CHAPITRE SEPTIÈME Permissions de voirie
608. — Concession ou refus de permissions de voirie. — Les permissions de voirie dont il est ici question, ont pour but de conférer à un particulier, à titre précaire, le droit de faire de la voie publique un usage autre que celui auquel elles sont normalement destinées et qui, en droit commun, appartient à tous les habitants. Ces permissions, qui sont accordées ou refusées par l'administration, sont (îonnées
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oceupéeH, HouH In reHervn du droit, pour la coininuiie, d'ordonner la supiin-Hsion des numlriielionH, n le car.i' i^re d une permission de voirie, el non d un contrai de ron* < «sion , bien que le eonc«Hiiioiinaire ne aoil engagé a reitielire ces ibnlelN k la eoniiuune .i I cxpirali'Mi d'un délai déterminé ; que, par nuile, la roinmunc ne pouvant être connidérée comme iictuellem(;nt |iropriétaire desdilH cliabds, n'est pas imposable & l'impf'tl foncier alTcrenl à ces conslructioiiH. — (Cons. d'Kint, 2!» novembre IS'JO, Lebon, p 901 ; I). P. 1892. 3 48 )
611 — .luge, d'autre part, qu'on ne doit pan considérer comme un arrdé de voirie, l'arri-lé préfectoral qui donne l'autorisation de construire à une eiTtaine dislance d'un cimetière, alors que cet arrêté s'applique, non d'une manière spéciale,;! une construction déterminée, mais d'une manière générale, à toutes les constructions a ediiitrr «ur un terrain, et n'impose d'autre obligation que celle de se conformer, pour la partie des constructions à élever en bordure sur la voie i)ubli(]ue, aux arrêtés d'alignement à obtenir de l'autorité compétente. — (Cass., 25 janvier 1805, D P. 1895. 1. 537.)
612. — L'autorité compétente pour la concession des permissions de voirie, varie suivant la nature de la voie pulilique sur laquelle cette permission est accordée. Le préfet a seul qualité pour délivrer les permissions de voirie concernant les routes nationales et départementales, les chemins de grande communication et d'intérêt commun, ainsi que les rues et places formant le prolon;.'ement de ces voies. — (Cire. min. int., 15 mai 1884, Bull off. min. int., 1884, p. 262.)
613 — L'autorité municipale est donc incompétente pour autoriser l'établissement de conduites d'eaux sous les routes nationales et départementales. — (Cons d'Etat, 17 novembre 1882, Lebon, p. 889; D P. 1884. 3. 17 )
614. — Jugé, spécialement, que l'autorisation de planter un mât sur le trottoir d'une route nationale, dans la traversée d'une commune, rentre dans les permissions de voirie que le préfet a compétence pour délivrer, en vertu de l'art. 98, § 3, de la loi du 5 avril 1884. — (Cons. d'Etat. 14 décembre 1900, Pand. fr. pér., 1903. 4. 91; Lebon, p. 769; le Droit du 8 janvier 1901; Monit. jud. Lifon du 30 janvier 1901 ; S. 1903. 3. 54, D. P. 1902 3. 16 )
615. — ... Que c'est au préfet, et non au maire, qu'il appartient d'accorder l'autorisation demandée par un particulier, d'établir, exclusivement pour son usage personnel, au-dessus du sol d'une route départementale, des conducteurs électriques destinés à transmettre d'un immeuble dont il est propriétaire, à un autre, qui est également sa propriété, l'énergie électrique nécessaire à l'éclairage de ce dernier. — (Cons. d'Etat, 31 juillet 1896, Lebon, p. 635; S 1898. 3. 104, D. P. 1898. 3. 1.)
616. — ... Que c'est au préfet qu'il appartient d'accorder, sur un chemin vicinal de grande communication, la permission de voirie nécessaire pour conduire dans un égout établi sous le sol de ce chemin, les eaux provenant
VOIRIE - CHAI'ITKK SKI'TIKME.
d'une propriélé \oisiiie, alors nu-mc (juc ccl t'goiit a été ronslniit aux IVnis de la <ritiimuii(' pI dniis son iriténH. — (Coas. (Il lat I" axril 1h;»S, |..-1m,i,, [,. 272: 1» I' \HU'.I. 3. 82.)
617. — t.ijieiidmil, ce suiil siirLoiil les inair»;s qui sont chargés aujourd'hui de délivrer les permissions de voirie concernant les chemins vicinaux ordinaires. Us ont ce droit, aux termes de l'art, il'.i «lu rèj;lemi'iil général ilu ti di'cemhrc <870, par délégation préloctoralc — (Cire, min int., i5 mai ISSl, Bull. min. int., 1884, p. 263.) — \ . xuprà, V" Clieuiins vicinatix, n. :i738
618. — Kniin, en matière de voirie urbaine, c'est le maire qui a qualité pour délivrer les permissions de voirie, sauf le cas où il s'agit de rues formant le prolongement de roules nationales et départementales, ou de chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun. — (Cire. min. int., 15 mai 1884. précitée.)
