V.\ juin 1«!»7; .H-ni/ jud l.ijon du t N<;|itciiitire
^•«j.. lui,. Miiii du tn juin I s!)7 )
1010 — Les verilcM d'actions d'uiio Hociété il l'émimioii, sont dcH verilcH conditioniielleH, KubordonnéiîH /i lu f ii saliiiii iU'. rciui«Hion. CeH uorteH de vcntei doiseiil <: n demeiiri-r Kans ollel, lorM(|in! l'aiiHeinblée f/<-iU;nil« iIch HclioiinaireH de la Hociélé a ultérieiireiiient, drridc que l'émission n'aurait pas lieu, el (|u'eire.cliveirienl il ne lui a pas été d(uiné suile El les vendeurH un peuvent contraindre les acquéieuru à exécuter le iiiarclié, en recevant (l'autri's valeurs d'un nouveau type, créées par la société, el échaiiKées par elle contre des bulletinH de souscription de l'émission annulée. — (Cass., 6 juillet I8H7, (Jaz. l'ai , IS87. 2. 180.)
1017. — Si un contrat d(! vente stipule que l'acquéreur devra faire construire sur le terrain vemlu, des maisons destinées à « l'habitation bour^icoisc •, cette clause n'est ji.is violée, par c(! seul lait que le rez-de-chaussée des maisons construites est aflecté à l'usage de boutiques. — (rrib. Seine, 18 décembre 1889, C.az. Pal , 1890. 1. SuppL, 35.)
1018. — Mais le vendeur d'un terrain divisé en plusieurs lots, qui, en vendant un desdits lots pour la construction d'une villa, s'est engagé à ne pas affecter ou laisser, affecter le surplus dudit terrain à des établissements bruyants ou incommodes, méconnaît l'obligation qu'il a prise de ce chef, el encourt ainsi, vis-à-vis de son acciuéreur. la résiliation de la vente, en permettant l'établissement d'un tir au pistolet public sur un des lots voisins de l'immeuble vendu. L'arrêt, en tout cas, qui en décide ainsi, par interprétation du contrat, d'après son esprit et l'intention des parties, échappe à la censure de la Cour de cassation. — (Cass., 27 mai 1891, Pand fr. pér., 1891. 1. 438.)
1019. — La clause d'un acte de vente qui réserve à l'acquéreur d'un immeuble la faculté de se dédire, moyennant le payement d'une certaine somme, ne peut plus être invoquée par lui, quand il a pris possession de l'immeuble, (ju'il l'a gardé pendant un certain temps, et qu'il a payé une partie du prix. — (Trib. Lyon, 4 juillet 1891, Monit. jud. Lyon du 18 novembre 1891.)
1020. — Une des conditions résolutoires de la vente, (pii paraît avoir été assez fréquente à Rome, où elle était connue sous le nom d'addictio in diem, est la clause par laquelle le vendeur se réserve la faculté de se départir de la vente, dans le cas où il trouverait, dans un délai déterminé, un autre acheteur qui lui ferait des conditions plus avantageuses. (L. 1, Dig., De in diem addict., XllI, 2.) Ainsi que Potbier l'observe {Tr. de la vente, n. 452), suivant l'intention des parties contractantes, ou bien il y avait une véritable condition qui suspendait le contrat jusqu'à son accomplissement, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il fut constant, par l'expiration du temps, que le vendeur n'iurait pas trouvé une condition plus avantageuse ; ou il y avait seulement une clause résolutoire, qui n'arrêtait pas la perfection de la vente, mais donnait seulement au vendeur, lors de l'accomplissement de la condition, le droit de demander la résolution du contrat. Rien ne s'oppose évidemment à ce qu'une vente ait encore lieu aujourd'hui sous de semblables conditions. — (Bugnet, sur Pothier, t. 3, p. 181, note 1 : Troplong, t. 1, n. 78; Aubry et Rau,
VENTE - TITRi; II, CIIAI'ITni-: TIUtlSlKMi:, SIXTION H.
-i' cijit., l. -i, ^ X^l. p. as'); (.uill.iuard, t. 1, n. S'.iJ
1021. — l'oiir qu'il y uil lieu à n'-solulinii du contrai en vrrlu ilf lu flausi' procitéc, il faut i|n'uii sccoihI ai-b<'teur ullrc n-cllcineul de meilleures (.-()udili(ui8, et <]ue le vendeur les accepte. — (l'olhier, n. 447; (iuillouard, t. 1. n :>'.).)
1022. — iji droit ruiuaiu, lorsque de njeillciircs conditions t'taient oITirtes, le premier ttclicteur pouvait empêcher la résolulion «le son litre, en oiïrant iui-mômc des conditions semblables à celles du nouvel acquéreur. Le vendeur devait même, pour le mettre en mesure de prendre ce parti, lui nolilier lOlTre nouvelle qui lui »'tait faite (L. 8, Hiff , ibiil ) l'otliier (n. 4ri2) admettait celte solution, <iui parait aussi devoir être maintenue dans notre droit actuel l'eu importe, en ellet, au vendeur, de recevoir son prix du premier ou du second acheteur. — (Duvergier, t. 1. u. TS; (iuillouard, t. 1, n. 5!).)
1023 — Une autre clause résolutoire est connue sons le nom de paclum dinjdieentiœ, par laquelle l'une ou l'autre des parties se réserve la faculté absolue de se départir du contrat pendant un certain tcmiis. La validité d'une pareille clause ne paraît pas douteuse. — (L. '.i. Dig., Quib. inud. pigii. val. kyp. — Toullier, t. (j, n. 100 et 4'.)7, et t. 8, n. 311 ; Aubry et ilau, 4° édit., t. 4, § 352, p. 359; (iuillouard, l 1 , n. 61 .)
1024. — Le temps pendant lequel les parties peuvent exercer la faculté de se dédire, doit, d'après les auteurs, être limité à cinq années. On argumente en ce sens de l'art. IGGO, qui lixe un pareil délai pour l'exercice de la faculté de rachat. Or, le paclum displiccntiœ renferme une clause identitjue à la faculté de rachat, puisqu'il permet au vendeur de reprendre sa chose. D'autre part, les motifs sur les(iuels est fondée la disposition de l'art. 1660, c'est-àdire le désir de ne pas prolonger une incertitude dans la propriété, préjudiciable à la bonne exploitation des biens, commandent d'appliquer par analogie la règle de l'art. 1660 au cas qui nous occupe. — (.\ubrj et Ilau, lue. cit.; (iuillouard, loc. cit.)
1025. — Celui qui a vendu un immeuble sous la condition qu'il recevra, pour le prix, une rente viagère déterminée, ou qu'il sera logé et nourri par l'acquéreur, n'est pas recevable à demander la nullité de son contrat, bien qu'il porte que « la présente convention ne durera qu'aussi longtemps qu'il plaira aux parties, en sorte que chacune d'elles pourra s'en désister, en avertissant l'autre par écrit six mois d'avance, et en lui payant 600 francs de dommages-intérêts. » Du moins, l'arrêt qui décide que cette clause ne s'applique qu'à l'obligation de la nourriture et de l'entretien, échappe à la censure de la Cour de cassation — (Cass., 7 août 1821, D. Rép., v° Vente, n. 205.)
1026. — Outre les clauses résolutoires dont on vient de parler, il y en a dont le Code s'est occupé spécialement. C'est d'abord le pacte commissoire, par lequel le vendeur stipule que la vente sera résolue de plein droit, faute de payement du prix (art. 1656). C'est, d'autre part, le pacte de réméré ou de rachat, par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose qu'il a vendue, en remboursant à l'acquéreur le prix qu'il a payé, ainsi que les frais du contrat (art. 1059 et s.) Il sera traité ultérieurement de rfiffet de ces clauses. — V. infrà, n. 3164 et s.
1027. — Lorsque la vente a été contractée sous une condition suspensive, bien qu'elle ne doive produire aucune de ses conséquences légales jusqu'au moment de l'événement de la condition, le contrat est parfait, cependant, et obligatoire pour les parties. 11 suffit d'appliquer à la vente les règles qui ont été étudiées suprà, v° Obligations, n. 801 et s.
1028. — Pour les ventes alternatives, il faut appliquer
les principes des obligations alternatives. — V. suprn, V Obligatwm, n. 1524 et s,
1029 — l'ii ilehors des conditions proprement dites, une vente peut leiilermer encore des stipulations accessoires, que l'on appelle aussi quelquefois, quoi'|ue im]iroprement, des conditions, et «pii, sans mettre en question l'existence du contrat, en modilicnt néanmoins les eiïels habituels. 'Jelle est, par exemple, la stipulation dune clause pénale pour le cas d'inexécution por l'une des parties, ou celle d'un terme. L'effet de ces dilTérentcs clauses doit se déterminer d'après les principes généraux sur les obligations.
1030. — Il a été jugé que l'on ne saurait considérer commi' lijuivalente à la stipulation d'un terme, la clause insérée dans le cahier des cliarges, que l'adjudicataire payera, conformément au procés-verbal d'ordre et sur les Itordcreaux de collocation. — Hiruxclles, 14 juillet 1814, P. cbr.)
1031. — Le vendeur qui, dans le contrat de vente, a stipub' l'option à son |)rofit, d'exiger de l'acheteur l'exécution des clauses et conditions de la vente, ou le payement d'une dédite, peut, à son choix, par application de l'art. 1228 C. civ., exiger, en cas d'inexécution au terme convenu, le payement de la dédite. .Mais, s'il assigne l'acheteur en livraison dans les quarante-huit heures du jugement à intervenir, et, faute de ce faire, en payement de la dédite convenue, il raodilie le contrat originaire, et confère à l'acheteur la faculté de payer son prix et de prendre livraison. Il ne peut, avant le terme fixé (quarante-huit heures du jugement à intervenir), opter à nouveau, par des conclusions, pour le payement du dédit. 11 ne peut davantage vendre, après l'assignation ainsi délivrée, la chose objet du contrat, car il met l'acheteur dans l'impossibilité de prendre livraison, et est luimême forclos à demander le payement de la dédite. En vain, pour justifier cette aliénation, le vendeur prétendrait que l'acheteur l'avait averti (ju'il ne prendrait pas livraison; en eflet, qui a terme ne doit rien, et ne peut être utilement assigné avant l'échéance du terme. — (Rouen, 20 mai 1903, Rec. arr. Caen et Rouen, 1903. 2. 148.)
1032. — Le législateur a traité, dans les art. 1.585 à 1588, de certaines modalités qui peuvent se présenter dans les ventes; à savoir, des ventes faites soit en bloc, soit au compte, au poids ou à la mesure, des ventes subordonnées à la dégustation, et des ventes à l'essai. Il faut maintenant examiner successivement les régies de ces diverses ventes.
Section II Ventes en bloc, au poids, au compte ou à la mesure.
1033. — Lorsque la vente a pour objet des choses qui s'apprécient par le poids, le nombre ou la mesure, ou en d'autres termes, des marchandises, elle peut s'opérer de diverses manières. D'abord, ces marchandises peuvent être vendues en bloc, pour un prix déterminé, abstraction faite de leur quantité. Elle peut s'opérer, d'autre part, à raison ) de tant pour un tel poids, pour un tel nombre, pour telle ' mesure. Ces deux hypothèses sont réglées par les art. 1585 et 1586 ainsi conçus. .\rt. 1585 : « Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur, jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander la délivrance, ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. » Art. 1586 : « Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées.
v»:nte - 'riTiii. il, ciiai'Iiiii; i iioimi mi:, mixtion ii.
coinpl^OH on moKiir/'OM. • — (Ihiraiiton, t. 1<1, ii HH ; Duvcrf^icr. l. 1, ii. '.•<); Murciuh", sur l'art. i^>H(\, u 1; l'ii.lil.iiif;, t. i. II. !M); ('i)liiict lie Saiitrirt', l. 7, II. 7 6in il; I.auiTiil, I 2J. M l.'l'.i; Hue, I Kl, Il 17 ul «. ; Anlirv «-l Khii, \. l, i Mil), iiolc i:i; (inilIniKini, l. i . n MO; llamln- Lacaiiliiicrio cl Sai^^ii.il, ii. lift <'t s )
103-1 - Dans les (Joui liv|inllii''HOH viHi'cs |i(ir ci^h Icxlrs, la v('iilt> t'sl parfaili', ni en sciim i|ii'i'llt' lail iiallro iiiinifiliulfinciil IoiiIcm lis olilifjalidiis (|iii ili'rivcnt noriiialoiiiciil tic ce coiilral Miisi, l'ailiolcMir peul «IciiiHiidcr la (li'>livrainT de la cliosi' \ cikIiic, cl il a lirnil à ilrs (liuiiiiwim'.sinliTÔls, si le vfiitU'iir ne i('iii|ilit pas son oliliKalioii : l'art tSS5 le diVido l'oriiu'llt'iiionl .\ l'iiivorse, liieii c|ii(' la loi 110 le dise pas, le vciidciir pi-nt idTrir la li\ raison à l'acliolnir, ot cxi^iT de lui le pavcnuMil du prix. Mais il y a iino diflV'reiiro oiilro les deux li)potln''8os : c'est i|iio, dans la vciilo au poids, au coinplo ou h la iiiesiiro, la chose voiiduo reste aux ris(|ucs du vendeur laiil <|u'il n'a pas été procédé au pesage, coinpiage ou incsurage. taudis <iue, dans la vente en Idoc, ces risques sont aussitôt à la charge de l'acheleur. (hi devra voir s'il n'existe pas encore entre les deux livpoîlièses une distinction au [xiiiit de vue du transport do la propriété II y a donc un intérêt important \à distinguer les deux hypothèses; aussi est-il nécessaire de préciser tout d'ahord dans quels cas la vente est faite soit en hloc, soit au poids, au compte ou à la mesure. — (Mêmes auteurs.)
1035. — La vente est faite en bloc, toutes les fois ipi'il n'est jias nécessaire de peser, compter, ou mesurer, pour arriver à la détorniination, soit de la chose vendue, soit du [irix de vente. Tel est le cas où la vente porte sur tout le grain contenu dans tel grenier, pour une somme de 1,000 francs, ou tout le coton apporté par tel navire, pour une semblable somme, l'ne pareille vente produit immédiatement tous les effets de la vente d'un corps certain, c'est-à-dire que la propriété de la chose est transférée, et que les risques en passent à l'acheteur dés le jour même du contrat. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 7 bis-ï; Guillouard. t. d, n. 30; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. iiGA
1036 — Ainsi, il a été jugé que la vente est réputée faite en bloc, et non au poids ou à l'essai, lorsque la marchandise a été vendue par baril d'une contenance déterminée (dans l'espèce, un baril d'azur de 100 kilogs pour 1,000 francs). Dans ce cas, la vente est parfaite, quoique la marchandise n'ait pas encore été pesée ou essayée. — (Cass., -24 août 1830, S. et P. chr., P. 1830. 111. 254, 1). P. 1830. 1. 359. — Pothier, Tr. de la rente, n. 309.)
