‹ Pandectes françaisesChapitre 408 sur 519 · Des contraventions en matière d'alignement · texte numérisé non relu

Des contraventions en matière d'alignement

VOIRIE — CIIAI'IIIIK CINQnif.MK. HKCTIM?» V.

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KiipiiH l'i'ilil <l(i (li'Cfiiiliii' lti()7, h' (^niinl vnviT ri mi--* l'oniiniH, i'iwii|ilii('rH Jiii|(iiii li'litii. iImiih i'lwii|iir i'iiiiiimiiih', par l(* iiiiiil'i', Noiil. cliiir^(''H (rctiiiM^clin- Iniil miN m^'f ih' iialiM'c à (•(inroi'lcr, itniscrvn' cl Hmilciiir irs luilinii'iils nu|i*(n h ronilctiinil, <■! ilr |iri)i'i^i|i<r nu n'i'oli'iiinil ilrs ouvrngcH pur uiix iuiloi-iN<''s, ntiii de vAridor ai Iom liinili'H (le raiilnt-isalioii n'iHit |i(iiiil île ili-paNs/Ts II Hiiil. lir l/i (|iit", l()rHi|ii»' le iiiiiiiKlcic |iiililir i-l li* pn-vriiii lio Miicror- ({«'iil pas Miir riiilcrpivlatiiui dv raiilnriHatioii, r'csl h l'aii- Idi'ili- ailtniiiistrativo stMilc iin'il tippartioiit <i(< lixcr li; sons ol, la |Mtrlt''C ilc l'aniMc iraiitorisatioii. — (<lasH., 'A mars 1898, l'niid fr. /.<•»• . 1S!)S I, ■in:»: Journ. de dr. adiii., IS1)8.p 112: S I8!IS 11 «.»',», h P 1898. 1 ÏÎSr; )

491. — Los coiisInifliDiis U oiovoi' lo li)ii({ ilos rlicmiiis ruraux no sont, rt'fjios, ni par l'oilil do 1(507. spocialoinont ap|)licablc à la voirio urliaino, ni par la loi du !2 I Miai18.'i(>, sur los clioinins vicinaux. Ne ciuninot donc aucune contrnvcnlion, l'individu ([ui a élevé un innr le long d'un chciiiin de colle nature, sans s'élrc muni d'iino aulorisjition. alors .|u'il osl consinlé, d'autre pari, (pi'il n'exislo aucun arrêté n\nnici|ial, ni aucune mesure ailniinislralivo quolcomiue, imposant aux pro[>riélaires riverains des rhcmins ruraux, r(d>Iif;ation de d(>mander à cet elT(>l. soit uiu' autorisation, soit un alif,Miemonl. — ((!ass., ;U) Janvier 1893, Pand. fr. ptr., 18!»3. 1. 2(i9.)

492 — Celui qui fait des travaux dans un mur lonj^eant une rue, sous la seule aulorisaliou verbale du maire, se rend coupable d'une contravention de police, aux tonnes de l'édil de t(i07 — ((^ass., Il juillet 1890, n. P. 1897. 1. KL)

493. — l-a contravention à l'arrêté municipal refusant à un propriétaire lautorisation de faire des réparations à un inuueuble, frappé d'emprise par l'alignement f^énéral do la ville, ne se trouvt> pas couverte, par l'obtention de la permission intervenue depuis 1(> jugement de première instanc(\ — (Trib. corr. Blois, 16 mars 1900, la Loi du 28 avril 1900; Monit. jud. Lyon du 27 juillet 1900.)

494. — Kn matière de contravention do petite voirie, l'action publique a pour objet et pour lin, non seulement la répression, mais encore, la destruction dos ouvrages indûment faits. En conséquence, la poursuite n'est régulièrement intentée, que si l'ouvrier et le propriétaire ont été mis en cause. — (Trib. Versailles, 18 juin 1891 , Pand. fr. pér., 1892. 2. 248.)

495. — Viole la règle de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, le jugement de simple police qui, pour relaxer un prévenu de contravention aux règlements de voirie, nie l'effet confortatif des travaux qui lui sont reprochés, alors que le ministère public soutient qu'ils ont co caractère. — (Cass., 20 juin 1891, Pand. fr. pér., 1892. 1. 341, S. 1891. 1. 496, P. 1891. I. 1180. — 4 août 1893, Pand. fr. pér., 1896. 1. 194, S. 1893. 1. 536, D. P. 1896. 1. 436.)

496 — Lorsque, poursuivi devant le tribunal de simpl(> police pour avoir procédé, sans autorisation, à la réparation et à la réfection de la partie d'une maison sujette à reculement, le prévenu demande un sursis pour faire statuer, par la juridiction administrative, sur la nature et le caractère des travaux qui lui sont reprochés, le tribunal do simple police peut rejeter cette demande, s'il lui apparaît qu'elle n'a d'autre but que d'entraver la marche de la justice, .\insi en est-il, soit lorsque le prévenu allègue que la construction nouvelle par lui élevée est conforme à l'alignement, puisque le fait de construire sur la voie publique sans autorisation constitue par lui-même une contravention, soit lorsque les allégations du prévenu sont manifestement contredites par les faits, tels qu'ils se dégag<'nt do la poursuite, et même des explications du

priMim — ( I ril> put. .^iinL l,li' un ■fl»^ ^/iinl-*.' oir», ^0 ... Inlirr l'.lOf, Kl-D jutl piiiJ-, i'.Mj.'t, |> 20N )

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anioi'ihatn)n Nur un (ermin Nupl <i r<Tul, d'/ipréM un fdari Kfinral d'alif.'iK'111'llt, !'• JUK'" •''' police, niimi rie la cnn- Iravontioii, a le devoir, acreHioir<-iiiiMit /i la coddaninntiori /i l'arnonde, d'ordonner la déinolitioii d>N travmjt Mans He préoccuper h! nn Ithmiux élai<iil ou i ni

pnx conlorlatifi». — (i'.iit» , 7 février 4896, 1» I' 1897 I ".ol.)

