‹ Pandectes françaisesChapitre 412 sur 519 · Qu'elle ne peut l'être non plus pour empê · texte numérisé non relu

Qu'elle ne peut l'être non plus pour empê

cher le periiiiiHioiiiiaJru d» fnire, des luu» lui «ppiirlen/tiil, un uNU^e qiiu la commune > <>niiidén< comme < ontraln; k Hch inlér^-lK — ((ioiiH d I i.ii, il mnri 1H7.'I pr/*cité.)

041 — ... (.lue NuUl nulx b n i|i h . p<il irNi|i|> Ik un lll<i|l f

retire /i d«iH eommervundt, hoil parli< Ijemi ni idiuuuiclii h et JourH fériéi), hoïI lolaleiiieiil, la fueull/- qu'il leur avtit

antérieurement conrcilée, d'éldler burs i ' ,1 ^iir

la voie publique, ulnrH qu'il ll'il menu- p/i («M

jidminiHiratil'N, et qu'il n, en outre, avoué, un hi'tttict-. du

conseil muiiici|ial, i|ue le bul pourNuivi par lui esi d<- cuii» traindre Ich commi-rçiinlH a fermer burn m«(.-a'»inH Icii ilimanclieii el jours df fête. — Tlrib pol. .Marueille, 11 ocl(dii. l'.lOO, |iré.-ilé ;

642. - (Jue le maire commet un excéK de pouvoir», en retirant U une société cliargée de l'éclairage d'une ville, l'aulorisution de placer, dans le» rucH dépendant de la \oiri»; munici|iale, des comlucleur.s d'électri( ilé, »'il agit, non dans l'intérêt de la vinbililé, mais uniquement en vue d'obli nir un mode d'éclairage plus avantageux pour la ville — (Cons. d'Etat, 4 janvier 189.*). I.,ebon, p 3: S. 1897. 3 20, I) P. 1896 3, 7 )

643. — ... Que si le préfet a le droit, dans l'intérêt de bi conservation el de la police du domaine public, de retirer l'aulorisiilion donnée a un particulier, d'établir des conduites datis le sous-sol d'une voie publique, il ne peut, sans excès de pouvoirs, user de ce droit dans l'intérêt linancier de l'Etal, pour obliger b jiermisHionnaire à se soumettre à une ri:devancc dont celui-ci conti ste la légalité.— (Cons d'Etat. 29 novembre 1878, Lebon. p. 960; l). P. 1879. 3. 33. — 19 mars 1880. Lebon, p. 334; I). P. 1880. 3. 109.)

644. — ... (Jue le préfet commet un détournement des pouvoirs de police qui lui ont été conliès dun» l'intérêt de la viabilité et de la conservation du domaine public, lorsqu'il retire l'autorisation d'établir des conduites d'eau sous des chemins dépendant de la grande voirie, en se fondant uniquement sur ce que la propriété de la source dont les eaux devaient être détournées serait contestée. — ((Jons. d'Etat, 8 février 1889, Lebon, p. 1(53: S. 1891. 3. 20. D. P. 1900. 3. 51.)

645. — Jugé, d'autre part, que si les permissions de voirie ne peuvent, en régie générale, être retirées, lorsque l'intérêt de la sécurité ou de la circulation n'en font pas une obligation, il en est autrement, lorsque b- maintien desdites autorisations aurait pour effet d'engager la responsabilité pécuniaire des communes, ou de consacrer une situation inconciliable avec la chose jugée (Cons. d'Etat, 31 juillet 1891, Lebon, p. 583; U. P. 1892. 3. 127. — 27 décembre 1901, Lebon, p. 927; D. P. 1903. 3. 33); et le maire ne commet aucun excès de pouvoirs en rapportant, dans ces circonstances, la permission de voirie qu'il avait accordée, pour la pose de fils conducteurs de la lumière électrique. — (Cass., 30 mai 1902, le Droit du 11 juin 1902.)

646. — ... Que, lorsqu'une décision du Conseil d'Etat a reconnu que l'autorisation donnée par le maire de poser sur les dépendances de la voirie urbaine des appareils et fils destinés à l'éclairage électrique constitue une atteinte au droit exclusif concédé à la compagnie du gaz, et a déclaré la ville passible de dommages intérêts, tant qu'elle n'aurait pas fait cesser la cause du préjudice causé à la compagnie, il est du devoir du maire de se conformer aux injonctions de la justice, et il peut, sans excéder ses pouvoirs rapporter la permission accordée. — (Cons. d'Etat, 27 décembre 1901, Lebon, p. 927; D. P. 1901. 3. 33. — 6 juin 1902, Lebon, p. 421 ; le Droit du 11 juin 1902: S. 1903. 3. 65. D. P. 1904. 3. 17.)

VOIRIE — CJIAlMTIli; SKI'TII MK:

647 - ... Que lorHi|iir, dans une ville où a éié rend» applicul)!»' le dénet du iH mars IS'ii. nu i»r<>j)ii(Haiic, en exéculiun des diHpositiuns irii|n'rnlivus de l'url. 0 de ce dt-rn-l, u (H)il)li un ItrancliciiK'nt destiné h. relier son immeuble ii l'éKOul public, cl i|uc ce Itrandiement remplit \('n (-(inditiims voulue» au point de vue de lu salubrité |Hililii|u(', le maire ne peut, sans excès de pouvoirs, prescrire la suppression de ce brancliement. en vue d'obli^^er le propriétaire à le reconstruire en matériaux déterminés, et à pajcr une taxe annuelle pour rusaf,'o qu'il fera de légout. Mais il api)artient au maire d'interdirtr au propriétaire do so servir de ce branchement, pour déverser dans légout les matières provenant des cabinets d'aisance. — (Cons. dKtal. IG décembre 1898, Lebon,p. 802; S. d901. 3 :.l, I). P. li)00. 3. 25.)

