I ne maison est aH*sujeltiu ^i la Nervitude di
reeulenicnt, lorsque, d'aprêH le plan d'alignement, elle est seulemi'iit en saillie de l"',(iO k uih' exlrémitê, it de 1 ",10 à l'autre, que bi partie relranchable ne compreiiuit que le septiémi; ou b- huiliénie de hu supcrlieie, et qu'upré» le reculemiiil, elle sera susceptible df conscrvr'r son ader.tution acluelle, iiioyennant que|(|urs travaux d'appropriation. — ((Jons. d'Elat, 7 août 1897, Lebon, p. 050; S, 1899. 3. 81, U. P 1899. 5. 28.)
473 — l'n immeuble ne peut cire réuni k la voie publique que par voie d'expropriation, et, en conséquence, n'est pas frappé de la s(!rvitude de reculement, lorsqu'il est compris sur uni' grande profondeur dans le projet d'élargissemenl d'une \oie, (pu' l'axe de la voie a été déplace, et que les parcelles ajoutées dans le projet, représentent une surface au moins égale au sol conservé de l'ancienne voie, et qu'ainsi, ropération projetée constitue un véritable redressement de la \oie. En conséquence, le maire ne peut, sans excès de pouvoirs, refuser l'autorisation d'exécuter les travaux confortalifs k ci-t immeuble, en se fondant sur le plan d'alignement dont il s'agit — (Cons. d'Etat, 8 août 1896, Lebon, [.. 058: D. P. 1897 5. 20. — V. aussi : Cons. d'Etat, 19 janvier 1894, Lebon, p. 47; S. 1895. 3. 132, D. P. 1895. 5 22. — 2 février 1894, Lebon, p. 87; \). P. 1895. 5. 22. — 18 février 1898, Lebon, p. 129; S. 1900. 3. 5.)
474. — Lorsqu'un plan régulièrement homologué a pour effet de porter de 7'", 50 à 12 rnétres la largeur d'une voie au devant d'un immeuble, et qu'ainsi, l'axe de la voie se trouve notablement déplacé, il s'agit, non d'un simple alignement, mais d'un véritable élargissement, dont la mise à exécution ne peut avoir lieu qu'à la suite d'une cession amiable ou d'une expropriation; et, par suite, le maire ne peut, sans excès de pouvoirs, refuser au propriétaire l'autorisation de réparer le mur de clôture. — (Cons. d'Etat, 14 mars 1902, Lebon, p. 188; D. P. 1903. 3. 95.)
475. — Est sans valeur légale le plan d'alignement qui comporte le retranchement d'une partie importante d'un immeuble, et, spécialement, celui qui retranche de la façade d'une boutique d'épicerie, un terrain de deux métrés en profondeur. En pareil cas, il faut procéder par voie d'expropriation. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'ordonner la démolition des travaux confortatifs qui auraient pu être faits à la partie de cet immeuble atteinte par l'alignement. — (Cons. préf. Loir-et-Cher, 1" décembre 1903, le Droit du 17 décembre 1903.)
476. — Pour faire disparaître un immeuble qui forme voûte au-dessus d'une voie, de façon à permettre la circu-* lation entièrement libre et à ciel ouvert, la commune doit procéder comme pour l'ouverture dune voie nouvelle, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation; l'arrêté du maire pris en vertu du plan général d'alignement pour empêcher des travaux confortatifs serait illégal. L'édit de
VOIRIE — CHAI'ITRK CINtjUIÉME. SIXTION V.