1037. — Dans une vente en bloc où la quantité a été démonstrativement énoncée, s'il se trouve en réalité une quantité supérieure à celle indiquée, le vendeur n'aurait pas le droit d'exiger un supplément de prix. Il devait savoir, en effet, ctminie vendeur, la contenance de la chose, et, s'il l'a ignorée, cette ignorance dans son propre fait n'est pas excusable. — (Conf. L. ulp., Dig., Pro socio. — Troplong, t. 1, n. 92.) ^- 1038. — Dans quels cas, au contraire, la vente est-elle I au poids, au compte ou à la mesure? Sous le Code civil, on est d'accord pour dire qu'il y a vente à la mesure, lorsqu'il est nécessaire de mesurer, peser ou compter les marchandises pour arriver à la détermination de la chose vendue. La vente, en d'autres termes, porte sur une certaine quantité de marchandises à prendre dans une masse déterminée, moyennant tant par unité de poids, de nombre, ou de mesure. Telle est la vente de 100 hectolitres de vin à prendre dans une cave, à 50 francs l'hectolitre, ou bien la vente de cinquante moutons à prendre dans une bergerie, à raison de 50 francs par mouton. Cette hypothèse rentre
évideiiiiiieiit dntiii \vh tcriiift rit.- Ttirl inK,*}, car If* inArcliaiidiiieH iM* Hoiil pnw en vi*ii^'i-cit roriiiiK* un<' uriii< un toiil.un bloc, iiiaJH le poidH, le < imipln nu la iiioiun- m niif grande iiiiportaiice quant A la déleriniiintion de lu DaiiH ces divers <nt, ou nuire» seinbli'' ' iiiiparfaile, parce que lu ehoNC sindiii-ii i
linionl déieriiiinéo. Les riM(|uei ut: Hont donc point pour racheleiir, car les rUqiieH n« jieuvenl tomber rpjr» sur que|i|ue chowe de délenilillé — (Aubrjr et Uaii, 4* éilil,, I i, i 3iU, p 340, teste cl noie 40; Cnlmel de Santerre, I 7, Il 7 bi»-\\\: (iiiillouard, 11, n 30; Levé, Vnile rouitiievcKile, II. IdO; Daudry-Lacaiilincrie et ^aifriat. ii 147 Laurent, t. 24, n. 131) ) ^
1039 — Une autre liypolli>«e, pluit ililnale, <st i-elle où le pesage, h; coiii|ttag<! ou le inesurage, ent nécesiaire, non plus pour déterminer la i-ho*c vendue, comme daim riiypolliése précédente, mais pour détrrrminer le prix de la vente, (l'est ce (|ui a lieu, |tar exemple, quand on vend toutes IcB marchandiscB ccmlcnucn dan» un magaain, moyennant un prix <lont le moulant n'ent pas exprimé par un seul cliilTre, mais sera délerniiné d'apréH le poidH, le nombre ou la mesure des choses vcndueB, à raison d'une somme lixée par la convention, [lour (diaquc unité en poids, en nombre ou en mesure On vend, par exemple, IcTuf le vin contenu dans une cave, à raison de 50 francs l'hectolitre, tous les moutons d'une bergerie, à raison de 50 francs par tète de mouton Ici, les auteurs sont très divisés.
1040 — Dans une première opinion, on enseigne qu'il y a encore là une vente à la mesure, régie jiar l'art. l-'JSS. En effet, dit-on, on ne peut {»as ()rèteriilre que les choses soient vendues en bloc, bien qu'elles l'aient été toutes, car leur poids, leur nombre, ou leur mesure, joue un rôle important dans la détermination des conséquences de la vente, et c'est cette circonstance que l'art. 1585 considère comme essentielle, pour distinguer la vente à la mesure de la vente en bloc. Le texte précité est conçu dans les termes les plus généraux; la vente n'est point parfaite, dit-il, tant que les marchandises n'ont pas été pesées, comptées, ou mesurées. Or, le législateur ne se préoccupe pas de savoir si l'opération du pesage, du comptage ou du mesurage, a pour résultat de déterminer la chose ou de déterminer simplement le prix. Dans tous les cas où cette opération est nécessaire, la vente est imparfaite, et les risques demeurent à la charge du vendeur, jusqu'à ce que l'opération ait été accomplie. Cette solution se justifie, d'ailleurs, très bien, théoriquement. Le prix, en effet, étant un élément essentiel du contrat, on comprend que le législateur n'ait pas considéré la vente comme parfaite, tant que cet élément restait incertain. Enfin, dit-on, cette solution est conforme à l'intention présumée des parties. Le système contraire aboutit à déclarer l'acheteur responsable de la marchandise, dès le jour du contrat, avant même que l'on soit fixé sur ce qu'il doit au vendeur, de telle sorte que si la marchandise vient à périr avant l'opération du mesurage, l'acheteur devrait néanmoins payer le prix. Mais il est impossible de déterminer le prix, quand la marchandise ne peut plus être mesurée. II est donc bien plus rationnel de décider que la vente ne devient parfaite que par le mesurage, et que, jusqu'à cette opération, la marchandise demeure sous la garde, et aux risques du vendeur. Cette solution, au surplus, était déjà celle de Pothier, et il y a tout lieu de supposer que les rédacteurs du Code l'ont adoptée. — (Paris, 29 juin 1869, et sur pourvoi, Cass.. 26 avril 1870, Jourii. trib. comm., 1871, p. 442; S. 1870. 1. 265, D. P. 1871. 1. 11. —Nancy, 3 août 1872, D. P. 1872. 2. 229. — Bordeaux, 11 janvier 1888, Paiid. fr. pér., 1888. 2. 67; la Loi du 24 février
DB
VENTE — TITHfc; II, CIIAIMTUK TltolSlKMK. HKCIION II.
18.S8; Jontn. arr llonleitua;, iHHH I fi9 : S. iH'.H 1. fi. Il IV 1SM!>. i \\ — l'ftrdessiis, 0/» rU , l I. ri. 2!«i : Marcaiié, sur l'ail. 1.")Hfi, n. I; TroidonK, l 1, n. '.M); Cham|iioniiièrc el Kiguud, Dr d'enreg , l 3, n. iHiio et r.Mll; |)iivei>'ic'r, t I, n '.H; Laurent, t. 2i, n i:j'.«: Cdliiiel (Je Saiiltrre, t. 7, ii. 7 '»i»-ll ; Hue, t. 10, n. 18; Baudrv-Lacnnliiicrie et Saignât, n 148.) y 1041. — Uan.s une autre opinion, on (Misr-ifine qno la vente dont il s'apit est une vente en hloc. I ne pareille vente, en effet, a réellement pour objet une chose déterminée dans son individualité, car le vendeur et l'aelicteur savent parfaitement ce qui est vendu. Ils ont voulu, l'un vendre, l'autre aci|ucrir une quantité de marchandises, aussi bien individualisée que le serait un corps certain, et ralionneilenient. on ne peut pas trouver de dill'érence entre la vente de tout le vin contenu dans une cave, k tant l'hectolitre, et la vente de tel b(t'uf, k tant le kilogramme. Si, dans cette dernière vente, les risques sont inconlestablement pour l'aequéreur du .jour du contrat, il doit en être de même dans la première. Peu importe que les marchandises, qui sont bien déterminées entre les parties, soient vendues à ferlait pour un prix lixé d'avance, ou à tant le litre ou le kilogramme. L'opération du pesage, du mcsurage, ne peut influer en rien sur le transfert de la propriété et sur les risques, (l'est bien d'ailleurs en ce sens que les rédacteurs du Code se sont prononcés dans les travaux préparatoires. Ainsi, Theillart disait au Conseil d'Etat : •■ Si l'on achète la totalité des marchandises déposées dans un magasin, la vente est parfaite aussitôt que le prix est convenu. Si, au contraire, on achète une certaine quantité de marchandises, non en bloc, mais à la mesure, la vente n'est parfaite qu'après que la marchandise a été mesurée et livrée » (Séance du 3(1 frimaire an .\ll, Fenet, t. 14, p. 21.) L'interprétation officielle donnée par les rédacteurs du Code eux-mêmes, doit être préférée à l'opinion de Pothier, d'autant plus qu'à l'époque de ces jurisconsultes, les principes de la translation de propriété dans la vente étaient tout différents de ceux du Code civil. — (Dijon, 13 décembre 1867,8. 1868. 2.311, D. P. 1870. 5. 372. — Grenoble, 22 mai 1869, S. 1869. 2. 179, D. P. 1874. 5. 538. — Mmes, 2 janvier 1871. S. 1871. 2. 214, 1) P 1872. 5. 464. — Alger, 29 mai 1872, joint à Cass., M février 1874, D. P. 1874. 1. 143. — Aix, 21 mars 1891, Rec. pirispr. Aix, 1892. 2 31. — Cass., 18 mars 1902. Pand. fr. pér., 1902. 1. 303, D. P. 1902. 1. 190. — AubrvetRau,4'édit., t. 4, §349, p. 341, teste et note 43: Delamarrect Lepoitvin, Tr. dedr. conim., t. 4, n. 119 et s.; Levé, n. 463; Guillouard, t. 1, n. 30.)
1042. — En tout cas, la vente par un propriétaire, des lièges marchands provenant de sa forêt, pour l'année en cours, et moyennant un prix déterminé, constitue une vente en bloc, parfaite aux termes de l'art. 1586 C. civ., bien que les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. — (Cass., 25 février 1896, Pand. fr.pér., 1896. 1. 524; Journ. trib. comm., 1896, p. 643; S. 1897. 1. 69, D, P. 1896. 1. 151.)
1043. — La vente de marchandises au poids, ou à la mesure, ne devient parfaite que lorsque les choses ont été pesées ou mesurées. La commande adressée à un marchand en gros par une personne ne résidant pas dans la même ville que lui, impli(iue sans doute mandat tacite de procéder au pesage des marchandises. Mais, cette opération, faite hors de la présence de l'acheteur, ne suffit pas pour lui transporter la propriété des choses vendues. Une telle vente ne peut devenir parfaite, au plus tôt, qu'au moment où les marchandises ont été livrées au voiturier, qui les reçoit pour le compte de l'acheteur, et c'est à ce moment que Ion doit se placer pour apprécier si les con-
ditions delà commande sont réalisées. — (Alger, 31 décembri" 19(i3, Mumi jiid Lyon du 3 noxembre 1904.)
1044. — L'art. 1;')85 détermine les effets de la vente à la mesure, en ce qui concerne la question des risques. Ces ris<|ues demeurent k la charge du vendeur, tant qu'il nu pas été procédé à l'opération du mesurage. Si, par exemple, la vente a eu pour objet dix hectolitres de blé à premire dans tel grenier, et qu'avant le mesurage qui doit déterminer la ehose vendue, une partie du blé contenu dans le grenier périsse, la perte sera pour le vendeur 11 mesurera donc, sur le blé restant, les dix hectolitre qu'il doit livrer à l'acheteur. Sur ce point, tous les auteurs sont d'accord. — (Colmet de Santerre, t. 7, n 7 /ns-IV; Hue. t. 10. n. 16; Guillouard, t. 1, n. 33; Haudrv-Lacantinerie et Saignât, n 149.)
1045. — .Mais on se demande si l'on ne doit pa» apporter une restriction à cette solution, dans le cas de perte totale, si, par exemple, tout le blé contenu dans le gi-enier vient à périr U'aj)rés certains auteurs, le vendeur serait alors libéré de l'obligation de livrer le blé promis, tandis que l'acheteur demeurerait obligé à en payer le prix. On dit, en ce sens, que la vente a ici pour objet un genre limité, c'est-à-dire le blé qui se trouve dans tel grenier, et non pas des marchandises déterminées seulement par leur genre. Sans doute, dans ce dernier cas, le vendeur qui s'est engagé à fournir, par exemple, 10 hectolitres de blé sans rien spécifier, n'est pas libéré parce que le blé sur lequel il comptait pour se libi-rer, cest-à-dire le blé renfermé dans son grenier, vient â périr, tant qu'il reste d'autres marchandises du genre promis Le vendeur est tenu, car il n'a pas spécialement promis les choses qui lui appartenaient. Mais, s'il a promis des marchandises à prendre dans telle catégorie déterminée, et que toute la catégorie vienne à périr, il ne s'agit plus ici que d'un genre limité. Or, un genre limité peut périr, et sa perte fortuite rend impossible l'exécution de l'obligation. Le vendeur doit donc être libéré, l'acheteur restant tenu néanmoins de payer son prix. — ((Jolmet de Santerre, t. 7, n. 7 6ts-IV; Guillouard, t. 1, n. 33.)