498. - Le pro|iriélaire d'une rnaison en bordure Nur la voie publique qui, Haim avoir obtiMiii iuip antoriHiliori préalalde île l'autorité municipale, a élevé des rifdnri'H et paiisHailoH dans la partit* de l'immeuble compriHi* dann Ioh limites asHignées h cette voie par le plan d'alif.'iiemfMit, doit elre condamné /i l'amende pour contravention /i ledit de décembre 1607. Mais il n'y a i)as lieu d'ordonner la <li'molition des travaux, lorK(|ue l'immeuble sujet /i reculement 8e trouve prof<Miiléiiieiil atteint par rélar^iHHeiiient projeté <le la voie [niblii|ue, et r|ue,dés lorn. étant exonéré des s(M'viludes dt! voiiie, il ne i>eul, dan.s aucune de sen parties, être incorporé ii ladite voie, qu'à la suite d'une acquisition totale ou d'une expropriation — (Trib ftaix • lliàteaubriant, 2(; juin I89:i, I) 1'. l.SÎUi. i 34:{ i

499 — L'obligation de demander l'autorisation à l'autorité compélintc, et de s'en pourvoir avant d<' construire ou de réparer des héritages riverains de la grandi- et petite voirie, est imposée au propriétaire de ces héritages, et sa rosponsaliilité est engagée, bien que les travaux faits sans autorisation aient été ordonnés et entrepris, non par lui, mais par son locataire et à son insu : en ce cas, le propriétaire et le locataire sont tous deux soumis à la responsabilité pénale. — (Cass., l" février 1896, .S. 1898. 1. 159, D. P. 1897. 1. 595.)

500. — Lorsque lo propriétaire a exécuté sans autorisation des travaux, mémo non confortatifs, il v a lieu de le condamner à l'amende et aux frais du procès-verbal, à raison de la contravention qu'il a commise en entreprenant des travaux sans autorisation; mais il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression des travaux. — TCons. d'Etat, 23 juillet 1897, Lebon, p. 586; S. 1899.3. 78. I) P 1897. 5. 26.)

501. — Le juge de police doit frapper d'une amende, celui qui, sans autorisation, a exécuté des travaux sur une façade sujette à reculement. Mais c'est à bon droit qu'il refuse d'ordonner la démolition de ces travaux, «lorsqu'ils n'ont été entrepris, ni pour le compte, ni par ordre du propriétaire de l'immeuble; qu'il n'est pas prouvé que ce dernier ait connu d'avance, ou du moins approuvé tacitemont les réparations: et qu'enfin, ledit propriétaire n'avait été ni poursuivi, ni mis en cause. — (Cass . 3 décembre 1896, D. P. 1898. 1 205.)

502. — Droits de voirie. — Les droits de petite voirie ne sont pas dus pour la pose de persiennos, à un étage d'un mur de façade en retraite sur l'alignement, et qui ne font pas saillie sur cet alignement. — (Cons. d'Etat, 13 février 1903, Lebon, p. 123; 1). P. 1904. 3. 78.)

503. — De l'alignement à Paris — Les dispositions du décret du 26 mars 1852 obligeant tout constructeur de maisons à adresser à l'administration un plan et des coupes cotées, des constructions qu'il projette, et à obtenir d'elle l'autorisation de bâtir, sont claires et précises. Comme toutes les dispositions restrictives de la liberté des particuliers, elles doivent s'entendre d'une manière rigoureuse, sans qu'il soit permis do les étendre par voie d'interprétation ou d'analogie. Elles n'imposent aucune autorisation ou permission préalable pour des travaux faits à l'intérieur des maisons déjà existantes, à l'excip-

VOIRIE CHAI'ITRK CINQUlflMK. SKCTION VI.

limi <lc celles (|iii sont frappées d'aligneinenl, et sujettes à rctraiiclieineiit. l'or suite, elles sont inapplicables U do simples travaux de r(''paralii)ns faits à l'intérieur d'une inaisiin, et n'avaiit nulleuienl le raraelëre de maison nouvelle, alors que l'immeuble dont s'agit n'est point sjijet à n-traneliement. — (Trib. pid. Paris. 10 mars 1S9î>, Pand fr. pér., 185»!). 2. 2(>0: Moutl. jud. Iajou du \" mai J89î> )

504 — La clause doinntiiale, aux termes de lai|uelle l'aciluéreurd'un immeuble, vendu par les hospices di; Paris, s'est obligé à louer sans indemnité à la ville, lors de ses travaux de n-coiistruetion, le terrain nécessaire à l'alignement et à l'élargissement de la voie publique, eontinuide grever l'immeuble, tant (|ue la ville de Paris n'a pas été appelée à user de la clause dont il s'agit. — (Trib. Si'ine. 12 novembre I8!)3. le Dmit du 1 î) décembre

505 — La clause domaniab* constitue, non une servitude non apparente, mais une charge pouvant entraîner éventuellement une éviction parlirlh' de l'immeuble, pour cause d'alignement ou d'élargissement de la voie publique, charges dont le vendeur est obligé de droit, aux termes de l'art. H>'26 ('■. civ , à garantir l'accpiéreur, lorsqu'<'lle n'est pas déclarée dans la vente. La non-déclaration de l'existence d'une clause domaniale dans une vente d'immeubles ne saurait donc servir de base à une demande en résolution d(> contrat, alors surtout que l'éviction pouvant résulter de ladite clause est devenue presque improl)able, et qu'au cas même ou elle viendrait à se réaliser, dans l'avenir, elle frapperait l'immeuble dans des proportions minimes. — (Trib. Seine. 12 novembre d8i»3, précité )

506. — Depuis la loi du 16 septembre 1807, qui a prescrit des régies nouvelles pour la fixation des alignements des rues, les alignements établis en exécution de l'arrêté réglementaire du Directoire du 12 germinal an V, ont perdu le caractère définitif (ju'ils tenaient jusqu'alors de cet arrêté, abrogé par ladite loi. Les propriétaires ne sauraient se prévaloir de ces alignements, pour se soustraire à l'application d'une clause domaniale, insérée dans le cahier des charges dressé pour la vente de leurs immeubles postérieurement à la promulgation de la loi précitée, cette clause se référant nécessairement à l'alignement en vigueur au moment où viendraient à être exécutés les travaux de reconstruction ou de réeontbrtation qu'elle prévoit. ^ (Trib Seine, 22 janvier 1891. le Droit du 17 février 1894. — 10 mars 1894, ibid du 8 mai 1894.)

