‹ Pandectes françaisesChapitre 419 sur 519 · D'après un autre arrêt, lorsque des bois ont · texte numérisé non relu

D'après un autre arrêt, lorsque des bois ont

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VOIRIE - rjIAI'ITHK IIUlTIKMr:, SKCnON I, J 3.

été déposés sur iinn route iintioiinln pour le compte et par les (U'iirrs il'un jiarlirulicr, «'est coiilrc lui que doit être dressé le prucés-verb.il de «•onlravcnlioii de grande voirie, sans qu'il y ait lieu de reclicrrlier s'il riait le propriétaire de ces iiois. — (Cons. d'Klat, 3 avril i'.iO'.i, Lebon, p 'Ml. 1». I'. 1904. 3. îh; )

839 — Les entrepreneurs, mnrons, arcliitectes peuvent être reelierchés pour les contraventions d'aligriotnciit, s'ils ont dirif,'é ou exéculé les travaux, l)ien qu'ils n'aient fait qu'exécuter les ordres du propriétaire. — V. tnprn, v° Alignement, n 1 123 et s.

840. — S'il est de principe que nul n'est passii)le de peines cpi'à raison de son l'ail personnel, il en esl autrement dans certains cas exceptionnels, où des prcscri[)tions légales cnj-'cndrenl l'ohligalion d'exercer une action directe sur le lail d'aulrui. lin matière d'industries ré^'limcntées, notamment celle des entreprises de démolitions, il y a nécessité de l'aire remonter la responsabilité pénale aux clicfs do l'enlreprise, parce (jue les conditions et le mode d'exercice de ces industries leur sont personnellement imposés, et qu'ils sont tenus d'assurer l'exécution des règlomenls. — (Cass., 30 décembre 1892, Pand. fr. pér., 1894. d. 28.)

841 — lians le cas où un embranchement reliant un immeuble à l'égout collecteur établi sous le sol d'une route a été construit, sans autorisation du préfet, par la ville, sur la demande et pour le compte du propriétaire, le procès-verbal de contravenlion est valablement dressé contre ce dernier. — (Cons. d'Etat, 4 février 1887, Lebon, p. 123; S. 1888. 3. 58, D. V 1888. 3. 63. — Conf. Cons. d'Klat, 9 août 1880, Lebon, p. 794; 1). 1*. 1882. 3. 3.)

842. — L'entrepreneur de vidanges dont les ouvriers ont commis la contravention résultant du dépôt de vidanges sur une route nationale doit être déclaré civilement responsable des condamnations prononcées contre eux. — (Cons. d'Klat, 3 juin 1892, Lebon, p. 545; S. 4894. 3. 56, I). I'. 1893. 3. 101.)

843. — Mais l'entrepreneur des travaux du génie de la ville qui avait chargé cet industriel de la vidange des casernes ne peut être déclaré responsable de la condamnation prononcée contre les ouvriers de son sous-traitant.

— (Même arrêt.) — V. suprà, n. 730.

844. — D'après la jurisprudence actuelle du Conseil d'illat, le propriétaire n'est i)as responsable pénalemenl, de la contravention de grande voirie commise par son locataire à son insu. Ainsi, il a été jugé qu'un propriétaire ne peut être déclaré responsable d'une entreprise commise sur la voie publique, devant son immeuble, mais sans son ordre, par son locataire ; que, par suite, il ne doit pas être condamné à la réparation du dommage et aux frais du procès-verbal. — (Cons. d'Etat, 14 novembre 1879, Lebon, p. 704; S. 1881. 3. 17, D. P. 1880. 3. 29.

— Conf. Cons. d'Klat, 4 août 1862, Lebon, p. 641 ; D. P. 1889. 3. 29, note.)

845. — La démolition des travaux constitutifs de la contravention peut, toutefois, être poursuivie contre le locataire. Mais, d'après un arrêt, le locataire intéressé au maintien de la construction est recevable à intervenir devant la juridiction administrative, pour contester le bienfondé de la poursuite. — (Cons. dlCtat, 3 juin 1858, Lebon, p. 416; 1). P. 1861. 5. 539.)

846. — Le propriétaire n'est pas non plus responsable d'une contravention commise par le serviteur à gages de son fermier. — (Cons. d'Etat, 9 novembre 1888, Lebon, p. 799; D. P. 1889. 3. 124. — 21 mars 1890, Lebon, p. 326; D. P. 1891. 3. 84.)

847. — L'amende à laquelle un propriétaire a été condamné, pour contravention de grande voirie est person-

nelle à ce propriétaire et ne peut êlre prononcée à nouveau, ou re<(iuvrée contre l'acquéreur à (jui il a ultérieurement transmis su proj»riélé, — (Cons. d'Klat, 22 juin \H:U), Lebon, p. 612; S. 4850. 2 684. — 44 février 1861, Lebon, p 108; I) P 1861. 3. 73.)

848. — Mais la démolition des ouvrages qui constituent la conlravention peut et doit être continuée et jKJursuivie cc)ntre cet acquéreur. — (Cons. d'Iitat, 14 février 1864, jirécitéj

849 — L'acquéreur n'est point, d'ailleurs, fondé à demander à l'ailministralion des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui cause celte démolition, s'il a connu, au moment de l'acquisition, la contravention déjà commise, et surtout, s'il avait lui-même poussé le propriétaire à faire ou achever les constructions desquelles est résultée celle ci>nlravention. — (Même arrêt.)

850. — Le principe de la personnalité des peines s'oppose à ce que l'amende puisse être prononcée contre les héritiers du contrevenant. — (Cons. d'Ktat, 14 janvier 1839, Lebon, p. 51. — 29 juin 1844, Lebon, p. 403. — 13 avril 1850, Lebon, p. 363. — 30 novembre 1850, Leiion, p. 899.-24 mai el 26 juillet 1851, Lebon, p. 393 et 544.)