1046. — IJans une autre opinion, on décide que le vendeur supporte la perte, même totale. L'art. 1585 ne distingue pas entre le cas de perte totale, et celui de perte partielle, et met, sans distinction, les risques à la charge du vendeur. On allègue en vain, dans l'opinion contraire, qu'il s'agit ici d'un genus limilatum. La vérité, c'est qu'un genre limité n'existe pas en soi, et qu'il ne peut être admis qu'en vertu de la volonté des parties. Il faut donc toujours s'en tenir à l'intention de celles-ci. Si la chose vendue doit être prise dans une catégorie désignée, il faudra rechercher si les parties ont considéré ou non cette catégorie comme limitée, et, à défaut de stipulation formelle à cet égard dans le contrat, on devra déterminer cette intention d'après les circonstances. — (Hue, t. 10, n.,16; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 149 )
^. 1047. — Jugé, par application du principe de l'article 1585 concernant les risques, que si un cultivateur vend à un fabricant de sucre les betteraves de sa récolte, pour un prix convenu à raison des 1.000 kilos, lequel doit être déterminé après pesage, déduction faite des déchets, et suivant la constatation du degré de densité, la gelée survenue avant le pesage et la vérification de la densité, qui rend impropre à la fabrication une partie des betteraves vendues, autorise l'acheteur à compter ces betteraves au compte des déchets, en déduction du poids réel sur lequel le prix de la vente doit être établi ; qu'il importe peu que, dans le contrat, l'acheteur ait pris l'engagement d'enlever des terres du vendeur, et de transporter dans sa fabrique, une partie des betteraves qu'il achetait;
VENTE — htui; ii. ciiaimiuk THoihiKMK, mi.<:tion II.
i|iin los <'t>liHr<|iH-lirc!i (lo Itt ^l'Ii-r (|iii allrinl lu |iarlii' «lits liollonivoH, «Itiiil l'inlicltiiir il«ivail riMili-vciiifiil, n'cii tlfii- Noiil |)HN iiiniiiM «Hi'c hU|)|Mirli''UH pal' lu vi'iiiloiir; iju'il ii'tiii Horail. aiiU'ciiiciil i|uc Ni uiir l'aiili^ |iim'H(iiiim'II<', |ii)iivail (Mro iiii|Mili'>o ii I (icliciciir, par (<\('iiipli', ni un il<-lai pour l'(iuli''viMui ni iIhh lu'lltM'avtîH, auinl rli- Hlipuit'; dauH lo roii- Iriil, raclu'U'ur n'a l'ail lU'oicdtT ii cet cnièvoniuiil i|ur |)(>sl('>ri(Mirt>nuMil à rcxpiraliim iludil ili'lai, ci^ qui a jMTniiH ù la (;»'lft' (ratU'iniir.; les liolti'rnvoK. — (AniiriiB. i'A aoiU ISIM. Journ. (M«/ Amivux, IS'.KJ.p 407; I) 1'. lS!i:i i \)i )
1048. — .. Ui'il t'sl tli' In niiluii' du ris(|U('. dt; ii'alTt'r.li;r (|u'un corps cfrlain cl dclcrniinc ; (|u'cii consci|ucncc, (lans riivpollicsc d'iino vcnli> au poids, au ('(unplo, ou il lu mesure, telle i|ue la V(>nte dune l'éeolle de vin à un prix li\é par lioiileille, les risi|uos deineurenl h la charge du ven<leur, aussi loni;leiiips (|iie l'iiulividualisalion de l'objuL vendu n"a pas ou lieu, par l'opération du pesage, complaire ou uiosuraf^e. — (lt(U-deaux, Il janvior I.SHS, l'and fr. pér., 18SS. 2. 67; la Loi du 24 février IS.SS; Jotirn. air. Ihnlf.uu, 1S8S. 1. riîl; S. ISill. 2. 5,1), l'. IS8!>. 2. 11.)
1049. — ... Uuo, lorscju'un lui de i)orclu!S a élé vendu à. des prix ililTéreiUs, suivant leur loufi;ueur el leur diamètre, 00 contrat l'orino un marché au compte; la propri(^lo des porches n'est transférée îi raclietour que jtar le coinptaf{c, et Jusiiue là, les risciues do la chose incoinbont nu vendeur. >iais, si l'acheteur a été condamné à prendre livraison, les avaries survenues aux perches depuis l'assij;nation, sont fV sa charge. — (Trih. conim. Uruxolles, 4 juin l'.)()i>, Pasicr. hehje, 1903. 3. 13.)
, 1050. — Il s'agit maintenant do régler la question du ^ transfert île la propriété dans la vente à la mesure, question qui n'a pas été ti*anchée par le législateur, car l'art. 158Î) ne s'occupe que des risques. 11 est une hypothèse où la question do propriété ne fait pas de doute, & savoir, celle où l'opération du mesurage, pesage ou comptage, est nécessaîre pour déterminer la chose vendue. 11 est clair que l'acheteur ne peut devenir propriétaire qu'à partir du moment où cette opération a été effectuée, car, auparavant, la chose n'était pas déterminée. Les travaux préparatoires ue laissent, d'ailleurs, aucun doute à cet égard. — (Fenet, t. 14, p. 153 et 184; Guillouard, t. 1, n. 28; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 150.) 1051. — Il y a plus de difficulté lorsque l'oporation du •^ mesurage est nécessaire pour déterminer, ioÔn plus la chose vendue, mais seulement le prix, comme dans le cas où la vente a porté sur tout le TJlé contenu dans un grenier, à raison de 20 francs l'hectolitre. Si l'on admet, conformément à l'opinion qui a été adoptée plus haut, qu'il y a ici une vente en bloc, et non une vente à la mesure, on doit logiquement décider que la propriété de la chose vendue est transférée dès le moment du contrat, l'art. 1586 déclare la vente en bloc parfaite même avant l'opération du mesurage. — (Laurent, t. 24, n. 139; Colmet de Santerre, t. 7, n. 7 hk-\\\ Hue, t. 10, n. 18.) ^ 1052. — Mais, si l'on décide qu'en pareille hypothèse, ./il y a vente X la mesure, la question est douteuse. Certains auteurs prétendent que, bien que la chose vendue, dans la vente à la mesure, reste aux risques du vendeur jusqu'au mesurage, la propriété n'en est pas moins transmise immédiatement à l'acheteur. Ils argumentent, en ce sens, de l'art. 1585, lequel, en décidant que la vente à la mesure n'est pas parfaite « en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles .aient été mesurées », laisse bien entendre (|u'à tous autres égards, la vente est parfaite, et, notamment, qu'elle est translative de propriété. Il est vrai que les risques sont généralement à la charge du propriétaire, et qu'il peut paraître contradictoire de déclarer l'acheteur propriétaire.
tout en l.iiNMiut II';, Il 1,1 l'IiarK*' <lu .Mai»
on |iiMil treH bien euii . i l,i veiili} ii la in mnitt
unu vcmIu Houii ruiiditioii Nu>«|i)!n»ive, c'c«l-ii-ilir«: f.iil« MouH la condilioii du iiirNuriiKu. ^'r, ilfitiN li:* V' ta
cundiliuM HUH|icniiivc, b.» riiqueM, i|uanl à la |)*:i boiil |iour lu vcndijur, cuiiforiiiéiiieni /i l'art. llKi < L'inlerét pratique de la queitlion Ne pri'Hi-ntp, noluiiinieul, en i:uH du faillite Si le vitndeur tombe en fuillil» uv/iiit le meHurugu, l'aeliuteur, dam eolte opinion, /;liint deutnu immédiatement propriétaire, pourra rev<-ndi(|ucr cofiire lu nwiHse, la man^iundisir vendue qui ne trouve encore en l/i |)OHHe8Hion du Jailli, el ne Bura jiaH réduit ù He préHeriler cumiuu Himplo créancier. — (Lani., 11 novembre 1812, S. et IV rhr . I). A. H t'H. — Coin-DeliHle, Ue< . ciH , 185.S, p iJK9; Duranlon, l. 16, n, 92; Lyon-Cuen et Henaiill, ÏV df. dr annin , t. 3, n. 131 ; (icdmet de Sunterre, t. 7, n. 7 bis-W; liuvergier, l I, n M.'J ; Laurent, t. -2i, n. 139.)
1053 — Dans une autre opinion, on admet que la propriété n'est transférée que par l'opération du mcMUrage. Kn elTet, ilil-on, tant (|ue cette o()iTalioii n'a pas eu lieu, il n'y a pas de prix fixé, et la vente étant imparfaite faute d'un de ses éléments essenti(ds, ne pe.il rendre ra("heteur propriétaire. On objecte en vain que l'art. 1585 ne déclare la vente imparfaite qu'en ce qui concerne les risques, mais qu'il ne déroge |)as à l'art. 1583, et que, dés lors, la vente est parfaite, <|uant au transfert de propriété. On ne saurait, d'ailleurs, exidiquer, dans l'opinion contraire, que les risques soient pour b; vendeur, alors qu'il aurait cessé d'être ju-opriétaire. Depuis que les contrats sont devenus translatifs de propriété, le transfert des risques et celui de la propriété marchent de pair, conformément à la régie res périt liomino. 11 est inexact, du reste, pour expliquer que les risijues peuvent être séparés ici de la propriété, de considérer la vente en question comme faite sous une condition suspensive, celle du mesurage. Cette opération n'est nullement une condition, mais plutôt un élément de validité de la vente, qui ne peut exister sans prix. Il ne peut y avoir de vente tant que cet élément fait défaut, et, par suite, l'acheteur ne petit devenir propriétaire. On peut enfin invoquer en ce sens les passages des discours ou rapports des tribuns Faure et Grenier (Fenet, t. 14, n. 153), qui n'admettent la transmission de la propriété des marchandises qu'après l'opération du mesurage. — (Cass., 24 mars 1860, S. 1861. 1. 778, U. P. 1860. 1. 199. — 1" juillet 1874, S. 1877. 1. 119, D. P. 1876. 1. 473. — 7 janvier 1880, S. 1882. 1. 463, D. P. 1880. 1. 129. — .\miens, 13 août 1891, précité. — Taulier, t. 6, p. 13 ; Troplong, t. 1, n. 86; Marcadé, sur l'art. 1585, n. 3; Aubr^- et Rau, 4» édit., t. 4, § 349, p. 341, texte et note 41 ; Championniére et Rigaud, t. 3, n. 1862, 1863; Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 150. — Conf. Guillouard, t. 1, n. 28.)
1054. — Si la vente de la marchandise faite au poids, au compte, ou à la mesure, n'a pas pour effet de transférer à l'acheteur la propriété de la marchandise vendue, tant qu'elle n'a pas été fixée, comptée ou mesurée, Jl appartient aux juges du fond de décider souverainement, d'après les aveux, la correspondance des parties, et les circonstances de la cause, si réellement il a été procédé au pesa"ge, compTa'gè où mesurage de la marchandise vendue, ïe'telle sorte que l'acheteur ait pu en devenir propriétaire. — (Cass., 4" juillet 1874, précité. — 1'- juillet 1889, Pand. fr. pér., 1890. 1. 26; Journ. trib. comin., 1890, p. 599.)
1055. — Spécialement, ils peuvent décider, au cas de vente d'une certaine quantité de peaux en poil, faite à la condition qu'elles seraient mises en mégie par le vendeur, qu'à raison de la numération et la mise en mégie effectuées
Oè
VENTE — Tlllti; II, CIIAi'ITIll': TnuISlKMK, .sECTIO.N II.
par ce dernier iivaiil la cessation de ses pa^'cmcnlK, la
1 ropriélé (les peaux dont il s'ugit u été Iransmiscù luchchriir, <jui les a, dés lors, revendiquées à iiun droit dans la faillit(ï du vendeur. — ((^nss., 1" juillet d874, précité.)
1056. — D'après un arrêt, lorsqu'il s'agit de niarcliandises veiiilucs au pdids, la coniiiiandc faite par un marchand ne résidant pas dans la même ville, impliiiue nécessairement, de la part de eelui-ci, un mandat conféré au vendeur, de procéder par lui-même, ou, selon les cas, par le voiturier dont le choix lui est laissé, à l'oiiéralion du pesage destiné h individualiser la marchandise. Par suite, dés que la chose vendue est sortie des mains du vendeur, et a été remise au voilurier, la propriété et les risques de la chose vendue résident sur la tète de l'acheteur. Spécialement, il en est ainsi, dans le cas de marchandises vendues € gare départ », et après pesage, expédiées par le vendeur sous le nom de l'acheteur. — (Besançon, 25 mai 190i, (!az Val. du 7 juin 1904; ia Loi du 12 juillet litO-i; le Droit du 2(i juin 190-i.; y^ 1057. — L'opération du mesurage, pesage ou comptage, ;i donc pour effel d'cqièrer le transfert de la propriété de la marchandise à l'acheteur, et en même temps, de mettre les risques à sa charge. Il en est ainsi, alors même qu'après l'opéralioii, l'acheteur se trouverait empêché d'enlever la marchandise, ou que celle-ci, par suite d'une circonstance quelconque, serait restée en la possession du vendeur. La chose vendue serait même, en ce cas, aux risques de l'acheteur, et non plus à ceux du vendeur. — (Guillouard, t. 1, n. 34; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 150.)
1058. — Ainsi, il a été jugé (jue des marchandises vendues et livrables sous vergues du navire, sont réputées livrées, dés l'instant (|u'après avoir été pesées et mesurées, elles ont été chargées à bord du navire, alors même que le capitaine n'a pas encore signé le connaissement. Dans ce cas, la perte qui a lieu, même avant que le navire ait mis à la voile, est au compte de l'acheteur. — (Cass.,
2 août 1841, S. 1841. 1. 853, P. 1841. 11. 034, P. chr., D. P. 1841. 1. 329.)
. 1059. — Si, à l'inverse, la marchandise avait été ^ livrée à l'acheteur avant le mesurage, pour que l'opération se lit, soit dans les magasins de l'acheteur, soit dans un autre lieu convenu entre les parties, le chose n'en continuerait pas moins à être aux risques du vendeur, jusqu'à ce qu'elle eût été mesurée. — (Cass., 9 nivôse an .\1V, D. Rép.yy" Vente, n. 275. — Rennes, 25 février 1826, P. chr.)
1060. — Jugé que, quand il s'agit de marchandises vendues, non en bloc, mais à la mesure, le simple consentement ne suffit pas pour opérer délivrance; qu'elle n^ peut résulter que de l'action même du mesurage; <iue, lors donc qu'un certain nombre de mesures de ces marchandises se trouvant déposées entre les mains d'une tierce personne, ont été vendues par le propriétaire, qui a remis en même temps à l'acheteur un ordre de se les faire délivrer à sa première réquisition, s'il arrive qu'avant le mesurage, les effets donnés en payement du prix ne soient pas acquittés, le vendeur est fondé à s'opposer à la remise des marchandises, et à demander la résolution de la vente pour défaut do payement du prix; peu importe que les marchandises eussent été vendues à un tiers. — (Nancy, 4 janvier 1827, S. et P. chr., D. P. 1827. 2. 44.)
1061. — Il est une hypothèse que n'a pas prévue le Code, à savoir, celle où la vente a pour objet, non plus la totalité, mais une quotité de marchandises contenues dans un lieu déterminé, comme, par exemple, la moitié du grain contenu dans tel grenier, la moitié d'une cargaison de coton chargée sur tel navire, et où la vente est faite moyennant un prix fixé à forfait. Tout le monde admet qu'une pareille vente doit être régie par la disposition de
l'art 1580 concernant la vente en bloc. C'est bien, en cITet, la mém(! convention que celle prévue j)ar •■<• texte, sauf qu'elle s'a|qdi(|ue à une part indivise de la chose, au lieu de h'ai>pliquer & la totalité. Kn conséquence, la vetite est parfaite immédiatement, de telle sorte que la propriété des marchandises est transférée pour moitié à l'acheteur, et que les risques sont également pour celui-ci, proportionnellement à sa part dans la masse indivise. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 7 tii-V ; (iuillouard, t. 1, n. 31; Baudry-Lacantinerie cl Saignât, n. 153.)