648. — ... Une, lorsque le préfet a accordé à une société l'autorisation d'établir, sur les voies dépendant de la grande voirie, des apjiareils destinés à l'édaira^'e électrique, en subordonnant l'elTet de cette autorisation à la condition qu'il en serait fait usage dans le délai d'un an, et lorsqu'à l'expiration de ce délai, la société n'avait pas encore distribué lu lumière électrique aux habitants, l'arrêté préfectoral qui ordonne l'enlèvement des appareils établis sur la voie publi(|uc, et constituant une gène pour la liberté de la circulation, ne fait qu'appliquer la clause de retrait précitée, et n'est entaché d'aucun excès de pouvoirs. — (Cons. d'Ktat, 29 janvier 1897, Lebon, p. 57; S. 1899. 3. 13, I). 1'. 18'.>8.' 3. 38.)

649 — ... Que l'arrêté par lequel le préfet, à la suite tlune décision du Conseil d'Etat, annulant un précédent arrêté retirant à un particulier la permission d'établir des conduites d'eau sous un chemin de grande communication, retire de nouveau son, autorisation, en alléguant, d'une manière générale, que l'exécution et l'entretien des travaux autorisés pourraient gêner la circulation, doit être annulé pour excès de pouvoirs, lorsqu'il est établi que le motif donné à l'appui, n'a eu pour objet que d'écarter les apparences du détournement de pouvoirs à raison duquel le prenoier arrêté avait été annulé. — (Cons. d'Etat, 9 juin 1893, Lebon, p. 450; S. 1895. 3. 44, D. 1>. 1894. 3. 64.)

650 — ... Que le préfet peut, sans excès de pouvoirs, retirer à un particulier l'autorisation qu'il lui avait donnée d occuper une parcelle de terrain dépendant du domaine public, si cette mesure a pour objet, non l'intérêt privé de la comnoune, mais l'établissement d'un abattoir dont l'exécution a été déclarée d'utilité publique. — (^^Cons. d'Etat, 29 novembre 1895, Lebon, p. 774; D. P. 1896. 3. 89.)

651. — Par suite, ce particulier, en continuant d'occuper cette parcelle, malgré l'injonction qui lui a été faite d'enlever les constructions qu'il j avait établies, commet une contravention de grande voirie. — (Cons. d'Etat, 29 novembre 1895, précité.)

652. — Lorsque le maire, en autorisant une société à poser des lils aériens pour la distribution de la lumière électrique, a spécifié que le permissionnaire était tenu, sovis peine de retrait de l'autorisation, d'installer la force motrice nécessaire à la production de la lumière dans un local complètement isolé de toute maison habitée, et agréé par le conseil municipal, et que la société a installé ses machines dans un local non agréé par l'administration, situé au milieu de l'agglomération urbaine, et contigu à plusieurs maisons, le maire n'excède pas ses pouvoirs, en retirant, après plusieurs mises en demeure restées sans effet, l'autorisation accordée à la société, alors qu'il n'est aucunement établi que celte mesure a été pri.sc en vue de favoriser la compagnie du gaz, concession-

naire du service d'éclairage. — (Cons. d'Etal, i" juillel 1K9H, l.cbon, p 498: S. 1900 3. «7, I) P 1899 3 104 ;

653 — L'individu pour.suivi pour contravention ii un arr<té municipal, lui ordonnant de démolir les ouvrages qu'il avait été autorisé k faire provisoirement sur la voie publique, et de nlablir les lieux dans leur ancien état, ne peut être relaxé des poursuites, par le molif r|ue cet arrêté, en i)rescrivanl qu'en cas d'inexécution, les travaux seraicuil faits aux frais du contrevenant et à la diligence du commissaire de police, excédait bs pouvoirs de l'autorité municipale. — (Cass., 14 mars 1879, S. 1880 1. 4X4 )

654 — En tout cas, le conseil de préfecture peut ordonner l'enléverai-nt de conducteurs d'électricité établis sur la voii' publique par une compagnii- d'éclairage, avant que celle-ci ait obtenu l'autorisalicjn pn'scrile par l'art. 4 de la loi du 15 juin 1895, ce travail constituant une contravention de grande voirie. — (Cons. d'Etat, 30 janvier 1903, Lebon, p 92 )

655. — Droits des tiers. — Les arrêtés administratifs qui accordrnt des autorisations de voirie aux riverains des voies publiques, ne font pas obstacle à ce que le tiers, qui SI' prétendrait lésé dans ses droits de propriété, de servitude ou de possession, par bs travaux établis en vertu d'un pareil acte, porte la contestation devant la juridiction civile, seule compétente pour en connaître. — (Cass., 9 juin 1885, S. 1887. 1. 109, I). P. 1885. 1. 445.)

