II.*!; <l>iz tith .lu 7 iiiai-H |M!»;» ) 40b S'il ohI vrai <|iie riiniiu-iilili-, dlijol iliiiiu ux|tri>- |)riali(iii pour cauNO iraliKUtiiiii'iil, Noil alTrauclii duN HOrviluilrH (U'diiiaii'i'H ilo voii'ii', n- |ii-iiii'ipi' iio prul H'ap|ilii|ii)-r (|ii'à CCS .sortes Ai) himn iluilcH spccialcH a la voirie, cl pur tant sur rulif{i>(>tncnl, la liaulciir dos coiisIruclioiiM, le creusaf;c îles piiils, elc, cl, non aux mesures de |iolie(!, livrées à la nimiIo apprccialion liii pou\oir municipal ou pi'M'ccloral, en raison des besoins cl cxi^cnci-s du mmimhiiI, cl qui (li'iiieurcnl cxcculoiris, lanl (|u"i'lli h n'ont pas étirapportées. (Tril) pot l'aris, 211 novrmhrc lH'.l:2, l'uiiil. fr. pn-., I8!»;t. 2. 2(52.)

466. Si l'arrêté d'aii^uemenl, i|ui aulm-isc un piirliculicr à avancer la lavailc de sa maison sur un lerrain dépendaiil de la voie puldi(|ue, ne fait pas oltslaclc uu\ ilroils des licrs, il en esl, a plus l'orle raison, ainsi, lorsque cet arrélé a suliordonnc ses idlels à lu duul)le condiliun qu'il inlcrviciinc une enlentc, et avec la coniniunc, et av(!C les voisins (|ui auraient des roclamalions à élever. Lors(|ue, sans nue celle double condilion ail été rcmjdie, le permissionnaire dépossède violemmcnl les voisins de la jouissance (ju'ils avaient eue dinlit terrain, ceux-ci sont fondés à se pourvoir par l'action en réinté^rande, alin de faire cesser cette déitossession. — (t'.ass., 24 novembre 18!I0, l'and. fr. pér , 1S!)1. 1. 2;{6.)

467. — l.orsnu'à la suite d'un arrêté d'ali^'nenient. l'acciuércur originaire a usé du droit de préemption (lue lui accorde la loi du IG septembre 1807, en incorporant k son immeuble la parcelle de terrain détacliée de la voie publique, la délivrance de l'aligncmont comporte virtuellement cession, par la ville de Paris, du terrain en question, et constitue» une aliénation régie par le droit civil. En conséquence, les intérêts du prix de la parcelle ainsi retranchée de la voie publique, ne peuvent être dus qu'autant que l'un des trois cas prévus par l'art. 1652 C. civ. peut recevoir son application, l'ar suite, enfin, ces intérêts ne sont dus que du jour où la sommation de payer le prix a été régulièrement faite à l'acquéreur originaire ou il son a^ant droit. — (Trib. Seine, 4 décembre 1897, le Droit du 2 mars 1898.)

468. — Les questions de propriété restent indépendantes de toutes les opérations administratives, et, de ce chef, les plans d'alignement, même approuvés, ne sauraient faire obstacle aux revendications des particuliers devant les tribunaux judiciaires. — (Trib. Seine, 25 janvier 1892, Gaz. trib. du 29 mars 1892. — Cons. d'Etat, 19 mai 1893, Lebon, p. 410; D. P. 1894. 3. 55.)

469. — L'engagement pris par la ville de Paris, de relarder, movennant une redevance payée par les propriétaires intéressés, l'exécution de travaux déclarés d'utilité publique, t.els que des alignements, est contraire à l'ordre public. Ce sursis ne peut légalement produire aucun effet en faveur des propriétaires auxquels il est accordé; d'où il suit que l'engagement par eux contracté, de payer, comme prix dudil sursis, une redevance annuelle, constitue une obligation sans cause, et doit être annulé. La ville de Paris ne saurait soutenir que la redevance dont il s'agit est perçue par elle pour l'occupation d'un terrain lui appartenant. Le terrain soumis à l'alignement, même pour la portion retranchable sans indemnité, en vertu d'une clause domaniale, n'appartient pas à la ville de Paris, qui n'a pas pu, en conséquence, le donner en location — (Trib. Seine, 23 mars 1895, Gaz. trib. du 8 mai 1895.)

470. — Le propriétaire d'une maison située à l'intersection d'une route nationale et d'une rue dépendant de

lu voirie urbaine, n<! puni prét<-ndru au druil il'ucqu/'rir un lerrnin laiHHé en drliorH di^w liinitcB de la route, n qui n'a paM ruHiié de fuire partie dit lu voit; puliliqm; hkiIii pale, en MM'tu duN plan» d'ali^niMiicnl ré(<iili>-r*:iiii ni approiivéH En conMêi|uence, U; pn-lei pcul, «an» exci-t de |iou\oirR, refuNi-r de lui délivrer l'aliMncinciit à Muivro pour iduitruiri! Hur r« lerrain. — ('Ioiih d'Eliil, tl iiiiii iS92. l.rlM.n, p. 4Kii; S 1H94. 3. 44, I) P. iM33. A. 8ii )

471 I III' iiiiiiKoii frapitéo par di:ii arrèlcH d'aliKli.-

iiienl, dont rrljcl i'hI d<' faire abnorber par la voie publiqii< l'i |iluH grande partie de Na Huperficii-, ne peut être nun(;ié«' k l.i Noii' piibliqur qui' par uni; acquihiliiin niiiijtble ou une I vpi'oprialioii (L}Uii, 10 iii'ii iH'.il, Munit jml l.ijitn

du 14 aoiU 1894. — ConM d'Elat, 23 juillet 1897. Lebon, p 5S0; S 1K9!» 3 78, I). P. IS99. 3 9.)

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