1062. — On devrait également considérer comme une vente en bloc, régie jiar l'art. 1580, et non comme une vente à la mesure, soumise & l'art. 1585, la vente moyennant une somme fixe, de 1,000 francs, j)ar exemple, de la quantité de blé renfermée dans le grenier du vendeur, et évaluée par celui-ci à 100 hectolitres, il n'y a, en effet, dans celte vente, rien d'indéterminé, ni quant au prix, ni quant à la chose. La vente est donc parfaite immédiatement, et elle opère aussitôt transport de la propriété et des risques à l'acheteur. L'indication de la quantité (100 hectolitreti) ne peut avoir d'autre effet que d'obliger le vendeur, en cas de déficit, à compléter la quantité fixée, ou à souffrir une diminution de prix. On doit supposer que l'acheteur a compté avoir cette quantité : autrement, son indication aurait été inutile. Donc, conformément au principe de l'art. 1157 C. civ., on doit plutôt entendre cette indication comme une clause de garantie de la quantité. — (l'othier, n 309; Troplong, t. 1, n. 92 et 325; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 153.) /' 1063. — Doit être réputée vente en bloc, la vente de bois compté, dont le prix est à fixer d'après sa capacité, et, dés lors, la vente est parfaite par l'accord sur la chose et sur le prix. Une telle vente est dénnitive, encore bien que le traité porte que l'enlèvement ne pourrait avoir lieu qu'après payement, le parterre de la coupe étant considéré comme le magasin du vendeur, à défaut de stipulation à cet égard. —(Orléans, 8 août 1889, France juil.,iiiH<J, p. 300.)
1064. — Les parties sont libres de modifier par leurs conventions les effets que l'art. 1585 attribue à la vente à la mesure. KUes peuvent, en conséquence, convenir que les marchandises seront aux risques de l'acheteur, même avant l'opération du mesurage. — (Poitiers, 29 juillet 1892, Gaz. trih. du 3 septembre 1892. — Duvergier, t. 1, n. 93.)
1065. — L'acheteur peut aussi renoncer au bénéfice de l'art. 1585, expressément ou tacitement. Ainsi, d'après un arrêt, l'art. 1585 C. civ., qui veut, pour la perfection de la vente, lorsqu'il s'agit de choses vendues au poids ou à la mesure, que ces choses aient été pesées ou mesurées, ne i»eut plus être invoqué par l'acheteur qui a reçu la marchandise dans ses magasins, et a été mis en demeure de la vérifier. Mais les juges, en ordonnant la vérification par experts, des marchandises vendues au poids ou à la mesure, ne préjugent aucunement par là la question de savoir si les marchandises ont été acceptées par l'acheteur, et s'il est encore en droit de les refuser. — (Cass., 7 juin 1830, S. et P. chr., P. 1830. lll. 211, D. P. 1830. 1. 279. — Conf. Duvergier, t 1. n. 94.)
1066. — Dans les ventes de marchandises au poids ou à la mesure, en l'espèce, dans une vente de vin, la prise de possession sans protestation par l'acheteur, dun chargement accompagné d'un titre de mouvement indiquant la quantité livrée, fait présumer l'acceptation de la marchandise, et, par suite, la perfection du contrat, en dehors de toute opération de mesurage. — (Poitiers, 14 mai 1901, le Droit du 21 novembre 1901.)
1067. — Si, lorsqu'une vente est faite à tant la mesure, la chose vendue reste aux risques du vendeur jusqu'au mesu-
VtlNTE — TITHK II. CIIAITIHK 1 HOlSIlMi:. SKLTION II.
riif;i', lu vi'iilc ohI ii/'/iiiiiiMiiiM inii-r/iilc |imi- raccorililcM |i/irlii'M Miir lu olii»Ho cl sur U' \n'i\, iilm'i siiiIihiI (|ii(i lu iii/iiiliiiii- (IIho vimiluc, ox|M''iIi(''o par clioinin ilr IVr, vo^/if?»» mu rJH- ([iK-s (le racliclriir, — (Trili. Sciiir, .'1 jiiiivirr IHIM, If Droit (lu l jiiiivirr INIM.)
' 1068. (,luiml 11111 ((iiiililidiis iIhiih IcniiucIIcm tlnit ho faire ropôriiliDii ilii |m'S(ik»', <Iii cniiiiilfiK*' l'H "In m('NiirMj,'r, pour traiisIVriM' l'i l'atliclciir l.i |ir(i|>rii''l('! iIch iiinrcliaudiMOM (>l iiiodrc icH riHi|ui>s h an cli/irf^o, il faul, avant loul, Huivrc IcH cdinfulioiis inlcrvoiiiics ciiln' les piirlicH; cl, si elles iiiiliipitMil un luoiic ou un liou spécial ptuu* raecoiiipli.sseinciil (le ces l'ornialilés, il y u lieu <le les oliscrvcr.
— (Cass.. 8 mai IS7!». S. IHSo' i. 'AM, D. IV IS7'.». I. (,S7. — (iuilloiiard, I. I, u. .'{ri : Mautlrv-I-acaiiliiierie et Sai^M\iTt. u l;it>.)
1069. — Si ta (•((uvenlioii dos parties est muetto il cet é{{ard, on devra s'en référer aux principes f,'énc'raux, pour résoudre la ([ueslion. Kn consé([uence, cl en tenant conipliî du principe posé par l'art. •i«>(l'.) C. civ., d'après lc(iuel la délivrance doit se faire au lieu où étail. au uionienl de la vente, la chose (jui en a fait l'olijcl, il faut dire ipie le incsiinif?e, le prsajio ou le comptage, i[ui sont des opérations prcliniinaires de la livraison, devront se faire au nu''ino lieu. ((iuiliouard. L 1, n. ;U) ; Itaudrj-l-acanlincric et Saignai, n. ir>2.)
1070. - Kn ce (pii concerne le lein[)s dans lequel doit s'etïcctuer le n»csuragc, on doit dire que celle opération peut être exigée, dés que la livrais^bn elle-même est exigihle. — (naudrv-l.acantinerie et Saignai, n. 152.)
1071. — D'après un arrêt, dans une vente de récoltes pendantes, moyennant un prix à déterminer d'après certaines mercuriales, et d'après une évaluation du rendement qui sera faite par experts à la grosse moisson, celte évaluation doit s'entendre d'une évaluation faite, alors que les récoltes sont encore sur pied, et non après leur enlèvement. Du moins, l'arrêt qui interprète ainsi l'intention des parties ne viole aucune loi, en prononçant par suite la nullité des évaluations que les experts auraient basées sur des battages postérieurs au dessaisissement du vendeur. — (Cass./l4 mars 1870, S. 1871. 1. 154, D. P. 1872 5. 463.)
1072. — Si la convention ne fixe pas de délai pour le mesurage, le vendeur doit faire sommation à l'acheteur de venir assister au mesurage, et d'en prendre livraison. Si l'acheteur n'obtempère pas à celle sommation, il est naturel qu'il supporte les risques t\ partir de la mise en demeure. — (Duranton, t. 16, n.89; Duvergier, t. 1, n. 95.
— Conf. Troplong, l. l.n. 94; Massé et Vergé, sur Zachari;v, t. 4, p. 267, note 8.)
1073. — La Cour de cassation a jugé à cet égard, que n'a contrevenu il aucune loi, et, par suite, échappe à la censure de la Cour suprême, l'arrêt décidant que l'acheteur n'ayant point été suffisamment requis, en temps utile, d'assister au comptage et à la pesée des foins qui lui avaient été vendus, l'enlèvement par l'ennemi, des foins comptés et pesés, tombait à la charge du vendeur. — (Cass., 17 ventôse an XI, D. Rép., v Vente, n. 279.)
1074. — Au surplus, dans une vente faite au poids, au compte, ou à la mesure, le vendeur est non recevable à actionner l'acheteur, pour s'entendre condamner à prendre livraison de la marchandise vendue, s'il ne l'a d'abord mis en demeure de la peser, compter, ou mesurer, en sa présence. — (Trib. paix Yerneuil (Eure), 22 mai 1896, Monit. p<iix, 1897, p. 75.)
1075. — Jugé aussi que lorsqu'une marchandise est vendue au poids, elle reste aux risques du vendeur jusqu'au pesage; que le vendeur ne peut donc l'offrir avariée à l'acheteur, en excipant de ce que l'avarie a été
c/iu'ii'c pur h' rcliird d<' cclin ri i «<• pi ,il
nu vcndi'ur i|u'il inciiiiil>.iil d'en pi l;i
vuntfi aux encliér»H pour le cuiuptn du \'iir\n-[iui \ i i\i
cumin M/irhcilIc. 14 oclobr»! 1HK3, Join n jurii/// , .Wurinllr. iHMi; 1, la ;
1076. — Si, daiiH un«) vente, Icm pnrlicM oni gftrd<> l«i silence Hur l/i ineMure qu'cllch ii. ni adopli-r, l'.Wf.n sont préhUiuécM avriir clioini la in hi lieu ou l'objcl est ■lln^, ol où la livrniHon doil Aire faite — (liriinnçod, 1 1 décembre IK09, S. cl I' clir )
1077. Kt lorsqu'une |)erHr)nne u \endu c.firlnint objelH k telle rncHiire Kénéri(|uc, dont il y a plu«ieurN espèces, pour connaître l'oMpèco que les partie» ont em- «n vue, on (icul hc decitbrr par l'oxécution inéirie qu'a reçue le contrat. .\inHi, un terrain ayant élé vendu comme «:r)ritenant laiit d'aunes carréeH, H 'il y n par lu suite de» teiiipH, contestation sur la cuntenanco, »'il hc trouve <|ue daiiH le jiays, il y ait eu plusi(!urH espéeeH d'aune», «i enlin on vérifie (jue le [tré a réellement le nombre d'aune» convenu, en prenant jiour règle l'une des deux unité», les juge» |ieuvt!nl en infi-rer que c'est celle-là qui a été entendue j)ar les parties devoir leur scrrir do régie. — (Liège, 4 prairial an .Mil, S et I». cbr , I). \. 10. 498.)
1078. — Kn régie générale, ro[)éralion du mesurage doil être contradictoire, c'est-à-dire, faite en présence de l'une et de l'autre des parties. — (Nancy, ',i août 1X72, I). I». 1872 2 229. — Cass , 11 août 1874, S 1874 1. 472, l). V. 1876. 1. 476. —Trib. l'éronne, 5 juin 1891, sous .\miens, i:{ août 1891, I). P. 1X9.3. 2 92. — (iuiliouard. t. I ,n. 35; Haudry-I.acanlinerie et Saignai, n. 152.;
1079. — Jugé spécialement, en ce sens, que ne peut être considéré comme contradictoire, et n'est pointdés lors opposable à l'acheteur, le pesage effectué en son absence par le vendeur à la gare d'expéilition des marchandises, alors surtout que l'acheteur n'ayant pas été averti des quantités expédiées, s'est trouvé, par lafaute du vendeur, dans l'impossibilitè de réclamer les manquants. — (Cass., 11 août 1874, précité.)
1080. — La vente de marchandises au poids, au compte ou à la mesure, n'étant, aux termes de l'art. 1585
C. civ., parfaite qu'après vérification contradictoire, la propriété n'en est régulièrement transférée à l'acheteur, qu'en suite de ladite vérification, ou lorsque, sorties des magasins du vendeur, elles ont été livrées au voiturier, lequel est réputé le représentant de l'acheteur. Dès lors, si le vendeur a été déclaré en faillite à une époque où les marchandises vendues étaient, en partie non encore fabriquées, et en partie dans ses magasins, celles-ci appartiennent à la masse des créanciers, et le syndic, qui, postérieurement, sur une sommation de l'acheteur d'exécuter le marché et de livrer, fait l'expédition pour le compte de la faillite, est fondé à réclamer le prix. — (Dijon, 20 décembre 1895, Joiun. irib. comm., 1896, p. 852; D. P. 1897. 2. 145.)
1081. — Les parties sont libres, toutefois, de renoncer au droit d'exiger un mesurage contradictoire. Il en est ainsi, notamment, quand l'acheteur a autorisé le vendeur, verbalement ou par écrit, à procéder au mesurage en présence du voiturier qui doit les enlever. — (Cass.. 24 décembre 1875, Panel, fr. chr., V. 1. 236: S. 1876 1. 238,
D. P. 1876. 1. 91. — Rouen, 28 janvier 1878, Rec. arr. Caen et Rouen, 1878. 2. 109; S. 1878. 2. 54, D. P. 1879. 2. 102. — Guillouard, t. 1, n. 35: Baudry-Lacaritinerie et Saignai, n. 152.)
1082. — Jugé, en ce sens, que la vente de marchandises achetées au poids, devient parfaite à l'égard de l'acheteur, lorsque, par suite d'un mandat tacite de celui-ci, le voiturier a pris livraison en son nom, de ces marchandises, en procédant au pesage: qu'en conséquence, l'ache-
VENTE — Tn RI-: II. liHAI'lTRE JROISIKMK. SECTION III.
leur 'i la poRsossioii l<'(.'iile el ulilu ile lu iii.irclianilisi; lorsque, nvist- dès son an'iv(''e en gare, il In laisne voloiituiremeiit Jaiis les magasins de la compagnie, on elle reste à sa dis|iosili()n ; (pi'il est dune détenteur nu possesseur de la ninrc-lianiiise, dans les termes de l'art, 'i de la l<ji du 37 mai 1.S87. (jui, à défaut de la déclaralinn prescrite, lui est apiilicalde — ((irenohio, it ft-vrier I8!i0, Juurn. arr. Grenni'lr el IJiombrry, 181M) 1. li;> )
1083 — <Jn doit décider également ijue l'acheteur a renoncé au mcsuragc contradictoire, lorsqu'il a autorisé le vendeur à v procéder seul. Les marchandises ainsi mesurées deviennent alors la propriété do l'acheteur, sauf à celui-ci de démontrer le difaul de sincérité de l'opération. — (<inillouard, loc. cit.; Maudrv-Lacanlincrie el Saignât, loc. cU )
1084. — En tous cas, il api)artienl au juge du fait de ' décider, par interprétation souveraine de la convention, si le vendeur uu le voiturier ont, par la commande de la marchandise, reçu mandat tacite d'effectuer le pesage, et de tirer les conséquences juridiques d'un pesage ainsi effectué. — (Cass , 1" juillet 18«9, P,ind fr. pér., 18!»0. 1. 2G: .Inurn trib comm., d8!)U, p. 599.)
1085 — La renonciatiDn des partiras au droit d'exiger un mosurage contradictoire, peut aussi résulter simplement de l'existence d'un usage local, sous l'empire duquel elles sont réputées avoir contracté .\insi, d'après un arrêt, en cas d'achat de bestiaux, et, par exemple, de hotuls, fait au poids dans un marché public, le pesage par le préposé à la bascule du pesage public, peut avoir lieu valablement hors la présence de l'acheteur, el fait foi contre ce dernier, lorsque le vendeur, en procédant ainsi, n'a fait que se conformer à l'usage établi pour cette sorte de ventes, et que, d'ailleurs, il n'y a pas été dérogé par une convention contraire — (Montpellier, 30 mai ISOG, et sur pourvoi, Cass., 22 janvier 1868. S, 1868. 1. Ho, D. P. 1868. d. 166. — Conf. (iuillouard, t. 1, n. .33; Baudrj-Lacantinerie cl Saignât, n. 152.)