656. — Le juge du possessoire, saisi de elle contestation, n'empiète pas sur les pouvoirs de l'administration, en ordonnant la suppression ])artielle ou totale des travaux exécutés, comme portant atteinte à la possession des tiers. — (Même arrêt )

657. — Jugé, dans le même sens, que le propriétaire qui a opéré, dans un intérêt privé, certains travaux, avec l'autorisation de l'administration, n'a pu emprunter à. cette autorisation le pouvoir de violer les droits des tiers, alors surtout que ces droits ont été consacrés par une décision avant acquis l'autorité de la chose jugée; que, par suite, en présence d'une décision qui a ordonné la suppression d'un ouvrage établi par un propriétaire au delà de la ligne séparant sa propriété de celle de son voisin, ce propriétaire, devenu maire de la commune, ne peut, en vertu d'un arrêté pris à cet effet, se faire donner par son adjoint l'autorisation d'èdiOer un ouvrage, reproduisant, par sa nature et ses dimensions, celui dont la suppression a été judiciairement ordonnée; que le voisin ainsi lésé a le droit de détruire les ouvrages effectués au mépris de la décision intervenue à son profit, sans être exposé à se voir poursuivi, soit pour contravention à un arrêté municipal, soit pour dommage à la propriété mobilière d'autrui. — (Cass., 26 novembre 1887, D. P. 1888. 1. 285.)

658. — ... Que l'autorisation donnée par le préfet, d'ouvrir une tranchée dans le sol d'une route passant sur un pont dépendant d'un canal, ne fait pas obstacle à ce que la compagnie concessionnaire poursuive la suppression des ouvrages établis sur ce pont; qu'il en est ainsi, alors même que ces ouvrages ont été établis par une commune dans un intérêt public. — (Cons. d'Etat, 18 mai 1870, Lebon, p. 615.)

659. — Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître de la demande à fin de destruction d'un ouvrage établi sous le sol d'un chi'min vicinal, en vertu d'une permission administrative, lorsque, la propriété et la domanialité n'étant pas contestées, le débat porte sur le caractère et les effets de l'acte administratif qui a accordé cette permission. — (Cass , 28 mai 1872, S. 1872. 1. 217, l). P. 1872. 1. 349.)

VOIRIK CIIAlMTIIi: MliniK.Mi;. HKCIION I. { 1-.

SU

ciim'Uki: m iiii.mI':

Coiilrav(tiili()iis du voirio.

600 — liCM (•(tiilrii\ciili(iiii do voirio ko disinciiL l'ii pliisiiMirs ('alt''({ui'i(>M : 1' irs i-oiiti'aviiiilioiiN dn «riiiul*! vuirio; H" Ich coiilnivoiilioiiR dn voirin vicinale; .'i" Iuh roiilravriilitiiis du voirio riiralo; 4" los roiilravoiilions do voirio iirliaiiuv <!o1Ioh do la dnixiiiiio ot do la Iroi.siiiiio oalo>,'orit>s oui oit' ('ImiiôcM ]iro('édoiuiiioiil, h propos de» rlioiniiiH viriiiaiix ol des ciiomiiis riiruiix. I.oh coiilravoiilioiis ou iiialii^ro d'ali^'iioiiioiil oui oie ogalonioiil oxainiikH's .siJ/M(i, V" AliijniiittnH, ii. lOdS cl s., cl ollos roiilroul, Beloii la naluro dc8 voicH puidi(|iioK sur losi|iiollo8 ollcs ont 6l('> tommisos, dans l'uiio ou l'aulrc dos dincrouhîs calt'^ories jiroi'iU'cs.

Skc.tion I Conlravenlions de grande voirie.

(^ 1". — A'ofioiis ijénévales. — (Àiydclères de as conlracentions.

661. — Los conlravenlions de grande voirie ombrassent toutes les entreprises illicites commises, non seulement sur los roules, mais sur tout terrain soumis au régime de la faraude voirie.

662. — La grande voirie comprend d"abord les routes nationales ot dôpartemontalcs. Les conlravonlious commises sur ces dorniOres roules sont donc des conlravenlions de grande voirie. — (Cons. d'Klat, i" septembre isn». Lebon, t. 2, p. TiGO. — 15 juin 1870, Lebon. p. G75 ; 1>. P. 1S71. 3. 81.)

663. — Mais le sol des rues et places qui se trouve en deliors des limites assiijnécs aux routes reste soumis au régime do la petite voirie, et, par suite, les contraventions qui v sont commises sont des conlravenlions de petite voirie, de la compétence du juge de police.

664. — Les rues cl places des villes, bourgs et villages qui forment le prolongement des roules nationales et départementales, bien que comprises dans la voirie urbaine, sont, néanmoins, à certains égards, soumises au même régime que les routes dont elles sont le prolongement, et, par suite, les contraventions qui y sont commises doivent être considérées comme des contraventions de grande voirie. 11 s'agit seulement de savoir à quelle autorité il appartient de statuer sur de pareilles contraventions, qui intéressent à la fois lagrande et la petite voirie. — V. infrà, n. 880 et s.

665. — Les dépendances des routes nationales et départementales faisant, comme celles-ci, partie de la grande voirie, les entreprises commises sur ces dépendances ont le caractère de contraventions de grande voirie. Spécialement, on doit considérer comme contravention de grande voirie un dépôt de pierres sur une dépendance d'une grande route, bien que l'endroit ovi il a été effectué soit inaccessible à la circulation, en raison de la saillie des constructions. — (Cons. d'Etat, 29 juin 1853, Lebon, p. 655.)

