Le fait d'installer et de faire fonctionner une
machine à battre, et de déposer des tas de paille, sans autorisation, sur le trottoir d'une route nationale, dans la traverse d'une commune, constitue une contravention de grande voirie. — (Cons. d'Elal, 16 nov*riibre l'.tOO. Lebon, p. 631; S. 1903. 3. 35, I) P 1902 3. 10.) 712 — Le fait, par le [iropriétaire, de n'aMiir pas fait disparaître l'encombrement d'une route, résultant d'un éboulement de déblai provenant de sa propriété ne constitue une corilravenlion de grande vruric, <|u'autant qu'il a\ait été mis régulièrement en dr-meure d'enlever ces matériaux. — (Cons. d'Etat. 1" juillet 1892, Lebon, p. 590; 1) P. 1893. 3. 110.)
713. — Il y a occupation d'une partie du sol de la voie publique, et, par suite, contravention à la police du roulai.'e, dans le fait d'un serrurier, qui laisse habituellement en dépôt, sur le sol d'une grande route, au-devant ilc sa boutique, des voitures en réparation. — (Cons. d'Etat, 19 décembre 1855, Lebon, p. 756: S. 1856. 2. 446.)
714. — Le fait d'établir, sans avoir obtenu l'autorisation à cet effet, des fils et supports pour l'éclairage électrique au-dessus d'une route nationale, constitue une contravention de grande voirie La iléclaration préalable, prévue par le décret du 15 mai 1888, ne saurait suppléer à une autorisation régulière. — (Cons. d'Elat, 20 avril 1894, Lebon, p. 279; la Loi du 26 avril 1894; S. 1896. 3. 60, D. P. 1895. 5. 587,)
715. — De même, le fait de poser sans autorisation, au-dessus du sol d'une roule nationale, des fils destinés au transport à distance de la force électrique constitue une contravention de grande voirie. — (Cons. d'Etal, 25 mars 18!»2, Lebon. p. 323: Gaz. Irib. du 27 mars 1892; S. 1894. 3 24. D. P. 1893. 3. 69. — Conf. Cons. d'Etat, 19 mai 1893, Lebon, p. 410.)
716 — Le fait de barrer un trottoir par des cloisons ou châssis de verre, fixés et scellés dans la façade d'une maison, ne constitue pas la contravention d'embarras de la voie publique En conséquence, le cafetier qui aurait commis un empiétement de cette nature ne serait nullement fondé à invoquer, à rencontre de l'infraction relevée il sa charge, l'autorisation qu'il aurait obtenue du maire, moyennant redevance au profit de la caisse municipale, de placer des tables, chaises et bancs au-devant de son établissement. — (Trib. pol. Chàlons-sur-Marne, 4 mai 1888, la Loi du 18 mai 1888.)
717. — Ne commet pas la contravention d'embarras de la voie publique la femme qui se tient assise sur un tabouret devant la porte de son magasin. — (Cass., 30 octobre 1886, Journ. de dr. crim., 1886, p. 187.)
718. — En cas d'embarras d'une route nationale ou départementale par des dépôts d'objets, le contrevenant ne peut se prévaloir d'aucune excuse, notamment, de celle tirée de ce que le dépôt aurait été nécessaire. Celte excuse est admise, sans doute, en matière de petite voirie, conformément à l'art. 471, § 4, C. pén. (V. siiprà, \° Arrêté municipal n. 242 et s.) Mais les règlements antérieurs à 1789, concernant la grande voirie, n'autorisent pas à l'admettre. — (Cons. d'Etat, 25 janvier 1839, Lebon, p. 70. — 31 mai 1854, Lebon, p. 515. — Aucoc, t. 3, n. 1142.)
719. — Notamment, la contravention est punissable, alors même que le contrevenant n'aurait eu aucun endroit pour déposer ses matériaux. — (Cons. d'Etat, 31 mai 1854, précité.)
720. — Jugé, également, que le dépôt de matériaux ou autres objets, sur un terrain dépendant de la grande voirie, ne saurait être excusé, sous le prétexte qu'il n'a pas gêné la circulation. — (Cons. d'Etat, 31 octobre 1838, Lebon, p. 206. — 25 janvier 1839, Lebon, p. 70. — Cass., 7 décembre 1894, D. P. 1898. 5. 665.;
VOIRIE - ciiAiMTni: iltl^l'll^M^:. niiction i. i t.