851 — Bien que ce même principe de la personnalité des peines s'oppose, en régie générale, à ce que les personnes morales puissent être frappées d'une condamnation pénale, on admet cependant que l'amende doit élre prononcée contre les administrations publiques ou autres personnes morales à la charge desquelles une contravention de grande voirie a été constatée. Pour justifier cette dérogation au principe, on fait observer que les condamnations de grande voirie ne peuvent jamais aboutir, comme en matière de simple police, à l'emprisonnement en cas de récidive. — (Cons. d'Etat, 23 juillet 1841, Lebon, p. 389; S. 1842. 2. 143. —1" août 1848, Lebon, p. 481 ; S. 1849. 2. 63. — 14 juin 1851, Lebon, p. 451 ; S 1851. 2. 748, I). P. 4852. 3 3. — 14 novembre 1884, Lebon, p. 798; I) P. 1886. 3. 52.)

852. — Jugé spécialement, en ce sens, que les communes peuvent, aussi bien que les particuliers, être condamnées à des amendes, pour contraventions de grande voirie. — (Cons. d'Etal, 14 juin 1851, Lebon, p. 451; S. 1851. 2. 748, 1). P. 1852. 3. 3.)

853. — ... Ou'une compagnie de de.sséchement peut être condamnée à l'amende pour avoir occasionné la submersion et la dégradation d'une route nationale et de roules départementales, faute d'avoir effectué dans ses canaux les travaux de curage et d'entretien qui étaient à sa charge. — (Cons. d'Ktat, 1" août 1848, précité.)

854. — ... Qu'un svndicat d'arrosage peut être condamné à l'amende, à raison de l'inondation d'une route nationale, par les eaux provenant de rigoles secondaires, dont l'entretien esl à la charge personnelle des usagers, lorsque, d'après les règlements en vigueur, il appartient au syndicat de veiller à ce que ces tisagers remplissent l'obligation qui leur incombe. — (Cons. d'Ktat, 14 novembre 1884, précité.)

855. — Dans le cas où une contravention de grande voirie est imputable à plusieurs propriétaires, le défaut de poursuite contre un ou plusieurs d'entre eux ne saurait entraîner la nullité des poursuites dirigées contre les autres. — (Cons. d'Etat, 7 juin 1851, Lebon, p. 428; S. 1851. 2. 667.)

856. — L'action publique peut s'éteindre par différentes causes. KUe s'éteint d'abord, en notre matière, comme ailleurs, par le décès du contrevenant.

857. — KUe s'éteint, en second lieu, par la prescription, conformément aux règles du droit commun. Si la

VOIRIE — ciiAi'ii iti: non II.. M K, HKCIION I, I a.

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|ii'OHfri|iU(iii unL iici|iiiNn avaiil \r iiiKi'Hifiil , itlln fait liinri (iIisImi'Ii^ Il la l'MiKlaiiiiialiuii a I aiiii'iiilr ((iniiH. d'Illal, « mai lH7i, l.rla.ii.i.. I:i.s; 1» |' |H7:). l\. II. - i" IV;vrior IH'.tfi, l.oixiii, |i. 117; s 1H1I7. a. 21» ) Main le ronliM^vriiatit ne jinil ri-li.'i|i|i('r, iiialf^rr la |)r)>Hcri|ili()ii ilc l'ju-liiiii |iiiiilii|iic, à raclinii eu i-('|iaralit)ii tln.s dr^fradulioiiH ou (Ion iisiir|ialiiiiiH ilii (loiiiaiiK^ imlilic.

85H (,>iiaiil an di'-lai du la |ii't<si't-i|di(iii ni iiialii'i»

de coiilravciilioiiH dit ^raiido vuirio, un hthI paH d'acturd. Dans un prcniiiT Hyslrnu', i|ni a l'-li' consncrt'' |tar la (^lur do cassation, on a|)|)lii|iH< ici lo driai d*> Irois auH lixi' jiar l'ui'l. (iMS (). iuHlr. i-rini pour I(>h didils coi-rfclionnids (V. .>i(//)i'(l, V" Imirucliiin ciiiimit'llt\ n. fJiKl ) i,'a|ipliiali()U d« co Icxlo s'impose, dil-on, par la raison <|uo, l)icn i|u'ii s'agisse d'un fait. rt''put('' contravention, r.'unendc <'hI hupérioure à ((die i|ue le (iode pénal cdicle pour les contraventions de police. — (('.ont'. Nanc)', (i l'(ivrier IS!)2,

S. 1S1I2. 2. io'.t, I). IV ^H\y^ 2. ixi.)

859. — Dans un autre sv.sltinc, i|ui a pour lui la jurisprudence constante du Conseil dl'ltat, le délai de la j)res(ripti(Mi est d'une anu(''e réviduc, à dater du jour où la contravention a rii', commise, t'ii dit, dans ce sjst(''me, que le caractùre de l'infraclion doit se di-lcrniiner, non pus d'apn"'s le (aux de l'amende, mais d'apr('s la nature du fait (lui la constitue. Or, on ne saurait (l'videmmenl, sans forcer la nature des choses, placer parmi les délits, les faits constitutifs d'une contravention de voirie. — ((ions. d'Etat, 13 avril iS42, Lcimn, p. i»()S ; S. 1X42. 2. ;{;K). — 22 fc'vrier tSriO, Lebon, p. dS5; S. 18fi0. 2. ;{58. — 13 août t8:i2, Lebon, p. 3!)1 ; 1). I'. 1853. 3. 11. — 8 décembre 1857. Lebon, p. 781 ; 1). IV 18:i8 3 47. — 31 décembre 186!), Lebon, p. lOGO; 1). P. 1872. 3. 35. — 29 décembre 1870, Lebon, p. 1115; 1). P. 1872. 3. 36.

— 8 mai 1874. Lebon, p. 428: 1). P. 1875. 3. 44. — 28 mai 1880. Lebon, p. 0O8; S. 1881. 3 80; 1). P. 1881. 3. 49. — 14 décembre 1883, Lebon, p. 982; I). P. 1885. 3. 75. —4 juillet 1884, Lebon, p. 57G ; 1), P. 1886. 3. 13.

— 8 janvier 1886, Lebon, p. 21; D. P. 1887. 3. 58. — 17 février 1888, Pand. fr. pêr., 1888. 4. 15; Lebon, p. 173; S. 1890. 3. 10, I). P. 1889. 3. 47. — 8 août 1894, Lebon, p. 574; Gaz. trib. du 22 septembre 1894; D. P. 1895. 3. 79. — Conf. Aucoc, t. 3, n. 1199.)

