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> eriiiil ne coniit il lie paH qu'une peine .1' ■ ii>; i]ue, par Hiiile, In londaninulioii unx friiiNtiu pr' liai doit rire |iriiniini'<'e, nnine quand il n'af^it d'uni! •<.iilriivenlinn qui uchI punie d'aucune amende. — (Coiih d'I.lat.
2 avril 1897. /'./.•</ fr. pér , 1M99. 4 40; Lebon, p. ÏHD.)
935 — \\\i matière de eoiilravenli<i(i de grande voirie, les fiais d'oxperlise ne peiiveril renier li la clinr^e de la partie renvoyée des (itiH du procég-verbal, et doivent être supportés par l'adminisl ration. — H'.otin d'Klut, H février 1898, Lebon, p 9!); .S. 1899 3. 127, I». P, 1899. 3. 47 )
936 — l'énalilés. — Les ancicnH règlements Kur la voirie, maintenus en vigueur pur la loi doH 19-22 juillet 1791, renfermaicril, en même temps <|ue les règlen à observer dans l'intérêt de la viabilité publique, le» peines destinées à faire respecter ces prcs'ri|)lions. Les disposilions pénales de ces règlements ont élé maintenues, comme les règles de police,
937. — Le maintion pur et simple de ces liisjiositioiis pénales présentait, toutefois, des inconvénients, qui ne tardèrent pas à se manifester. C'est (|u'en effet, les amendes prononcées [)ar les anciens ré^lenients, èt<iient quelquefois d'une sévérité excessive, ou même laissées à l'arbitraire du juge. Ainsi, plusieurs arrêts du Conseil ou déclarations royales prononeaient des amendes, non seulement de 300 livres, mais encore de TiOO, et même de 1,000 livres.
938. — L'application de cette législation par les conseils de préfecture, avait donné lieu a. de fâcheux résultats. En ce qui concerne d'abord les amendes arbitraires, le Conseil d'Ktat avait dû reconnaître qu'il n'appartient pas au juge, dans notre système de pénalité moderne, de iixer lui-nîéme la peine à prononcer contre le contrevenant, et qu'en conséqu' nce, le contrevenant ne pouvait plus être, aujourd'hui, condamné à l'amende, dans le cas où les anciens règlements édictaient une amende arbitraire; que, dés lors, les contrevenants ne pouvaient plus être condamnés qu'à la réparation du dommage.
939. — Les conseils de préfecture hésitaient, d'autre part, à appliquer les amendes très élevées édictées par les anciens règlements. Certains s'étaient arrogé le droit de les réduire, en proportion de la gravité par eux attribuée au fait incriminé. D'autres y substituaient les peines édictées par le Code pénal, pour des faits analogues en matière de petite voirie. Le Conseil d'Etat luttait, en vain, contre ces pratiques contraires à la loi. Aussi le besoin d'une réforme se faisait-il vivement sentir. Cette réforme fut réalisée par la loi du 23 mars 1842, dont l'art. I" porte : « A dater de la promulgation de la présente loi. les amendes fixes, établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi des 19-22 juillet 17î)i, pourront être modérées, eu égard au degré d'importance ou aux circonstances atténuantes des délits, jusqu'au vingtième desdites amendes, sans, toutefois, que ce minimum puisse descendre au-dessous de 16 francs. A dater de la même époque, les amendes dont le taux, d'après ces règlements, était laissé à l'arbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de 16 francs et un maximum de 300 francs, y