507. — Il a encore été jugé, par application des mêmes principes, que la clause domaniale insérée dans le cahier des charges dressé pour les adjudications de biens hospitaliers, postérieurement à la promulgation de la loi du It) septembre 1807, s(> référa nécessairement à l'alignement en vigueur au moment où viennent à être exécutés les travaux de reconstruction ou de réconfortation prévus à ladite clause, et qui seuls peuvent donner ouverture à l'exercice du droit de la ville de Paris. — (Trib. Seine, 22 juin 1894, le Droit du 4 septembre 1894.)

508 — Les édits et règlements concernant les pans de bois dans la ville de Paris, s'appliquent même aux immeubles construits à l'alignement. En conséquence, le propriétaire d'un immeuble afl'ranchi de la servitude du reculement, qui fait refaire sans autorisation en pans de bois la façade de cette maison, commet une contravention de grande voirie, et il doit être condamné, non seulement à l'amende, mais à la démolition des ouvrages exécutés indûment. — (Cons. d'Etat, 23 juillet 1897, Lebon, p. 5S(i: S. 1899. 3. 78, D. P. 1899. 3. 9.) —V. infrà, n. 53i; et s.

SgcTion VI Droits des riverains sur les voies publitjues urbaines.

509 — L'inaliénabilité et l'imprescriptibililé des voies publiijucs urbaines, n'empé< lient nullement rjue chacun j)uisse user de ces voies selon leur destination. On peut y circuler à toute heure du jour et de la nuit, sans que l'autorité mur)icipale puisse v apporter aucun obstacle, ni imjioser aucune taxe pour cet usage que l'on ferait de la voie publique.

510 — Spécialement, d'après un arrêt, le propriétaire d'un établissement industriel, qui, dans une ville, se sert de la voie |)ublique, par lui-même ou par les personnes qu'amènent à lui ses relations sociales ou ses intérêts industriels, sans contrevenir aux lois ou aux règlements, et sans qu'aucune faute puisse lui être imputée, use de son droit, et il ne saurait être tenu de contribuer, à titre de dommages-intérêts, ù l'entretien ou k la réparation de cette voie, par le motif (|u'il la fatigui-rait plus que les autres habitants. — (Nancy, 31 août 1867,1). P 1868. 2. 150.)

511 — Les propriétaires ont, de leur colé, sur les voies publiques, en compensation des charges qui leur incombent, certains droits, tels que le droit d'accès, le droit de vue, le droit de passage, le droit d'écoulement de leurs eaux. Ces différents points ont été examinés supni, V" Domaine, n. 606 et s , 638 et s , 728 et s, et v" Eaux, n. .■i69 et s.

512. — Jugé encore, en ce sens que les riverains des voies publiques ont, de l'aveu de tous, en dehors des droits généraux conférés au public, des droits propres et spéciaux, droits réels dérivant de la situation des héritages; en excipant de la publicité du chemin, le riverain exerce bien moins les actions de la commune, qu'un droit propre et réel, allèrent à son héritage spécialement, et dont on ne saurait lui contester l'exercice. .\u surplus, ce principe reste le même, au cas où le caractère public du chemin serait contesté. — (Trib. pol. Valenciennes, 23 mars 1905, Gaz. Pal., 1905. 1. 662.)

513 — ... Que les personnes dont les propriétés joignent la voie publique, ont sur cette voie des droits de vue et d'accès, d'entrée et de sortie, qui ne peuvent leur être enlevés, qu'à la suite de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, et le stationnement des voitures aux portes des maisons, pendant le temps indispensable pour opérer les chargements ou le déchargement des provisions ou -marchandises, est nécessairement compris dans ces droits; en conséquence, un arrêté ne saurait avoir pour effet d'y porter atteinte, sous peine d'excès de pouvoirs, et, par suite, l'arrêté qui interdit le stationnement, soit de jour, soit de nuit, des voitures ou charrettes dans les rues de. la ville, ne saurait être appliqué à celui qui fait stationner sa voiture, devant la porte de son magasin, pendant le temps strictement nécessaire au déchargement des marchandises qu'il transporte. — (Cass., 18 novembre 1904, D. P. 1905 1. 148.)

514. — Jugé, spécialement, en ce qui concerne le droit d'accès, que le propriétaire en bordure sur une rue ou boulevard faisant partie du domaine public communal, a droit d'accès à sa propriété en jetant un ponceau sur le fossé qui le sépare de la voie urbaine. Ce droit d'accès reste entier, malgré la location faite par la commune à un tiers, de la partie longeant la propriété limitrophe, alors surtout que les formalités prescrites n'ont pas été observées pour la suppression de cette partie du boulevard. Le concessionnaire ne peut empêcher le passage du propriétaire riverain, et son droit de recours contre la commune reste

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516 — Lt* iii'<Koi'iiiiil cxiilniliiiil NOM i-iiriiiiii'i'<'i' ildii» <I<-N lorjinx (|iii (loiinoiit sur la voie |Milili(|iii', a lu l'anilliMl'iiHrr

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616. — .lu;;(', dans lo mr-inc sons, (juc le riverain d'un<> voie publique n'a pas do situalion privilégiée sur la partie de eelle voie (|ui longe lu devanture de ses magasins ou de sa maison d'Iiabitalion. Il ne peut donc pas s'opposer au slalionnemenl de voitures sur eelle portion de la voie puldi(|ue. |>ourvu que ce stationnement ne soit pas contraire aux règlements de police. i;iia(|ue riverain doit tolérer les inconvénients résultant du voisinafie. et se prêter, au point de vue do la voie pul)li(iuc. à ce qu'exi^zent les nécessités du commerce ou de l'industrie de ses voisins — (Trib liordeaux. ir> janvier 18!M), Journ. nrr. Bordra II. r. IS90 2 33 )

517 — Les tribunaux ne peuvent pas limiter le droit qu'a une personne, do se servir de la voie publique. Il ne leur appartient pas, notamment, dans une contestation entre deux commer(,'anls riverains de la voie publique, de rofiiementer les heures et conditions du stationnement des charrettes d'un des commerçants devant les ma;5'asins de l'autre — (Même juiiement.)