860. — Si la contravention est occulte, le délai de la prescription ne court que du jour du procès-verbal qui l'a constatée. Il en est ainsi, notamment, au cas d'une contravention commise par le propriétaire d'une maison sujette à reculement, qui dépasse l'autorisation à lui accordée pour faire certaines réparations, et construit clandestinement plusieurs berceaux de cave, qui réconfortent les fondations du mur de face. — (Cons. d'Etat, 2 septembre i829, Lebon, t. 4, p. 530; S. et P. chr.)

861. — Jugé, d'autre part, qu'au cas de dégradation d'un égout, par suite de l'action prolongée d'eaux acides qui y sont déversées par un particulier, le délai à l'expiration duquel la contravention est prescrite ne court qu'à partir du jour où le procés-verbal est dressé, lorsque le contrevenant ne justifie pas que la contravention ait pu être constatée plus tôt. — (Cons. d'Etat, 11 février 1881, Lebon, p. 202; S. 1882. 3. 45, D. P. 1882. 3. 65.)

862. — Une contravention de grande voirie étant prescrite lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis la notification, à la partie acquittée, de l'appel formé par l'administration contre le jugement de première instance, et le procés-verbal ne relevant aucune détérioration du domaine public dont la réparation pourrait être en temps poursuivie, aucune condamnation ne peut être prononcée contre le prévenu, soit à une amende à raison d'une contravention prescrite, soit pour réparation du dommage causé. En

ri)nHi'M|uuncc, Icn frain du |in)(!éi(*v«rli(il tic |iciiveril être mis /i la cliar^'c du |iri-M'nu — (Coim. d'Kliil, 1>\ février IK'.is, L.d.un, p H55; S. 1900 3, H )

HO.'i -luge (|iii! la contnivciilion dn vuirio aur la»

qui'llir i'nI inli-rvcniic une IrauNaclion i-nlre le prévenu (;l l'aulorilé muiiici|ial).' ne peut plux ((|uidlu (|uo *oil, uu HurpluN, la validité de celle IninHaclion) Hre l'objet d'uiH! iioursuilc, s'il H'eNl écoulé, dc|iuiH (luidli; a l'-lé i-i)iamise, le terme néccNHnire (un an) pour rui-coni|diHi(:iii(;iil do la pr)*Mcriptioii, et rola, (|iiand mémo la IranHniliufi n'aurait pas reçu hoii eséculion di; lu part du coiitreve' liant; que celli; inexécution ne saurait servir de Inine k une ai-tioii devant les triliiinaiit do represHioii, ni faire revivre une conlravention éleinle par la preHcriplion. — (Cass , 2 août \Hnn, S. IH.'iT. 1. 153 ;

864 — Lors(|ue la conlravention esl periiianenlc et successive, comme celle qui réKulle de l'anticipation du sol d'une roule, la prescription no commence h courir que du jour où l'usurjuitioii a cessé. — ((ioiiH. d'Etal, 13 a\ril IK'70, Lebon, p. 454; S. 1872 2 118; D P. 1871 3. 76. — Conf. Cons d'Etal, 13 itiai 183(;, Lebon, t. «j, p. 331 ; S 1836. 2. 373.)

865. — Ou ne saurait, toutefois, considérer comme uiH' coulia\(;ntion pcrmaneiil(!, rétablissement de constructions sans autorisation. Le lait coiiHtilulif de l'infraction est accomjdi au moment même où la construction est achevée, et c'est à partir de ce moment, (jue eourt le délai de la prescription. — ('Cons. d'Etal, 13 avril 1842, Lebon, p. 206; S. 1842. 2. 329. — 19 avril 1844, Lebon, p. 241. — 23 décembre 1844, Lebon, |i. 6(i5. — 21 avril 1848, Lebon, p. 211 ; D. P. 1848. 5. 375.)

866. — En matière de contraventions de grande voirie, la prescription annale est interrompue par un arrêté du conseil de préfecture rendu par défaut. — (Cons. d'Etat, 17 février 1888, Pand. fr. pér., 1888 4. 15; Lebon. p. 173; S. 1890. 3. 10, i). P. 1889. 3 47.)

867. — La prescription recommence à courir, dans ce cas, non du jour où la partie condamnée a formé opposition à cet arrêté, mais du jour où l'opposition a été notifiée à l'administration. — (.Même arrêt.)

868. — Mais un arrêté du conseil de préfecture qui est annulé pour vice de forme ne saurait interrompre la prescription. — V. suprà, \° Conseil de préfecture, n. 536.

869. — En matière de contraventions de voirie, la prescription établie par l'art. 640 C. instr. crim. ne peut être invoquée par le contrevenant, lorsque, dans le délai d'un an, le conseil de préfecture a stalué en se déclarant incompétent. — (Cons. d'Etat, 2 mai 1879, Lebon, p. 354; S. 1880. 2. 339, D. P. 1879. 3. 91.)

870. — La jui'isprudence du Conseil d'Etat admet que, dans le cas où le ministre des travaux publics forme un recours au Conseil d'Etat, contre un arrêté du conseil de préfecture, intervenu à propos d'une contravention de grande voirie, la prescription est acquise au prévenu, si le Conseil d'Etat n'a pas statué dans le délai d'un an à partir de la notification de ce pourvoi. — (Cons. d'Etat, 28 mai 1880, Lebon, p. 508; S. 1881. 3. 80, D. P. 1881. 3. 49. — 26 janvier 1883, Lebon, p. 91; S. 1885. 3. 1, D. P.

1884. 3. 72. — 14 décembre 1883, Lebon, p. 982: D. P.

1885. 3. 75. — 8 janvier 1886, Lebon, \,. 21: D. P. 1887. 3. 58. — 17 février 1888, Pand. fr. per., 1888. 4. 15; Lebon, p. 173; S. 1890. 3. 10, D. P. 1889. 3. 47.)