1086. — La vente, dans le cas où elle a lieu au poids, étant, d'après l'art. irj85 C. civ., parfaite entre les parties, et la marchandise étant aux risques de l'acheteur, lorsque, par l'opération du pesage, celle marchandise est individualisée en un corps certain et déterminé, par suite, alors bien que contrairement aux instructions de l'acheteur, les marchandises vendues, des cafés, dans l'espèce, a^ant été pesées, mises en sac, marquées et mises à pari aux docks dune ville par un employé de celte administration, n'ont pas été inscrites à son nom, l'opération du pesage contradictoire et de la mise en sacs, constatée, tant par les bordereaux de manutention des docks que par les livres du vendeur, n'en a pas moins eu pour effet de les individualiser en un corps certain, el la livraison n'en était pas moins, dés lors, nécessaire, pour que l'acheteur en devint propriétaire au regard du vendeur. En conséquence, l'arrèl qui déclare ce dernier coupable du délit d'abus de confiance, pour avoir ensuite frauduleusement disposé, au préjudice de l'acheteur, de la marchandise ainsi vendue, ne viole aucune loi. — (Cass., 9 juillet 1891. Pand. fr. pér 1892. 1. 229.) / 1087. — Dans la vente au compte, la propriété n'est transférée à l'acheteur que par un comptage régulier, auquel ne peut suppléer la remise d'une facture contenant spécification détaillée des marchandises vendues, aussi longtemps que celles-ci se trouvent confondues avec des marchandises semblables dans les magasins du vendeur. — (Trib. comm. Gand, 19 novembre 1901, Pasicr. belye, .^ 1088. — Si l'acquéreur d'une marchandise vendue au poids n"a \< s droit à sa livraison avant le pesage, il a du
moins celui de faire reconnaître le marché dont elle est l'objet. —(Casa. b«lg<', 2'> mai 1899, Putier belye, 1899. 1. Î66 )
1089 — La vente à raison de tant les 1,000 kilos, nioyrtniant un jirix variant suivant l<-s diverses espèces de bois provenant de coupes déterminées, lequel est vendu rais sur wagons en gare d'expédition, aux frais et aux soins du vendeur, esl une vente au poids et a la mesure, régie par l'art. iHH^t C. civ. En conséquence, les frais d'assurance, et ceux de location du terrain sur lequel le bois est empilé, incombent au vendeur jusqu'au pesage ou au mcsurage. L'acheteur n'est pas davantage tenu de prendre les bois qui ne sont plus sains lors de la livraison. 11 en esl ainsi, lors même que la livraison a été retardée, si le vendeur a consenti à la prolongation «les deluit> sans demander de modilication à la convention originaire. — (Dijon. :W juin 1890, la Loi du 12 juillet 1890.)
1090. — Lorsque des marchandises ont été vendues en bloc, quoique à tant la mesure, le vendeur peut se refuser à la délivrance, jusqu'à ce iju'il ait été payé de la totalité du prix, encore bien qu'il ail accepté des payements partiels, -r- (Trêves, 17 février 1809, S. et P. chr.)
1091 — Lorsqu'il y a vente au poids, au compte ou à la mesure, et, dans l'espèce, vente de bois que l'acheteur se réserve de vérifier et de cuber, il n'y a transmission des risques et de la propriété de la cliose vendue, qu'autant que la vérification el le cubage ont eu lieu. Il importe peu que l'acheteur ait souscrit, au profit du vendeur, un billet représentant un acompte sur le prix. — (Trib. comm. .Nantes, 27 octobre 1888, Jurispr. Nantes, 1888. 1. 362.)
1092. — Dans le cas où des terrains ont été mis en vente, de gré à gré, moyennant un prix déterminé par mélre, la convention intervenue entre deux personnes voulant acheter, d'après laquelle l'une promet à l'autre, à prix d'argent, son abstention de toute concurrence, ne saurait, en l'absence de préjudice éprouvé par le vendeur, être considérée comme illicite, et comme tombant sous l'application des art. 1131 el 1133 C. civ. — (Cass., 5 avril 1870, S. 1871. 1. 153.)
1093. — L'art. 1585 esl inapplicable à une vente d'immeubles dans laquelle il a été stipulé que, lors de la remise des litres, il sera fait un relevé exact des droits incorporels qui dépendent de cet immeuble, et qui sont vendus avec lui. — (Cass , 20 fructidor an X, S. et P. chr.)
1094. — Constitue une vente au poids, la vente moyennant un prix fixé par 100 kilogrammes, d'une certaine quantité de marchandises, en l'espèce, du caoutchouc, à expédier à l'acheteur. — (Trib. comm. Seine, 23 août 1904, Gaz. Pal. du 25 octobre 1904.)
Section III Ventes avec faculté de dégustation.
1095. — Aux termes de l'art. 1587 C. civ. : « A l'égard du vin, de l'huile el des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente, tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. > La raison de celte disposition, c'est qu'il s'agit ici de choses pour l'achat desquelles le consentement de l'acheteur esl énergiquemenl influencé par le goût personnel de celui-ci. Dés lors, tant qu'il ne les a pas dégustées, on ne peut pas dire qu'il y ait consentement complet de l'acheteur. « Jusqu'à celte époque, disait Portails dans l'exposé des motifs, il n'y a même pas un véritable consentement de sa part. » — (Fenet, t. 14, p. 114: Troplong, n. 96; Duvergier, t. 1, n. 100; Colmel de Santerre,
vi:nte — TiTHi': ii. ciiaiti m; ThoiHiiMi;. kkction mi.
tfï
t. 7, II. N/'iJi-ll; liiiillmianl, I I , n :n; lliiii. Il \ I. .11/111liiin-io ol. Sni^;ii(il, n tK4 )
1006, — Oïl ii'onI |Miiiil triii-t'iiril, rt!|))'iiilaiil, Niir la |H>ilii' (if l'art lîiH7 Ouiim uni' itmiiiiTi! ii|)iiiiiin, nu /uliiu'l ijiu' la vciili! HViîf raciiili' ilii (li^niihliiliuii, ohI iiih; voiilc Hdiiiniso à iiiif rniKliliiMi siiM|iciisivi!, h Huvdir, i\iu' la inai'cliHiiilisr a^ircra à l'aclit'lniir (|iiaii(l il I'iiiuji )<(iiUi'i>, (If 11161111^ ijiic la M'iiti- à i'oHNui iltiiil. |ijirl<! i'nrl irjSM, ol qui! co Inxlo di-claïc lailo sous nnnlilioii Hiispciisivc. !>i''S litrs, si la V(>iit(> rsl niii(liliniiiH'll«', <•! >>i l'a^iiMiit'iil (le l'aclifliMir l'ait arciiiii|ilir la '•oinlitiiiii, la voiilo si'ra n^imlre s'Hvo l'uniiôo (Irs le jour mciiio do lu «•oiiv(Milioii. (l)iiv(M'f;i(>r, l 1 , ti ÎH», i)7 ; (lolmi'l «lo
Sunlt'iTc. I 7, H S /u.s-ll ; Ki|iciM., lente coiiniii'rruile, p. m ol s, ; Lyon-dai'ii cl IUmuiiiU, 7V. de ilr ooiiiin , I. ;i, 11 I3S cl lll>: l.cvc. II. i'.M); lliic, I. 10, 11. l'O)
1097 11 sciiiMo, au coiitiaiic, i|iic, l;iiil qu'il n'y a
pas eu (Icguslatioii, la vciito n'cxislc pas, mcme sous coii- (lilioii suspensive l/art. I.">S7, on cll'cl, est l'orincl en (•(« sens, lofsciu'il dil ([u'il ii'^y a pas do voiilo, tan! (ju'il n ,y u pas ou dégustiitioii et ai)pi(ilialiiin par l'aclioleur. l/o\plicalioii préciléc donnée par INirlalis, osl non moins notlc on 00 "sons, et inonlro iiioii «pic la vonlo no [jouI pas se l'onner avant eoltc opo(]ue, faute de consentement de l'aohelour. (Mi ne saurail, du reste, son.uor à a|ipli(|uer à la vonto avoo dégustation, eo ([uo la loi a dil do la vente i\ l'essai, oar il ,v a une dillérenoe de rédaction trop signilicativo entre l'art i5S7 et l'art. I58S. — (Dolvinoourt,
I, 3, p. 124; Duranloii, t. Hi, n '.»3; Troplong, t. 1,
II. 97; Aubi7 et Uau. i« édil , t. l, § :{{!), p. 334, texte et note 14; (luillouard. t 1, n. 30, 37; Baudry-Lacanlinerio et Saignât, a. l.'iS.)
1098. — La ijucslion précédente ne présente pas d'intérêt au point do vue des risques do la chose. Ces risques, tiuello que soit l'opinion que l'on adopte, sont k la charge du vendeur jusqu'à la dégustation. Si, on elTot, on admet la théorie de la vente conditionnelle, le vendeur supportera les risques, en vertu de l'art, il 82 G. civ. Si l'on décide, au contraire, qu'il n'y a pas de vente, le vendeur, demeuré propriétaire, supportera les risques en vertu de la règle casnm setitit dominus. L'intérêt de la question se présente, au contraire, au jjoint de vue de la translation de la propriété. Dans la théorie de la vente conditionnelle, la condition accomplie rétroagissant au jour du contrat, la propriété sera réputée transférée à l'acheteur dés ce même jour. Si donc le vendeur tombe en faillite entre le moment du contrat et celui de la dégustation, l'acheteur, en sa (lualito de propriétaire conditionnel, pourra obliger le syndic de la faillite à le laisser déguster la marchandise pour faire accomplir la condition, et il pourra ensuite revendiquer la marchandise, dont il sera réputé avoir été propriétaire dès le moment de la vente.
1099. — L'acheteur, au contraire, n'aura pas ce droit, dans la théorie suivant laquelle la vente ne se forme que par la dégustation. — (Conf. les auteurs précités.)
1100. — Le transfert de propriété ne s'opère-t-il pas du moins immédiatement dans le cas où la vente porte sur un objet spécialisé, comme un tonneau de vin qui se trouve dans telle cave? On l'a soutenu. (Colmet de Santerrc, t, 7, n. 8 /n'.<-ll.) Mais il ne paraît pas que l'on puisse faire une pareille distinction. Elle est en opposition avec les termes absolus de l'art. 1587, et la circonstance qu'il s'agit alors d'une vente de corps certain, n'empêche pas que, jusqu'à la dégustation, il ne puisse y avoir vente faute de consentement complet de l'acheteur. — (Guillouard, t. 1, n. 37; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 15(i.)
1101. — bien que l'art. 1587 porte qu'il n'y a point
T. LIX
de veille, tiiiil i|ii» t'ii<-h»teiir li'll pftH «dlUA et nilf^'d leM iiiurehdiidiNeit v<mi<1iii.'h, on adiiiiti quft lu v«)nil<*iir n > n e«t p/iM liioiliH lié, en en hoiim <|ii'il ('«l ( eliosoH vendiieN ti la diNpoHiliuri du I i . ,
eelui-ei |tuiMio loH ilé^uNlor SI lit vnndeur un nMiipli paH eolte iildiK'itioii, il pniiniiil (In; eondainiK'' a d<)i i ina^oH-iiilérèlH. I.'ohI lu Holulioli qu'ailinoUail deja 1'(jIiii<:i (7'r. de U vente, u 310), lorHipi'il diNait que la veut» h In, démislalioii était moins luirlaile du ertl'- de l'aelicii Il \ a diiiic ici promesHo iinilalérule de tondre, v.i I'ju ii> leur n'est lié que |)ar Hon approbaljnn de lu rbuHe. — (TnqdoiiK, t, i, n, iUi; Aubry el Utui, 4" édit , t 4, Si :i41), p 33."i; (iiiilloiiard, t, i, n 40; liaudry-lwienfilinerie et Saitinat, n. l 'M .)
1102. — Jugé, ce|iendaiil, en tiiuliérc de vente de vin, i|ui' le v(!ndeur peut se refuser .'1 la livraison des marojiandises, sans élre tenu à des ^ir>mlIla^e.s-inl^^ots, lorsrjue le dépérissement de ces mareliandiseH, Hurvenu huiih sa r.iule, les rend iiii|iro|»ros h leur dostinalion. -- (Hordeaux, H janvier iS.SS, précité.)
1103. — D'apns un arrêt, bien qu'en H'^nénil la marrliaiidisc, une lois eluirgée, voyage pour le compte du deslinalairo, i;epondant, s'il s'agit do li<|uiiles ou autre» choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'eu faire l'aelial. la vente n'existant point tant qin- l'aelieleur ou destinataire ne les a pas goûtées et agréées, il eu résulte que si ce dernier ne les a pas goûtées, ce n'est point à ses risques que les niarohandises voyagent, mais aux risques du vendeur, à (|ui elles continuent d'appartenir. — (Metz, 20 aoOt 1827, S. et 1». chr., U. P. iHiH. 2. 5.)
1104. — Larondilion de dégustation osl sous-entenduo, d'a[)rês la loi, dans les ventes de vin, d'huile « et autres choses qu'il est d'usage' de goûter avant d'en faire l'achat ». U faudra donc se référer aux usages locaux, pour savoir quelles sont ces autres choses. On peut citer, notamment, les eaux-de-vie, le vinaigre, le beurre, etc., car il est rare que ces dilïérents objets s'achètent sans dégustation — (l)olvincourt, t. 3, p. 124; Troplong, t. 1, n. 96; Baudry-Lacantincrie et Saignât, n. 158.)
1105. — Dans les ventes de récoltes de vins, l'agréage des vignobles équivaut à l'agréage du vin. — (Nimes, 3 novembre 1900, sous Cass., 25 mars 1902, D. V. 1903. 1. 174.)
1106. — En conséquence, dés l'agréage, le vin devient la propriété de l'acheteur, quelles qu'en soient la qualité et la quantité, et sa conservation demeure, jusqu'au jour de l'enlèvement, aux risques et périls de l'acheteur. — (Nimes, 3 novembre 1900, précité.)
1107. — Quant aux choses que, d'après l'usage, on achète ordinairement sans les goûter, elles peuvent aussi être vendues sous condition de dégustation. Mais il faut alors que l'acheteur se réserve ce droit, par une stipulation formelle. — (Duvcrgier, t. 1, n. 100; Troplong, t. 1, n. 97; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 158.)