518. — Si, d'une part, les propriétaires riverains ont le droit de déverser sur la voie publi(iue leurs eaux pluviales el ménagères, et si, d'autre part, l'autorité municipale peut les obliger à n'amener ces eaux aux ruisseaux qu'au moj'en de gargouilles sous trottoir, elle ne saurait metlre à leur charge, la construction du ruisseau, qui incombe à la commune seule. — (Trib. pol. Havre, â2 janvier 1897, Jurispr. Havre, 1897. 2 27.)

519 — C'est une question controversée que celle de savoir si l'usage commun des voies publiques constitue une véritable servitude au profit des riverains. La question est généraleincnl résolue d'une façon négative. — V. supra, v" Domaine, n. 594 et s.

520. — •lugé spécialement, en ce sens, que les propriétaires de maisons riveraines de la voie publique, construites en vertu d'alignements délivrés par l'administration compétente, ont sur cette voie des droits d'accès, de jour et de vue résultant moins d'une servitude que de la nature et de la destination de la chose; par suite, nul ne peut, sans engager sa responsabilité, nuire, au moyen d'un encombrement continu, et, partant, abusif, aux droits d'accès et de vue de ces propriétés riveraines. — (Trib. Lvon. 4 juillet 1901, Monit. jud Lyon du 12 juillet 1901.)

521. — .Mais, pour obtenir des dommages-intérêts contre celui qu'il accuse d'encombrer la voie publique devant son immeuble, le propriétaire doit prouver que celui-ci a commis une faute, ou fait un usage abusif de sa profession. — (Lyon, 7 mai 1902, Monit. jud. Lyon du 15 janviiT 1903 )'

522. — Les propriétaires riverains d'une voie publique supprimé'', peuvent réclamer, sinon le maintien de tous

b'H droilH dont ili ont pu uNor «ur ci'lU* voii-, tout au iiioinN une iiidniiiiili'f pour le doiiim«f('' que ifor «-aux* celle NuppreHNinn Mail) j'itidiinnilé doit être r<-«tr'-irit'aux droilH jiieorileMtalib'Mienl a* qui* nvunl la HUp|ir<-Mioi) de l/i soie puitlique, et no IrAduiMunl |>fir doN (»iivriif<e«i qui l'alVrelenl d'une façon perniainnle, 1 1 qui Hont hu quelque Horle eotiime la MinnifeHialion de vérilahle» NcrriludiSH conliiiueN el appar>-tit<i La HcrviUide de t/jur d'érliellR n'étant pan «UHcepliljle d'Mre aci|uiHi' par la •lui»- puHiM;»siitu il Hiinii litn-, ne peut Hcrvir de liate /■ un<- d<-inaiid>' en indiinnilé. — (Trib NeverH, 4 novembr.' 18X9, In hti du lit novembre 1M!M) )

523 — Le rivi-rain d'une pian- ii^>.iiii le c/iraii' i m' voie publique, a ilroil a indemnité ^i raiHon du dotuma(.'>eausé 11 sa profiriélé par In déclanHement partiel du cette plaie, et la eonslruetioii d'une balle au blé faiHant oliHlacle à iM! qu'il [)uisse établir dci jours cl areéH gur la voie pid)lique, et le privant aitini rlcH droit» qu'il avait demandé il exercer en qualité de rivirain. — (Comh iLKlnl. H ■,\<-h\ I8!»(l, Lebon, p. 797; Journ de dr adm , IH90, (i 4.'».s ;

524. — Les droits de vue ou autres, appartenant aux propriétaires riverains sur une voie publiqu<-, ne |(euvent être anéantis, lorsque l'administration a modifié celle voie par la cession qu'elle en fait h. des particuliers. Il en doit être ainsi, a fortiori, lorsque la vente du terrain communal a été faite sous la réserve expresse et formelle, acceptée par l'acquéreur, des droits exercés par les propriéUiireK riverains — (Paris, 19 février 1889, Gaz. trib. du 7 mai 1889.)

525. — L'arrêté préfectoral déclassant une voie urbaine, ne peut porter aucune atttMnle aux droits des riverains. Kn conséquence, cet acte étant pris par l'autorité compétente, ceux-ci ne sont pas recevablcs ;'i le déférer au Conseil d'Ktat, en se fondant sur ce qu'il porterait atteinte à leurs droits d'accès. — (Cons. d'Ktal, 14 d()cembre 1900, P<ind. fr. pér., 1903. 4 91: Lebon, p. 7<i9; le Droit d\i 8 janvier 1001: Monit. jud. Lyon du 30 janvier 1901;

526 — Dans le cas où l'exécution d'une ordonnance portant suppression des contre-allées d'un boulev.ard, priverait les propriétés voisines d'un droit de vue sur le boulevard, ce fait ne constituerait qu'un simple dommage, pouvant seulement donner ouverture à une demande en indemnité, à régler par l'administration. — (Cons. d'Etat,

6 août 1832, Lebon, p. 333: S. 1833. 2. 172.)

CH.\PITHE SLXIÈME Police des voies publiques.

527. — En ce qui concerne d'adord les routes nationales ou départementales, on a vu suprà, n. 67 et s., que la surveillance en est, aux termes des art. 37 à 83 du décret du 16 décembre 1811, confiée aux préfets, aux souspréfets et aux ingénieurs.

528. — Quant aux chemins vicinaux, le droit de statuer sur tout ce qui est relatif à leur surveillance et à leur conservation, est attribué aux préfets, par l'art. 21 de la loi du 21 mai 1836. — V. suprà. v Cliemins vicinaux, n. 62 et s.

529. — Pour les chemins ruraux, l'art. 9 de la loi du 20 août 1881 confère à l'autorité municipale le soin d'assurer la police et la conservation de ces chemins.

530. — Enfin, en ce qui concerne les voies urbaines, le maire tient, des attributions de police municipale que lui confère l'art. 98 de la loi du 3 avril 1884, le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer, c dans les agglomérations d'habitants, » la commodité, la liberté et la sécurité du passage, sur toutes les voies publiques de la

VOIRIE — r.UAl'ITRJ: SIXIKMK.