871. — L'action tendant à l'application de l'amende est prescrite, d'autre part, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis la notification au contrevenant du pourvoi du ministre contre l'arrêté par lequel le conseil de préfecture s'était déclaré à tort incompétent, sans qu'il soit

VOIRIE — CHAI'ITHi: III ITIL.Mh, sLLJION I, | 3.

intervenu ilc condamnation. — ((Jons. «l'Klat, 2G janvier IHK;t. prrcilé.)

872. - I. 'amnistie est une autre cause d'extinction de ludion |iiiblii|ue, en matière de «onlravcntion de ^'rande voirie, et, dés lors, le conseil de préfecture ne saurait inlli^er une amiMide ii raison d'une cniiiravenlion couverte par l'amnistie — (Cons. d'Ktat, I i janvier IHOO, l-chon, p. 31 ; I). P. IStii. ;{. 57.)

873. — Jupe, de iihiiic, qu'une loi d'amnistie relative aux lonlravenlions de frrandc voirie alTrancliil les contrevenants des conséquences pénales des contraventions commises (amende et frais du procés-verhal). — (Tons. d'Etal, :fO janvier l!Mj:{. Leboii, p 92 — H mai 1!)U3, Lelion, p .i\t. — 20 novcmlire 1903, Lcbon, p. 707.)

874. — ... Mais qu'elle n'affi'ancliit |)as les conlreveiiaiil.->. de l'ohligalion de réj»arcr les duinmagcs causés au domaine public. — (Cons. d'Klat, H mai d903, précité.)

875. — L'action [)ul)li(|n(' relative à une contravention de grande voirie, peutctre ccartee par l'exception de chose jugée, lorsque la contravention a déjà fait l'objet d'une première poursuite, terminée par un jugement, soit de condamnation, soit d'acquittement. — \ . supra, v" Alignement, n. l(i;}4 et s.

876. — Les infractions aux règlements de grande voirie ayant, d'après une jurisprudence incontestée, le caractère de contraventions, l'existence matérielle du fait suflit pour cntrainer la répression, et les contrevenants ne sauraient être protégés par leur bonne foi. Kn conséquence, bien que la peine ne soit pas la même que pour les contraventions de police, le caractère de l'acte est le même, et par suite, les régies spéciales aux contraventions doivent être appliquées aux actes que l'on qualifie quelquefois improprement de délits de grande voirie. — (Aucoc, t. 3, n. 1 19d.j

877. — Kn conséqence, aucune excuse ne peut être invoquée par les contrevenants, par exemple, par le motif qu'ils auraient été de bonne foi. — (Cons. d'Etat, 28 décembre 1858, Lebon, p. 7.^8; S. 1860. 2. 1U9, note. — Conf. Aucoc, t. 3, n. 1196.)

878. — Le fait d'avoir, sur une injonction d'un agent de police, enlevé des objets déposés sur la voie publique, contrairement aux prohibitions d'un arrêté municipal, peut constituer une circonstance atténuante, mais non une excuse légale. — (Cass., 6 juillet 1893, D. P. 1899. 5. 743.)

879 — La force majeure seule, si elle était prouvée, pourrait faire échapper le contrevenant à la condamnation. — (Conf. Aucoc, t. 3, n. 1196.)

880. — Compvlence cl procédure. — C'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les contraventions de grande voirie. Cette compétence lui est formellement attribuée par les art. 1" et X de la loi du 29 lloréal an \. L'art. 4 de cette loi porte, à propos des contraventions de grande voirie, dont l'art. 1" vient de faire l'énumération : « 11 sera statué définitivement en conseil de préfecture. »

881. — Cela ne signifie pas que c'est le préfet (jui statue en conseil de prélecture, mais bien ce dernier, cai* la matière est éminemment contcntieuse. — (.\uroc, t. 3, n. 1184 ) — V. suprù, v'' Compétence, n. 1549 et s., et Conseil de préfecture, n. 316 et s.

882. — Jugé que le conseil de prcfcclure seul avant compétence pour réprimer les contraventions de grande voirie après qu'elles ont été régulièrement constatées, dès lors, est entaché d'excès de pouvoirs l'arrêté par lequel un préfet, ne se bornant pas à mettre les propriétaires d'une route en demeure de supprimer les constructions par eux étaldies en saillie sur cette voie, dispose que, faute par

Icsdits |)roiiriétaircs d'^' avoir procédé dans un délai déterminé, il y sera pouvu d'office à leurs frais — (Cons. d'Klat. 30 juillet 1863, Lcbon, p. (ii5: S. 1863. 3 216,

883. — De même, le conseil de préfecture étant seul compétent, à l'exclusion du tribunal de simple police, pour connaître d'une contravention à un arrêté préfectoral <onstituant un règlement de grande voirie, spécialement, k ce litre, est justiciable du conseil de préfecture, le jiarticulier ijui, en faisant ]iaitre des bestiaux sur les accotements d'une route départementale, a ainsi contrevenu à un arrêté préfectoral, qui. tant j>our la sùrete et la ( (Mumodité de la circulation, qu'alin d'assurer la conservation de ces ouvrages, réserve aux piétons, sur les voiet de communiration départementales, les contre-allées plantées d'arbres et de trottoirs, et interdit d'v faire cin-uler des voitures, chevaux, bêtes de somme et bestiaux. — (Cass , 13 janvier 1887, .S 1887. I. 240, I). P 1887. 1. 416.)

884 — Le conseil de préfecture n'est, d'ailleurs, compétent, en matière de grande voirie, que pour «connaître des faits qui se sont accomplis dans les limites de sa juridiction territoriale. — \ . mpro, v« Contetl de préfecture, n. 288.

885. — Le fait par un particulier d'avoir établi des bannes à la devanture d'une boutique en saillie sur l'alignement d'une grande route ne constitue pas une contravention de grande voirie, et le conseil de préfecture est, dés lors, incompétent pour en connaître. — (Cons. d'Etat, 4 mai 1870, Lebon, p. 556; S. 1872. 2. 118, D. P. 1871. 3 62.)

886. — Il est des contraventions qui intéressent à la fois la grande et la petite voirie, à savoir, celles (|ui sont commises sur les rues et places des villes, bourgs et villages qui sont le prolongement des routes nationales et départementales. Des difficultés assez sérieuses se sont élevées pour la compétence en matière de pareilles contraventions.