I(»(i7. <|iii |irnliilio les aaillies, avances ou enrorhellerncnls, ne vise pas expressément les voùIck de celle nature, el les servilii.lfs iniposces par Itilit p. lit ui\ siiuraient être élendiieH III dehors des cas lormclIfÉiifut prévus par le léf,'islateur : larrété ne saurait dune «'Ire appujré sur les dispositions de cet t'dil. en vue (TairiNir à ralif;nruii'nl — (Casa . 18 tVvner i9(l5, Cnz l'ai <lu 18 mars l<*()5j
477 — L'arrêté d'alignement pris par un 8ou8-[iréfet, (onstilue un ■(•-te adinitiislralif, dont l'inti-rpi/tation eelia[ipe aux tribunaux civils, et lorsque la juridirtion civile se trouve saisie de l'interprétation d'un acte administratif, elle »'sl iiiconipctenti; nitume viateritu, eldoitsoulever d'ollice ladite incompétence. — ((iaen, ll> juillet i9n|. Pand fr. pér , 1902. 2. 103)
478 - La juridiction civile n'est pas compétente pour statuer sur une demande en nullité de réserves qu'un propriétaire prétend avoir été indûment introduites dans une permission de bâtir, à lui délivrée par la \ille de l'aris. Il en est autrement d'une action en garantie lorméc par le propriétaire d'un terrain, par lui acquis de la ville de Paris, à la suite de l'élargissement d'une rue, et fondée sur une menace d'éviction. — ( Trib. Seine, lli novembre l«9o, le Droit du 23 décembre 1895.)
479. — Indemiiilés en malien' d'aliynement. — L'indemnité attribuée au propriétaire dont la propriété est retranchée en partie pour cause d'alignement, doit être restreinte à la valeur du terrain délaissé. — (Gass., 16 juillet 1889, J'anil fr. pér., 1890. I 35.)
480. — En conséquence, la décision du jury d'expropriation qui alloue à ce propriétaire une indemnité pour « toutes dépréciations et pour toutes choses », est entachée de nullité. — (Cass , 10 juillet 1889, Pond, fr pér., 4890. 1. 250, D. P. 1890. 3. 2i. — 13 mai 1902, U. P. 1902. 1 403: MoniL jud. Li/oh du 28 novembre 1902 )
481. — Toutes les fois qu'un alignement lorce un propriétaire à reculer ses constructions, l'indemnité qui lui est due doit être réglé*', en cas de contestation, par le jurv spécial institué par la loi du 3 mai 1841. Et ce propriétaire puise, dans l'art. 14 de cette loi, le droit de présenter requête au tribunal, afln de faire ordonner la réunion du jurv, si celle-ci n'a pas été, dans l'année, poursuivie par l'administration. — (Trib. Seine, 19 juillet 4898. le Droit du 22 octobre 1898. — 1" juillet 1899, le Droit du 28 décembre 1899.)
482. — Ln faisant approuver par l'autorité supérieure un plan d'alignc'ment, une ville se soumet virtuellement aux conséquences que l'application de cv. plan doit entraîner, et elle est seule, en principe, responsable des indemnités auxquelles peut donner lieu la suppression des ilroits que les riverains ont sur la voie publique. C'est donc à tort qu'une personne lésée par ledit plan, s'adresse au riverain, devenu de plein droit propriétaire du terrain délaissé, pour lui demander réparation du dommage provenant de l'exécution du nouvel alignenu^nt. — (Trib Aiirillac, 30 mars 1899, Monit. jud. Lj/ow du 20 juin 1899.)
483. — Des sailliex. — On a étudié suprà, v" Alignement, n. 965 et s., ce qui concerne les saillies sur la voie publi(]ue 11 a été jugé depuis, à ce sujet, que les saillies excédiint le front des constructions riveraines de la voie publique ne peuvent fonder, ni possession, ni prescription au profit de ceux qui les ont établies, ni constituer en leur faveur un droit acquis, puisqu'elles présentent une usurpation incessante dune partie du sol de la voie publique, que leur existence demeure, dés lors, subordonnée de plein droit aux exigences de l'intérêt général, et que l'autorité municipale conserve la liberté de les faire détruire quand elle le juge nécessaire. — (Cass., 31 janvier IS90, Pand.fr. pér., 1890.1.395, U. P. 1890. 1. 403.)