• grande ou lie la petite vdiric ». — V vupr», v" ArrH^ minnriiiul. ii '.)'M et a.

531 — Juki- <|nc i'urt. <J8 ili- la loi du 5 avril t8K4 n'aNaut ('hai'f.'é le iiiairr dt! la pidicc des routes tiatioiiales dans l'intérieur des aggloménilioMs. qu'en ce qui lourhi' la cireulaliuii, n'a pas enlivé aux eontravenlioiis eoiieernanl la c(»nscrvalion de ei-s roules, le caractère de contraventions de grande voirie, de la comj)éti;nee <lu conseil de préfecture — (CoiiB d'Ktat. 2S avril 1S93, l.ebon. p 352: S d«î)5. t 23. I) IV 1«94. 3 Hi.)

682. — (tn a vu »uprii, y Arrêté municipal, u. 123 et s., les dilTérentes niisnresde police que le maire peuti)rendre conecrnanl le halajage et réclairafie di s rues, l'enlèvemenl de tous objets encombrant la voie pul)li(]ue, les misures relatives aux clievaux et voitures, la défense d'exjMiser ou de Jeter des substances de nature à nuire.

533 — Le mode de construction des maisons rentre é^'aleinent dans les attributions de police des maires, en vertu de l'art 1*7, al. 1 et t», de la loi du 5 avril 1884, qui re()roduit, à cet éjfard, les dispositions do l'art. 3, titre .XI, de la loi des d(»-24 aoilt 17!t(), et (jui confie à la vigilance de l'autorité municipale tout ce qui intértîsse la silreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ainsi que le soin de prévenir, par des précautions convenables, les accidents et les lléaux calamiteux, tels que les incendies.

534. — I/autorité municipale, chargée de veiller à la sûreté publique, a, en consé(]uence, U: droit d'imposer aux propriétaires et constructeurs, certaines obligations afin de prévenir le danger de chute ou d'incendie qui résulterait de l'emploi de certains matériaux. Les mesures de police que peut prendre l'autorité municipale pour prévenir les incendies, ont été indiquées suprd, v» Arrêlé municipal, n. 745 et s.

535 — Dans cet ordre d'idées, rentre l'interdiction de construire les façades des maisons en pans de bois, c'està-dire en assemblage de charpente. — V. suprà, v° Ville de Paris, n. 582

536 — La défense absolue d'élever des constructions en pans de bois, formulée par l'édit de 1607, n'existe plus aujourd'hui à l'aris, non plus que dans les autres villes de France. Mais, à Paris, de pareilles constructions ne peuvent être élevées sans une autorisation préalable. — (Cons. d'Etat, 25 octobre 1833, Lebon, t. 5, p. 410. — 5 décembre 1834, Lebon, t. 5, p. 633. — 9 novembre 1836, Lebon, t. 6, p. 448. — 19 juin 1838, Lebon, p. 12i. — 6 décembre 1844, Lebon, p. 621. — 17 février 1859, Lebon, p. 143. — Frémj-Ligneville et Perriquet, Tr. de In législ. des bâtimentx et constriictiom, t. 1, n. 394 et s : Haubenton, p. 113; Davenne, t. 2, p. 270.)

537. — L'interdiction d'élever des pans de bois sans autorisation, ne s'applique, d'ailleurs, qu'aux constructions et reconstructions joignant la voie publique. — (Cons. d'Etat, 16 août 1860, Lebon, p. 677.)

538. — Jugé, d'autre part, que l'interdiction de toute construction en pans de bois sur la voie publique, n'est pas applicable aux étages en pans de bois élevés sur une maison, lorsque ces étages supérieurs sont établis derrière l'ancien comble, qui continue de subsister, et ne se trouvent pas, dès lors, en façade sur la voie publique. Mais cette interdiction s'applique aux étages élevés en retraite du mur de face. — (Cons. d'Etat, 16 août 1860, Lebon, p. 670: S. 1861. 2. 431 )

539. — Dans les communes autres que Paris, le maire tient, de ses pouvoirs de police générale (L. 5 avril 1884, art. 97), le droit d'interdire les constructions en pans de bois à raison des dangers qu'elles présentent. Mais il ne

doit user de ce droit qu'autant qu'il \ a réellement danger jiourla sécurité publique, et que les habitants ont le moveu de suppléer, sans trop de «lilliculté, par l'emploi d'autres matériaux, à la iirnhibition qui leur est faite. — (fjuillauiiM-. n. 295.)

540. — La connaissance des c(jntraventioiis par suite de I unstruction en pans d(; bois, commises 'i l'aris, appartient au conseil de préfecture. Dans la capitale, en effet, toutes les rues sont réputées faire partie de la grande voirie, et ne sont soumises au régime de la petite v(»irie que pour ce qui intéresse la viabilité journalière, ainsi qu(! la salubrité — (V. toutefois : de Itovon. Tr. de la vuirie de Paris, n. 179 )

541. — Dans les autres communes que Paris, le fait d'élever des constructions en pans <le bois, sans autorisation et contrairement à l'arrêté municipal qui les a interdites, tombe sous l'application de l'art. 471 , ^ 15, C. pén., c'est-à-dire est passible d'une amende de 1 à 5 francs. La démolition, doit, en outre, être ordonnée, par application de l'art. 161. C. instr. crim. — ((iass., 5 septembre 1835, D lifip., y" Voirie par terre, u 1721.)

542. — Les pointes de pignon sont interdites par l'ordonnance du 18 août 1667, maintenue en vigueur par les lois des 19-22 juillet 1761, et 23 mars 1842. La démolition des pointes de pignon, lorsqu'il on a été établi sans autorisation, doit être ordonnée, alors même qu'elles sont en charpente, et qu'elles n'ont qu'un caractère tout à fait provisoire — (C>ons. d'Ktat, 1'^^' décembre 1853, L<bon, p. 995.)