887. — II est, toutefois, des cas pour lesquels le doute ne saurait exister. Ainsi, les contraventions aux lois et règlements sur l'alignement, commises dans les rues et places en question, ne peuvent être réprimées que par le conseil de préfecture. Quand, au contraire, il s'agit d'une infraction à un arrêté municipal ou à la législation de la voirie urbaine, par exemple, de l'application des règles relatives au nettovage des façades, sauf à Paris, le tribunal de police est seul compétent. — (.\.ucoc, t. 3, n. 1185.)

888. — ^lais il y a des contraventions (jui sont réprimées à la fois par la législation de la grande voirie et par celle de la petite voirie : ainsi, les dépôts de matériaux et autres objets qui sont de nature à entraver la circulation sont interdits par les anciens règlements applicables à la grande voirie, par l'arrêt du 4 août 1731, comme par l'art. 471 . n. 5, C. pèn.

889. — La jurisprudence du Conseil d'Llat et celle de la Cour de cassation sont assez hésitantes sur l'attribution de compétence en pareille hypothèse. Dans une série d'arrêt>, assez anciens d'ailleui's, le Conseil d'Ktat .i décidé que c'est exclusivement à la juridiction administrative qu'il appartient de statuer, par le motif que la voirie urbaine étant absorbée dans la grande voirie, la direction des poursuites et la répression des contraventions doivent appartenir exclusivement â l'autorité chargée de statuer en matière de grande voirie. (LL. 28 pluviôse an VIII, art. 4; 29 lloréal an X; 9 ventôse an Mil; décr. 16 décembre 1811, art. 114.) On peut dire, en faveur de ce système, que les pénalités en matière de grande voirie

vuihil: ciiai'iiiik iiurriKiii:. bkction i, j :i

Noill Ilini plus rixoinMHiNcs i|u'('ii miilnri' <lr vnirii" tiiliaiiM', cL i|iii^ la Hurv(ùlliiiM!() est |)Iuh clllcacu i|tiniiii la rt'N|Miiisiiliilili\ 110 HO partit^n pus cntrit (iinix autoriti'-H (lini'ii'iili>8. - (CoiiH il'l'.lal. 'i(l r.vritir iH«i«, Li-hoii. l :»,

p ns. — ;h )(iiii.!t isïîi. i.dIu.ii. t. :j, p ifu. I7 n.i-

voiiil.ic isai,' l.riinii. I. ;». p .%:Ji. - ti avril im:i7. I.cImiii, t. (i, p. :>ii — li janvirr iNli. Li'Imhi, p. 2i;l).

I'. isé'j a a:jfi. — :»o diVi-miiro ih4;j, Li'I.om. p tyr.i.

- aijjiiivicr iStri, l.ciioii. p ;n. — I>oh Cillnils. Il i7i; \ii(*.r. l. :», M. 1 IK.'i )

890 — Crrlains nrnMs de la (ioiir tic cassalitin «léoi- (leut, au coiilraiic, c|uo, dans lo cas (|iji iiouh dcciipo, la ooiilravciilioi) dnil (^Iro poiirsitivic devant le triltunal de police. i|iii es! seul conipéleiil . — - (Cnss.. 7 déceiiilire 1H20, I'. clir. - ;{ o.-loKie is:.!. S. 1851. 1. 8<ll, I). I». 1851.

891. — l>es aii-cls plus rùceiils semblent avoir consacre une (lisliiiclioii plus ralionnellc ciilre ce i|ui concenio la consorvalioii du sol des rues roriiiaiil proloiii^cmcnt des roules iialioiiales et départementales, conserv ation (|iii rentre dans les aUrilmlions du préi'et, de teIK' sorte (jue les iiifraelions (jni l'atteignent sont de la compétence du conseil de préfeelure, et la circul;ili(Ui dans <es rues, (jui est assurée par des arrêtés municipaux dont la violation est réprimée [tar le juge de police.

892. — Le Conseil d'Ktat a jugé, en ce sens, que 1 art. !tS de la loi du ;> avril 188i n ayant chargé le maire, de la police des routes nationales dans l'inténeur des agglomérations ([n'en ce qui louclic la circulation, n'a pas enlevé aux contraventions concernant la circulation sur ces routes le caractère de contraventions de grande voirie, de la compétence du conseil de prélecture. — (Cons. d'Ktat, 28 avril i8;»3, Lcbon, p. ;i52 : S. 18«)3. 3. 23, l). P. 18U4. 3. 46.)

893. — La Cour de cassation a jugé, dans le même sens, ((ue c'est au conseil de préfecture, et non au tribunal de simple police, qu'il appartient de prononcer sur les contraventions résultant de réparations laites sans observation des règlements, aux maisons qui bordent une rue, lorsque cette rue forme le prolongement d'une route tlèpailementale. — (Cass., 3 lévrier 1854, D. P. 1854. I. Si.)

894. — ... ijue le propriétaire contre lequel un procès-verbal a été dressé pour avoir, sans autorisation, élevé un mur de clôture au-devant d'une maison située le long d'une rue du faubourg doit, lorsque cette rue fait partie d'une grande route, cire poursuivi devant le conseil de préfecture, et non devant lo tribunal de simple police.

— (Cass., 18 août 1864, D. P. 1865. i. 327 )

895. — ... Que l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur la contravention résultant de travaux faits, sans autorisation, à la façade d'une maison donnant sur une place qui est le prolongement d'une route nationale et qui appartient au domaine de la grande voirie; que le juge de police, saisi dune contravention de celte nature, doit donc se déclarer incompétent, sans pouvoir ni condamner ni relaxer le prévenu.

— (Cass., 4 avril 1879, S. 1881. 1. 90, D. P. 1880. 1. 47.)

896. — ... Que, spécialement le juge de police ne peut, sans excéder ses pouvoirs, relaxer le prévenu, sous le prétexte que ces travaux n'étaient que la continuation d'autres travaux sur lesquels il avait été statué par un jugement antérieur passé en force de chose jugée, constatant que les premiers travaux relevaient de la grande voirie, et avaient été valablement autorisés par un arrêté du préfet du département. — (Même arrêt.)