484. — ... Oue l'impossibilité prétendue d'obflerver les indications que l'arrêté municipal peut contenir sur les dispo^^ilions à prendre |)Our prévenir la saillie, ne saurait justilier la ci»nlra\ ntion, les propriétaires restant libres d'adopter telles autres dispositions propres à éviter la saillie prohibée. — (Cass., 31 janvier 18!Hi, précité )
485 — ... Que, s'il est vrai, au point de vue pénal, que la contravention résultant de l'établissement nou autorisé, de saillies, (leut être prescrite, l'infraction à l'arrêté municipal en ordonnant la suppression constitue une nouvelle contravention, indépendante de la première, dont la répression est poursuivie légalement, malgré la prescription dont celle-ci pourrait être couverte — (.Même arrêt.)
486. — ... Que l'autorité municipale, représentée à Paris par le préfi't de la Seine, est exclusivement chargée de prescrire les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation des voies publiques. Spécialement, l'arrêté du préfet de la Seine enjoignant à un propriétaire de supprimer les ouvrages formant saillie au devant de ses immeubles, est régulier, et doit recevoir sanction; et il n'importe que le contrevenant se soit pourvu auprès du ministre de l'intérieur pour faire annuler cet arrêté — (Trib. pol Paris, 23 octobre 1893, Gaz. Pal., 1893. 2, *^«/)/)/., 28.)
487. — La loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en proclamant la liberté de l'allichage, n'a en rien modiflé les lois et règlements relatifs à la voirie, et notamment, ceux de ces règlements concernant les façades des maisons sujettes à reculement et des murs en saillie, ni autorisé des affiches qui pourraient porter préjudice à la voie publique, en dissimulant leur état de vétusté ou la ruine imminente. Par suite, le maire d'une commune peut valablement prendre un arrêté interdisant, sur les façades en saillie et les murs assimilés, l'apposition d'affiches avec devantures, appliques ou placages en bois, en métal, ou même en toile — (Cass., 16 févrii-r 1900, Pand fr. pér., 1900. 1. 423: le Droit du 30 mai 19o0. 3. 91 ; Journ. arr. Bordeavdc, 1900. 3. 91; D. P. 1902. 1. 172.)
488. — L'existence de bow-window constituant des empiétements raisonnables et modérés sur la voie publique, est en tout comparable à celle des balcons, dont l'existence ne dépend pas de l'autorité administrative, et qui doivent être tolérés entre voisins, dés<]u'ils sont autorisés par l'administration compétente. On ne saurait donc considérer comme un abus de droit, l'établissement de bow-window sur la voie publiqu(î, alors que cette construction n'excède pas les limites de la tolérance que l'obligation du bon voisinag»; impose aux propriétaires de deux immeubles contigus. — (Trib. Saint-Etienne, 4 juillet 1904, le Droit du 25 septembre 1904; la Loi du 21 juillet 1904: Monit. jud. Lyon du 13 juillet 1904.)
489. — Toutes les parties d'un même immeuble doivent satisfaire à l'arrêté d'alignement le concernant, <'t l'entablement d'une maison reconstruite à l'alignement, qui constitue lé prolongement de la toiture, étant une dépendance de la maison, le maintien de cet entablement avec une saillie dépassant celle qui est autorisée par un règlement local, constitue une contravention à l'ordonnance du 27 février 1765, alors même qu'il repose à ses extrémités sur les murs des immeubles voisins, le propriétaire ne pouvant exciper de celte circonstance, pour soutenir que l'entablement qui, par rapport à un mur mitoven de ces maisons, ne dépasse pas les dimensions réglementaires, peut être conservé dans son état actuel, jusqu'à l'époque du reculement de ces maisons. — (Cons. d'Etat, 16 janvier 1903, Lebon, p. 17; D. P. 4904. 3. 62.)