543 — La hauteur excessive des maisons est de nature à compromettre la salubrité, la commodité et la sécurité de la voie publique, .\ussi, même avant la loi du 15 février 1902, admettait-on, généralement, que la limitation de la hauteur des maisons pouvait être légalement établie par un arrêté du maire. — (Cass., 30 mars 1827, S. et P. chr. — 7 décembre 1827, S. et P. chr. — 2 août 1833, D. Rép., V" Voirie par terre, n. 1798. — 2 février 1878, D. P. 1879. 1. 320. — 16 mai 1887, S. 1887. 1. 439 — Trib. corr. Nice, 5 mars 1898, la Loi du 16 mai 1898; le Droit du 2 avril 1898; Monit.jud. Lyon du 21 avril 1898, — (iuillaume, n. 299.)

544. — La loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique, a implicitement consacré le droit de l'autorité municipale, en décidant, dans son art. 1", que : « Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du conseil municipal, et sous formes d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire. . . ; 2" les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées... »

545. — .aujourd'hui, à la différence de ce qui avait lieu avant la loi de 1902, le maire, avant de rendre son arrêté, est tenu de prendre l'avis du conseil municipal, qui peut, soit approuver, soit désapprouver le projet du maire, soit y demander diverses modifications. Le préfet peut, d'ailleurs, aux termes de l'art. 2 de la loi du 15 février 1902, dans le cas où une commune n'aurait pas de règlement sanitaire dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi, lui en imposer un d'office, le conseil départemental d'hygiène entendu, et fixer ainsi lui-même la hauteur des maisons.

546 — Un règlement sanitaire modèle a été élaboré par le comité consultatif d'hygiène publique en France, afin de faciliter l'accomplissement de la mission des conseils municipaux. C'est ce règlement qu^ beaucoup de conseils ont approuvé, et c'est également celui que les préfets appliquent aux communes qui ne se sont pas préoccupées d'élaborer elles-mêmes un règlement. La situation

•VOIRIB - CIIAI'ITHI. NIXlflMI.

cl<< Iti villi' ilo l'iiriH chI, (III Niii'|iliiH, l'A^lôn N|i<^rialniiriit par iiii ili^ci'it( ilii 13 iioiU l'.Hii. V iii/'ni, n I IB)> ci h

547. — Voii-i ItiH iliN|ioHiliiiiiM iln i-rf<lriiiiiiil tvp» on ce i|iii i-oiirornr In liniili'iir iIi>m iniiiNiiiiH : In liniiliuir iiii-Hiii't'Mi, NUI' le |iuiiit iiiilicii (le la liii.niii', l'iiUi' |i> iiivraii ilii ti'ntloir iiii l(« rovoi'B du pnvi' au piol il« celle lariulo cl lu ligne (le lallc do riiiiinriiidi', ii'i-\fi''d('i'a pas li s iliiiini- NiniiK Niii\ ailles (>ii ni|ipurl iim'c la lar^^ciir l'é^lriiioiilnii'o do in voie : voies ilti inoiiiHde 1i iikHim'h, Itaulcur de II im^- Iros aii^iiieiilée d'une diinensinii ijjale l\ la liaiileiii* de la voie , villes de Ti à 1.% nul les : liniileiir de !!> iiièlieHj Mile do iri iiiiHri'H cl uu-dossus : liaiiliMir de 20 iiiélreH. Pour le ealciil de la mU' de liaiiteiir, ImiUt fraelioii de inèire de la voie sera eomplee pour un iiièlre — (Ai'l i( )

548. — l,oi'S(|uu les voies soiil en penl«<, la Tneudo des It.'iliiiieiils eu hordiire sera divisée, pour le euleiil de la hauleur, en sections ne pouv anl pas dépasser lienle iiièlres. La eote de hauteur de eliaipie section sera prise au point milieu de cliacuiie d'elles — (Art. 40.)

B49. — Pour les liàliiiieiits compris entre des voies d'iné^'ales largeurs, ou de niveaux dilVéronls, la hauteur de chacune des l'açades sur rue ne pourra dépasser celle qui est lixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie sur hupielle elle s'élève — (Art i I )

650. — Toute contravention aux règlements sanitaires est punie, eonrorméinent à l'art, il de la loi du l.'i février ltH)2, de rainende lixee pur l'art. 471 C iiéii., c'esl-à-dire d'une amende di' 1 à 5 francs.

551 — Il tant décider, d'autre part, par application de l'art. 161 C. iustr. crim., ([ue le Irihunal de police a le droit d'ordonner la démolition des travaux exécutés au mépris des règlements. — (Cass., 18 septemhrc 1828, I) Hép., V" Votric par terre, n. 1807. — 7 aotU 1829, i6((/.. n. 2296. — 20 novembre 1885, D. P. 1886. 1. 392 )

552. — - Le maire u'a point, au surplus, le droit de statuer par voie réglementaire, sur des objets qui ont été réglés expressément par une loi spéciale. (Cass., 16 décembre 1886, D. P. 1887. 1. 286.) En conséquence, d'après cet arrêt, lorsque la loi n'a imposé aux constructeurs que l'obligation du dépôt d'un plan et des coupes des constructions projetées, le maire ne peut ajouter l'exigence d'une autorisation préalable.

553. — Jugé, d'autre part, que les prescriptions d'un arrêté municipal ne sont obligatoires, qu'autant qu'elles sont formulées en vue d(> l'un des intérêts confiés à la vigilance de l'autorité municipale, ou qu'elles rentrent par elles-mêmes dans les cas de sécurité ou de salubrité publiques; qu'il n'en est pas ainsi de la défense d'élever en cailloux les murs de clôture mitoyens, ou destinés à le devenir, ou de l'obligation de les remplacer, le cas échéant, par des murs en briques ou en pierres de taille. — (Même arrêt.)

554. — De même, est entaché d'excès de pouvoirs un arrêté municipal interdisant de bâtir sans autorisation spéciale sur des terrains ne confinant pas à la voie publique, interdisant absolument les constructions fermées par des parois en planches, décidant que les constructions légères ne comporteront l'établissement d'aucun plancher et d'aucun foyer, qu'elles n'auront qu'un rez-de-chaussée, et qu'elles ne pourront servir d'habitation. — (Cons. d'Etat, 2 mars 1900, Lebon. p. 169; le Droit du 16 mars 1900; la Loi du 25 mars 1900: S. 1902. 3. 60, D. P. 1901. 3. 94.)