897. — Le conseil de préfecture n'est, d'ailleurs, compétent pour connaître des anticipations commises sur le sol

den riiitN d'une villii, r|iM' lorsqu'il . a^tt d' b:

jtn)luiiKciiieiil d'une roule iiiitionnlc ou . , ; :i':.

- (Cour. d'Klal. tt f/nrier IN.'i.'», Lcbon, p 4N6: I) IV

ih;,:, :j si. —<:««».. ih noiu im(;4, d p iHflJi. i 3*7.)

H9H -- he iii<^iiic, le Hol di-M nu-» cl place» qui le trouvent en deliorH d(?M liinileN aNNi^ri^cH aux routes, deiiieiiraiil NOiiiiiiH au régime de la pelile voirie, Iph ron- IravenliouH coiniiiiNeM mir <'c hi»! nouI, en <'>,|is/M|i|fricc, «le la Cdiiipédmce du tribunal de Hinipb- joli < CoiiN.

d'Klal, Kl janvier 1M«M. LeI.on. l. 4, p. i7i;S, et P. clir.

- 23 aoiM 1h:k;, Lebun, t. 0, p. 416. — CnM , 16 inni 1N3'.I, S IH39. 1 .|'.)2 - CoiiH. d'Ktnt, 1« d.'Tiiil.i. 1M.',2, Leboii, |i (;32. - 19 février 1K.*»7. Leboii, p 160 — 2H novembre 1M61. Lebon. p 839; I). P. 1K62 3 Ht — 8 aoiU IS92, L.dion. p 734; S 1H94 3. 74, I» V 1*<93 3. 110 )

899 — l.ursqui.' le ri\eram d une me birm.uii ju^imigenicul de route a coiitreveiiii à l'anvlé n-ginitt le mode lie coiistruclion des caniveaux à établir au travers de» Irolloirs, la circonslance que le cotistîH de prête» f i ut

avoir W connaitre du fait, lomme dégradatifui in iiil

la grande voirie, n'einpicbe [»as le juge de police de réprimer, par l'application de raincnde de simple [»olire, la violation du réglem(;nl du maire, \ainemenl on objecterait qu'il serait possible que l'administration des ponts et chaussées acce[)làt le caniveau tel (|u'il a été construit, celte administration ne pouvant dispenser un propriétaire de se conformer à un règlement pris par le maire dans la sphère de ses attributions. — (Cass., 19 mars 1863, 1». P. 1867. 5. 453.)

900. — D'après un arrêt, les dépôts faits sur un quai existant dans vme commune, et prolongeant un chemin soumis aux régies de la grande voirie, tel qu'un chemin de lialage, peuvent donner lieu, soit à une poursuite devant le tribunal de simple police, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois sur la police urbaine, soit à une poursuite devant le conseil de préfeelure, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie. — (Cass , 3 octobre 1851, S. 1851. 1. 801, 1). P. 1851. 1. 304.)

901. — Procnlure. — L'art. 1" de la loi du 22 juillet 188!) détermine la procédure (jui doit être suivie devant le conseil de préfecture, pour l'instruction et le jugement des contraventions de grande voirie — V. suprà, y Conseil de préfecture, n. 504.

903. — L'introduction de l'instance et les mesures d'instruction sont réglées par les art. 1" et s. de la loi du 22 juillet 1889. 11 v a lieu d'appliquer ici, en principe, les règles qui ont été posées supni, s" Conseil de prtjecture, n 379 et s.

903. — Jugé que le conseil de préfecture, quand il statue comme juge de répression, ne peut être saisi que par un procès-verbal. — (Cons. d'Etat, 25 juillet 1871, Lebon, p. 108; D. P. 1872. 3. 52. —28 juin 1901, Pund. fr. pér., 1903. 4. 78; Lebon. p. 596; S. 1904. 3. 62, D. P. 1902. 3. lOi.)

904. — Le 1^^ al. de l'art. 10 de la loi du 22 juillet 1889 porte que « dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation, quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal, ainsi que de l'allirmation, avec citation à comparaître, dans le délai d'un mois, devant le conseil de préfecture. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. »

905. — Jugé que la notification des procès-verbaux de contravention de grande voirie, dans un délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité, et que l'inobservation de cette prescription n'entraîne pas l'annulation d-e

VOIRIE - CIIAl'ITHt: IILITIliMi:. SKCMON I, J 3.

l'nrrMtî Ju cunscil «le iirt^foclnro, alors qu'ni faille conlrevciiaiil a rlf, en l<'iii|is iilili!, iihk imi di iiieurc <lc pruduirc sa (lûfcnsc. — (Cous, criilal, Hi janvier d!)(M», l'aud. fr. pér., l'Mi;*. i. 2i; I-elion, p. «;8: S Wm'i. '.i. 41 ; I). I'. lîM)!. 3. Ctlii ) — Cotit' suprii, v" Cuiisiil de iin'ficture, n. 51i.

906. — l.r iiri'vemi pcul soulever, devant le conseil de préfecliire, une qucslinii pii''jiidicieile de nature à faire disparailre la ((intravfiilion. Le conseil de préfecliire doit, en pareil cas, surseoir au jugement de la contravention, jus(|u'jï ce (|ue la question piv-judiriclie ail fié tranchée par l'aulorilé coin|iéltiile. — (Cous. d'Klal, 2() mai 1824, l.el)(ui, t. .'{, p. fTf) )

907. — I ne exception préjudicielle peut élrc Urée, nolauïmenl, du caractère de grande voirie du terrain où s'est passé le fait incriminé. — (Cens. d'Etat, 14 février lH.i->, LeI.oii. p. 50; S. 1842. 2. 286. — Conf. .\ucor, t. :{. M li'.»7.)

908 — Lorsque le conseil de préfecture, saisi d'un procés-verital de ((jnlravention de grande voirie, estime que l'issue de la poursuite dépend de la solution d'une question préjudicielle, touchant le sens et la portée d'un acte de vente nationale, il lui apparlienl de surseoir à statuer sur la contravention, jusqu'au jugement de celte question i)réjudicielle Mais il ne peut, comme juge de répression, se saisir lui-même d'une interprétation qui ne lui avait pas élé demandée, et qui n'aurait pu l'être que suivant les formes propres à celte matière. — ((^ons. d'Etal, 28 juin 1901, Pand. fr. pêr., 1!J03 4. 78; Lebon, p. .^i96; S. 1904. 3. 62, 1). P. 1902. 3. 104.)