619 — L'autorisation de pralicjuer, sous le sol d'un clicmio rural non reconnu, un passage destiné à mettre en communication les deux parties d'une propriété, constitue une véritable aliénation, alors qu'elle ne renferme, ni la stipulation d'une redevance au prolit de la commune, ni la précarité de l'autorisation. Par suite, le maire n'a pas qualité pour la consentir, et le préfet, en prononçant l'annulation de l'arrêté d'autorisation, agit dans la limite de ses pouvoirs. — (Cons. d'Etat, 14 avril 1899, Lebon, p 29:i: D. P. 1900. 3. S8, donné à la date du 21 avril 1899 dans S. 1901. 3. Mo.)
620 — Lorsque la délivrance de la permission de voirie ressortit au préfet, les maires des communes intéressées doivent être consultés préalablement. — (L. 5 avril 1884, art. 98, § 3; cire, min int., 15 mai 1884, précitée.)
621. — En conséquence, le préfet commet un excès do pouvoirs, en statuant sur une demande tendant à établir une canalisation sous le sol d'une route départementale, sans avoir pris l'avis du maire — (Cons. d'Etat, 19 février 1886, Lebon, p. 151 ; D. P. 1887. 3. 74. — 26 novembre 1886, Pand. fr. pér., 1887. 2. 70; Lebon, p. 840; L). P. 1888. 3. 22.)
622. — Quant aux chemins vicinaux ordinaires et aux voies urbaines, les permissions de voirie qui les concernent ne sont soumises à aucune procédure spéciale.
623. — L'arrêté portant délivrance d'une permission de voirie, peut, qu'il s'agisse de grande ou de petite voirie, être l'objet d'un recours hiérarchique devant les autorités auxquelles sont déférés respectivement les arrêtés des préfets et des maires en matière d'alignement.
624. — Les arrêtés des préfets et des maires constituant en notre matière, comme en matière d'alignement, un acte d'administration, ne sont pas susceptibles d'un recours au Conseil d'Etat par la voie contentiouse. Mais ils sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoirs, comme dans le cas où le préfet a accordé une permission de voirie, sans avoir pris préalablement l'avis du maire. — (Cons. d'Etat, 12 février 1886. Lebon, p. 129; D. P. 1887. 3. 74. — 4 janvier 1895, Lebon, p. 5; S. 1897. 3. 14, D. P. 1896. 3. 6.)
625 — Jugé, spécialement, que s'il appartient au préfet d'autoriser, dans les formes ordinaires, les travaux de défense projetés par un syndicat de digues, il ne saurait, sous forme de permission de voirie, précairi' et révocable, autoriser l'exécution, sur le sol d'un chemin de grande communication, de travaux ayant pour effet de modifler l'assiette du chemin sur une grande longueur; qu'en conséquence, l'arrêté préfectoral qui accorde cette permission, peut être attaqué pour excès de pouvoirs, par les propriétaires riverains, auxquels lesdits travaux nuisent, en leur rendant plus difficile l'accès de la voie puiilique;
mais que les parties intéressées ne sont pas recevables, à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoirs, à demander la démolition des travaux. — (Cons d'Etat, i janvier iH\m, précité.)
626 — En cas de refus d'une |)irinission de voirie, s'il s'agit de grande voirie, l'arrelé préfectoral de refus peut être l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre des travaux publics
627. — En ce (jui concerne la petite voirie, avant la loi du 5 avril 1884. le préfet ne pouvait se 8ul)stituer au maire, pour accorder une [jcrmission refusée par ce dernier. Cependant, comme l'observe la circulaire précitée du ministre de l'intérieur du 15 mai 1884, dans certains cas, le refus du maire ne se jusliliait, ni par la viabilité, ni par aucune considération d'intérêt général. Aussi le dernier paragraphe de l'art. 98 de la loi du 5 avril 1884, remédiait à cet abus. En vertu de cette disposition, lorsque l'intérêt général de l'Etat, du déparlement, ou de la commune, ne justifie pas le refus du maire de délivrer une permission de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable, ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la petite voierie d'une canalisation destinée au passage où à la conduite soit de l'eau, soit du gaz, il appartient au préfet d'accorder cette permission. — (Conf. Cire min. int., 15 mai 1884. précitée.)
628 — Mais, ainsi que l'observait M. le commissaire du gouvernement Valabrêgue devant le Conseil d'Etat, le préfet ne peut réformer la décision du maire, que si elle n'est pas justifiée par des motifs tirés de l'intérêt général. Le préfet a donc à rechercher et à apprécier si la permission refusée peut être accordée sans compromettre l'intérêt public, et il est appelé à résoudre définitivement cette question d'appréciation. — (Lebon, p. 421.)
629 — L'arrêté du maire ou du préfet portant refus de délivrance d'une permission de voirie, ne saurait être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, car il s'agit là d'un acte d'administration.