555. — Il n'appartient pas au juge de police de rechercher si les travaux faits en contravention d'un règlement légalement pris dans le cercle des attributions municipales, sont ou non contraires à la sécurité publique. II mé-

riiiiiialt l»H liiiiitUH de nu riiiiipA(«<nen, ri adiiiat un" mciimi arbilrairu non recoiiiiui' jtar la loi, loraqu'il nuiriiiK! un expert |iour vérilier nI In eoiiKlrucliiiii inddinenl fuilu «al Holidu, et de nature fi doiiiittr i/itiiirNclloii nui f.xi^nm- f.n «lu

«ervlr inicipnl — (<«■(», H huhh 1m'»« h P ^H'y^

556. I.'aiil orihaliiiii imiiiih i|)>i !• jxm 1 1 .ni < Iji- ifri|iOB<-r aux propriélaireh iIi-h foniN riverains di; l/i voie |Hi|(|i<{ut!, rolili^alion d() ronHlniire InirH iiiaiHoria Mur un ptiiii donné, d'exéiiiler teU mi IcIr (HiieiiientH, d'oliMiTver li " 'i-|.osilinii pour le |ilaceiiienl d«!H oiiverliirfii, duiiM I' i.ut

d'oiiiliellisMeiiient de la voie |)uhliqui;^ Le droit roinniri adriiellail l'afllriiiativ e l'rie hd du Cude de JuNtlnii-n porlait à eel égard : ' Ijnininla mnl ituintu ijuœ. ta puhlxro (/Il oc uni If tie loeo, conlra ornaluiii, comniuduni ae lUcoratum civitatis rx$lruilo nonrunlur • — (I, 6, Code, liv VIII, til Mi )

557 — Mais une réglemenlalion nusHi rigoiiriMise serait i"oiilrairo à l'esprit de iiotri' legihlalioii. lout ce que la loi française permet il l'autorité municipah), c'eHl, dans un but do sécurité, de prohiber l'emploi de rerlainH matériaux ou de citrtaiiiM modes de construction; iiiuiH elle ne lui confère nullement le pouvoir île contraindre les propriétaires à n'entreprendre que dos ronstructions conformes au plan qui aurait été adopté iiriii{uement dann des vues dembellissemeiil et do décoration — (Casu , 13 janvier 1844, S. 184i. 1. 638. — Cons. d'Elal, 7 avril 1859, Lebon, p. 276. — \" décembre 1859. Lebon, p. 692; I). P. 1859. 3. 85. — Cass , 7 mars 1S«;2. I) P. 1863 1. 200. — Cons. d'Etat, 19 juin 1S(;3, l.ebou, p. 503; S. 1863 2. 270, I). P. 1863. 3. 61. — Trib corr. .Nice, 5 mars 1898, précité. — (iuillaiime, n. 297 )

558. — L'autorité municipale ne saurait avoir un pareil pouvoir, qu'en vertu, soit d'une loi spéciale, qui le lui donnerait formellement, soit de conventions particulières intervenues, par exemple, au sujet de terrains aliénés par la ville, et destinés à recevoir des constructions en bordure d'une rue ou d'une place. — (Guillaume, loe. cit )

559. — \ Paris, toutefois, d'après le décret du 26 mars 1852, ainsi que dans les autres villes assez nombreuses où le décret précité a été rendu obligatoire, certaines obligations ont été imposées aux propriétaires. D'après l'art. 4 de ce décret : « Tout constructeur de maisons doit adresser à l'administration un plan et des coupes cotées des constructions projetées, et se soumettre aux prescriptions qui lui sont faites dans l'intérêt de la sûreté publique. Il ne peut commencer ses travaux que vingt jours après le dépôt, s'il ne lui est notifié aucune injonction. Une coupe géologique des fouilles pour fondations de bâtiments doit être dressée par tout architecte-constructeur, et adressée à la préfecture de la Seine. »

560 — Jugé que si, aux termes de l'art. 4 du décret du 26 mars 1852, le propriétaire peut, vingt jours après le dépôt des plans et coupes, commencer les travaux, à défaut d'injonction à lui faite, cette disposition ne saurait autoriser le propriétaire, dans le cas où le préfet aurait omis de lui faire une notification, à élever des bâtiments, contrairement aux diverses prescriptions des décrets et règlements relatifs à la police des maisons en construction. En l'absence de toute injonction contraire dans le délai prescrit, le propriétaire peut commencer ses travaux, sans qu'il puisse être dressé contre lui un procès-verbal de contravention à raison de ce fait. — (Cass., 8 décembre 1888, S. 1890. 1. 494, D. P. 1889. 1. 41.)

561. — En tous cas, le propriétaire ne saurait repousser les poursuites, en invoquant l'art. 4 du décret de 1852, alors qu'il n'a pas fourni des plans complets des

VOIRIE - CHAF'IÏRI-: SIXII-MH^

hAliinenls iju'il se [)ri)[)08ait «IV-dificr, cl <itie, à diverses reprisos, l'adminislration lui a iiotilié son refus d'autoriser If s tra\Riix j)rojott''s, [)ar siiito de l'insuMisance des plans fournis — (Mi'Mne arn-t )

662 — Les arn"^l(^s niunii-jpaux rendus en matière de voirie, n'ont pas d'effet rotroaclif ; par suite, on ne peut imputer la faute au propriétaire dune construction déjà commencée, de ne pas se conformer à un arrêté rendu postéricuromenl au début des travaux. — (Trib. corr Nice, 5 mars I8!>8, pr.Vilc )

568 — I/antorilc municipale, en vertu de la loi des l<)-24aoûl 1790. conlirmée i»ar la loi du 5 avril iHHA, était invesli'' lu soin do prescrire la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine On a exposé suprù, \" ArnHé de péril, les pouvoirs de l'autorité municipale en cette matière Mais, depuis, est intervenue la loi du 21 juin 1<S!(8 sur la police luraie, dont jdusieurs arliiles ont eu pour but de lever les doutes qu'avait fait naître l'application de la léiiislation antérieure, en même temps que d'accorder aux particuliers, certaines garanties contre l'arbitraire et les abus, rares sans doute, qui pouvaient résulter du défaut de précision des pouvoirs de l'autorité municipale.