1108. — Le beurre, d'après les usages du commerce en gros, n'est pas une marchandise qu'on goûte avant d'eu faire l'achat, et dont la vente n'est effectuée qu'autant qu'elle a été agréée par l'acheteur. En conséquence, lorsque le beurre est vendu au poids sur commande écrite, la vente est parfaite dès que la marchandise a été pesée et expédiée. — (Paris, 27 novembre 1898, D. P. 1899. 2. 460.)
1109. — Le droit qui appartient à l'acheteur, de déguster les choses vendues, et de les refuser ensuite, si elles ne lui plaisent pas, est-il un droit absolu, que le vendeur puisse exercer sans contrôle ou protestation possible de la part du vendeur ? On reconnaît généralement que, en principe, le droit de l'acheteur est souverain, et que le ven-
VENTE - riTRi; II. CIIAl'ITRi: THOISIÉMi;, SKCTION III.
doiir no peut paB le conliainrlre h acccplor iiiif iimrcli.indise qui rtc conviriulrnit [tas A hou f;oClt perïtonrit-l, tiiciiic si elle se Irmivjiit flie de <|iialite locale cl iiiari-|iaiid«*. Si, en elTcl, il en élait aulrcmenl, la vente (léptMidrail, non pas d'une dcguslntion, mais d'une ex|M'rlise. Si l.i di'-cluralion dr l'achelpur, i|ue la niarcliandise lui tli-plalt, pouvait être conihattue par le vendeur, il en naîtrait un procès sur la <|uulité, prorés dont lu solution dt'[>endrail de l'apiiriTiation d'experts noinmrs par la justice, de sorte que, rontrairenient aux termes formels de l'art diiH", la vente serait soustraite .'i l'aftpréiiation |»ers(innelle de rachcleur. — (Duranton. l 10, n. '.»3; Iroploiif;, t 1, n. «y; Aubrj et Uau. 4* (dit., t. 4, S 349, p. 334; Duvercier. I I, n. KU : Colmot de Santerre, t. 8, n. 8 6Ù-IV; liuillouard, t 1. n. 39; Laurent, t. iÀ, n. 145: Maudrj- Lacantinerie et Saignât, u. 1.59.)
1110. — L'aclieleur peut, toutefois, renuiicer, soit expressément, soit tacitement, au droit «[ue lui confère l'art. ir>X7.de refuser arbitrairement les marchandises qui ne lui plaisent pas. L'art. l.'iST, en effet, n'est pas une disposition d'ordre public ; elle est inlroduile uniquement dans l'inténH de l'acheteur, et celui-ci peut renoncer à s'en prévaloir. L'acheteur qui a renoncé à la faculté de déj,'ustation. n'est point, d'ailleurs, tenu d'accepter une marchandise quelconque. !1 ne peut plus, sans doute, refuser la chose vendue, sous le seul prétexte qu'elle ne convient pas à son goût personnel; mais il conserve le droit de la refuser, si elle n'est pas lovale et marchande. Si, alors, les parties se trouvent en désaccord sur ce point, les tribunaux nommeront des experts pour vérifier la qualité de la chose. — (Cass., 29 mars 1836. S. 1836. 1. .566, P. 183(i. II. 394, P. chr., U. P. 1836 1. 139. — Orléans, i5 juillet 1897, Joiirn. trih. comm., 1898, p. 821. — Duranton. t. 16, n 93; Aubrv et.Rau, 4-^ édit., t. 4, § 349, p. 3o4, 335; (iuillouard, t. l,n.38; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 160. 161.1
1111. — La renonciation à la faculté de dégustation peut d'abord être expresse, et résulter de la stipulation que le vendeur devra simplement livrer des marchandises locales et marchandes. Elle peut aussi être tacite, et s'induire des circonstances dans lesquelles le marché a été conclu .\insi, de l'avis général, lorsqu'un habitant d'une ville éloignée fait, à un marchand de vins de Bordeaux, la commande d'une certaine quantité de vin de telle qualité, le marché peut, par interprétation de l'intention des parties, être considéré comme parfait, de telle sorte que l'acheteur sera obligé de recevoir le vin, pourvu qu'il soit de la qualité convenue, point qui, en cas de contestation, sera décidé par des experts. On ne peut guère supposer, en effet, que les parties aient voulu faire faire un long trajet au vin, et exposer des frais de transport considérables, si la vente n'était pas définitive. — (Duranton, t. 16, n. 93; Boime, Rev. ]>ral , 1868, p. 160 et s ; Aubry et Kau, 4' édit., t. 4, §' 349. p. 335, texte et note 16; Guillouard, t. 41, n. 38; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 160.)
1112. — .luge que, dans les ventes de vins faites avant la récolte, la vente est parfaite en dehors de toute dégustation, sous la seule condition que le vin sera de qualité lovale et marchande ; que, si la qualité est contestée, le vendeur ne peut être forcé d'expédier les vins tant qu'ils ne sont pas agréés par l'acheteur, et -celui-ci est tenu d'aller les déguster et de les agréer lui-même ou par mandataire, au lieu de la livraison, et dans les délais convenus pour la prise de possession. — (1 rib. comm Nantes, 12 janvier 1887, 7unspr. Nnntes, 1887 1.142. — 31 juillet 1 897, Ji(ns/.r Nantes, 1897 1.408.)
1113. — En Gironde, la clause suivant laquelle du vin
est v«"ndu • droit de goût et manband • signifie, d'une part, que, en cas de désaccord .sur la recevabilité du vin, il sera procédé a sa vérification par des experts dégustateurs qui reronnaltront, au mono-ut de la livraison, s'il est conlorme aux rondilions du murcbi-, et, d'autre part, que lo vendeur n'est pas garant des délertuosités ou maladies cachées qui ne seraient révélèi-g que par l'analvse chimique. — (Bordeaux. 23 mai l.s!)4, Jaum. trih comm , 18!>:i, p. 761; Juurn <irr. Bordeaux, 1894. 1 221 ; 1). P. iX'.V:, 2. 76 )
1114 — Kn cas de vente sur échantillon, il ne saurait non plus être question du goùl personnel de l'acheteur, ni même du goiU commun. C'est la conformité de l'échantillon k la marchandise livrée, qui est la condition suspensive de la vente, conformité <|ui est, du reste, appréciée par les exjierts. — (Bordeaux, 25 juillet 1843, S 1844. 2. 254, P. 1845. I 22:>, P. chr , D. P. 1844 2. 191. — Hue. t 18, n. 22; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 160.) — V infrà, v» Vente eoiiitni'rciale.
1115 — Jugé, à cet égard, que, dans la vente de choses dont l'agrément dépend de la <légustation, la vente est parfaite et ferme, quand il a été pris un échantillon, sauf rèstdution en cas de non-conformité — ((irenoble, 3 mars 1883. Gaz. Pal., 1883 2. 2' part 230./
1116. — La renonciation à la faculté de dégustation doit se présumer plus facilement dans les ventes commerciales, où l'acheteur achi te, non pour sa propre consommation, mais pour revendre. Ce n'est point, toutefois, une raison pour dire que l'art 1587 est inapplicable aux ventes commerciales. — V infrà, v° \'enle commerciale.
1117. — .\u surplus, il appartient aux tribunaux d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, s'il jf a ou non dérogation à la cond.tion de dégustation. — (Cass., 20 novembre 1894, Journ. trib comm., IS'.Ci, p. 647; D. P. 1894. 1. 568 )
1118. — Quant au lieu où doit se faire la dégustation, on doit suivre, à cet égard, les dispositions de la convention des parties, ou, à défaut de convention, l'usage du lieu où la vente est faite, usage auquel les parties sont censées s'en être référées. Mais, que décider en l'absence de ces deux éléments d'appréciation? On a prétendu qu'en pareil cas, la dégustation devait s'opérer dans le lieu où la vente a été conclue. Ainsi, d'après un arrêt, en matière de vente de vin, la dégustation devrait se faire avant le déplacement des vins, dans la cave ou les magasins du vendeur. — (Besançon, 4 juillet 1862, Pand fr. chr., IV. 2. o2: Journ. trib. comm., 1863, p. 335; S. 1863. 2. 42. D P. 1863. 2. 10.)
1119 — Il semble plus rationnel de décider que la dégustation doit se faire au lieu de la livraison. En effet, comme elle est une opération préliminaire à la livraison, il est naturel quelle se fasse au même lieu. D'autre part, si les denrées vendues se trouvent, comme cela arrivera souvent, non pas au lieu où la vente a été conclue, mais au lieu fixé pour la livraison, il serait singulier que l'on dût les rapporter au lieu de la vente, pour les soumettre à la dégustation. — (Besançon, 13 janvier 1863, Pand. fr. chr.,l\. 2. 62: Journ. tn6. com»!., 1863, p 335; S. 1863. •2. 42, D. P. 1863. 2. 10. — Aubry et Kau, 4* édit., t. 4. § 349. p. 335, texte et note 18; (iuillouard, t. 1. n. 40; Baudrv-Lacantinerie et Saignant, n. 162.)
1120 — D'après un arrêt, le vin dont la vente n'est parfaite qu'après avoir été goûté et agréé par l'acheteur, doit, il défaut de stipulation contraire, être dégusté au lieu de la livraison Par suite, l'acheteur qui prend livraison, est supposé avoir goûté et agréé le vin, ou du moins, avoir renoncé à la dégustation II ne peut plus, dés lors, prétendre ensuite que le vin n'est pas de son goût. Spé-
Vt^NTK
IITIIK II, ( IIAI'IIKI': lltDlSlIvMi:, KliCTION IV.
fialciiixiit, l(irN(|ii'iiii iiiarrlii' dis vin Hlipiili' \n livraiMim (Ml ^itrc ilii vciiilcdr, rarlicliMir i|iii ih* l'ail |iaH |ii')ii'i'ilii' a i-fllu nnvi', à la ili'-f{iiNlaliiiii iIcn vins, cl i|iii n'en livre, ihI iri'Ofoviiiiii- Il im'i'IcikIi')' tilir-riiMirrnii'iil i|iii! le nIii ihI ilélVctnciix, |iiiiit' avoir un f^mil ilr Irrruir lrii|i iironiini-é — (Tiili ((imni Niinlcs, 2!» nclulirc 1 S'.tM, ./(in«//r Naulfh, IH'Mi I aril» )
1121. — -luf;!- aiisHi i|iii', l(ii si|iic |;i iii;ii'i'lian(liHi' vi'IkIih' (>sl. tino ilo l'flli'.s i|ni sunl iiiciilinniiics |iar l'art I.MST li riv , lu livraison a liiii an ninmi'iil ilc la ilf^iiHlaliitn, l'I à riMHlrnit (ii'i se l'ail ri'llc dr^nHlalion (m-Li esl. vrai iin'iiic l(irs(|ni) la vente a i''te eoiielne par rinleriiiétiiaii c <i un re|ir(^HcnlHnl de (•(inimeree acrrédilé, et i|in', dans la lellre dit ('(inlii'inaliKii adressée à l'aclieh-iir par la maison veiidcressi'.He Irouveiaii la iiienlion i|ne la niiinluindise csl prise dans la vill(> où est eollc maison. Si doni' la de^'iislalion doit se faire an doiniiMlc de l'aeiieteur, le Irilniiia! de ce domicile est eoiiiprtent, en vortn de l'art. iliO (i. proc. civ., à condition, IcMitefois, (pio ee soit aussi le lien do la promesse, — (Trili. conuii. Menton, 'il'i lévrier !9()-J. la Loi du \ mars !<)0i>.)
1122. — Pour lo délai dans Iccinel doit avoir lieu la déijustalion, il Tant, e(nnm(> en ee qui eonoernc le lieu dt^ cette opération, s'en référer d'ahord h la convention des parties, on à l'usage local. S'il n'a |ias été lixé de délai pour la dé{i;ustation, le vendeur peut, d'a|)rés certains auteurs, pour constituer rac(|uéreur en demeure, lui faire une sommation porlanl (|ue la dégustation sera faile dans tel jour, sinon, ([ue le marché sera exécuté purement et siinplcmenl, l'aeiieteur étani censé, par son silence, agréer la marchandise, ou hien le vendeur sera déchargé de toute obligation, et pourra revendre la chose ;ï un autre acquéreur. — (I)urantoii, t. 10, n. Oi ; Troplong, t. 1, n. 101.)
1123. — S'il est d'usage constant (jn'en matière de vente de récolte de vin livrable à terme, l'agréage suivant la dégustation ait lieu au moment de la livraison, c'est à la condition que cette livraison se fasse à l'époque convenue. Quand un négociant a refusé, sans motifs, de prendre livraison, les vins sont, à parlir de la date fixée pour celte livraison, à ses risques et périls, et ils sont, à partir de cette date, censés avoir été agréés par lui. Il faudrait, pour obtenir la résiliation du marché, invoquer, non pas la défectuosité ou les vices du vin, mais une faute lourde a)ant entraîné, après la date de la livraison, la défectuosité du vin. — (Bordeaux, 6 décembre 1901, Pand. fr. pêr., i904. 2. 32: Journ. arr. Bordeaux, -1902. 1. 33.)
1124 — Si l'acheteur prend livraison des marchandises achetées par lui sous condition de dégustation, on doit présumer qu'il les a goûtées avant de les recevoir, et la vente doit être considérée comme parfaite après la livraison. — (Duvergier, t. 1, n. 104; Duranton, t. 16, n. 96; Troplong, t. I, n. 103; Guillouard, t. 1, n. 41; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 160.)
1125. — Mais il en serait autrement si, à raison du peu de temps écoulé entre la réception des marchandises et la protestation de l'acquéreur, qui déclare ne pas les agréer, il devenait vraisemblable qu'il a refusé les denrées aussitôt après les avoir goûtées (Cass., 15 avril 1846, S. 1846 1. 694, P. 1846. U. 222, D. P. 1846. 1. 251. -— Guillouard, t. 1, n. 41.) On étudiera, d'ailleurs, spécialement, plus loin, la fin de non-recevoir résultant de la réception des marchandises.