666. — La contravention ne peut, d'ailleurs, exister, qu'autant que le terrain sur lequel elle a été commise appartient actuellement à la grande voirie. Mais un fait commis sur un terrain qui n'a été réuni que plus tard à la grande voirie ne saurait avoir le caractère d'une contravention de grande voirie. — (Cons. d'Etat, 20 mai 1843, Lebon, p. 236: S. 1843. 2. 426. — 17 juillet 1885, Lebon, p. 705; D. P. 1887. 3. 27.) — V. suprà, v Domaine, n. 1182.

667. — Jugé, dans le même sens, qu'une propriété privée, occupée temporairement en vertu d'un arrêté pré-

T. LIX

foclorul ut d'un triiilé nVI'Xit Icn coiuliliuri* do cetlo occupation, n'oHl part iMKt di'|M'ii<l '.- l/i ((rniido voirie, «t i|uo, par suito, lit lail du jif , m' d'v avoir pralii|ué cortalmi travaux, coiilrnin-moiil aux iiti|>iilfition»iiii IrniM, no poul pas i-oriHlituor iino i-onlravonlioii de (/rniidr voirie. -- (Ci. ns d'Etal, 1 I janvior iHM'.l !.. I,,.., |, «1 !• I'

IM'.K» :j. 3.%.)

(Wi8 — . (Ju'un lorrain acquis pour . li< ,ill<-. N- u une di'iirudaMco du la voio furrou, main qui n a pai ie<.u ccllt* jilToolation, n'cHl pas uno dopendaïu'i! du doiiiuino public, ot, pur suilo, une oiilropriiic sur ci* lorrain no 'onHlitiie pas uiio lonlravotiliou de grande voirie — (Coiih d'Klnt, 28 juin 1!M)1. l'aiiil fr pi^r , \W.\ 4. 78; Lebon, p. 5iMi ; S. r.M)4, 3. (il, I). 1'. r.)02. 3 104 )

669. — Il ne saurait, non plus, y avoir contraM-ntioii do grande voirio, lorsque lo lorrain Hur lequel le lait a été commis a réguliéromcnt cossé de faire partie de la route. — fCons. d'Etat, 4 juin 1S30, Lebon, p. 317. — 13 avril I8."i3. Lebon, [. 4.%!»; I) I'. \h:>:i 3. r,:i. — 26 février 1863, Lebon, p. 211; S. 1864. 2 175, l). i'. 1863. 3. 65.)

670 — Spécialement, un dépôt de bois opéré sur un terrain joignant une route, mais situé en dehors de l'aligncmenl arrêté jx.ur celte route, n<: constitue pas une contravetition de grande voirie, un tel terrain ayant cessé, par l'effet de l'alignement, de faire partie de la voie publique, et étant devenu une dépendance du domaine de l'Etat. — (Cons. d'Etat, 13 avril iH'o'.i, précité.)

671. — l'arcillemcnt, le fait, par un proiuiétaire riverain d'une portion de route déclassée, qui a cessé d'être affectée à la circulation, d'avoir incorporé à sa propriété des parcelles comprises dans le terrain abandonné ne constitue pas une contravention de grande voirie et peut seulement donner lieu à une action en revendication, de la compétence de l'autorité judiciaire. — (Cons. d'Etat, 26 février 1863, précité )

672. — Jugé, par contre, que la partie d'une route qui se trouve abandonnée, par suite d'une rectification de direction ordonnée par l'autorité, n'en continue pas moins de faire partie de la grande voirie, jusqu'à ce que le déclassement en ait été prononcé; que, par suite, l'anticipation commise avant le déclassement, sur une portion du sol d'une route que rejette le nouveau tracé, est une contravention de grande voirie. — (Cons. d'Etat, 19 novembre 1852, LeboD, p. 489; D. P. 1854. 3. 26.)

673. — ... Que, pareillement, il y a contravention de la part des riverains des portions de route qui se trouvent abandonnées, par suite d'un changement de direction ordonné par l'autorité, à construire en saillie, sur ces portions de route, avant le déclassement définitif, lors même que l'autorité municipale aurait cru pouvoir leur délivrer im alignement partiel. — (Cons. d'Etat, 5 janvier 1855, Lebon, p. 23; D. P. 1855. 3. 47.)

674. — La circonstance qu'une clôture a été établie sur le talus d'une grande route, en vue de protéger les jeunes arbres plantés sur ce talus, n'a pas pour effet de le retrancher de la route, et de l'enlever à sa destination légale. En conséquence, l'individu qui dégrade ce talus, par exemple, en arrachant un jeune plant de bouture de peupliers, commet une contravention de grande voirie. — (Cons. d'Etat, 10 septembre 1856, Lebon, p. 623; D. P. 1857. 3. 26.)

675. — Le fait accompli par un particulier sur son propre terrain, même en dehors des limites de la route, peut, tout aussi bien que celui qui a eu lieu sur la route elle-même, constituer une contravention de grande voirie, do la compétence du conseil de préfecture, si ce fait a

VOIRIE — CHAl'ITHK IIUITIRME. SKCTION I. J 2.

cuusé un iloinmapc à In roule. — ((Ions. «l'ICtat, 2<) j.iii- \ifi- i«;).i. hind. fr. pn-., IHD.'i. i. lii : I.cIm.ii, p. 7-i: S. IH'.Mi .( ;t : I) I'. lM<j;i. 3, 9.)