564 — Les garanties données aux particuliers par la loi de 1898 consistent : 1" dans la création d'une procédure fixe et régulière Avant la loi nouvelle, en effet, on était souvent dans l'incertitude sur la méthode à suivre. C'est ainsi que les régies suivies pour la nomination du tiers expert étaient très variables, non seulement suivant les régions, mais dans l'intérieur d'un même département. Sur ce point, comme sur d'autres, c'était l'arbitraire qui remplaçait la procédure; 2° dans la création de débats contentieux relativement aux mesures prescrites par les maires, débat qui s'engage devant le conseil de préfecture: 3° dans l'expertise, qui, d'une part, couvre la responsabilité du maire, et, d'autre part, offre une garantie aux particuliers qui pourraient avoir à souffrir d'un excès de pouvoirs.

565. — Aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 juin 1898 : 0 Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques longeant la voie ou la place publique, lorsqu'ils menacent ruine, et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité. »

566. — Le maire, lorsqu'il est averti du péril, ne doit pas forcément intervenir : c'est ce qui résulte notamment du mot peut, qui est inséré dans l'art 3, et qui y a été substitué intentionnellement au mot doit. — (Séance du Sénat, du 18 novembre 1889.)

567. — Ce n'est point, d'ailleurs, le maire seul qui peut intervenir en cas de péril provenant d'un bâtiment longeant la voie publique. Les rédacteurs de la loi nouvelle, ainsi que l'a déclaré M. Clément au Sénat, dans la séance du 6 mars 18!»8 (Journ. o/f. , p. 205), n'ont nallement eu l'intention d'enlever aux préfets les droits qu'ils avaient antérieurement on cette matière, et qu'ils peuvent exercer, soit à l'exclusion du maire, soit on concours avec lui.

568. — .\insi que Cfla a été spécifié lors de la discussion de la loi au Sénat, la loi nouvelle est applicable aux murs, bâtiments, édifices quelconques, quel que soit leur usage, qu'ils servent d'iinhitalion aux personnes, ou qu'ils abritent des animaux, qu'ils soient même de simples hangars ou avant-toits destinés à remisier des instruments ou engins agricoles, alors même qu'ils seraient bâtis on torchis. — (V. les paroles de .M. Peaudecerf, rapporteur au Sénat, séance du 6 mars 1898. — Conf. Renard et (Jraux, Lois nouvelles, 1899. 1. 91.)

569. — Le maire pourrait mémo, in raison de la généralité des termes de l'art 3, ordonner, en cas de danger pour la circulation, la démolition de ruines présentant un caractère archéologique. Toutefois, dans la discussion au Sénat, on a émis l'avis, fort rationnel du reste, que 1<' maire, en pareil cas, en référé à l'administration supérieure. — (Conf. Kenard i-l (iraux, toc cit )

570. — Les termes de la loi f murs, bàtimi-nts, édifices • semblent bien, toutefois, ne se référer qu'à une (puvre faite de la main de l'homme, (lommc, d'autre part, nous sommes en présence d'un texte exceptionnel, il ne semble pas que la régie de l'art. 3 soit applicable au cas d'un arbre menaçant fie s'abattre sur la voie publique. — (Menanl et draux, loe. rit.)

571. — L'art 3, ainsi que cela résulte formellement du rapport de M Ladoucette à la (Chambre des députés (annexe 2593, Journ. of}. du 30 octobre 1893, p. 1141), est applicable, non seulement aux édifices qui bordent immédiatement la voie publique, mais en<;ore à ciux qui, à raison d'' leur proximité, peuvent offrir par leur chute un danger pour la sécurité de la circulation.

572. — .Mais l'art 3 est inapplicable aux édifices situés loin de toute voii- publiqui-. La commission du Sénat avait, il est vrai, proposé d'étendre la surveillance du maire à tous les bâtiments de la communi-, non seulement à ceux qui longent la voie ou b-s places publiques, mais encore à ceux qui se trouvent situés ailleurs. Mais cette proposition fut rejetée, comme inconciliable avi-c le rôle du maire, qu'elb- aurait transformé, non plus en protecteur de la sécurité publique, mais de la sécurité privée. — (V. Rapport de M Piaudecerf au Sénat, annexe au Sénat, n. 166, Journ. off. du 30 décembre, p. 244; discussion au Sénat, séance du 7 mars 1890, Journ. off., p. 233.)

573. — Jugé, à cet égard, que l'art. 3 de la loi du 21 juin 1898 ne donnant au maire que le droit de prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques longeant la voie publique, lorsqu'ils menacent ruine, et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité, c'est à tort qu'un maire ordonne la démolition d'un immeuble situé à trois mètres de la voie publique, dont il est séparé par une clôture, alors qu'en outre, il n'est pas établi qu'en cas d'effondrement, la sécurité publique pourrait se trouver compromise — (Cons. d'Etat, 5 août 1901 , Lebon, p. 755 ; S. 1904. 3. 92: I). P. 1903. 3. 13.)

574. — Toutefois, ainsi que l'a observé M. Lenoël, dans la séance du Sénat du 7 mars 1890, si l'on suppose que, dans une des cours d'auberge où, les jours de marché, on voit se réunir un grand nombre de personnes, un mur menace ruine, il faudrait appliqui-r l'art. 3, car une auberge est un lieu public. En agissant ainsi, le mair*' garantit la sécurité du public, et non celle des particuliers. — (Kenard et Graux, loc. cit., p. 94.)

575. — La sécurité publique ne serait point compromise, et l'intervention du maire serait inadmissible, en vertu de la loi de 1898, si l'édifice menaçant ruine était seulement un édifice longeant une propriété voisini-. Le rapport du Sénat porte : « Dans la pensée de votre commission, les droits des maires ne sauraient atteindre les bâtiments inoccupés ou abandonnés, qu'on rencontre assez souvent dans certaines contrées au milieu des vignes ou des champs, et pas davantage les clôtures des jardins, des enclos, des parcs. Les propriétaires doivent, à notre avis, rester libres de ne point réparer et de laisser tomber do vétusté, si telle est leur intention, et si bon leur semble, les murs qui entourent une cour, un jardin, un parc, situés dans l'intérieur de leur propriété, et ailleurs que bordant la voie publique. •

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