‹ Pandectes françaisesChapitre 410 sur 519 · Lorsque, dans les conditions prescrites par les · texte numérisé non relu

Lorsque, dans les conditions prescrites par les

rè^leinentH alorit nn xi^ucur, !• hlum » hhIdiiiii- In démoliUun lie i-(inNtrueliiinH uienui.unt ruine, ](; préfet < omiiiet un délournuinent de pouvoira, ot, par nniU'. , imn Arrêté doit être annulé, lorHqu'il prononce l'annuliktion d«> l'&rri^U- du maire, non d/tUN l'interel de la iiéeurili- puidique ou do la vijiliilitr, inaiM danH l'inl/irét particulier dn l'Klat, dont la dêiooliliuii de l'iinuMMilde aurait pour mu \> '\iiiurr i\'i-tn/ager la reHponNuliilite pécuniairi! (Couh il I lui, id d/v

comhrc 1902, Lclion, p 78.'t ; D l>. 1904 .') 50 )

582 — D'aprêH l'art, .'i : • En cas de péril iriiitiiii<-rit, le maire, après averliNNcment adresHé nu pro|»nilair<5, provoque la nomination, par le ju^e de paix, d'un Itonuiie lie l'art, qui est charKê d'examiner l'état deH bAtinieiil» dans les vingt-quatre lieurcH (|ui Huivent hu noiuiiiation Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou le péril ^rave et imminent, 1<; maire ordonne Ich meHuren provisoires nécessaires pour K">°u»t'i>' l<i Hécurité. Dans le eau où ces meHures n'auraient point été exécutées dans le délai itn|)arti par la sommation, le maire a le droit de faire e.xéeuter d'ollice, et aux frais du propriétaire, les mesures itnlispensables il est ensuite procédé conformément aux disiiusilions édictées dans l'article précédent >

583 — L'art. ."S a[iporte à la procédure suivie antérieurement, une amélioration qui olfre de plus sérieuses garanties, car, d'une part, il ne peut, en cas de refus du propriétaire, faire exécuter qur; les mesures absolument indispensables. Il ne peut plus, désorjuais, y avoir de démolition sans un jugement, car, une fois les mesures indispensables prises, comme l'élayage, l'étançoimemenl ou l'évacuation, la démolition peut attendnî quelque temps, à savoir, que l'on ait procédé, conformément à l'art 4, devant le conseil de préfecture.

584. — .\ux termes de l'art G de la loi de 189S : « Lorsqu'à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux, ainsi qu'il a été prévu aux art. 4 et 5, le montant des frais est avancé par la commune : il est recouvré comme en matière de contributions directes. » Cette disposition était indispensable pour garantir le remboursement des avances de la commune, lorsque le maire a dû faire d'office exécuter les travaux.

585. — On avait, dans la discussion de la loi, proposé un article qui eût été l'art. 7, et qui était ainsi rédigé : « Tout propriétaire qui, dans les cas prévus aux art. 4 et 5, aura négligé ou refusé d'exécuter les travaux prescrits, et, par suite, nécessité l'intervention du maire, demeurera responsable envers les propriétaires des immeubles voisins de tous dommages qui seraient la conséquence directe et immédiate de l'exécution de ces travaux. » Mais cette disposition n'a pas été admise dans la loi de 1898, par le motif que la responsabilité pouvant résulter du dommage causé à des propriétés contiguës par la démolition d'une maison, ne paraissait pas être à sa place dans un Code rural. — (Conf. Renard et Graux, p. 105.)

586. — Si l'on suppose que, sur le refus du propriétaire de réparer l'édifice menaçant ruine, le maire ait agi à sa place, le propriétaire sera-t-il responsable du préjudice causé aux voisins par l'exécution des travaux? L'affirmative est certaine, dans le cas où le maire a pris toutes les précautions possibles, et où les travaux ont été bien conduits. La responsabilité du propriétaire est moins certaine dans le cas contraire. On ne saurait l'admettre, en principe, s'il y a eu mauvaise exécution des travaux par le maire agissant à la place du propriétaire, car on n'est responsable que du dommage que l'on cause par sa propre faute, ou par la faute de celui dont on a fait choix. Mais, ainsi que cela résulte des paroles prononcées par M. Béranger, dans la séance du Sénat du 19 novembre 1889, si les dommages sont la conséquence nécessaire d'un travail