676 -- Le fiiit d'avoir plaiili' tt roui>é des osi<Ts sur (les hTiaiii.s i|iii sciiil rooouviîi'ls |Kir un (louve, lorsqu'il coule ;i pirins l)or(ls nvaiil loiil tli-liunliiurnl. constiliin une conlravenlion di' (.'rarulc voirie. — (Oons. d'Klal, 7 jiiill.'l IS'.>9. i.el.on. p 527: .S. l'.MH. A. H\ )

677. — Les ronlruvenlions aux arrrU-s préfectoraux inU'ressanl uni(|ueinenl la si-curilé ou la facilité de la circulalion. et a\ant pour objet de répriim-r des faits qui ne conslituciit pas une entreprise sur la voie publique, ne sont que drs contraventions de sim()lc police, et ne donnent lieu qu'à l'apidiiation de l'art. 471, ^ .">, C. pén. — (Cons. préf. Seine, li dcciinhn- 1.S77, I). 1*. 1878. ',i. Hi.) — V. suprà, v ArrHé municipal, n. 218.

678 — Le fait i)ar un |iarlirulicr d'avoir causé des déiiiadalions à un éîjout dépendant d'une rue de Paris constitue une contravention de «rande voirie, dont il appartient au consinl de préfecture de ronnaitri'. — (Cons. d'Etal, Il février 1881, Lehon, p. 202; S. 1882. 3. 45, D. 1». 1882 3 65 )

679. — Spécialement, un égoiit collecteur ([ui n'est, dans tout son parcours, que le complément et le prolongement des égouts situés sous les rues de Paris, doit être considéré comme un ouvrage dépendant de la grande voirie, même dans une partie où il est placé sous un chemin vicinal. — (Cons. d'Etal, 2() janvier 1883, Lebou, p. 91: S. 1885. 3. 1, 1). V. 1884. 3. 72.)

§ 2. — Des faits consliluant des contraventions de grande vcArie.

680. — Ghiéraliti's. — C'est dans les anciens règlements antérieurs à 1789 qu'il faut aller chercher les prescriptions relatives à la conservation des routes, et dont la violation constitue des contraventions de grande voirie. Ces règlements ont été confirmés par la loi des 19-22 juillet 1791, titre 1, art. 29, § 2, par l'art. 484 C. pén., et par la loi du 23 mars 1842, art. 1". — (Cons. d'Etat, 19 avril 1844, Lebon, p, 240: S. 1844. 2. 336. — Cass., 14 décembre 1846, S. 1847. 1. 49, D. P. 1847. 1. 22. — Cons. d'Etat, 11 avril 1848, Lebon, p. 180: S. 1848. 2. 575.)

681. — Parmi ces anciens règlements qui sont encore applicables dans une mesure plus ou moins grande, on citera : l'édit de décembre lOO"!, art. 3 et 9, sur les attributions du grand vojer, la juridiction en matière de voirie, etc.: ledit d'août 1669, sur les eaux et forêts, titre X.WIII, art. 6; l'arrêt du Conseil du 17 juin 1721, pour l'élargissement des grands chemins: l'ordonnance du 4 août 1731, qui punit les voleurs et les receleurs de pavés et autres matériaux destinés à être mis en œuvre aux ponts et ciiaussées, et ceux qui dégradent et embarrassent les chemins publics; l'arrêt du Conseil du 14 mars 1741, dont les dispositions ont été reproduites par celui du 5 avril 1772, par la déclaration du 17 mars 1780, et par l'art. 15 de l'ordonnance du bureau des finances de JParis du 17 juillet 1781, sur l'ouverture de carrières à une certaine distance des routes; l'arrêt du Conseil du 16 décembre 1759, qui défend de laisser paître les troupeaux sur les routes plantées: le règlement du conseil d'.\rtois (lu 13 juillet 1774, sur la distance dans laquelle les moulins doivent être des grands chemins; l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du 2 août 1774, sur la police dans les ateliers de paveurs: l'ordonnance du bureau des finances de Paris du 2 août 1774, concernant la police des grands chemins et les bornes milliaires: l'ordonnance du bureau des finances de

la généralité de Paris du 17 juillet 1 781 , concernant la jioliec des ehemins dans l'étendue de celle ^.'énéralité.

682 — Ces anciiiis règlements, ainsi «|ue cela résulte liéjii de la citation que nous venons d'in faire, n'ont pas tous la même autorité Les uns, émanés de l'autorité souveraine ou d'un pouvoir a^jant juridi'tion sur toutes les |iaitics du royaume, comme les ordonnances, les édiU, les arrêts du Conseil du roi, sont appiicabb-s à toute la I rancr, même dans les j>rovinees où ces règlements n'avaient jias été publiés. — (Cons. d'Etat, 19 avril 1844, Lebon, p. 240; S. 1844. 2 356.)

683. — Les autres, émanés d'une autorité locale, comme, par exemple, les ordonnances des bureaux des linances, n'étaient exécutoires que dans l'ét<;ndue du territoire soumis à celte autorité. Ces règlements, en conservant leur force obligatoire, n'ont pas changé de caractère, et ils ne i)euvent, en conséquence, être apjiliqués à. des contraventions commises hors du territoire qu'ils régissaient autrefois. — (Cons. d'Etat, 9 mai 1866, Lebon, p. 466; I). P. 18(;7. 3. 13 )

684. — Si largos que soient les termes d'S règlements antérieurs à 1789, ils n'ont pas prévu tous les faits de nature à causer un dommage aux routes et à leurs dépendances, (juelquefois, en interdi.sant des faits, ils n'ont pas prononcé de pi-ines. .\ussi le Conseil d'Etat a-t-il eu, dans maintes occasions, à constater des lacunes dans la législation. 11 a estimé qu'en pareille hvpothése, il y avait lieu d'appli(|uer le iirimipe fondamental en matière pénale, suivant lequel les peines nr. peuvent pas s'étendre par analogie. .Mais il a décidé en même temps que, si le fait était (le nature à causer un dommage à la roule, il constituait à ce titre une contravention de grande voirie, rentrant dans la compétence du conseil de préfecture, en verlu des termes fort larges de la loi du 29 floréal an X, sauf au conseil de préfecture à se borner à ordonner la réparation du dommage, au cas où un dommage avait été constaté. — (Conl. Cons. d'Etat, 23 janvier et 2 juillet 1880, Lebon, p. 112 et 645. — 8 août 1885, Lebon, p. 801: S. 1887. 3. 27, I). P. 1887. 3 30. — .\ucoc, t. 3, n. 1140.)