1126. — Jugé, d'autre part, que, quand, d'après la convention des parties, une vente de vins a été faite d'après les conditions édictées par l'art 1587 C. civ., la vente doit être résiliée au cas où la mauvaise qualité des vins est prouvée; le vendeur prétendrait vainement que l'acheteur a accepté la livraison, parce qu'il a retiré le vin
de In Kare, il pa.vé Ick fr/iix de trniiH|>orl . - r.ii ',» |. • vrier IHH7, h Ihiiil du l.i a\iil 1KN7 )
1127. — l.urNqiii! rucjieli ur rafiiMi* Icm iiiar qui lui ont élô livréeH par le viiidciir, a-t'il li: di'it il<' demander à celui-ci de lui en rournir d'aulrt*»^ On adin' i f^'eiiéralemenl, la iiéffulive l)u moiiioiil, en <!(T(rt, qi' l'acheleiir a le droil d'apprécier \(;h denr/'Ct «ouvifrainenient, d'aprén Mon ({ont personnel, le vcfdirur up Naurail être tenu de l'oiirnir indéliniiiient deM diMiréeH iioijv«;llei), que l'acheleiir nerait loiiJoiirH libre d<! refuncr. — l.Mel/, 20 aoiH IK27.S el P. clir . D. P 1K2H. 2 ."> — Mor- -Icaux. 2<1 juin \H:U, S IKS.'i 2 2;i, P iH.'iS I 'MH, 1». P ls.'>.'i a. UU Duvergier. l 1, i:. 109; Guillouard,
1 I , Il II ; lîaudrv-l.iicantiiierie el SHi(.'nal, n 16.'J ) 1128 — Si, loutcfoiM, la eon vi-nlion, au lieu d'aban-
doniMM' l'agréalioii des marcbandiHeR au K"''!^ pemonnel de r.iclieleiir, porte simplemeiil r|ue le vendeur de\ ra livrer des marchaiidiscH de telle espèce, de «inulile locale el marchande, celle qualité pouvant être appréciée par deH experts, l'acheteur aurait le droil d'exiger du vcrideur une livraison conforme au contrat l/a|iprecialion iIch experU garantit ii-i, en ell'et, le vendeur, contre tout danger de refus capricieux ou malhonnête Mais l'achcleur pourrait aussi, en présence d'une livraison de mandiandises reconnues inacceiitables par les ex|ierls, se piévaloir de l'art. 1184 C. civ., et demand' r la résiliation du contrat. — (Mêmes auteurs.)
1129. — Jugé, à cet égard, (|ue celui qui a acheté des vins sous la condition qu'ils seront dégustés et agréés par lui, n'a droit à aucuns dommag"s-iriléréls pour défaut de livraison de la chose vendue, lors(|ue, ajirès avoir dégusté les vins, il reluse de les agréer, alors même que les vins soumis à la dégustation ne seraient jtas du crû stipulé dans le contrat. — (Bordeaux, 26 juin 18.'>4, précité. j
1130 — D'après un arrêt, dans le cas où l'acheteur, ajant déclaré la marchandise défectueuse, a fait procéder à une expertise, dont le résultat a confirmé son appréciation, il peut, néanmoins, s'il le juge convenable, demander la livraison. Le refus de la marchandise est pour lui, dans ce cas, une faculté, et non une obligation. — (Cass.,
2 avril 1812, D. Rép., v° Vente, n. 246 )
1131. — Quand l'acheteur est empêché, par le fait persistant de son vendeur, de prendre la seule mesure conservatoire de son droit de refuser agréation, il peut, pour échapper aux conséquences d'un acte de disposition, renvoyer la marchandise qu'il suppose non conforme, sauf ;ï poursuivre aussitôt la résolution du contrat. L'acte résolutoire n'appartient qu'à la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée. — (Trib. Gand, 23 novembre 1899, Pasicr. beige, 1901. 3. 56.)
Section IV Ventes à l'essai.
1132. — Il est des choses qu'on ne se décide à acheter qu'après les avoir essayées. La vente, en pareil cas, est donc soumise à une clause spéciale, à savoir, que l'acheteur usera de la chose pendant un certain temps, et qu'il déclarera ensuite si elle lui convient ou non. Cette convention peut être interprétée en deux sens. C'est d'abord que la vente sera résolue si la chose déplaît : vente sous condition résolutoire. C'est en ce sens que Pothier entendait la vente à l'essai (n. 264 à 266), considérant la vente comme parfaite immédiatement, la tradition rendant l'acheteur propriétaire, et le vendeur s'engageant seulement à la reprendre après l'essai si elle ne convenait pas. La conséquence de cette manière de voir, c'était que les risques étaient à la charge de l'acheteur.
VENTE — lllHi; II, niAI'ITMK ïllOlSlKMt:, SIfniON IV.
1133 - l'iic antre inlorprélntion corisisU* à rorisiilrrcr la vc'iiU- I niiimc siiN|ifiiiliic jiis(|u'ii ('<> i|ii(> la cliosc ail ]ilii à rncluMeur. cresl ccllr-Wi (|uc le Cudc civil a l'onsucri'c dans l'arl. iri88 ainsi conçu : • i.a vente faite à l'essai est Iciiijoiii's jirésninée faite sous comlilion suspensive. » La citnsé<|uenre en est (|ue les ri8(|ues anlérieuisa Icssui sont il la iliar^fc ilu veinlcur. Les rédacteurs du Code ont pensé (|ue, vraistînihlableinent, laclieleur n'avait jias eu l'inlcnlion d'assumer la responsai)ilité des risques pour une ciinsc qu'il n'a pas délinilivemcnt acquise, et qu'il refuseia peut-être. — (Huvergier, t. i, n. HKi; Colniet de Santerre, t. 7, n. '.) bis; Massé et Vcrfjé, sur Zacliaria', t. -i, g 475, note i:{: 'Iroidong, t. i, n. lOG, 107; «iuilliiuard. l I. Il l'2 : liaiidrv -Lacatitineric el Saignai, n KKi )
1134 — l.a lui n'a. loulcfois, établi, comme elle le dit elle-même, dans l'art. ioSS, qu'une présomption de volonté Les parties demeurent donc libres de faire une venle à l'essai sous condition résolutoire. ( in devra d'abord reclicrcher, en étudiant, soit la convention des parties, soit les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, si les parties ont entendu faire une venle sous condition suspensive ou sous condition résolutoire. C'est seulement à défaut d'indication contraire, que l'on devra appliiiuer la présomption de l'arl. 1588. — (Ti-ib. Seine, 2.i janvier 1894, Pand fr. pér., 1894. 2. 34G; la Loi du 4 avril 18!li. — Troplong, l. 1, n 107; Duranton, t. 10, n. 7U; Duvergicr, t. 1, n. 99; Pardessus, t. 2, p. 318; Marcadé, sur l'art. 1588, n. 3; Massé et Vergé, sur Zachariaî, l 4, p 209, note 13; Colmet de Sanlerre, t. 7, n. 9 bis; (iuilluuard, t. 1, n. 43; Levc,n. 482; Lvon-Caen et Uenaull, t. 3, n. 134; Baudrj-Lacantinerie et Saignai, n. 100: Laurent, t. 24, n. 149.)
1135. — S'il est reconnu q"ue les parties ont entenilu faire une vente sous condition résolutoire, l'acheteur deviendra immédiatement propriétaire, et il sera responsable des risques. — (Mêmes auteurs.)
1136. — Jugé, en ce sens, que la vente à l'essai est une convention (|ui ne soumet pas les parties aux mêmes obligations qu'une vente délinilive, et à laquelle, en particulier, ne peut pas s'appliquer l'arl. 1047-2°, relatif aux risques de la chose vendue : jusqu'à la vente définitive, les risques resteront à la charge du vendeur. — (Caen, 8 février 1896, Rec. arr. Caen et Rouen, 1890. 1. 217.)
1137. — Un arrêt a jugé que, en cas de venle à l'essai d'un cheval, la clause de non responsabilité des accidents qui pourraient survenir pendant le temps d'essai, ne décharge pas le vendeur de la responsabilité des vices rédbibiloires. — (Poitiers, 28 juin 1873. S. 1874. 2. 99, D. P. 1874. 2. 30.)
1138. — Lorsque, comme c'est le cas habituel, la vente à l'essai est faite sous condition suspensive, si la condition s'accomplit, c'est-à-dire si l'acheteur agrée la chose après l'essai, son droit de propriété remonte rétroactivement au jour du contrat. L'acheteur peut, en consé- «juence, si le vendeur est tombé en faillite depuis le contrai, revendi(juer la chose à l'enconlre des créanciers de la faillite. L'acheteur pourra même exiger du svndic de la faillite, qu'il le mette à même de faire l'essai de la chose, et de faire ainsi accomplir la condition sous laquelle il deviendra propriétaire. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 107.)
1139. — La vente à l'essai ressemble beaucoup à la vente avec faculté de dégustation, et le tribun Faure, dans son rapport au Tribunal, semble bien les mettre sur la même ligne. Il y a, toutefois, cette différence entre les deux sortes de vente, que, dans le cas de vente de denrées qui doivent être dé.-îustées, il n'y a point de vente,
comme le dit l'art 1ÎS87, tant que l'acheteur ne les a pas goiUécs, en ee sens, <lu moins, (ju'il u'y a iLcdiligations que de la jiart du vendeur, comme dans le cas de promesse unilatérale de vente. Au contraire, la vente à l'essai existe immédiatement, (juoique sous condition suspensive. Les deux parties sont (djiigées, l'acheteur comme le vendeur, mais l'acheteur ne l'est «juc si la chose possède à l'essai les qualités qu'il lui sujqjosail — (Cuillouard, t 1. M. 42: Itaudry-Lacantinerii- el Saignai, n. 107.)
1140. — Suivant certains auteurs, il existerait une autre dillérenee entre la vente ilc; l'art. I"i87, et celle de l'art. 15S8 : c'est (|ue, dans la vente avec faculté de dégustation, l'acheteur serait absiduinenl maître de refuser la chose, du moment qu'elle ne convient jtas k son goût personnel. Au contraire, dans la vente à l'essai, le vendeur j)ourrait, en cas de refus de l'acheteur, provoquer une expertise afin d'élablir que la chose réunit les qualités requises pour l'usage auquel elle est destinée, et cette preuve une fois faite, l'acheteur serait lié. Un jieut invoquer, en ce sens, les termes de l'art. 1;J88, qui, à la différence de l'art. 1587, ne parle pas de l'agrément de l'acheteur. — (Aubry et Uau, 4' édit., t. 4, § 349, p. 335; Laurent, t. 24, n. 148 ;
1141. — il semlde qu'il faut ici. avant tout, s'en référer à l'intention des [larlies. Il se peut que la vente à l'essai doive, dans certains cas, êlre assimilée à la vente à la dégustation, lorsque la chose vendue doit, par sa nature, présenter des rjualités pouvant s'accorder avec le goût individuel de l'acheteur, comme s'il s'agit d'un vêtement, d'un cheval, d'un chien de chasse. On ne saurait alors imposer à l'acheteur une chose qui, bien que convenant au plus grand nombre, ne lui conviendrait pas personnellement. — (Trib. Bruxelles, 11 février 1891, l'asicr. bel'je, iiidl . 3. 135. — Hue, t. 10, n. 23; Baudry- Lacantinerie et Saignai, n. 105,)
1142. — Jugé que si, en principe, la vente à l'essai donne à l'acheteur le droit d'apprécier, avec la plus complète liberté, la qualité de la chose à lui confiée, il n'en est plus ainsi au cas où les qualités essentielles de la chose ont été prévues et précisées dans des conventions, aux termes desquelles il a été stipulé que l'acquéreur conserverait cette chose, si elle remplissait certaines conditions déterminées qui, en effet, ont été réalisées. — (Paris, 17 mars 1880, Gaz. trib. du 21 mai 1886 )
1143. — Décidé, d'autre part, que si la vente à l'essai laisse parfois à l'acheteur le droit de refuser la marchandise, par le seul motif qu'elle ne lui convient pas, il n'en est pas de même lorsque les parties ont limité l'essai à certaines parties de la chose vendue: que, dans celte dernière hypothèse, l'essai se confond avec une garantie des qualités spéciales indiquées au contrat, et il ne s'agit pas de s'en rapporter uniquement au caprice de l'acheteur, mais de savoir si l'objet livré est tel que le contrat le spécifie; q.ue, spécialement, en cas de vente d'un moteur locomobile à vapeur, si l'acheteur s'est réservé seulement de vérifier : 1" la force de huit chevaux-frein ou de quatre chevaux-vapeur, déterminée dans la convention; 2° le bon fonctionnement du moteur et la consommation de pétrole indiquée au catalogue, il est tenu d'accepter la machine et d'en payer le prix, si ces qualités qu'il a eues en vue existent réellement. — (Gând, 21 juin 1901, Pmicr. belge, 1902. 2. 84.)
1144. — ... Que c'est à bon droit que les juges du fond appelés à apprécier le caractère d'un contrat (dans l'espèce, la fourniture d'un harnais de poste), déclarent, en se fondant sur les circonstances de la cause, que ce contrat constitue une vente, et non pas une livraison à l'essai, et condamnent, en conséquence, l'acheteur, à payer le mon-
vi:nie — Tnni. ii. i;iiai'itui: tiimisiimi:, nkction iv.
liiiil lie lu IrniU) lirci- ^^lll lui du ce ilirl, jhiiii i|ih' Ich friiin ilti |iriiliH iiiiist' |wir smi relus — (Cumm , 27 iiiinur Illii2, P.ind fr F»-.. I!M>2 I, TM .)
1145 Dans la vi'iilc avri- l.n iillc ilt* ili-^iistiiliDii, \v
(li'oit (le rui'lii'li'iir (le n'Iiisi'i' la iiiaii iiainIlHi-, iliiiM- tli; lu naliirt' tlf ci'llo-fi. Au ciuilraiio, dans la vonUi it l'cHHai, I«t droit d(- la rcliiHor di'-rivo, rii |iriii<-i|ie, d une Hli|iulalii)ii Itirimdio. On |ii'nl, InuIctniM, adrncllir niu; lu liirulli' ilt'H- Hiii, liicii que n't'ltml |i<ih cxpn'H.séiiu'iil slipiiléi!, duil *Hro supidiMM' dans li-s vcnlcs dr ciidscs ipi'il est dans l'usiifio d'i'Nsa^rr avant d'en désunir deliniliveincnl aciimTeiir. L'tiileulion dos iiarlios, en olVcl, est soiivorainc, cl, conforiiii'iniMit il l'arl ll(»0 (1. civ : on ijoil Hiiiipléer dans lo foiilral, les clauses d'nsa^^o aiixiiuelles les pallies se sttnt laeilenienl réféives. — (Paris, iS mai IS77, S |S7'.» 2. «7, I). !'. I87S 2 211. — Diiverjiier. t l, n. KIO; (iuilloiini'd.l. I,n. 44; Uaiidry-l-acanliiioric cl Saignai, n. lOi.)
1146. — .\insi, d'apn's un arrêt, la veiiU; d'un vélcinonl fait sur mesure constitue une vente à l'essai présumée laite sous eondilion suspensive, quel que soit le niuile de recouvrement du |irix l,e vendeur ne peul ilonc, ni se refuser à l'essai, ni refuser île reprendre le vêtement et de restituer le prix, lorsque, après essai, l'iiclicteiir déclare le vêtement impropre à l'usage aïKiuel il élail destiné. — (Paris, 2S mai 1877, précité.)