VOIRIE — CHAIMTIW» SIXIÈME.

iD<li8|)eoKal)le et (|uc le propridaire chI en faut» de ne pusi avoir t'uil, en d'uulreH Icrmes, si les dommages nai.sseol, non de rexéi-ulion des travaux, ni.iis de la Hilualioii des lieux, la reHpoiibaljililé du inopriclaire est cn|/ug(;e. — (Heiiard et (iraux, p. 106 |

587. — Un pnipriiduire esl recevahle àtlèférer uu Conseil d'Klat, pour excrs de |iouvoirs,un uinHc par lei|U(d le maire l'a mis en demeure de démolir son immeuiile qui monaruil ruiru', al(trs i|u'il allè;.'ue <|ue les l'ormaliti-s qui doivent précéder cet arrêté, ii ont pas été observées. — (Cons. dKtat, 27 janvier 18'.i9, Lebon, p. 54: S. 1901. ;i. 78, 1) I' 1900. 5. l'2i — Trib pol Paris, 5 janvier 11)05, Monil. paix, VMî>, p. 133; l). 1'. 1003. 2. 278.)

588. — On s'était demandé, avant la loi de 1808, si le pro|)rietaire de la maison démolie comme menaçant ruine, pouvait demander à la commune des dommages-intérêts. La néf^ative était plus f.'énéralement admise, par le motif que l'acte administratif est un acte discrétionnaire, en l'espèce. Lors de la discussion delà loi nouvelle, un sénateur, M. de Carné, proposa en vain de spécifier dans le texte ([u'une indemnité serait due au cas de démolition. (Séance du Sénat du 19 novembre 1889, Juurn. ojj., p. 1070.) Donc aujourd'hui, le droit k l'indemnité ne pourrait exister, que si l'arrêté du maire était illégal. — (Uenard et (iraux, op. cit., p. 107.)

589. — Ainsi, d'après les auteurs précités, si, en vertu de l'ordre du maire, le propriétaire d'une maison est forcé de l'avanct r, sous prétexte qu'elle menace ruine, et si, après expertise contradictoire, on reconnaît qu'elle n'est point compromise, que le préfet, pour ce motif, annule l'arrêté municipal, le propriétaire pourrait, à raison de la dépossession prolongée q^i'il a subie;, assigner la commune, comme civilement responsable, devant les tribunaux ordinaires.

590. — L(! locataire d'un immeuble n'est pas fondé à demander l'annulation do l'arrêté ordonnant la démolition de cet immeuble, lorsqu'aucune des formes prescrites par les articles précités n'a été omise, et qu'il n'est pas justifié que le maire ait usé des pouvoirs qu'il tient de la loi, dans un but autre que; celui en vue duquel ils lui ont été conférés. — (Cons. d'Etat, 5 décembre 1902, Lebon, p. 725; S. 1905. 3. 88, D. P. 1904. 3. 51.)

691. — La loi du 21 juin 1898 est applicable aux centres urbains comme aux agglomérations rurales. Par suite, les art. 3 et i de cette loi, qui déterminent les formes à suivre pour que la démolition d'un immeuble menaçant ruine puisse être ordonnée, sont applicables aux immeubles situés dans l'intérieur d'ime ville. — (Cons. d'Klat. 5 décembre 1902, précité.)

592. — Les maires tiennent, des pouvoirs de police que leur confère la loi municipale, le droit de contraindre, dans l'intérêt de la sécurité publique, les propriétaires à clore sur l'alignement, les terrains (jui touchent aux rues ou aux places.