685. — Ainsi, plusieurs arrêts ont décidé que tout acte ayant pour effet direct la dégradation d'une dépendance de la grande voirie constitue une contravention, de la compétence du conseil de préfecture, alors même qu'il a été accompli sur la propriété des contrevenants, et qu'il ne rentre dans aucun des cas pour lesquels des amendes sont édictées. — (Cons. d'Etal, 17 janvier 1873, Lebon, p. 81 ; S. 1874. 2. 327, I). P. 1873. 3. 61. — 13 janvier 1882, Lebon, p. 52; S. 1883.3. 56, 1). P. 1883. 3. 46.— 8 août 1885, Lebon, p. 801 ; IJ. P. 1887. 3. 30. — 4 décembre 1891, Lebon, p. 740; D. P. 1893. 3. 43. — Conf. Cass., 13 janvier 1887, S. 1887. 1. 240. I). P. 1887. 1. 416.)

686. — Jugé, spécialement, que le fait d'avoir causé l'éboulement d'une partie de la voie, et d'un escalier en dépendant, faute d avoir exécuté les travaux de soutènement prescrits par l'administration, et rendus nécessaires par la nature des fouilles, constitue une contravention; niais qu'aucune amende n'est applicable à cette contravention, et que le contrevenant ne peut être condamné qu'à rembourser le montant des travaux qui ont été exécutés d'otlice, pour la réparation des dommai:es. — (Cons. d'Etat, 8 août 1885, précité.)

687. — Il faut observer, d'ailleurs, que toutes les contraventions commises sur les routes, et contraires à la police des routes, ne constituent pas nécessairement des contraventions de grande voirie. Ainsi, d'après un arrêt de la Cour de cassation du Ki février 1855 (U. P. 1855.

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I, 'MA)), l'ail 1 ' tif la loi .In i'.) Il..ii'al au \ hnltriliuo aux coutioilH ilu iir/rlccliiii' <|ui< la r('|)ritaNi«iii iIvn iiiilii'i|)a« lions, tl(|iùlH lie ruiiiii'rs ri aiilri'H ultjnls.c-l tniilun fH|KSr'H «1(1 ilcIrrioiatiniiH coiiiiiiiM-h hmi- li-n ^rniidfH i-itulf.>i, nui* le» Hi'ltroN i|ul loH biinli'iil . sur Ii-m l'omtoii, uuvruKCN il'arl ol malt-i'iaux (Ifuliin-H a Iriir oiilri'lifii. Hiir Ick <'iiiinu\, Ilouvi'M l'I iivirrt!s lias ij;alil<'s, leiu-H r|it<iiiiiiH il<i linla^'f, ri'uncH-lxirdH, roi>8('>H el oiivra^i'M d'iirl, (.it-Uii iliH|ioiiiliiiii (!sl, nolaiiiniriil , iiiH|i|iliralilt> aux no'iilt'iilN |iriiM<iwiul d» 1(1 dc^i'iidalidii d (Slilit't's mal (!nlr(!lfiiuH, aloiN iiit^iiir quu ceH rdilirrH su Iroiivciil sut' dt>H vuieH dO|i<<iidaiil do la grande voiiic, et il v a lieu d 'a|i|ilii|ui'r h une i-onlravcnlion dt! ci'llo nalurc l'arl. 17!i (i. |tcn

688. — S|)i'i'.ialcnuMit, It! lail par un enlrepivneur, do n'avuii' pas sullisatniiHMit pourxu aux i'c|iarati(iiis d'un puni de la ;;i-ando voirie, de ronlrolien dui|utd il élail tenu on i|ualili' ilo oonoessionnairo, et d'avoir, par Ik, à s'inijiulor un aoridoiil causo & tics cliovaux par uno riipluro do poutros, survenue au iiioinenl de leur passiifio, constitue, non une conlravontitui de voirie, mais la eon- Iravcntion que réprinio l'url. 479, g 4, C, peu. — (.Même arnM /)

689. — Anlieipifliiiiis sur le sol di's routes. — Les anlicipalioiis ou usur[talioiis sur le sol dos roules, de quelque manière que ee soit, sonl prévues el réprimées par les aiioiens réuleiiienls (arrèl du conseil du 17 Juin 1721, ordonnance rovaledu 4 uoiU 17;il , ordonnance du bureau dos linancos do la généralité do Paris du 17 juillet I7S1). 11 résulte des textes précités iiue l'anlicipalion est passible d'une amende de 500 francs, sauf la modération de peine autorisée par l'arl, i" do la loi du 23 mars 1849. — (Cons. d'Etat, M mai 18:)0. Lebon, p. 448. — 10 novembre IS53, Lebon, p. 950. — 0 août 18.')5, Lebon, p. 579. — V. toutelois : lions. d'Etat, 7 décembre 1850, Lebon. p. 924.)