721 — ,, S|ii''ciiil()iiii'iil , itiino iin'il n'anr/iil nrcii|M'' iin'llll tfl'H pclil «HpilfO. — (ddlIN. iTMl/il, 'A (hmU IHiM,
l.obuii, l. 4, p. 'Mi: S ol I' clir.)
722. — . Ou parci) qu'il ii« Hcrail n-slr ili'|)<isc (|ii«- In'K |ifu (le tciiipH. — (Cous. d'I'llal, ;il oclolini IN.'JN. liriM-il.'. I(> Irvrirr IHfiU, I.cIm»ii. \k 212. — i'A '\<-
coiiihi-« iK()(i, h('i)(>ii. |> iir>:i: s. inu7. 2. :i(i:(, D. iv i8(is. 3. ;n )
723. — IjVi (•«iilriutMiiiiil no peut /^Irt* cxfiiHt^ (pi'cri c/is ilo IdiTO luuiciiro. (ddiif. (!(tus. d'Illul, 21 juillet IHHl, S. iSSi». 1. ;I1K1.) Siiiif i-v cuK, le sinil in(\v«Mi pour lui ilfi 80 souKlrnii'c à l'upplioalioii des iKhiaiili'H chI de ae faire auloriHcr par l'aulorilé compiHcMilc, ccHt-à-dire par le prcfol, (Ml (iriiicipo, ou par le inair»\ en verlu dc! l'art. UK, S 2, do la loi niunieipale «lu Ti avril lS8t. — ((".onf. Couh. d'ICIal, Il novenilue ISSI, l.ehoii, p 7!t!»; I). T. \HHi\. 3. r)9.)
724. — Il V a eonlravenlion de griindo voirie dans U) l'ait d'avoir élevé sans autorisation une ealiano en apjienlis le louf; do la voie puhliijue, alors même que la eoiistruction principale, dont la cabane forme l'annexe, n'a été édiliéo (piaprès autorisation |)réalal)le. Mais l'élablis.scmonl des seuils d'une porte, en contrelias du niveau de la chaussée ne constitue pas une contravention de grande voirie, quand la ville n'est pas astreinte au régime spécial créé par le décret du 2G mars ISTiâ. — ((ions, d'iitat, 20 janvier 1888, Pand. fr. pér., 1888. 4. 17; Lebon, p. 77; S. 1S!)8. [\. 3, 1). P. ISSi). 3. 30.)
725. — Dégradation des routes et de leurs dépendances. — Dépôts d'immondices. — La dégradation des routes nationales et départementales constitue une contravention de grande voirie, prévue et punie par l'arrêt du conseil du 19 juin 1731. Toutefois, dans les localités comprises dans l'ancienne Généralité de Paris, cette dégradation est réprimée par l'art. 7 de l'ordonnance du bureau des linances du 2 août 177-i, et par l'art. !» de celle du 17 juillet 1781. L'art. 479, al. 11, G. pén., qui punit d'une amende de 11 à 15 francs « ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics », n'est applicable qu'en matière de petite voirie. — (Conf. Cons. d'Etat, 16 mars 1830, Lebon, t. 6, p. 295; S. 1836.
2. 374. I). 1». 1830. 3. 97. — 11 février 1881, Lebon, p. 202, S. 1882. 3. 45, D. 1». 1882. 3. 65. — 20 janvier 1883, Lebon, p. 91; S. 1885. 3. 1, I). P. 1884. 3. 72. — 10 mai 1884, Lebon, p. 404; S. 1886. 3. 16, I). P. 1885. 3. 114. — 3 juin 1892, Lebon, p. 545; S. 1894.
3. 50, I). P. 1893. 3. 101.) — V. siiprà, v Chemins vicinaux, n. 2871 et s.
726. — .luge, spécialement, que le dépôt de fumiers sur les accotements, ou dans les fossés ou caniveaux d'une route départementale, dans la traversée d'une commune, constitue une contravention, que doivent réprimer les conseils de préfecture. — (Cons. d'Etat, 10 mars 1836, précité.)
727. — ... Que le fait, par un entrepreneur de travaux publics, de s'être servi sans autorisation, pour des transports, de l'accotement d'une route départementale, et de l'avoir dégradé par le passage de ses voitures, constitue une contravention de grande voirie, et le contrevenant doit, par suite, être condamné à l'amende, et à la réparation du dommage. Mais aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui à raison des dommages, lorsqu'il en a effectué la réparation. — (Cons. d'Etat, 24 juin 1887, Lebon. p. 515; S. 1889. 3. 35, D. P. 1888. 3. 89.)