593. — L'inaliénabilité du domaine public interdit toute entreprise particulière, non seulement au-dessus, mais au-dessous de la surface du sol des rues et chemins. Ou ne peut donc établir, on deçà de leurs limites, ni tujaux, ni aqueducs, ni excavations quelconques. Déplus, la nécessité de la conservation de la voie publique doit faire prohiber les vides établis dans un intérêt privé, et qui seraient capables d'amener des effondrements. .Xusai un édit de décembre 1607 faisait-il défense « à toutes personnes, de faire <'t creuser caves sous les rues. »

594. — Toutefois, un arrêt du conseil du 3 août 1685, prenant en considération la situation des propriétaires dont les maisons venaient à être retranchées pour cause

d'élargitiscment de la rue, décidait que ces propriétaires • jouiraient des caves qu'ils ont sous les rues, conformé» ment aux contrats faits entre «ux et les prévfMs d«8 marchands et éclievins de la \il|e, les voiUes desdites cavi'S préalablement vues et visitées par les trésoriers de France (oinmis il c(!t efTel » L'exrcption iaitr- par l'arrêt de 1685 n'a, d'ailleurs, jamais été appliqué^' à la ville de Paris, à raison du danger considérable (jiie les caves pourraient occasionner pour la cinulation. — ^Cons. d'Ktat, 23 janvier I86i, Lebon, p. 70; D. P. 1862. 3. 25 j

595. — Même dans le cas où des particuliers ont conservé, en vertu ile certaines conventions ou permissions, les caves qui se trouvaient, au moment où les rues ont été ouvertes, redressées ou élargies, sous les emplacements que celles-ci occupent actuellement, ces conventions ou permissions ne sauraient empêcher les maires de prescrire la suppression des caves, lorsqu'ils la considèrent comme indispensable dans l'intérêt de la sécurité publique. — (Cons. d'Ltat, 23 janvier 1862, précité. — 22 novembre 1866, Lebon, p. 1070; D. P. 1867. 3. 20. — Guillaume, n. 301 ; Des Cilleuls, n. 227.)

596. — L'exécution d'un arrêté municipal prescrivant la fermeture ou la suppression d'une cave existant sous la voie publique, n'est pas subordonnée à l'accomplissement des forinalités prescrites pour la mise en vigueur des arrêtés permanents. — (Cass., 27 février 1873, D. P. 1873 1 91.)

597. — Elle ne l'est pas non plus à l'accomplissement des formalités prescrites pour l'expropriation pour cause d'utilité publique. — (Cons. d'Etat, 22 novembre 1866, précité. — Paris, 11 juillet 1871. I). P. 1871. 2. 148 j

598. — Le propriétaire qui aurait construit sa cave avant l'ouverture de la voie publique, ou avant que sa maison fiU déclarée sujette à retranchement pour élargissement de la voie publique, pourrait, toutefois, demander une indemnité à raison de la suppression de sa cave. Mais le droit à l'indemnité n'existerait pas, pour le propriétaire qui aurait construit une cave sous la voie publique déjà existante comme telle. Quelque longue qu'ait pu être sa possession, elle n'aura jamais été exercée qu'à titre de tolérance, et aucune prescription ne peut être admise contre une pareille occupation de la voie publique. — ("Guillaume, n. 301; Des Cilleuls, n. 227.)

599. — C'est à l'autorité judiciaire à reconnaitre si le propriétaire a droit à une indemnité, et à fixer le montant de cette indemnité. — (Cons. d'Ktat, 22 novembre 1866,

600. — Les dispositions des ordonnances de 1607 et de 1778 défendant « à tous propriétaires de pratiquer aucune cave sous les rues de la ville de Paris >, et enjoignant à ceux qui les possèdent, de les combler dans le délai d'un mois, sont formelles, et n'exigent en aucune façon la constatation d'un danger actuel, pour qu'il y ait lieu de combler les caves existant sous la voie publique. En conséquence, le propriétaire, poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral visant lesdites ordonnances, ne saurait prétendre, pour sa défense, que l'arrêté est illégal, parce qu'il ne constate pas l'existence d'un danger actuel, ni demander une expertise ou une descente sur les lieux, qui seraient, dés lors, sans utilité. — (Trib. pol. Paris, 19 novembre 1891, Gaz. Pal., 1892. 1, SuppL, 4.)