909. — .Mais un contrevenant ne pourrait pas prétendre échapper à la condamnation qui le menace, en soutenant que le terrain, dépendant de la roule sur laquelle il a anticipé était sa propriété, et qu'il n'a pas été indemnisé. S'il est constant, par les actes de délimitation, que le terrain fait partie de la roule, du domaine public, l'exception préjudicielle doit être écartée, et la condamnation doit être prononcée. — (Cons. d'Etat, 16 mars 1836, Lebon, t. 0, p. 295; S. 1830. 2. 374, U. l\ 1836. 3. 97. — 6 avril 183H, Lebon, t. G, p. 308; S. 1836. 2. 303. — 13 avril 1842, Lebon, p. 206; S. 1842. 2. 329. — H mai 1850, Lebon, p. 448. — 7 décembre 1850, Lebon, [i. 924. — 25 juin 1868. Lebon, p. 758. — 22 août 1868, Lebon, p. 989. — 9 juillet 1880, Lebon, p. 661; D. P. 1881. 3. 70. — 1" février 1884, Lebon, p. 97; D. P. 1885. 3. 90. — 30 mai 1884, Lebon, p. 481 ; D. P. 1885. 3. 106.

— 21 novembre 1890, Lebon, p. 863; D. P. 1892. 3. 49.

— 7 juillet 1893, Lebon, p. 588; S. 1895. 3. 62, D. P. 1894. 3. 69. — Trib. corr. Béthune, 28 mars 1900, la Loi du 16 mai 1900.)

910. — Le conseil de préfecture, ([uand il est saisi d'une contravention de grande voirie, peut recourir à tous moyens de vérification qu'il juge nécessaires. La loi du 22 juillet 1889 met à sa disposition, pour éclairer sa religion, les moyens de vérification suivants : 1° les expertises; 2» les visites de lieux; 3" les enquêtes et les interrogatoires; 4" la vérification d'écritures.

911. — Le conseil de préfecture peut recourir à l'un quelconque de ces moyens, notamment pour rechercher si l'acte incriminé a été commis sur une dépendance du domaine public. Jugé, à cet égard, que c'est au ministère public, qui poursuit un tiers pour avoir établi un barrage sur un chemin, à prouver la publicité de ce chemin, lorsqu'elle est déniée parle prévenu. La preuve de cette publicité ne peut résulter du procès-verbal d'un garde ciiampêtre, ce procès-verbal ne faisant foi, jusqu'à preuve contraire, que des faits matériels constatés, et non des appréciations qui y sont contenues. — (Rouen, 3 août 1894, Rec. arr. Caen et Rouen, 1894. 1. 265.)

912. — Jugé, spécialement, en ce qui coiMcrne les expertises en niatière de contravention de grande voirie, que, en cas de dégradations causées à des ouvrages dépendant de la grande voirie, le montant du dommage peut être él.tbli par une expertise |>(jslérieure au jMor.ésvcrbal. — (Cons. d'Etat, 8 mai 1874, Lebon. p. 428; I) P. I87n 3 44 )

913. — .. Oiic lexperliBc est [lurement facultative, et que le conseil de préfecture peut se dispenser de la prescrire, si l'iiistruclion lui i»ermet de déterminer d'ores et déjà les dépenses h la charge du conlre\enant. — (Cons. d'Etat, 13 janvier 1X82, Lebon, p. 52; S. 1883. 3. 56, D. IV 1883. 3. 46 )

914 — ... (Ju'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour déterminer la somme à rembourser, lorsque les travaux n'ont pas élé opérés dans des conditions autres que celles qui étaient nécessaires pour le rétablissement de la voie. — (Cons d'Etat, 8 août 1885, Lebon, p. 801 ; S. 1887. 3. 27, 1). P. 1887. 3. 30. — 18 décembre 1885, Lebon, p. 993; U. P. 1887. 5. 486.)

915. — Les incidents sont réglés par les art. 39 et s. de la loi du 22 juillet 1889, conformément aux régies posées suprà, v" Conseil de pri-feclure, n. 1070 et s. Jugé, à ce sujet, que les locataires intéressés au maintien des constructions en démolition des(]uelles un propriétaire est poursuivi, sont recevables à intervenir devant la juridiction administrative, pour contester le bien fondé de la poursuite. — (Cons. d'Etat, 3 juin 1858, Lebon, p. 416; D. P. 1861. 5. 539.)

916. — ... Un'au contraire, lorsqu'un particulier est poursuivi comme ayant commis une contravention de grande voirie, en construisant sur un terrain qu'il a acheté, le vendeur n'a pas qualité pour intervenir devant le conseil de préfecture. — (Cons. d'Etat, 27 juillet 1877, Lebon, p. 746; I). P. 1878. 3. 11.)

917. — C'est au juge saisi d'un procés-verbal de contravention, qu'il appartient de rechercher et de prononcer, d'après les faits constatés, les pénalités prévues par les lois et règlements. En conséquence, lorsqu'un fait constitue une contravention, c'est à tort que le conseil de préfecture relaxe le contrevenant des fins du procèsverbal, par le motif que le texte visé dans la lettre d'envoi de l'ingénieur en chef ne serait pas applicable. — (Cons. d'Etat, 12 décembre 1902, Lebon, p. 758 ; S. 1905. 3. 93; I). P. 1904. 3. 41.)

918. — Les jugements rendus par les conseils de préfecture, en matière de grande voirie, sont soumis aux régies posées par les art. 43 à 51 de la loi du 22 juillet 1889, et qui ont été expliquées suprà, v Conseil de préfecture, n. 1169 et s.

919. — L'exécution des décisions du conseil de préfecture se poursuit conformément aux règles tracées supm, eod. rerbo, n. 1441 et s.

920. — Les décisions du conseil de préfecture, en matière de contraventions de grande voirie, sont susceptibles des diverses voies de recours qui peuvent être employées, en général, contre les décisions de ces conseils. — Y. suprà, v Conseil de préfecture, n. 1543 et s.