728 — L'amende pi'ononcée par l'arrêt du conseil du 4 août 1731 ne s'applique qu'aux détériorations dos routes et des ouvrages en dépendant; la contravention consistant dans renlèvement et la dispersion sur la route de
piirrc» qui y élaionl dépôt»/-*»» un Un pour non outretteri, ii< donne lieu i|u'/i nno itiniplo r/'|*nriitiriii du doinniuKe
causé II ri!lnl pHr «cil inl i .ivrition — (Cofin d'Ktfit,
i:i laiisiir |n;i3. Lebon, p. 1.17; l> I' 1H53. .'i 40 j
72'J — D'apréH un arrèl, lorMqii'il ne réiull<' pu» de liuilruilion ipii' Icm délérior/itionn cnum'cM /i imk* roule, par la rupture d<'H diffuoN d un elun^ voiiin, xoiril imi|)U> lalilea au pro|iriélairo dn i'élunK, et (|u'il n'cnt p/i* établi qu'ilioM aieiil une autro cause qu'un candi forci' niap-tir<', e'i'ht k tort qu'idlcH ont été conHiiléréeH coirirn» eonnliluaut, de la part du propriétaire de cet étang, une contrnvi iitiori de grande voirie. !)('•« lors, il v a lieu d'annub r l'arrêta du conseil de préfecture qui a condainné ledit propriélairt; à deH donima^eN-inlérêlH cnverH i'Ktal, k rainoii <leH KusdiloH (légradalionK. — (Corm. d'Klat, 5 janvier I8.">5, Lebon, p. 24.)
730. — Le dépôt de vidantes 8ur uim' route nationale constituant une conlraveiilinn de grande voirie, l'entrepreneur de vidanges dont les ou\ri<!rs ont commin la contravention doit être déclare civilement resjxiiisable deH condamnations prononcées contre eux. Mai» l'entrepreneur des travaux du génie chargé de la vidange de» casernes qui a rétrocéilé ce service à un autre '•utiepreneur ne peut être déclaré responsable de la contravention commise par les ouvriers de son sous-traitant. — (Cons. d'Etat, 3 juin l.S'.ii', Lebon, [>. 54."^; S ixUl 3. 50, D. P. 1893. 3. 101.)
731. — (Constitue une contravention de grande voirie, et non pas une contravention a l'arrêté d'un maire, prohibant le dépôt d'immondices sur les propriétés bâties ou non biUies. le fait, par un chef de gare, de déjioser du fumier, provenant du nettoyage des wagons de bestiaux, dans des fosses creusées sur un terrain dépendant d'une gare, et à. proximité d'une route. En conséquence, le tribunal de simple police est incompétent pour en connaître. — (Cass., l.'i février 1894, Pnnd. fr. pér., 1894 I. 445, S. 1894. 1. 100. j
732. — Dans le cas où une commune a établi, dans l'intérêt des habitants, une conduite d'eau sous le sol d'une route nationale, un particulier ne peut être condamné pour contravention de voirie, à raison des dégradations causées à lu route par cette conduite, encore qu'il utilise ladite conduite pour l'irrigation de ses propriétés, ce particulier n'étant pas l'auteur du fait incriminé. — (Cons. d'Etat, 20 janvier 1888, Pand. fr. pér., 1888. 4. 17; Lebon, p. 77; S. 1890. 3. 3, D. P. 1889. 3. 30.)
733. — Le fait, par une compagnie d'éclairage au gaz, d'avoir, par suite du mauvais état des conduites de gaz, infecté la terre qui entoure des plantations bordant la voie publique, ne constitue pas une contravention de grande voirie : ce fait ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts par la ville contre la compagnie. — (Cons. d'Etat, 25 février 1864, Lebon, p. 206; S. 1864. 2. 280, D. P. 1864. 3. 85.)
734. — A raison de la généralité des termes de l'article 2 du décret du 27 décembre 1851 , les dispositions qu'il édicté sont applicables à tous les appareils destinés à la correspondance par la voie électrique et, par suite, aux appareils et câbles téléphoniques. En conséquence, le fait d'avoir déversé dans un égout, des eaux chaudes, ce qui a détérioré un câble téléphonique placé dans cet égout, constitue une contravention de grande voirie, dont il appartient au conseil de préfecture de connaître. — (Cons. d'Etat, 12 janvier 1894, Lebon, p. 34; Gaz. trib. du 13 janvier 1894. — Conf. Cons. d'Etat, 15 juin 1894, Pand. fr. pér., 1896. 4. 7; Lebon, p. 417: Rev. content.. 1895. p. 114; S. 1890. 3. 88.)