601 . — Le propriétaire d'une cave qui existait sous le sol d'une route nationale, à une époque antérieure à 1566, ne peut être poursuivi pour contravention de grande voirie, que si, mis en demeure par le préfet, de la combler, il refuse de se conformer à cette injonction. Le préfet ayant seul qualité pour lui faire cette injonction, le propriétaire ne commet aucune contravention, en refusant de

voiRiL — ciiai'hhk t:\:vT\i.M\:.

uf ronronner à une iiivilallnti, /i lui mlronMi'*!) |iiii- un iu^^- II leur de» pouts et cliHiiNsres, <le i-onililer In i°ft\e -- ((juih .1 Klul. :\ a. .1)1 IIMII, l.ehoii. p 77U. S 1!M)| M. tf|. |i

I' iim»:j a li )

002 I.OK ^f^OUts (III ('.lll.'IIIV |ltMll(|lll'S illlllN le Hlll

|i<iiir iTCtieillii' el dirif^or nur iiu puinl ilélrriiiini', leH e;iii\ phnialeN el iiiénagéreii, eoiilrilnienl à inaiiileiiii* le hiiI de ii'i rue eu lion e(at, el ils pinlmi^'iMil iiKlirecleinenl Ih ilur«'>e (lu pllva^e nu di* reuipierreineiit îles soies piilili(|iieN Ils §i)nt ^f;aleinenl iilileH à la rotiRervulii»» don imineulileri n\ Plains, don! ils pn-servent les rondalions (l(< l'inlillralioii des eaux Aussi les aneiens ush^ch nieUnienl-ilK a la eliarge des riverains, les frais dr> cunslrnclion dea égouls dans les voies urhaiiies Mais ers lexles n'avanl elc maintenus par aucune loi, un deerel ne saurail evid(>innienl les faire revivre. Aussi a-t-il clé jugé (|u"une ville ne pourrail nu'llre en recouvremenl une Inxe représentant lesdits frais, alors mi nie (|u'un aete du pouvoir exeeulif aurait eonliriné les anciens usages. — ((ions. d'Klal, M février I.S.St, Loboii, p 171: I). IV IHHi :\. G«. — Conf Des Cillculs. n. 217 i

608 — Mais, une fois que des égouls ont été établis dans une ville, il appartient à c(dle-ci de concéder uux pro[)rietaires riverains le droit d'en l'aire usage pour l'ecoulenienl de leurs eaux, pluviales ou ini'-nagéres. Il |x>ut intervenir, à ce sujet, entre la vill(> et les riverains, une convention licite. Il a été jugé, à cet égard, que, lorsqu'une < oniniune a concède à des habilanls la faculté d'établir une communication entre leurs maisons et des égouls publics, movennanl une taxe déterminée, c'est un droit qu'elle per(;oil. Il en résulte qu'elle peut ultérieurement augmenter cette taxe, si ses besoins l'exigent; qu'il n'y a pas 1;\ une atteinlo à un conlral, mais simplement une modilicalion à un tarif essentiellement variable, sauf aux concessionnaires à renoncer à leurs concessions. — (Nancy, 14 janvier 18io, D. P. 1846. 2. 15 )

604. — Là où il n'existe pas d'égouts construits par la commune, le riverain possède le droit de faire écouler ses eaux pluviales et ménagères sur la voie publique, sous réserves des mesures que l'autorité municipale peut prendre, dans l'intérêt de la sécurité ou de la salubrité publiques. — (Cons. d'Etat, 13 décembre 1889, Lebon, p. 1154; D. l'. 1891 3. 51.)

605. — Les villes sont présumées propriétaires des égouts destinés à recevoir et à écouler des eaux de pluie, tant qu'un particulier ne prouve pas qu'il en a la propriété. — (.\ix, 6 avril 1870, D. P. 1871. 2. 146. — Proudhon et Dumav, Domaine publie, t. 4, p. 1314; Féraud-Giraud, Servitude de voirie, t. 2, n. 440.)

606. — En conséquence, les villes sont responsables du dommage causé par l'insuffisance de ces égouts, pour recevoir les eaux pluviales. — (Aix, 6 avril 1870, précité.)

607. — Le tribunal civil, compétent pour condamner la ville à réparer le préjudice causé aux particuliers, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, le condamner à agrandir ses égouts en vue de prévenir les dommages futurs. — (Même arrêt.)

Page 1