690. — La pénalité précitée a été spécialement appliquée à l'ouverUire d'un fossé sur l'accotement d'une route départementale (Cons. d'Etat, 11 mai 1850, précité): à rempiétcment commis par un riverain sur le talus du remblai d'une route départementale (Cons. d'Etat, 10 novembre 18o;{, précité): à la mise en culture d'un talus en remblai faisant partie d'une route nationale (Cons. d'Etat, 6 août 1855, précité): à l'usurpation du sol delà route par dos plantations de baies. — (Cens. d'Etat, 11 mai 1838. Lebon, p. 98.i

691. — Le fait, par un particulier autorisé à remplacer par une erille de fer la devanture de son magasin, de placer sans autorisation au-dessus de cette grille une série de crochets destinés à soutenir des quartiers de viande, et faisant saillie sur l'alignement d'une roule nationale, constitue uno contravention de grande voirie. — (Cons. d'Etat. 8 août 1896, Lebon, p. 080; S. 1898. 3. 116: U. P. 18!)7. 5. 623.)

692 — .\ Paris, l'anticipation par des fondations, sur le sol de la voie, est passible de l'amende de 100 francs, édictée par l'art. 7 de l'ordonnance du 2 août 1774. — (Cons. d'Etat, 8 août 1885, Lebon, p. 801: S. 1887. 3. 27; D. P. 1887. 3. 30.)

693. — Tout terrain usurpé sur le sol d'une route doit être restitué, cl remis dans son premier état.

694 — Le riverain dune route départementale qui a construit sans autorisation le long de cette route, ne peut se prévaloir, pour soutenir qu'il n'a commis aucune contravention, d'une autorisation qui lui avait été délivrée antérieurement, alors qu'il avait laissé expirer le délai à lui imparti, sans avoir commencé sa construction. — (Cons. d'Etat, 2 lévrier 190(). Lebon, p. 97: I). P. 1901. 3. 55.)

605 — L'nu>«'rlure, ••m" ntilorlMliort, il# •onfdrmi» ilcavu, Miir Ir troiloir d'uii ic

ronlrav enlioii ilc grande «onn - > ut» ■! i i' ' mai l'.»Oi, Lebon. p 3.M»: s 1905 H 40; |) I' t'Mli ;i

096 Le lait ilasoii u,

tui Irotluir nu lurtg d'iim- i" ne

eontraveritinn à rorditiinniiee du 4 août ITitI — H.oiu. d'El.il, 20 déciMnbri- lOU.'l. Lebmi, p 84U )

697 - Il V II contraM (itiiiii d.iiiK le fait rj'av>>ir. n|>rÙA rcconatrueliun d'une mninoii /i rolignutiiciil, In-^*- ■utisinler une l'oniiclie d'eiiliild)*ini>iil . excédant I ^ Imifiisions pre.scrilcH par l'arri'le pn-fei total nur Ici prrini*''ii>ii« de voirie, aloi-H (|uc celli! corniclie ne dépend |iaa liu mur de façade, m.iis repose à «en exlrérniléii Hur b-s iiiurK det maison» vniHiiieH. louteH Icn parlicH d un iii/rnie imiii<!iible doivent satisfaire iv l'arrête d'alignement le ruDeernanl. — (Cons. d'Etat, 10 janvier l'.»ii3, Lebon, p 23 i

698. — A été rejelée une obje<lioii tirée de l'abiencc de ré.serves laites par les agents de radtiiiniKlr.ition. loru du récolemont des travaux de reconslruclion. — (Conn. d'Etat, 10 janvier 1903. précité.)

699 — Le riverain d'un chemin de fer <|ui a planté des arbres sur son terrain à moins de six iiiètres de la voie ferrée, sans avoir di-mandé l'alignement au préfet, Commet une contravention de grande v<iirie, et peut être condamné à enlever les plantations. — (Cens d'Etat,

2 avril IS97, Lebon. p. 29(1; S. 1899. 3 47. — 20 novembre 1903, Lebon, p 709 )

700 — Le fait d'avoir fait construire une rampe d'accès sur une digue faisant partie d'un svstémc de défense contre les eaux, et d'avoir fait circuler des voitures sur cette digue, constitue une contravention de grande voirie. — (Cons. d'Etat. 7 février 1890. Lebon, p. 131; S. 1898. 3. 41.)

701. — Embarras de la voie puhlique par d'$ <lépdl$ d'objets. — L'ordonnance du 4 aoQt 1731 prévoit et punit d'un< amende de 500 livres rembarras de la voie publique et par dépôt de t gravois, fumiers, immondices et autres empêchements au passage public, tant sur les chaussées de pavés et les chrmins d<- t rri' que sur l.s ponts < t dans les rues des bourgs et villagi-s. » Citte disposition n'a nullement été abrogée, en ce qui concerne les rues soumis.s au régime d.' la grand' voirii , par l'art 471. § 4. qui punit d'un,' am.nde de 1 à 5 francs t ceux qui auront embarrassé la voie publique en v déposant ou en y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage. » En effet, l'art. 471 G. pén., qui est une disposition générale, ne saurait avoir pour effet d'abroger les dispositions spéciales à la matière de la grande voirie. En conséquence, c'estl'amende de 500 francs, édictée par l'ordonnance de 1731 . qui, sauf réduction, conformément à la loi du 23 mars 1842, doit êtr prononcée contre les coupables d'embarras à la voie publique sur les routes nationales it départementales. — (Cons. d'Etat, 14 janvier 1842, Lebon, p. 22: S. 1842. 2. 235. — 30 décembre 1843, Lebon, p. 035; S. 1844. 2. 140. — 20 juin 1844, Lebon, p. 370. — 18 janvi.r 1845. Lebon, p. 22. — 30 mars 1846, Lebon. p. 213: 'î '«tO. 2. 478.)