1147. — De même, les ventes de chevaux, se font toujours à l'essai, et l'aclieteur éventuel tieni, en général, avant de traiter, ii avoir à sa disposition [icndant un certain temps les lièlcs qui lui sont otVerlos; dés lors, la possession des chevaux pendant quelques jours ne prouve pas, par elle seule, que la vente ait été réalisée. C'est, d'ailleurs, au vendeur à étahlir que le prétendu acheteur a agréé les chevaux, en a pris définitivement livraison, a accepté le prix demandé, et s'est engagé à le paver. — (Trib. Seine, G février 1901, P<ind. fr. pér., 1902. 2. 192; le Droit du 30 juin 1901; Mouil. jad. hjon du 12 juin 1901.)
1148. — Il est d'usage sur la place de Marseille, entre les acheteurs et les vendeurs de chevaux, que les ventes nedeviennent définitives que lorsque les chevaux, conduits chez les acheteurs, sont agréés par ceux-ci après un jour ou deux d'essai. En conséquence, l'acheteur qui contracte sous l'empire de cet usage, est recevable à rendre le cheval au vendeur après cet essai, alors même qu'après l'avoir vu et lui avoir fait subir un premier essai, il aurait dit au vendeur de le faire conduire chez lui. — (Irib. comm. Marseille, 4 mars 1902, Joiini. jurispr. Marseille, 1902. 1. 213.)
1149. — Jugé, pareillement, qu'il est d'usage, en matière de vente de chevaux que l'acheteur, alors surtout que, par sa situation, il paraît étranger aux questions qui se rattachent à ces animaux, se fasse assister par un vétérinaire ou autre personne qui s'y connaît, et le marché n'est définitif qu'après que ce vétérinaire ou cet expert a visité l'animal, objet du marché, et a déclaré que l'acquisition pouvait avoir lieu. — (Trib. Seine, 28 février 1883, Gaz. Pal., 1883. 1. 431.)
1150. — Celui qui a commandé un vêtement dans une maison de confection travaillant sur commande, a le droit de s'assurer si les retouches ont été correctement exécutées, et, par suite, de prendre en main le vêtement, et même de l'essayer à nouveau. Dés lors, le fournisseur est sans droit de lui réclamer le payement du costume par lui confectionné, s'il s'est refusé à le lui laisser essaver. — (Trib. paix Paris, 16 juillet 1891, Gaz. Pal., 1891. 2. 179.)
1151 — Les immeubles se vendent rarement à l'essai; mais rien ne s'oppose à ce qu'une vente immobilière soit faite à l'essai, notamment, s'il s'agit d'une maison. Mais
l'arheleur devra faire Iriiimerîro «on (irqulnilloii i.. leiiiiMil, h'iI veut, ajir^H avoir a^/reé |'itiiiii<-uldi', j oppiiacr Non droit de propriété a < i-iis qui nur<iii-iit, rieurenu'til h l<i vente, iiequin di'i ilroil* réi-lii du ' li' . ■. , Vendeur — I |lau<lr\ LaraiilMii I II- <i Saignai, ri. IflX )
1152 Si, penilanl In periutje d'e^oai, 1 < ur supporte les rinquen de la chose, raeJKrli-ur, pu • •mlft;, qui en a la K'K'dt; |iendaht celte nieiiie |iiri<ide, doil veilli:r Hur sa eouHervaliiin — (Irili l.ieKe, 14 mari» IMH.'J, l;i»,ci liel'ir, 1883 3 149. Mue, l. 10. n. Ï3 ; Iroplun^;, I I, n. III; Duvergier. t. 1, n 103. M.nsê et Nergê, Hur /aeliariii;, l. 4, (i i09 )
1153 — Ainsi, un cliiiii ar|i.îlê ii res.^ai, doit elro ^urde a ralla<-he un cerlain nombre de jours avant d'<'lnî mené à la chaHse, et celle période de IcmpH varie Huivant le caractère du chien Kri conséquence, si l'nnimal, mené trop l(H il la chasse par l'acheteur, vient a prendre la fuite, l'acheteur commet une imprudence, et la vente n'en est pas moins parfaite à l'expiration du délai. Le vendeur est donc en droit île rêi-lamer le prix du chien, car, aux termes de l'art. 1178 C. civ,, la condition chI censée accomplie, (piand c'est le déjiiteur obligé sous condition qui en a empê(-lié l'aecomplissemiinl — (Trib. paix Lamballe, 28 février 1902, la l.ui du 2 4 avril 1902 )
1154 — De même, l'acheteur k l'essai est responsable du dommage (|ue peut causer, pendant qu'il l'a sous sa garde, la chose achetée Par exem[)le, l'acheteur a l'essai d'un cheval, sera responsable du dommage causé par ranimai dont il a l'usage. — (lluc, t, 10, n. 23)
1155. — Le point du savoir quel est, du propriétaire du cheval ou de son acquéreur éventuel, celui quia l'animal sous sa garde, iiendantla période de l'essai <pii en est fait, et (\m, par suite, est responsable du dommage causé par l'animal, est une question de fait qui dépend de l'appréciation des circonstances, et de rinterprétalion des conventions intervenues entre les parties. — (Cass.. 9 mars 1892, D. P. 18'.)2. 1. 226.)
1156. — L'acheteur doit, d'autre part, se servir loyalement de la chose livrée à l'essai, et il ne pourrait pas s'en servir pour des usages extraordinaires. Ainsi, l'acheteur à l'essai d'un cheval de selle, ne pourrait ni l'employer à des charrois, ni le louer, ni en tirer aucun profit. — (L. 20, S 1, I^ig-, Pricscr. verbis. — Troplong, t. 1, n. HO.)
1157. — Le contrat de vente peut porter indication d'un délai pour faire l'essai. L'acheteur ne doit pas le dépasser. Si donc il n'a pas procédé à l'essai dans le délai fixé, le vendeur peut considérer la vente comme résolue, et disposer au profit d'une autre, de la chose vendue au premier acquéreur, (rest, pour les ventes à l'essai de choses mobilières, qui sont à peu près les seules ventes à l'essai pratiquées, l'application du principe général posé par l'art. 1657 G. civ., d'après lequel, en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente a lieu de plein droit au profit du vendeur, par l'expiration du terme convenu pour le retirement. — (duillouar.l, t 1, n. 45; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 169 )
1158. — Le vendeur peut aussi, s'il le préfère, mettre l'acquéreur en demeure de faire l'essai de la chose vendue. L'acheteur, en effet, nest pas libre de ne pas essayer : s'il n'est pas définitivement acheteur avant l'essai, il n'en est pas moins tenu de faire l'essai, et s'il ne remplit pas son obligation, le vendeur a droit à des dommages-intérêts. — (Mêmes auteurs.)
1159. — Cette mise en demeure de procéder à l'essai n'a point, toutefois, pour conséquence, de faire passer les risques du vendeur à l'acquéreur. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 169. — Conlrà : Guillouard, t. 1, n. 45;
dOJ
VENTE — TITHi: III. CIIAI'ITHP: l'HIi.MII H, SKCTION I.
KiiM-rpicr, t i, n. d(»3; Tro(iifiiif;, t. i, ii 109 el s.)
1160. — Kn cas île vcrilo a i'r-Ksai, snhonlonnrc pour sn pcrri'ctioii à l'a^réuiPiil de i'nrliclpiir ilaiis un di'lai «li-lertninr, le jour <lc la livraiHun ne ccniiiitc; point pour le caiiul ilii (li'iai, lorsque, eii l'ait, il n i'.lo iiiipossililo à l'acheteur (lo ciPtimiciM-er utik-iiient l'essai de la rhose le jour même (le lu livraison. — (Tril) Seine. 25 mars 18S7, Gaz l'ai., -1887. ^ 024 )
1161. — Lorsque la (•otivention ne fixe pas le d(';lai pour l'essai, le vendeur pourra en faire impartir un à l'acheteur, el l'on itmiria im'ine décider que celui-ci aagréé, par son silence ]ii()lon:.'c, la chose, qui lui avait éti' donnée à l'essai. — ( Troploiiff, t. 1 , n iOl); (Juillouard, t 1, n i'» )
1162 — La vente d'une machine laite à l'essai, doit l'Ire réputée acceptée par rac(|uéreur, quand ce dernier en a gardé la possession pendant plusieurs années sans la restituer Toutefois, quand rien n'étahlit que la facture Ju vendeur ait été acceptée sans protestation, il appartient aux trihunaux de fixer le prix de vente, en tenant compte de l'usure anlérieuri-. et de toutes les circonstances de la cause. — (Lvon, 3 avril I8.S9. Monit. jud. Lyon du 25 octohre 1889.)"
1163. — De même, la vente d'un cheval laite à l'essai, doit être réputée acceptée i)ar racijuéreur, quand ce dernier, une fois la période d'essai expirée, a gardé l'animal pendant plusieurs années sans le rendre à son propriétaire, et lorsqu'il n'est pas étahli que la facture du propriétaire a été acceptée par l'acquéreur, il appartient aux trihunaux de fixer le prix de vente, en recherchant et en établissant, autant que faire se peut, (|uelle était la valeur
de l'animal au moment où il a changé de maître.
(frib.
Pal.,
paix Aulrain-sur-Couesnon, 27 mars 11)00, Gaz 190(1. 1. 790.)
1164. — Lorsqu'il s'agit d'une vente conclue à l'essai, c'est-à-dire d'une vente conclue sous la condition suspensive, que, dans un délai déterminé, l'acheteur manifestera expressément ou tacitement sa volonté de devenir propriétaire, l'acheteur fait acte de propriétaire lorsqu'il tente, par l'usage qu'il fait de la chose vendue, sous prétexte d'essai, d'en tirer un profit personnel. Doit être considéré comme ayant fait acte de propriétaire, celui qui, ayant acheté un cheval de course à l'essai, l'engage sous son nom dans une épreuve, prétendant ainsi au gain d'un prix qui aurait donné au cheval une plus-value, et exposant, en outre, ce dernier, à être réclamé pour un prix déterminé, par un membre de la société des courses. — (Paris, 13 janvier 1890, Gaz. Pal , 1890. 1. 307.)
1165. — L'acheteur n'est pas tenu de procéder personnellement à l'essai. 11 peut en charger une autre personne qu'il estime plus compétente que lui. Il n'est pas nécessaire, d'autre part, que l'essai soit fait contradictoirement avec le vendeur. — (Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 170.)
1166. — On avait discuté, dans notre ancien droit, la question de savoir si la faculté d'approuver la chose donnée à l'essai, était personnelle à l'acquéreur, ou si, au contraire, elle ne passait pas à ses héritiers. (Conf. Troplong, t. 1 , n. 112.) Il semble que, en principe, si l'acheteur mourait avant de faire l'essai, ses héritiers auraient, comme lui, le droit et l'obligation de le faire. La régie est, en effet, que le bénéfice des contrats faits par une personne passe à ses héritiers (C. civ , art. 1122). Le droit de faire l'essai doit donc passer aux héritiers, à moins de cor.vention contraire. — (Troplong, loe. cit; Guillouard, t. 1. n. 46; liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 171.)
1167. — La vente d'un objet à livrer après essais, n'est parfaite qu'après les essais prévus dans la convention, et lorsque l'acheteur a agréé l'objet vendu. Spécialement, lorsqu'il est stipulé que la livraison d'une chaloupe à va-
peur, ou de tout autre navire, aura lieu après essais, l'acheteur ne peut être considéré comme ayant pris livraison définitive, et être devenu propriétaire incotnmutable, par ce fait i|u'il a rem[(li les diverses fornialités prescrites, avant la visite de la commission des bateaux à vapeur, |>ar les règlements administratifs Les essais, dans un marché de cette nature, ne consistent pas uniquement dans les expériences réglementaires lie la commission des bateaux à vapeur, mais dans les expériences de nature à «lémontrer que le bâtiment possède des qualités sur lesquelles on doit légitimement comjiter, et est exem|)lde vices de construction poinaiil enlravr-r sa marche. — CI rib Itouen, 14 avril I8:il. Kec nrr Ctint el liouen 1S91 2. 107 i
1168 — L'acheteur peut, ajtrés avoir essayé la chose vendue (un cheval), la remlre p<Midant la période d'essai, en déclarant qu'elle ne lui convient jias. Le vendeur est mal venu à soutenir (jue lacquéieur s'est réservé uniquement l'essai des garanties stipulées (franc de harnais, pas méchant, exempt de tous vices rédhibiloires). lesdites garanties n'ayant évidemment porté que sur la vente, lorsqu'elle deviendrait définitive par l'exidration de la période d'essai, et non sur les vices rédhibitoires mentionnés dans la loi du 2 août 1884. — (^Trib. <Jcx, 10 aoOt 1898, la Loi du 23 mars 1899; Moml. jud. Lyon du 30 mars 1899.)
1169 — Dans la vente d'une cloche avant d'être fondue, la cloche n'appartient pas à l'acheteur, tant qu'elle n'est pas complètement terminée et agréée par lui. — (Cass., 29 mars 188«j, et 7 avril 1886, S. 1880. 1. 370, D. P 1880. 1. 329 j
1170 — L'acheteur à l'essai d'une jument annoncée comme ayant huit ans, alors qu'elle est, en réalité, âgée d'au moins douze ans. non seulement peut se refuser à consommer la vente, mais encore, comme il n'a consenti à faire l'essai qu'à raison d'une erreur sur l'âge de la jument, il doit encore être déchargé des obligations qu'il avait assumées à l'occasion de l'essai, notamment, «le l'obligation de payer les frais de transport de la jument, et il peut, en outre, obtenir des dommages-intérêts. — CCaen, 8 février 1896, liée. nrr. Caen el Rouen, 1896 1. 217 )
1171. — Est déchu du bénéfice du jugement interlocutoire qu'il a sollicité, le vendeur qui, admis parle tribunal à prouver la vente ferme d'un cheval, alors que l'acheteur prétend l'avoir acheté à l'essai, ne remplit pas les formalités exigées par la loi pour établir cette preuve. — (Trib. comin. Dole, 3 juin 1882, Gaz. Pal., 1883. 1. 258.)
1172. — Mais, dans une action en payement du prix de la vente d'un chien de chasse, c'est à l'acheteur qu'incombe la charge de prouver son allégation, que ladite vente aurait été faite à l'essai. Il en est ainsi, surtout lorsque l'acheteur a versé plusieurs sommes sur le prix du chien, en les présentant comme des acomptes sur ce prix, et sans formuler aucune observation au sujet de l'inaptitude du chien à la chasse. — (Trib. paix Mondoubleau, 27 octobre 1902, Rev. ju^'tices (h' paix, 1903, p. 2.^)9.)
TITHK III