921. — Les décisions du conseil de préfecture, en cette matière, sont d'abord passibles du recours au Conseil d'Etat, conformément à la règle générale. — V. suprà, V» Conseil d'Etat, n. 1107 et s.

922. — Jugé, spécialement, à propos des personnes qui peuvent former un recours, que le préfet de la Seine est sans qualité pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat, au nom de la ville de Paris, contre les arrêtés du conseil de préfecture statuant sur les contraventions de grande

VOIUIi: I II Mil III III II II. .Ml., .Sl,(.IIO.N I, s 3.

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vnii'io — (CoiiH. il'l'llal. :iO |iiiii ISill, l.clinii, \i. M\i; S. IH.M) :i 4!M, Il I'. iHil :i 1!» )

923 — .. Hiit' la lolliT iiilri'SHtr nu pi ihi , par lai|in-llc un (•(uilri'vdianl , a|ii'i'.s avuir i-xpus»!' i|ii'il avuil rli' ctniilaiiiin-, i|iii' la lui lui accdrdait Irciili' jihii'h pour piv- Hi'uli'i' Hcs ^'ricrK. l't avoii' ilt^iluit hvh iiiolU'"», i-oiiriul « un priaiil It* pii-IVl ■> , (11' lui arcunli-i- le l'rcnui's aiii|ui*l In lui (lonui> tiriiil, ri, lo cas tM-lii'>aiit, ilo pouvoir fxpnNur na (lélctisr avec de plus amples justilii-atioiis, uc coiiNlitui' pas UM rcroui's au Tonscil il 1', lai lu rousi'<|ui:u<'r, il n\y a lii'u à slatuiM*. — ((!ou8. il'lllal, 2(1 (It'ccMilin' IIHIM, I.oIm.ii. p. Sirs )

924. - . . On l'ii lualiiii' de coMlravi-iilidU il»; f^ramic voirie, lo luiuislro dos Iravaux puldics n'o-st pas rccovalilo h doinandiM', par un rooours inridcnl, la rundaninalion à une anion(l(\ ol aui Irais *lu proci'H-scrhal (<!on.s d'I'Mal, 19 lévrier \H\)1, i.cl.on. p i'M ; S lHi)!>. a. :»(). I). P. IS'J.S. [i. 51. 7 juillet 1S!I!», i.ehon, p 527; S l'.tOl A. Hi.

— 15 février l'.lOI. l-el.i.u, |.. 174; S. i\)UA. A. Uî)), ou le rolèvonieiit de la roiidainnalion pronoiieée. — (Cens. d'Klal, 4 mai 1S8S. I.ebou, p. liri: i>. IV ISS<.l. :{. 71.

— la déeonihre 181)5, Lebon, p. 82!>: S ISIKS. :i (l. |) l>. 1S«»7. :\. ()23 ) — V. suprà, \" Conseil dKlat, n HtH.

925 — On n vu .«;i/;)r(i, v" Conseil d'Klal. n. MiU, que e'esl au nùnislro des travaux puldirs iiu'il a[iparlicnl de déférer au (lonseil d'Klat un arrêté rendu |iar le conseil de préloclure, ou nialiére de contraventions de voirie.

926. — .iujié (|u'nno eonimune, (|ui n'a i)as été partie à l'inslanee devant le eonseil do prelVrlure, est sans qualité pour se pourvoir au Conseil d'Etat contre l'arrêté de ce eonseil. — (Cous. d'Klal, 17 mai ISOri. I.cbon, p iiO.)

927. — ... Que celui qui a été déclaré civilement responsable d'une contravention commise par un de ses préposés, mais qui n'avait pas été cité devant le conseil de préfecture, et qui avait demandé, sans pouvoir l'obtenir, communication des pièces de la procédure, est fondé à demander l'annuK-'llon do l'arrêté du conseil de prélecture, et doit être renvové devant ce conseil, pour y être statué après une instruction réirnliére. — (Cons. d'I'tat, 21 mars 1890. Lebon, p. ll'iû: d[ P. 1891. 3. 84 )

928. — La règle suivant laquelle le pourvoi devant le Conseil d'Ktat n'a pas d'elfol sus[iensif (V. suprà, v Conseil d'Etat, n. 1970 et s.), est appliquée, spécialement, en matière de contraventions de grande voirie, par l'art, -i de la loi du 29 tloréal an X, lequel porte que les arrêtés du conseil de prélecture seront exécutoires, i< nonobstant, et sauf tout recours. »

929. — L'administration, toutefois, dans l'usage, ne prolite de la règle de reffet non suspensif du recours, que lorsqu'il y a urgence à mettre à exécution la décision attaquée.

930. — Liristruclion du pourvoi se fait conformément aux réiiles qui ont élé posées supvù, v" Conseil d'Etat, n. 2132 et s.

931. — Le Conseil d'Etat n'a pas à se prononcer sur les griefs dirigés contre la régularité d'un procès-verbal de grande voirie, lorsque le contrevenant a défendu devant Je conseil do préfecture, et reconnu la matérialité des faits. — (Cnns. d'Klal, 12 janvier 1900. Lebon, p. 29; le Droit du 23 janvier 1900; D. P. 1901. 3. 41.)

932. — Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture, ayant l'autorité do la chose jugée, a reconnu un individu coupable d'une contravention de grande voirie, et la condamné à l'amende, aux frais, et à la réparation des dommages, sur la consistance desquels il sera ultérieurement statué, le contrevenant ne peut, dans lo pourvoi dirigé contre l'arrêté ultérieur liquidant les dommages-intérêts, soutenir qu'il n'est pas l'auteur de la contravention. —

T. LIX

(Cnun. d'Klal. 7 août l!Mi(). l'uiid fr. jin- , lîlO.'l 4. f«; Lebon, p :>75; S {'.Ui'A A. Ht, I). I' lUOI 3. (!.').)

033 - Il y N liru irap|dii|ii< .1 dfri l'onlravculiona de grandi' ■

de la loi du ti juillet 18H'J, Mur 1i-h roiiMsilit dn \trHeciurn,

il apri'N l.iquollo In parlio qui hik

iiiiv iliqiens V. la/ird, v' Cmi^ril . :

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