702. — Sur les routes dépendant de la Généralité de Paris, les dépots et encombr'ments, aux termes d'une déclaration du bureau des finances de Paris, n'étaient passibles que d'une amende de 50 francs, amende qui a été portée à 100 francs par l'art. 9 de l'ordonnance du 17 juillet 1781. En conséquencr.ctte amende de 100 francs a été déclarée applicable à un dépôt de pavés, fait par un

VOIRIE — ciiAriiiii; hliiii:me, skction i. 5 2.

voiluricr, sur 1<'S nrcotciiicnts d'une roule nntionnic, aux abords ilr la cupilalc. — (Coiik. d'Klat, t inui d8i5, Lcl.on. |.. iiO: S. 1H45. 2. 575.)

703. — Des arrêts ont égaU-iiicnt considéré roinnie ttunh.'inl sous l'application ilc l'art. 'J de l'ordonnance du 17 Juillel 1781 le lait d'avuir cnronibrc par des matériaux une rue de la ville <le Paris |ieiidaul |dusicur.s mois, et de s'être refusé d'ohéir à l'injonrtion de les enlever. — ((ionsd'Ktat. « aoiU d8s:;. I.cbon. p SOI; S. d8K7. 3. •il. I). I'. 1887. :r 30.)

704 — ... Le lait d'avoir laissé stationner des voitures sur une f.'ran<le route dépendant de rancienno (îéiiéraiilé de Paris. — (Cons. d'Klat, -M avril 18i8, Lelion, p 211: l>. P. 1848. 5. 375. — Conf. Cons. d'Etat, 4 décembre I'.l03, Lebnn, p. 754: I) P. 1905 3. 42.)

705 — Dans les localités (|ui faisaient partie do l'ancienne (ii.néralité d'Orléans, une ordonnance du 2G avril 1780. rendue par les trésoriers de France de cette f.'ériéralité, édiclait une amende de 50 francs, en cas de dép(H de matériaux ou autres objets sur les grandes routes. C'est donc cette amende do 50 francs, et non celle de 500 francs, édictée par l'ordonnance du 4 août 1731, qui doit être appliquée dans les localités en question. — (Cons. d'Etat, 5 jnars 1841, Lebon, p 107 — 23 août 1843, Lebon, p. 488 )

706. — On a examiné la disposition de l'art. 471, § 4, qui punit, on matière de voirie urbaine, la contravention d'embarras de la voie publique, xiipn'i, v» Arrêté nnnnciiHil, n. 223 et s. La contravention do grande voirie prévue par l'ordonnance de 1731, est de nature semblable. On n'a donc qu'à signaler ici les décisions rendues .spécialement par application de ce dernier texte, en complétant, à l'occasion, Jes explications qui ont été données à propos de l'art. 471, S 4. C. pén.

707. — L'ordonnance de 1731 a été déclarée applicable, non seulement aux dépôts permanents, mais encore aux dépots temporaires. — (Cons. d'Etat. 10 mars 1830, Lebon. t. 6, p. 295: S 1836. 2. 374, 1). P. 1836. 3. 97. —22 août 1839, Lebon, p. 469; S. 1840. 2 187. — Conf. Cons. d'Etat, 3 août 1828, Lebon, t. 4, p. 372.)

708. — L'ordonnance de 1731 est applicable, notamment, au dépôt de terres sur une grande route dans la traverse d'une commune. (Cons. d'Etat, 6 août 1839, Lebon, p 432) ; à l'abandon d'une charrette sur une grande route (Cons. d'Etat, 18 mars 1843, Lebon, p. 145); au dépôt de matériaux sur la rampe d'un abreuvoir (Cons. d'Etal, 23 décembre 1844, Lebon, p. 665): au dépôt de bois sur l'accotement d'une route nationale. — (Cons. d'Elat, 8 août 1890, Lebon, p. 799; 1). P. 1892. 3. 38 )

709. —L ordonnance de 1731 est également applicable à l'établissement sans autorisation, d'échafaudages, pour constructions ou réparations à faire sur la voie publique, et une telle permission ne résulte pas do l'autorisation de construire ou de réparer, lorsque cette autorisation a été donnée sous la condition « de ne rien placer en saillie sur la voie publique, sans se conformer aux règlements y relatifs. » — (Cons. d'Etat, 5 décembre 1842, Lebon, p. 495; S. 1843. 2. 112, D. P. 1843. 3. 47.)

710. — Le fait d'avoir étaiili, sans autorisation, un dépôt de bois et autres matériaux sur le trottoir et la chaussée d'une route nationale constitue une contravention de grande voirie punissable d'amende, lors même que ce dépôt n'aurait existé que pendant le temps nécessaire pour décharger et rentrer ces matériaux. — (Cons. d'Etal, 13 décembre 1866, Lebon. p. 1153: S. 1867. 2. 363, D. P. 1868. 3. 37, — V. aussi : Trib. Niort, 14 février 1896, Gaz. trib. du 6 juin 1896.)

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