630 — Jugé, spécialement, que la décision par laquelle un maire refuse à une société, l'autorisation d'établir des canalisations d'électricité dans le sous-sol des rues de la commune, n'est pas de nature à être déférée au Conseil d'Etat, par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872. Par suite, la société n'est pas recevable à soutenir que le maire n'a pu, sans excès de pouvoir, lui refuser cette autorisation en raison d'un traité projeté avec une autre société pour la concession de l'éclairage électrique. — (Cons. d'Etat, 27 mars 1903, Lebon. p. 273; I). P 1904. 3. 88 )
631. — Le préfet étant seul compétent pour autoriser des travaux sous le sol des chemins vicinaux de grande communication, le particulier qui a commis une contravention dans l'exécution des travaux de cette nature, ne peut se prévaloir d'un traité qu'il aurait passé avec la commune sur le territoire de laquelle est situé le chemin. — (Trib. conflits. 13 janvier 1883. Lebon, p. 53: D. P. 1884. 3. 84.1
632 — En ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, le préfet étant investi, d'une manière générale, de leur surveillance, devrait avoir, à l'exclusion du maire, compétence pour accorder les permissions de voirie. .\insi, il a été décidé autrefois que le préfet a qualité pour autoriser un particulier à établir un aqueduc sous un chemin vicinal. — (Cons. d'Etat. 26 octobre 1825, Lebon, t. 3, p. 654.)
633. — Le droit d'accorder ou de refuser une permission de voirie, étant discrétionnaire, et ne pouvantjamais léser un droit acquis, les particuliers ne sauraient contester au fond ia légitimité des conditions auxquelles la
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636 - De uicMio, l(irsi|u'iiii coiiHcil iiiuiiici|ial, pour sul)(U'il(>iiiici' la |i(M'iiiis.siou de l'aire passer un clicniiii de iVr industriel sur un chemin coninuiuxl à la condilion (|ue le ))crnti8sionnairc pa,>erit une houimw d('>l(M-inincc, 8c l'onde sur une convention anlcrieureinenl intervenue entre la eonMnui\e et l'auteur de lu demande de |iermission, cl ([ue celui-ci soutienl «[ue cette con\enliou ne lui est pas opposable, le (Conseil d'Ktat ne peut (Hre saisi de la contesliitn^n relative l'i l'existence et à l'étendue de l'engagement prétendu, sous la lorme d'un recours pour exeés de pouvoirs contre l'urrèté par lequel le préfet s'est borné ii appn>uver la déliliéralion du conseil nuinicipal. — ((ions. d'Ktal, 4:) novembre IS!I:2, précité.)
636 - liclrail des permissions de voirie. — Les permissions de voirie peuvent être retirées par les autorités qui sont conipelcnlcs pour les délivrer. Ainsi, en matière de grande voirie, le préfet a qualité pour retirer l'autorisation (pi'il avait donnée, d'établir un acqueduc sous une roule. — (Cons. d'Etat, 10 juillet 18:22, Lebon, t. 3. p. 239.)
637. — Les permissions de \oirie, bien (lu'élanl, en principe, essentiellement révocables, ne peuvent toutcrois, d'après une jurisprudence bien établie, ètrtî retirées pour un molil' quelconque, mais seulement pour des raisons tirées de l'intérêt de la voirie, de la viabilité, et de la conservation du domaine public. — (Cons d'Etat, 26 novembre 18(53, Lebon. p. 779: I). P. 1873. 3. 91, note 3.
— 19 mars 18(58, Lebon, p. 316; D. P. 1873. 3. 91. — 21 mars 1873. Lebon, p. 269: D. P. 1873. 3. 91. — 29 novembre 1878, Lebon, p. 960; D. P. 1879. 3. 33. — 19 mars 1880, Lebon, p. 334; D. P. 1880. 3. 109. — 12 février 1886. Lebon, p. 129: D. P. 1887. 3. 74. — 8 février 1889, Lebon, p. 163: S. 1891. 3.20, D. P. 1890. 3. 51. — Cass , 27 juillet 1893, D. P. 1894. 1. 197. — 3 août 1893, Patid. 'fr. yér., 1895. 1. 135; D. P. 1894. 1. 197. — 4 janvier 1895, Lebon, p. 3; S. 1897. 3. 20, D. P. 189(5. 3. 7. — 29 novembre 1895, Lebon, p. 774; D P. 1896. 3. 89. — Trib. pol. Marseille, 22 octobre 1900, Rec. Gaz. trib., 1901. 1" sem. 2. 125. — Cass., 25 octobre 1900, S. 1903. 1. 303, D. P. 1901. 1. 206. — Cons. d'Etat, 27 décembre 1901, Lebon, p. 927; D. P. 1903. 3. 33.)
638. — Jugé spécialement, en conséquence, que l'arrêté du maire qui retire une autorisation de voirie, pour prémunir la commune contre l'éventualité d'un procès, étant pris, non dans l'intérêt de la voirie, mais dans l'intérêt privé de la commune, n'est pas légal et obligatoire, et ne peut avoir pour sanction les peines de police.
— (Cass., 27 juillet et 3 août 1893, précités.)
639. — ... Que la permission donnée à un particulier, d'établir un aqueduc sous le sol d'une route départementale ou d'un cbemin vicinal, ne peut être retirée, en vue d'assurer l'exécution d'un contrat conclu avec un autre particulier, pour lui céder la jouissance des eaux de la route. — (Cons. d'Etat, 19 mars 1868, précité.)