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i|ii('llr i|iin Moit lu cniiNt^ qui ail aiiioiii' lu niiiic tic l'rili lifo, iiK^no al c'cHt un caM t'urtiiil. — (Conl Hi-nurd ri (iniiix, |i sri )
577 l.a iirocrMliirc iiistiliifc par la liti dr IH'.»H varir, Hiiivaiil i|iic l'éililii'c i|ui iiniiari' niiiii'. |)IvhchIi; un pi^i'il iimniiH'iil , il l'cciaiin', des lors, des iucsuits iir^cnlt'.s, ou, (Hi'au coidraiic, l'cdilicc iiuMiaïc ruine sans (ilViir di' péril iiitiiiiiicnt, do l(dl(« smli' ijuc lOn peut allcndir sans inconvrnicnl (|uoIi|ut>s jimms asanl. de proi-rder aux It'uvaux Dans les dcm «as, sans doulc, la proccdurr de l'art i doit t^lrc Huivic; dans lo prcnucr, cvliv procédure p(Mil rire précc'déo oxccptiiiimellt'iiu'nl des nicsurcs imli- (|ii(''os à l'art. 5.
678. — L'iirl. l de la lui di- IS'.tS. applicalde uu eus où il n'y H pas péril iiuniiniMit, porte : « Dans les cas pn''vus par l'art. .'1, l'arrêté prescrivant In réparation ou la démolition du bàlinient menaçant ruine, est nolilié au propriétaire, avee sommation d'avoir h elTeeluer les Iravaux dans un délai déterminé, »^l, s'il constate le péril, de taire commettre un expert chargé de procéder eontradictoirement, et, au jour lixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du liAtiment et de dresser rapport. Si, au jour indi- (jué, le |)ropriélaire n'a point l'ait cesser h; péril, et s'il n'a pas cru devoir désifjner un expert, il sera passé outre à la visite par l'expert seul nommé par l'administration L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement au conseil de préfecture. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au grelïe, le conseil, s'il v a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. Dans le cas d'une constatation unique, le conseil de préfecture peut ordonner telles véritications qu'il croit nécessaires. Le conseil de prélecture, après avoir entendu les parties dûment convoquées, conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, lixo, s'ilj a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition; il peut autoriser le maire à y faire procéder d'ollice et aux frais du propriétaire, si cette exécution n'a point eu lieu à l'époque prescrite. Notification de l'arrêté est faite au propriétaire par la voie administrative. Recours contre la décision peut être porté devant le Conseil d'Etat. »
579. — Si l'on suppose que l'expert nommé par l'administration ait procédé seul à l'examen de l'immeuble, le conseil de préfecture n'est pas obligé de nommer un nouvel expert. Mais, d'après l'art. 4, il peut ordonner telles vérifications qu'il juge convenables. Si, au contraire, deux experts ont été désignés, l'un par l'administration, et l'autre par le propriétaire, et qu'après une vérification contradictoire de l'immeuble, ils tombent d'accord, il n'y a pas de dillicultê. Si, au contraire, ils ne s'entendent pas, on les départage au moyen d'un troisième expert, désigné, non pas par les deux experts précédemment nommés, ainsi qu'on l'avait proposé dans un amendement, mais par le conseil de préfecture. Ce troisième expert peut, d'ailleurs, émettre lui-même un avis dittérent des deux précédemment émis. — (Renard et Graux, op. cit., p. 99.)
580. — Lorsqu'au jour indiqué par l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine, le propriétaire n'a pas fait cesser le péril, et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il n'appartient qu'au conseil de préfecture de statuer, et de fixer, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux. Et le préfet commet un excès de pouvoirs, en se substituant au conseil de préfecture. — (Cons. d'Etat, 14 juin 1901, Pand. fr. pér., 1902. 4. 44; Lcbon, p. 546; D. P. 1902. 3. 112.)